# Zone AU du plan local d'urbanisme d'Aulnay (17024) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17024_PLU_20251210 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AU 6) > Les constructions principales devront être implantées soit à l’alignement soit avec un retrait maximal de 10 mètres. ### Distance aux limites (article AU 7) > Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article AU 9) > Le Prefecture coefficient maximum d’emprise au sol est fixé à 60%. ### Hauteur (article AU 10) > La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du ### Stationnement (article AU 12) > En cas d’opération d'au moins 5 logements, il est demandé d’autre part la réalisation d’aires de stationnement supplémentaires collectives à raison de 1 place pour 2 logements. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Seront interdites dans l’ensemble de la zone AU et ses secteurs les occupations et utilisations du sol suivantes : • les constructions de maisons d'habitation ou de logements isolés qui ne seront pas réalisées dans le cadre d'une opération d'ensemble • les constructions, installations et activités qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect seront incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d’une zone urbaine • l’édification ou l’extension de constructions destinées aux activités agricoles • l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines • la création ainsi que l’extension d’installations classées au titre de la loi sur l’environnement • l’édification ou l’extension de constructions destinées aux activités industrielles • les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs et l'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du Code de l'urbanisme • l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non • les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés à l'exception de ceux mentionnés à l'article 2 AR Prefecture 017-211700240-20251210-DCM20251050-DE l'installation d'une caravane ou d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs • les aires d'accueil des gens du voyage • les éoliennes de plus de 12 mètres ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Seront admises sous conditions dans l'ensemble de la zone AU et ses secteurs les occupations et utilisations du sol suivantes : • la création ou l'extension d'activités commerciales, artisanales et de services et la création ou l'extension d'équipements d'intérêt public dans la mesure où elles sont compatibles avec l'habitat • la reconstruction à l’identique en volume, en aspect général et sans changement de destination, en cas de sinistre, sauf dans le cas de constructions qu’il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec les occupations et utilisations autorisées dans la zone • les affouillements ou exhaussements liés à la création ou extension de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau, à la création de réserves incendie ou à la réalisation de travaux d'infrastructures routières dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone • les éoliennes, dont les impacts sociétaux et paysagers seront éventuellement précisés par une notice ou une étude d’impact ### Article AU 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil. AR Prefecture 017-211700240-20251210-DCM20251050-DE Les nouveaux accès devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères et comporter une chaussée d’au moins 3,50 mètres de largeur. Des dispositions différentes pourront toutefois être imposées pour certains secteurs par les orientations d'aménagement (type de voirie, largeur, aménagement des accotements, liaisons douces...). Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les nouvelles voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. De plus, pour toutes nouvelles constructions ou réhabilitations le long des voies de circulation, les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Les constructions pourront être interdites si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers et dans le cas où la visibilité ne serait pas suffisante. Les sorties sur une voie autre que départementale devront être privilégiées si elles existent (voie communale). Dans le cas de lotissements, les accès aux constructions sur route départementale devront être regroupés. Aucun accès direct sur route départementale ne sera autorisé pour la desserte des lots. L'ensemble des aménagements et voiries devront prendre en compte l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : ALIMENTATION EN EAU) ASSAINISSEMENT – DIVERS RESEAUX 4.1 Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau devra être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. La protection contre l’incendie des constructions et installations sera en cas d’insuffisance du réseau public, effectuée par le pétitionnaire après étude avec les services compétents. 4.2 Assainissement eaux usées L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. AR Prefecture 017-211700240-20251210-DCM20251050-DE Toute construction ou installation nouvelle devra évacuer ses eaux usées par raccordement au réseau public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome sera admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. En l'absence d'assainissement collectif, les zones urbanisables ne pourront se développer que sous réserve de l'aptitude des sols à un assainissement autonome. 4.3 Eaux pluviales Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits de la propriété) seront à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants. En outre, dans l'hypothèse où le terrain, ou les aménagements techniques réalisés, ne pourraient infiltrer les ruissellements de l'imperméabilisation, le débit de surverse des eaux pluviales sera limité à celui du ruissellement du terrain naturel avant construction. L'évacuation de ce débit de surverse dans le réseau collecteur devra faire l'objet d'une autorisation par la collectivité gestionnaire de ce réseau. Toutes les dispositions devront être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des agents polluants. Des dispositifs d'assainissement seront éventuellement mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique. 4.4 Réseaux électriques et télécommunication Les réseaux électriques et de communication seront réalisés en souterrain à la charge du Maître d’ouvrage. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains Il n’est pas fixé de taille minimum de terrain. Toutefois, la taille de la parcelle devra permettre de réaliser un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur en l’absence de réseau public. AR Prefecture 017-211700240-20251210-DCM20251050-DE ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions principales devront être implantées soit à l’alignement soit avec un retrait maximal de 10 mètres. Toutefois, un recul de 5 mètres pourra être exigé au droit des entrées de garages donnant sur la voie publique pour des raisons de sécurité. Des dispositions différentes pourront être autorisées lorsque la parcelle ne disposera pas d'une largeur de façade sur une voie ou emprise publique suffisante pour l'implantation de la construction ou dans l'hypothèse d'une opération d'aménagement ou de la construction d'un groupement d'habitations. Les dépendances aux constructions principales pourront être implantées en retrait. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. L’implantation des constructions devra privilégier le principe de continuité du bâti d’une limite parcellaire à l’autre, excepté dans l'hypothèse où un dispositif d'assainissement individuel devra être implanté à l'arrière de la construction principale. Dans ce cas, l'implantation des constructions devra s'effectuer avec un retrait minimal de 3 mètres par rapport à l'une ou l'autre des limites séparatives. Les constructions devront respecter une distance de 10 mètres par rapport aux espaces boisés classés. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Lorsque les bâtiments ne sont pas jointifs, la distance minimale à respecter entre deux bâtiments sur une même propriété sera égale à la moitié de leur hauteur maximale avec un minimum de 4 mètres. ### Article AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL AR) Le coefficient maximum d’emprise au sol est fixé à 60%. 017-211700240-20251210-DCM20251050-DE ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. toit. La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du En outre, dans le cas d'une extension, la hauteur de la construction pourra être identique à celle du bâtiment existant. Les bâtiments annexes devront être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 4,5 mètres à l’égout du toit. Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigeront. ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Les constructions nouvelles devront présenter une simplicité de volume, d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de la commune. Un étage pourra être exigé si le contexte urbain très homogène ne comporte que des constructions à étage. Les toitures seront en tuiles de terre cuite creuses, de type canal ou romane et de tons mélangés avec une pente comprise entre 28 et32%. En règle générale, le faîte des toits devra respecter la trame urbaine existante ; les toitures à 3 ou 4 pentes ne seront acceptables que si la hauteur et la largeur du volume sont très importantes. Les toitures ne devront pas faire saillie sur les murs pignons et l’habillage des égouts par caisson sera interdit. La construction des maisons d'habitation avec une couverture en tuiles à un seul pan est interdite. Cette solution pourra en revanche être acceptée pour les extensions et la constructions des annexes et dépendances, sous réserve d'une bonne insertion dans le site. L'utilisation de matériaux tels que la tôle ondulée et plastique est prohibée tant pour les constructions principales que pour les annexes. Les façades seront enduites avec une finition talochée ou finement grattée ; les couleurs seront claires. Le traitement des dépendances devra être homogène avec l’aspect de la construction principale (pas de bâtiment préfabriqué en matériaux précaires tels que tôles, de béton…) ; la pierre de pays apparente, avec joints clairs ou de même ton ARplaques 017-211700240-20251210-DCM20251050-DE arasés au nu de la pierre pourra être employée pour les annexes, dépendances et murs de clôture. Les fenêtres seront de proportions verticales, le plus souvent avec carreaux charentais ; les huisseries seront de ton blanc ou gris clair. Les fenêtres et volets seront en bois peint, d'aspect bois ou en PVC et dans les tons traditionnels. Les couleurs vives et incongrues sont prohibées. Des volets roulants pourront être autorisés dès lors que le caisson sera intégré à la maçonnerie. Les volets battants pourront être conservés. Les portails et portillons seront en bois peint, d'aspect bois, en métal peint ou en PVC. La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,50 mètres sur les voies, emprises publiques et en limites séparatives. Elles assurent la continuité du front bâti des maisons et doivent être construites à l’alignement sans effet de retrait, sauf problème ponctuel lié à l’étroitesse de la rue ou de sécurité. Les créations de clôtures en limite du domaine public ou en limites séparatives présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager et seront constituées : • soit de murs à l’ancienne dits en « pierres sèches » d’une hauteur maximale de 1,50 mètres • soit d’un mur en maçonnerie enduite couronné d’un rang de tuiles ou d’un chaperon de pierre d’une hauteur maximale de 1,50 mètres • soit d’une murette surmontée d’une grille ou de lisses, le tout n’excédant pas 1,50 mètres L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des paysages ; la réalisation de toitures terrasses enherbées pourront être admis tant pour les constructions neuves que pour la rénovation des constructions anciennes sous réserve du respect du caractère des lieux. ### Article AU 12 - Stationnement (intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques, le dossier de demande de permis de construire devra indiquer la capacité d’accueil du projet de construction. Ces aires de stationnement devront être réalisées sur le terrain du projet ou sur tout autre terrain distant de moins de 200 mètres. AR Prefecture 017-211700240-20251210-DCM20251050-DE Pour les logements, il est exigé un minimum de 2 places par logement (sauf pour les logements sociaux : 1 place par logement) réalisées sur la parcelle. En cas d’opération d'au moins 5 logements, il est demandé d’autre part la réalisation d’aires de stationnement supplémentaires collectives à raison de 1 place pour 2 logements. En outre, dans le cadre de la réalisation d'opérations d'ensemble, chaque espace de stationnement collectif comprendra au minimum un emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite (circulaire du 23 juin 2000 relative à l'accessibilité de la voirie aux personnes handicapées). Pour les bâtiments à usage de bureaux ou de commerce, il sera demandé une aire de stationnement pour 25 m² de surface utile ou de vente. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS) Les terrains classés au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, seront soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. Les plantations existantes, et notamment les haies figurées au plan au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes par leur nombre et leur nature. L'abattage partiel ou total des éléments végétaux repérés au titre de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme et figurant sur les documents graphiques est subordonné à la délivrance d'une autorisation en application de l'article R. 421-17 du Code de l'Urbanisme. Les surfaces libres de toutes constructions ou installations ainsi que les délaissés des aires de stationnement devront être obligatoirement plantées, de préférence à l’aide d’essences locales. Les opérations groupées de constructions à usage d'habitation pourront intégrer la réalisation de liaisons piétonnes et cyclistes en direction des lieux de vie et de centralité de la commune. Des rideaux de végétation suffisamment épais devront être plantés à l'aide d'essences locales afin de masquer les constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances. ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. AR Il 017-211700240-20251210-DCM20251050-DE CHAPITRE 2 – REGLES APPLICABLES A LA ZONE 1AU La zone 1AU est une zone naturelle non équipée définie comme une zone à urbaniser à moyen ou à long terme, affectée en dominante à l'habitat, son ouverture sera liée à une modification du PLU, si l'économie générale du Projet d'Aménagement et de Développement Durable n'est pas remise en cause. Elle comprend un secteur 1AUx destiné à l'implantation à long terme d'un secteur d'activités. Son ouverture sera liée à une modification du PLU, si l'économie générale du Projet d'Aménagement et de Développement Durable n'est pas remise en cause. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17024_PLU_20251210. Page : https://edifiable.fr/plu/aulnay-17024/au La commune : https://edifiable.fr/plu/aulnay-17024.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17024/zone/au