# Zone AU du plan local d'urbanisme d'Auray (56007) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56007_PLU_20250930 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 8 rubriques. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (rubrique AU 7) > Un recul de 5 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités) Sont autorisés sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné : •la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; •L'atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du Code de l’Energie. Les éventuelles dispositions règlementaires complémentaires et les Orientations d’Aménagement et de Programmation devront être déterminées à l’occasion de la procédure permettant l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs. PLU d’Auray – règlement – zone 2AU I EOL 71 PARTIE 4 : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES PLU d’Auray – règlement – zones Agricoles I EOL 72 DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE A A : secteur agricole Elle comporte les secteurs : En dehors des Espaces Proches du Rivage : Aa Aa : parties du territoire affectées aux activités des exploitations agricoles et forestières et extractives ; Dans les Espaces Proches du Rivage : Ab Ab : Ab délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles et forestières, non comprises dans le périmètre de l’AVAP. Toute construction et installation y sont interdites à l’exception des cas expressément prévus ; Ab-a : Ab délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles et forestières, comprises dans le périmètre de l’AVAP. Toute construction et installation y sont interdites à l’exception des cas expressément prévus. La carte de Espaces Proches du Rivage est présentée dans le rapport de présentation Partie 2 page 12 et Partie 3 page 67. Ces secteurs peuvent être concernés par le risque de submersion marine, dont les modalités d’application sont annexées au présent règlement (annexe n°1) et dont la cartographie est annexée au présent PLU. 2.1 Sont interdits : En tous secteurs, •Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, •Hors espace urbanisé et dans la bande des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination, à l’exception des constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables, sont interdits. •Les affouillements et exhaussements non liés à l’activité de la zone. •Les logements locatifs autres que les gîtes ruraux liés à l'exploitation agricole. •Les aires de camping en dehors des exploitations agricoles, à l'exception des aires naturelles. •L'implantation d'habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées ; •Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus au paragraphe 2.2 de la présente section ; En secteur Ab et Ab-a : •les installations et les constructions, sauf cas prévus au paragraphe 2.2 de la présente section ; •l'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines ; •l’implantation d’éoliennes. PLU d’Auray – règlement – zone A I EOL 73 2.2 Sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le site et à condition de ne pas apporter de contraintes nouvelles aux activités principales de la zone : En tous secteurs : •Sans changement de destination, la restauration d'un bâtiment dont il existe l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment ; •La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié ; •Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’extensions, à condition : ✓ de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. ✓ L’emprise au sol des extensions ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol de la construction existante. Le calcul des extensions s’effectue à compter de la date d’approbation du présent PLU. ✓ Elles doivent se réaliser dans les règles de réciprocité de l’article 111-3 du Code Rural et sans création de nouveau logement. En secteur Aa, sous réserve d’une bonne insertion dans le site : •Les constructions ou installations agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être autorisées sous les conditions suivantes : ✓ être en dehors des espaces proches du rivage ✓ avec l’accord du Préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (qui peut être refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages). •Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; •L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve : ✓ qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation ✓ que l’implantation de la construction se fasse prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation. En cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation. Une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires ; ✓ que l’implantation de la construction ne favorise, en aucun cas, la dispersion de l’urbanisation ni apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone. En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation agricole et forestière que celles citées ci-dessus. •Les locaux (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente-cinq mètres carrés (35 m²). •L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve du respect de leurs réglementations spécifiques ; •L'ouverture de carrières et de mines ainsi que les installations nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières ; •Les constructions et installations nécessaire à des équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d'intérêt général, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés. PLU d’Auray – règlement – zone A I EOL 74 En secteur Ab et Ab-a sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : •Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile ; •Les canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées - eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, ainsi que la réalisation d’aménagements liés au déploiement du réseau numérique, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer ; •Les retenues d’irrigation permises dans le cadre de la Loi sur l’Eau. 2.1 Sont interdits : En tous secteurs, •Hors espace urbanisé de la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage, toute construction et installation, extension de construction existante, installation, ou changement de destination, à l'exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables ; •Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI) ; •Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs ; •L'implantation d'habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées ; •Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, •L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines ; •La construction d'éoliennes ; •Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, qu'ils soient ou non soumis à autorisation au titre des aménagements, tout aménagement autre que ceux visés au paragraphe suivant ; •Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus au paragraphe suivant ; •Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment : ✓ Tout remblaiement, comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, ✓ La destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels. PLU d’Auray – règlement – zone N I EOL 80 En secteur Nzh et Nzh-a : A l’exception des cas expressément prévus au dernier paragraphe : •Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements •Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment : ✓ comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, ✓ création de plans d’eau. A l’exception des cas suivants : • les installations et ouvrages strictement nécessaires : à la défense nationale, à la sécurité civile, à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, •Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : a) lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, b) lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides. c) pour l’entretien et la réparation d’ouvrage de régulation des eaux pluviales. 2.2 Sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le site : En secteurs Na et Na-a: •Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie, réseau d’assainissement….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative ; •Les ouvrages relatifs à la gestion des eaux pluviales ; •Les aires naturelles de stationnement ; •Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d'intérêt général, •Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; •Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’extensions, à condition : ✓ de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. ✓ L’emprise au sol des extensions ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol de la construction existante. Le calcul des extensions s’effectue à compter de la date d’approbation du présent PLU. En secteur Nds-a : Les aménagements autorisés en secteur Nds-a doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, ainsi que le prévoit les dispositions du dernier alinéa de l’article R121-5 du Code de l’Urbanisme : •Des aménagements légers lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public : ✓ les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; •Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption PLU d’Auray – règlement – zone N I EOL 81 du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ; •La réfection des bâtiments existants ; •A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher ainsi que dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques. A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés. •L'atterrage des canalisations et leurs jonctions peut être autorisé, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du Code de l’Energie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. •Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé ; En application de l'article L121-24 du Code de l'Urbanisme, ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative en établit le bilan. En secteur Nzh et Nzh-a: sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : •Les travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…). •Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile •Les canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées - eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, ainsi que la réalisation d’aménagements liés au déploiement du réseau numérique, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer •Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel : ✓ Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux, les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, ✓ Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. Dans le cas d’une nécessité avérée de destruction de zones humides, celle-ci fera l’objet de mesures compensatoires conformément aux dispositions en vigueur et de l’obtention de l’accord de l’autorité environnementale compétente. 2.1 Sont interdits : En tous secteurs, •Hors espace urbanisé de la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage, toute construction, extension de construction existante, installation, ou changement de destination, à l'exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables ; •Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI) ; •Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs ; •L'implantation d'habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées ; •Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, •L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines ; •La construction d'éoliennes ; •Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, qu'ils soient ou non soumis à autorisation au titre des aménagements, tout aménagement autre que ceux visés au paragraphe suivant ; •Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus au paragraphe suivant ; •Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment : ✓ Tout remblaiement, comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, ✓ La destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels, PLU d’Auray – règlement – zone Nl I EOL 87 2.2 Sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le site : En secteurs Nla et Nla-a : •L'édification, la rénovation, la reconstruction et l’extension limitée des constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités sportives de plein air, à condition que l'ensemble des constructions ne dépasse pas 20% de la superficie du terrain ; •Les aires de jeux et de sports ouvertes au public. En secteur Nla-a : se reporter au règlement de l’AVAP. En secteurs Nlb et Nlb-a: la réalisation d’aménagements paysagers, notamment de cheminements doux, de parcours sportifs, de terrasse d’agrément, d’observatoires de la faune, etc… y est possible sous réserve d’un traitement en rapport avec la qualité du site, ne compromettant pas le caractère boisé de la zone. L’implantation d’annexe de moins de 12 m2 d’emprise au sol y est admise, sous réserve de ne pas compromettre le caractère boisé de la zone. En secteur Nlb-a : se reporter au règlement de l’AVAP. 2.1 Sont interdits : En secteurs Nhi et Nhv: Le changement de destination des constructions et installations existantes. En Nhe : Tout aménagement et construction ne relevant pas de la vocation de la zone, notamment la création de nouveaux logements. 2.2 Sont autorisés sous réserve : En secteurs Nhi et Nhe: L’extension des bâtiments existants : L’emprise au sol des extensions ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol de la construction existante. Le calcul des extensions s’effectue à compter de la date d’approbation du présent PLU. En secteur Nhv : L’édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux besoins d’une aire d’accueil des gens du voyage. ### Rubrique AU 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : Mixité fonctionnelle et mixité sociale) Sans objet. . PLU d’Auray – règlement – zone N I EOL 82 Non réglementé. ### Rubrique AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantations des constructions) 1.1 Implantations par rapport aux voies et à l’espace public : •Les constructions doivent respecter une marge de recul de 10 m par rapport aux voies et emprises publiques, sauf marges de recul plus importantes portées au plan de zonage ou pour assurer le respect des conditions d’implantation des annexes autorisées par rapport à la construction principale ; •Le long des voies du domaine public très fréquentées ou appelées à le devenir, les constructions nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale, dont la largeur par rapport à l’axe de la voie est définie sur les plans de zonage. Dans ces marges de recul pourront être autorisées les extensions des bâtiments existants. •Dans les marges de recul figurant au plan de zonage, pourront être autorisés l’aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier. •A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable. •Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels autorisés ; •L’implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations-services, garages, etc.) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant. 1.2 Implantations par rapport aux limites séparatives •Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 3 m de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3m (d >H/2, H désignant la hauteur de l’égout de toiture ou de l’acrotère). •Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U et AU. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique (sauf dérogation préfectorale). •La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U et AU proches. 1.1 Implantations par rapport aux voies et à l’espace public : •Les constructions doivent respecter une marge de recul de 10 m par rapport aux voies et emprises publiques, sauf marges de recul plus importantes portées au plan de zonage ou pour assurer le respect des conditions d’implantation des annexes autorisées par rapport à la construction principale ; •Le long des voies du domaine public très fréquentées ou appelées à le devenir, les constructions nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale, dont la largeur par rapport à l’axe de la voie est définie sur les plans de zonage. Dans ces marges de recul pourront être autorisées les extensions des bâtiments existants. •Dans les marges de recul figurant au plan de zonage, pourront être autorisés l’aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier. •A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable. •Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels autorisés ; •L’implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations-services, garages, etc.) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant. 1.2 Implantations par rapport aux limites séparatives Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 3 m de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3m (d > H/2). 1.1 Implantations par rapport aux voies et à l’espace public : Les constructions peuvent s’implanter en limite comme en retrait. Toutefois : Un recul différent à celui proposé peut être imposé notamment pour: •Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti, notamment pour respecter un alignement ou un recul identique aux constructions voisines ; •Des raisons de sécurité routière; •Permettre les dispositions d’une opération d’ensemble autorisées ; •La préservation d’un élément végétal de qualité et structurant le paysage ; •La réalisation d’équipements techniques liés aux différents réseaux. •La gestion du stationnement. 1.2 Implantations par rapport aux limites séparatives Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 3 m de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3m (d > H/2). 1.1 Implantations par rapport aux voies et à l’espace public : En secteurs Nhi et Nhv : •Le long des voies du domaine public très fréquentées ou appelées à le devenir, les constructions nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale, dont la largeur par rapport à l’axe de la voie est définie sur les plans de zonage. •Dans les marges de recul figurant au plan de zonage, pourront être autorisés l’aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier. •Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou PLU d’Auray – règlement – zone Nh I EOL 92 exceptionnels autorisés ; •L’implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations-services, garages, etc.) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant. En secteur Nhe : implantation soit en limite, soit avec recul similaire au bâti environnant. Toutefois un recul différent à celui proposé peut être imposé notamment pour: •Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti, notamment pour respecter un alignement ou un recul identique aux constructions voisines ; •Des raisons de sécurité routière; •Permettre les dispositions d’une opération d’ensemble autorisées •La préservation d’un élément végétal de qualité et structurant le paysage ; •La réalisation d’équipements techniques liés aux différents réseaux. •La gestion du stationnement 1.2 Implantations par rapport aux limites séparatives Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 3 m de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3m (d > H/2). ### Rubrique AU 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 1.3 Coefficient d’emprise au sol) En tous secteurs : •L’emprise au sol des constructions et installations d’intérêt collectif, ainsi que des constructions correspondant à la vocation de la zone, n’est pas limitée. •Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’extensions, à condition : ✓ de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et de ne pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment étendu à la date d’approbation du présent PLU. PLU d’Auray – règlement – zone A I EOL 75 •Les annexes peuvent être autorisées aux deux conditions suivantes : ✓ d’une part, l’emprise totale au sol (construction principale + extension + annexes) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus, ✓ d’autre part, elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété avec le souci d’éviter la dispersion des constructions et à une distance n’excédant pas 20 m de la construction principale. 1.4 Hauteurs En tous secteurs, sous réserve de bonne insertion paysagère : •La hauteur des constructions et installations d’intérêt collectif et des bâtiments liés à la vocation de la zone n’est pas limitée. •Les extensions des habitations existantes ne peuvent excéder la hauteur à l’égout de toiture, à l’acrotère et au faîtage de la construction qu'elles viendraient jouxter. 1.5 Densité de construction Non réglementé. En tous secteurs : •L’emprise au sol des constructions et installations d’intérêt collectif n’est pas limitée. •L’emprise au sol des extensions autorisées des habitations existantes est limitée comme précisé section 1 chapitre 2 paragraphe 2.2. En espaces proches du Rivage, pour toutes constructions et installations, l’emprise au sol devra être adaptée de manière à assurer une densification limitée, conformément aux articles L 121-13 à L 121-15 du Code de l’Urbanisme. 1.4 Hauteurs En tous secteurs, sous réserve de bonne insertion paysagère : La hauteur des constructions et installations d’intérêt collectif n’est pas limitée. En secteurs Na et Na-a: •Les extensions de constructions existantes ne peuvent excéder la hauteur à l’égout de toiture, à l’acrotère et au faîtage de la construction qu'elles viendraient jouxter. En secteur Nds-a : la surélévation de bâtiment existant est interdite. 1.5 Densité de construction Non réglementé En tous secteurs : L’emprise au sol des constructions et installations d’intérêt collectif n’est pas limitée. En secteur Nla et Nla-a: L’emprise au sol est limitée à 20%. En secteur Nlb et Nlb-a : L’emprise au sol est limitée à 12 m2. 1.4 Hauteurs En tous secteurs, sous réserve de bonne insertion paysagère : La hauteur des constructions et installations d’intérêt collectif n’est pas limitée. En secteur Nla et Nla-a: Egout de toiture: 4,00 m Faîtage : 9,00 m Acrotère : 4,00 m PLU d’Auray – règlement – zone Nl I EOL 88 En secteur Nlb et Nlb-a: La hauteur est limitée à 3,00 m au point le plus haut. 1.5 Densité de construction Non réglementé. En tous secteurs : L’emprise au sol des constructions et installations d’intérêt collectif n’est pas limitée. En secteur Nhi : L’extension des constructions existantes ne peut pas excéder 30% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLU. En secteur Nhv: Le Coefficient d’Emprise au Sol est limité à 15 % de la surface totale du terrain. En secteur Nhe : L’emprise au sol des extensions est limitée à 30% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU. 1.4 Hauteurs En tous secteurs : La hauteur des constructions et installations d’intérêt collectif n’est pas limitée. En secteurs Nhi et Nhe : Les extensions de constructions existantes ne peuvent excéder la hauteur à l’égout de toiture, à l’acrotère et au faîtage de la construction qu'elles viendraient jouxter. En secteur Nhv : La hauteur des bâtiments est limitée à 5 mètres au point le plus haut. 1.5 Densité de construction La densité de construction résulte de l’application des autres dispositions du présent règlement, ainsi que du zonage d’assainissement pluvial. ### Rubrique AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 2.1 Performances environnementales et énergétiques L’amélioration de la performance énergétique et environnementale des constructions sera recherchée. Le projet devra proposer des solutions de sobriété et d’efficacité énergétique, tant dans le choix des formes urbaines (densité, compacité) que par une approche bioclimatique dans la conception des bâtiments. Le bio-sourçage, le remploi et la réutilisation des matériaux de construction, notamment ceux issus de filières locales sera privilégié. Dans le cas de projets entrainant des déconstructions, le tri, le recyclage et le remploi des matériaux sera privilégié. Le recours à des dispositifs de production d’énergie renouvelable sera privilégié. 2.2 Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 2.2.1 Aspect des constructions •Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans PLU d’Auray – règlement – zone 1AU I EOL 67 lequel elles s’inscrivent, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. •Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation volumétrique avec l’existant. •Leur implantation devra s’adapter au mieux au terrain naturel, de manière à minimiser les déblais et les remblais. •Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à la toiture ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les toitures en ardoises ou adaptés à la couleur de la toiture ou de la façade. •Les matériaux de façade sont limités au nombre de 3 par construction (hors menuiserie et couverture). En tous secteurs, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2.1 Performances environnementales et énergétiques L’amélioration de la performance énergétique et environnementale des constructions sera recherchée. Le projet devra proposer des solutions de sobriété et d’efficacité énergétique, tant dans le choix des formes urbaines (densité, compacité) que par une approche bioclimatique dans la conception des bâtiments. Le bio-sourçage, le remploi et la réutilisation des matériaux de construction, notamment ceux issus de filières locales sera privilégié. Dans le cas de projets entrainant des déconstructions, le tri, le recyclage et le remploi des matériaux sera privilégié. Le recours à des dispositifs de production d’énergie renouvelable sera privilégié. 2.2 Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 2.2.1 Aspect des constructions •Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel elles s’inscrivent, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. •Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation volumétrique avec l’existant. •Leur implantation devra s’adapter au mieux au terrain naturel, de manière à minimiser les déblais et les remblais. •Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à la toiture ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les toitures en ardoises ou adaptés à la couleur de la toiture ou de la façade. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2.2.2 Aspect des clôtures sur voies et emprises publiques Les clôtures sur voies et emprises publiques participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures : •En évitant la multiplicité des matériaux •En cherchant la simplicité des formes et des structures •En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes. Leur hauteur est limitée à 2,00 m maximum. Jusqu’à 1,10m de haut, les clôtures pourront être pleines. Au-dessus, elles devront être ajourées, c’est-à-dire comporter des jours d’au moins 2 cm entre les parties pleines, et être soit en bois, soit en métal. PLU d’Auray – règlement – zone A I EOL 76 Toutefois les murs en pierres pourront avoir une hauteur différente en fonction de l’environnement. Sont interdits : •Les végétaux artificiels ; •Les grillages seuls sans accompagnement végétal ; •Les toiles et films plastiques aérés ou non ; •L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en aggloméré de béton non enduit interdit par exemple). La plantation d'espèces invasives (voir titre 18 des dispositions générales du présent règlement) est fortement déconseillée. 2.2.3 Aspect des clôtures en limite séparative •Les talus existants, haies végétales et murets traditionnels constituent les clôtures qu’il convient de maintenir et d’entretenir. •Les clôtures nouvelles doivent répondre à l’un des trois types suivants : ✓ haies végétales d’essence locale ✓ grillage simple de teinte sombre sur poteaux en bois d’une hauteur maximale de 1,80 m au-dessus du sol naturel, ✓ muret de pierres sèches non cimentées. ✓ De brande ou autres matériaux naturels tels que la chaume, l’osier, etc. La plantation d'espèces invasives (voir titre 18 des dispositions générales du présent règlement) est fortement déconseillée. 2.1 Performances environnementales et énergétiques L’amélioration de la performance énergétique et environnementale des PLU d’Auray – règlement – zone N I EOL 83 constructions sera recherchée. Le projet devra proposer des solutions de sobriété et d’efficacité énergétique, tant dans le choix des formes urbaines (densité, compacité) que par une approche bioclimatique dans la conception des bâtiments. Le bio-sourçage, le remploi et la réutilisation des matériaux de construction, notamment ceux issus de filières locales sera privilégié. Dans le cas de projets entrainant des déconstructions, le tri, le recyclage et le remploi des matériaux sera privilégié. Le recours à des dispositifs de production d’énergie renouvelable sera privilégié. 2.2 Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 2.2.1 Aspect des constructions •Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel elles s’inscrivent, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. •Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation volumétrique avec l’existant. •Leur implantation devra s’adapter au mieux au terrain naturel, de manière à minimiser les déblais et les remblais. •Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à la toiture ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les toitures en ardoises ou adaptés à la couleur de la toiture ou de la façade. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. En secteur Na-a, Nds-a et Nzh-a : se reporter au règlement de l’AVAP. 2.2.2 Aspect des clôtures sur voies et emprises publiques Les clôtures sur voies et emprises publiques participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures : •En évitant la multiplicité des matériaux •En cherchant la simplicité des formes et des structures •En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes. Leur hauteur est limitée à 2,00 m maximum. Jusqu’à 1,10m de haut, les clôtures pourront être pleines. Au-dessus, elles devront être ajourées, c’est-à-dire comporter des jours d’au moins 2 cm entre les parties pleines, et être soit en bois, soit en métal. Toutefois les murs en pierres pourront avoir une hauteur différente en fonction de l’environnement. Sont interdits: •Les végétaux artificiels ; •Les grillages seuls sans accompagnement végétal ; •Les toiles et films plastiques aérés ou non ; •L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en aggloméré de béton non enduit interdit par exemple) ; La plantation d'espèces invasives (voir titre 18 des dispositions générales du présent règlement) est fortement déconseillée. En secteur Na-a, Nds-a et Nzh-a : se reporter au règlement de l’AVAP. 2.2.3 Aspect des clôtures en limite séparative •Les talus existants, haies végétales et murets traditionnels constituent les clôtures PLU d’Auray – règlement – zone N I EOL 84 qu’il convient de maintenir et d’entretenir. •Les clôtures nouvelles doivent répondre à l’un des trois types suivants : ✓ haies végétales d’essence locale ✓ grillage simple de teinte sombre sur poteaux en bois d’une hauteur maximale de 1,80 m au-dessus du sol naturel, ✓ muret de pierres sèches non cimentées. ✓ De brande ou autres matériaux naturels tels que la chaume, l’osier, etc. La plantation d'espèces invasives (voir titre 18 des dispositions générales du présent règlement) est fortement déconseillée. En secteur Na-a, Nds-a et Nzh-a : se reporter au règlement de l’AVAP. 2.1 Performances environnementales et énergétiques L’amélioration de la performance énergétique et environnementale des constructions sera recherchée. Le projet devra proposer des solutions de sobriété et d’efficacité énergétique, tant dans le choix des formes urbaines (densité, compacité) que par une approche bioclimatique dans la conception des bâtiments. Le bio-sourçage, le remploi et la réutilisation des matériaux de construction, notamment ceux issus de filières locales sera privilégié. Dans le cas de projets entrainant des déconstructions, le tri, le recyclage et le remploi des matériaux sera privilégié. Le recours à des dispositifs de production d’énergie renouvelable sera privilégié. 2.2 Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 2.2.1 Aspect des constructions •Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel elles s’inscrivent, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. •Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation volumétrique avec l’existant. •Leur implantation devra s’adapter au mieux au terrain naturel, de manière à minimiser les déblais et les remblais. •Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à la toiture ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les toitures en ardoises ou adaptés à la couleur de la toiture ou de la façade. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. En secteur Nla-a et Nlb-a, se reporter au règlement de l’AVAP. 2.2.2 Aspect des clôtures sur voies et emprises publiques Les clôtures sur voies et emprises publiques participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures : •En évitant la multiplicité des matériaux •En cherchant la simplicité des formes et des structures •En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes. Leur hauteur est limitée à 2,00 m maximum. Jusqu’à 1,10m de haut, les clôtures pourront être pleines. Au-dessus, elles devront être ajourées, c’est-à-dire comporter des jours d’au moins 2 cm entre les parties pleines, et être soit en bois, soit en métal. Toutefois, une hauteur différente pourra être admise : •Pour les murs en pierres, en fonction de l’environnement urbain et paysager ; •En raison de nécessité impérative liée à la nature de l’activité. Sont interdits: •Les végétaux artificiels ; •Les grillages seuls sans accompagnement végétal ; PLU d’Auray – règlement – zone Nl I EOL 89 •Les toiles et films plastiques aérés ou non ; •L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en aggloméré de béton non enduit interdit par exemple). La plantation d'espèces invasives (voir titre 18 des dispositions générales du présent règlement) est fortement déconseillée. En secteur Nla-a et Nlb-a, se reporter au règlement de l’AVAP. 2.2.3 Aspect des clôtures en limite séparative A l’intérieur du tissu urbain : Elles sont constituées d’un grillage d’une hauteur maximum de 2 mètres et doublé d’une haie végétale composée d’arbustes divers à feuillage persistant de part et d’autre. En limite d’espace naturel et agricole : Elles sont constituées d’une haie bocagère doublée ou non d’un grillage de teinte sombre d’une hauteur maximum de 1,50 mètre. Les haies existantes doivent être replantées. En secteur Nla-a et Nlb-a, se reporter au règlement de l’AVAP. 2.1 Performances environnementales et énergétiques L’amélioration de la performance énergétique et environnementale des constructions sera recherchée. Le projet devra proposer des solutions de sobriété et d’efficacité énergétique, tant dans le choix des formes urbaines (densité, compacité) que par une approche bioclimatique dans la conception des bâtiments. Le bio-sourçage, le remploi et la réutilisation des matériaux de construction, notamment ceux issus de filières locales sera privilégié. Dans le cas de projets entrainant des déconstructions, le tri, le recyclage et le PLU d’Auray – règlement – zone Nh I EOL 93 remploi des matériaux sera privilégié. Le recours à des dispositifs de production d’énergie renouvelable sera privilégié. 2.2 Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 2.2.1 Aspect des constructions •Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel elles s’inscrivent, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. •Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation volumétrique avec l’existant. •Leur implantation devra s’adapter au mieux au terrain naturel, de manière à minimiser les déblais et les remblais. •Les systèmes de captation de l’énergie solaire à l’instar des châssis de toit seront intégrés à la toiture ou à la façade. Les cadres et les panneaux seront de couleur sombre sur les toitures en ardoises ou adaptés à la couleur de la toiture ou de la façade. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2.2.2 Aspect des clôtures sur voies et emprises publiques En tous secteurs : Les clôtures sur voies et emprises publiques participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures : •En évitant la multiplicité des matériaux •En cherchant la simplicité des formes et des structures •En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes. En tous secteurs, sont interdits : •Les végétaux artificiels ; •L'utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (maçonnerie en aggloméré de béton non enduit interdit par exemple). La plantation d'espèces invasives (voir titre 18 des dispositions générales du présent règlement) est fortement déconseillée. En secteur Nhi: La hauteur des clôtures est limitée à 2,00m. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise en cas de nécessité impérative liée à la nature de l’activité. Elles peuvent être constituées par : •Un grillage doublé d’une haie végétale composée d’arbustes divers à feuillage persistant de part et d’autre. •Un muret en pierre ou enduit d’une hauteur de 0,80 m maximum, surmonté d’un grillage. En secteur Nhe et Nhv : Les clôtures doivent répondre à l’un des types suivants ou à leur combinaison : •Talus existants et haies qu’il convient de maintenir ou d’entretenir ; •Grillage souple à maille carrée sur piquets fins en acier peint ou bois, doublé ou non d’une haie ; •Piquets de bois doublés de fil barbelés, •Haie bocagère doublée ou non d’un grillage de teinte sombre d’une hauteur maximum de 1,50 mètres. •Mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80m. Toutefois, la hauteur des éventuelles clôtures en maçonnerie de pierres apparentes pourra atteindre 2,00m. PLU d’Auray – règlement – zone Nh I EOL 94 2.2.3 Aspect des clôtures en limite séparative •Les talus existants, haies végétales et murets traditionnels constituent les clôtures qu’il convient de maintenir et d’entretenir. •Les clôtures nouvelles doivent répondre à l’un des trois types suivants : ✓ haies végétales d’essence locale ; ✓ grillage simple de teinte sombre sur poteaux en bois d’une hauteur maximale de 1,80 m au-dessus du sol naturel ; ✓ muret de pierres sèches non cimentées. ✓ De brande ou autres matériaux naturels tels que la chaume, l’osier, etc. La plantation d'espèces invasives (voir titre 18 des dispositions générales du présent règlement) est fortement déconseillée. ### Rubrique AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) 3.1 Espaces à planter •Tout projet d’aménagement ou de construction sera accompagné de plantations permettant de renforcer la présence végétale en ville. Le cas échéant, les OAP précisent la nature des espaces non-bâtis attendus. •Les aménagements tiendront compte de l’imperméabilisation des sols, dans le respect du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent règlement. •Les aires de stationnement et les surfaces libres de constructions ou chaussées doivent être plantées par au moins un arbre par 200 m² de terrain. La plantation d’espèces invasives répertoriées au titre 18 des dispositions générales du présent règlement est fortement déconseillée. •Sauf dispositions spécifiques données par les orientations d’aménagement et de programmation sur certains secteurs, pour les opérations de plus de 10 logements des espaces verts communs devront être réalisés. Ils représenteront au-moins 10% de la surface du terrain d’assiette du projet. Les toitures végétalisées et les stationnements perméables ainsi que les dispositifs de rétention des eaux pluviales ne sont pas inclus dans ces 10%. Ces aménagements entrent dans le calcul du coefficient de biotope par surface. Espaces Boisés Classés (EBC) : Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l'Urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 5 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation…). De plus : La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager équivalent à court ou moyen terme, pourra être exigé. 3.3 Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimum : 0,5 (50% de la surface du terrain d’assiette du projet) Se reporter au titre 20 des dispositions générales du présent règlement pour connaitre les modalités d’application et les modalités de calcul de ce coefficient. 3.1 Espaces à planter En tous secteurs : •La plantation d’espèces invasives répertoriées au titre 18 des dispositions générales du présent règlement est fortement déconseillée. 3.2 Plantations existantes : Espaces Boisés Classés (EBC) : Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l'Urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 5 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation,…). De plus : La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager équivalent à court ou moyen terme, pourra être exigé. 3.1 Espaces à planter En tous secteurs : •Les parkings devront être plantés à raison d’un arbre toutes les 5 places de stationnement. •La plantation d’espèces invasives répertoriées au titre 18 des dispositions générales du présent règlement est fortement déconseillée. En secteur Na-a, Nds-a et Nzh-a : se reporter au règlement de l’AVAP. 3.2 Plantations existantes : Espaces Boisés Classés (EBC) : Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l'Urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 5 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage,…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation, …). De plus : La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager équivalent à court ou moyen terme, pourra être exigé. 5.1 Espaces à planter En tous secteurs : •Les parkings devront être plantés à raison d’un arbre toutes les 5 places de stationnement. •La plantation d'espèces invasives (voir titre 18 des dispositions générales du présent règlement) est fortement déconseillée. • En secteur Nla et Nla-a : Les espaces plantés représenteront 15 % de la surface parcellaire minimum. En secteur Nla-a et Nlb-a, se reporter au règlement de l’AVAP. 5.2 Plantations existantes : Espaces Boisés Classés (EBC) : Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l'Urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 5 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage, …) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation, …). De plus : La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager équivalent à court ou moyen terme, pourra être exigé. 3.1 Espaces à planter En tous secteurs : •Les aménagements tiendront compte de l’imperméabilisation des sols, dans le respect du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent règlement. •La plantation d’espèces invasives répertoriées au titre 18 des dispositions générales du présent règlement est fortement déconseillée. En secteur Nhi : Les espaces plantés représenteront 15 % de la surface aménagée minimum. 3.2 Plantations existantes : Espaces Boisés Classés (EBC) : Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l’Urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Un recul de 5 m minimum des constructions est imposé : soit par rapport à la limite des EBC pour les massifs et les haies ; soit par rapport au tronc pour les sujets isolés. Toutefois, un recul supérieur pourra être imposé pour garantir la pérennité des éléments protégés dans la limite de la projection au sol de leur couronne. Eléments à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage,…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation,…). De plus : La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager équivalent à court ou moyen terme, pourra être exigé. 3.3 Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimum : - Nhe : 0,5 (50% de la surface du terrain d’assiette du projet) - Nhi : 0,3 (30% de la surface du terrain d’assiette du projet) - Nhv : 0,5 (50% de la surface du terrain d’assiette du projet) Se reporter au titre 20 des dispositions générales du présent règlement pour connaitre les modalités d’application et les modalités de calcul de ce coefficient. ### Rubrique AU 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées) •Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou PLU d’Auray – règlement – zone 1AU I EOL 69 privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage aménagé sur fond voisin, ou éventuellement obtenu par l’article 682 du Code Civil. •Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et des services de collecte des ordures ménagères et comporter une chaussée d’au moins 3,5 mètres de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l'avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie et des services de collectes des ordures ménagères. •Les accès devront respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes. •Les réseaux de voirie doivent être adaptés aux usages qu’ils supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir, pour leur accès, leurs dimensions, leur forme et leurs caractéristiques techniques. Le long des voies ouvertes à la circulation, pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les débouchés directs doivent être limités, et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. •Les voies destinées à desservir des opérations nouvelles devront être conçues de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes ou des parcelles arrières. •Les voies en impasse ne devront pas desservir plus de 50 logements, et leur longueur pourra être limitée pour des raisons de sécurité. •Les voies à créer tant publiques que privées devront, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale. •L’accès des équipements exceptionnels liés à la route (garages, stationservice…) est soumis uniquement à la réglementation spécifique les concernant. •Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou PLU d’Auray – règlement – zone A I EOL 77 privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage aménagé sur fond voisin, ou éventuellement obtenu par l’article 682 du Code Civil. •Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et des services de collecte des ordures ménagères et comporter une chaussée d’au moins 3,5 mètres de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l'avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie et des services de collectes des ordures ménagères. •Les accès devront respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes. •Les réseaux de voirie doivent être adaptés aux usages qu’ils supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir, pour leur accès, leurs dimensions, leur forme et leurs caractéristiques techniques. Le long des voies ouvertes à la circulation, pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les débouchés directs doivent être limités, et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. •Les voies à créer tant publiques que privées devront, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale. •L’accès des équipements exceptionnels liés à la route (garages, stationservice…) est soumis uniquement à la réglementation spécifique les concernant. •Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage aménagé sur fond voisin, ou éventuellement obtenu par l’article 682 du Code Civil. •Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et des services de collecte des ordures ménagères et comporter une chaussée d’au moins 3,5 mètres de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l'avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie et des services de collectes des ordures ménagères. •Les accès devront respecter les écoulements des eaux de la voie publique et PLU d’Auray – règlement – zone N I EOL 85 ceux des voies adjacentes. •Les réseaux de voirie doivent être adaptés aux usages qu’ils supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir, pour leur accès, leurs dimensions, leur forme et leurs caractéristiques techniques. Le long des voies ouvertes à la circulation, pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les débouchés directs doivent être limités, et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. •Les voies à créer tant publiques que privées devront, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale. •L’accès des équipements exceptionnels liés à la route (garages, stationservice…) est soumis uniquement à la réglementation spécifique les concernant. •Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage aménagé sur fond voisin, ou éventuellement obtenu par l’article 682 du Code Civil. •Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et des services de collecte des ordures ménagères et comporter une chaussée d’au moins 3,5 mètres de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l'avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie et des services de collectes des ordures ménagères. •Les accès devront respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes. •Les réseaux de voirie doivent être adaptés aux usages qu’ils supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir, pour leur accès, leurs dimensions, leur forme et leurs caractéristiques techniques. Le long des voies ouvertes à la circulation, pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les débouchés directs doivent être limités, et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. •Les voies à créer tant publiques que privées devront, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale. •L’accès des équipements exceptionnels liés à la route (garages, stationservice…) est soumis uniquement à la réglementation spécifique les concernant. •Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage aménagé sur PLU d’Auray – règlement – zone Nh I EOL 95 fond voisin, ou éventuellement obtenu par l’article 682 du Code Civil. •Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et des services de collecte des ordures ménagères et comporter une chaussée d’au moins 3,5 mètres de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l'avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie et des services de collectes des ordures ménagères. •Les accès devront respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes. •Les réseaux de voirie doivent être adaptés aux usages qu’ils supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir, pour leur accès, leurs dimensions, leur forme et leurs caractéristiques techniques. Le long des voies ouvertes à la circulation, pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les débouchés directs doivent être limités, et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. •Les voies à créer tant publiques que privées devront, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale. •L’accès des équipements exceptionnels liés à la route (garages, stationservice…) est soumis uniquement à la réglementation spécifique les concernant. ### Rubrique AU 10 - Desserte par les réseaux 2.1 Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales, d’assainissement Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial. Le réseau des eaux usées doit être rattaché au réseau collectif d’assainissement, ou l’assainissement doit se faire par un dispositif individuel adapté à la topographie et la pédologie du terrain, conformément au plan de zonage d’assainissement. Un réseau collecteur sera réalisé à la charge du maître d’ouvrage. En l’absence de raccordement au réseau collectif, un réseau collecteur en attente devra être réalisé chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau sont connues. Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 2.2 Infrastructures et réseaux de communications électroniques Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332-15 du Code de l’Urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future. PLU d’Auray – règlement – zone 1AU I EOL 70 DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE 2AU 2AU : secteurs de la commune à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation mais dont les voiries publiques et les réseaux existants en périphérie immédiate de ces secteurs n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs sera subordonnée à une modification ou une révision du P.L.U. 2.1 Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales, d’assainissement Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial. Le réseau des eaux usées doit être rattaché au réseau collectif d’assainissement, ou l’assainissement doit se faire par un dispositif individuel adapté à la topographie et la pédologie du terrain, conformément au plan de zonage d’assainissement. Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 2.2 Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé. PLU d’Auray – règlement – zone A I EOL 78 PARTIE 5 : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES NATURELLES PLU d’Auray – règlement – zones Naturelles I EOL 79 DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE N N : secteur naturel Il comporte les secteurs : Na : parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages, hors du périmètre de l’AVAP ; Na-a : parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages, inclus dans le périmètre de l’AVAP ; Nds-a : espaces terrestres et marins (Domaine Public Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (L 121-23 à L121-25 et R121-4 du Code de l'Urbanisme), inclus dans le périmètre de l’AVAP ; Nzh : zones humides en application des dispositions du SDAGE Loire Bretagne ; Nzh-a : zones humides en application des dispositions du SDAGE Loire Bretagne, incluses dans le périmètre de l’AVAP. Ces secteurs peuvent être concernés par le risque de submersion marine, dont les modalités d’application sont annexées au présent règlement (annexe n°1) et dont la cartographie est annexée au présent PLU. 2.1 Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales, d’assainissement Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial. Le réseau des eaux usées doit être rattaché au réseau collectif d’assainissement, ou l’assainissement doit se faire par un dispositif individuel adapté à la topographie et la pédologie du terrain, conformément au plan de zonage d’assainissement. Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 2.2 Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé. PLU d’Auray – règlement – zone N I EOL 86 DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE Nl Nl : secteur à caractère naturel et paysager, boisé et/ou à usage d’activités de plein air. Il comporte les secteurs : Nla : espaces naturels de loisirs : équipements sportifs et de loisirs de plein air non inclus dans le périmètre de l’AVAP ; Nla-a : espaces naturels de loisirs: équipements sportifs et de loisirs de plein air, inclus dans le périmètre de l’AVAP. Nlb : secteurs naturels, récréatifs ou non, à caractère boisé dans le tissu urbain, non inclus dans le périmètre de l’AVAP ; Nlb-a : secteurs naturels, récréatifs ou non, à caractère boisé dans le tissu urbain, inclus dans le périmètre de l’AVAP. Ces secteurs peuvent être concernés par le risque de submersion marine, dont les modalités d’application sont annexées au présent règlement (annexe n°1) et dont la cartographie est annexée au présent PLU. 2.1 Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales, d’assainissement Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial. Le réseau des eaux usées doit être rattaché au réseau collectif d’assainissement, ou l’assainissement doit se faire par un dispositif individuel adapté à la topographie et la pédologie du terrain, conformément au plan de zonage d’assainissement. Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 2.2 Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé. PLU d’Auray – règlement – zone Nl I EOL 91 DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE Nh Nh : Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées au titre de la loi ALUR. Elle comporte les secteurs : Nhi : secteur accueillant une activité existante ; Nhv : aire d’accueil des gens du voyage ; Nhe : lycée de Kerplouz. 2.1. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales, d’assainissement Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Se reporter au titre 13 des dispositions générales ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial. Le réseau des eaux usées doit être rattaché au réseau collectif d’assainissement, ou l’assainissement doit se faire par un dispositif individuel adapté à la topographie et la pédologie du terrain, conformément au plan de zonage d’assainissement. Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 2.2. Infrastructures et réseaux de communications électroniques Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du Code de l’Urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future. PLU d’Auray – règlement – zone Nh I EOL 96 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56007_PLU_20250930. Page : https://edifiable.fr/plu/auray-56007/au La commune : https://edifiable.fr/plu/auray-56007.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56007/zone/au