# Zone UC du plan local d'urbanisme intercommunal d'Auriol (13007) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200054807_PLUI_20251215_D (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 15/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UC1. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UC 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Constructions nouvelles et affectation des sols) a) Sont précisés dans le tableau suivant :  les constructions nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ;  les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits (). Destination Exploitation agricole ou forestière Sous-destinations Exploitation agricole* Exploitation forestière* Destination Habitation Sousdestinations Logement* Hébergement* Destination Commerce et activité de service Artisanat et commerce de détail* Restauration* Commerce de gros* Sousdestinations Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle* Hôtel* Autres hébergements touristiques* Cinéma* Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics* Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés* Sousdestinations Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale* Salles d’art et de spectacles* Équipements sportifs* Autres équipements recevant du public* admises sous condition (cf. article 1c) autorisées admises sous condition (cf. article 1d) interdites autorisées interdites autorisées autorisées NStecal Lex PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée par DCM le 15/12/2025 page 120/458 Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie* Sousdestinations Cuisine dédiée à la vente en ligne* Entrepôt* Bureau* Centre de congrès et d’exposition* Autres activités, usages et affectations des sols Habitations légères de loisirs et mobil-home Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux… Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) Affouillements et exhaussements du sol admises sous condition (cf. article 1e) interdites autorisées interdits admises sous condition (cf. article 1f) admises sous condition (cf. article 1g) admis sous condition (cf. article 1h) b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a). Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés c) Sont admises les constructions de la destination « Exploitation agricole et forestière* » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel. d) Sont admises les constructions des sous-destinations « Artisanat et commerce de détail* », « Restauration* », à condition qu’elles se situent dans une Polarité Commerciale de Secteur* repérée sur le document graphique. e) Sont admises les constructions des sous-destinations « Industrie* » et « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 300 m² et à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel. f) Sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition :  Qu’ils soient implantés sur un terrain déjà bâti ou devant accueillir une activité autorisée dans la zone  Et qu’ils soient directement liés et nécessaire à ladite activité autorisée précédemment. g) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…) et qu’elles se situent dans une Polarité Commerciale de Secteur* repérée sur le document graphique. DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée par DCM le 15/12/2025 page 121/458 h) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :  à l’adaptation au terrain des constructions autorisées dans la zone ;  ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions ;  ou à l’aménagement paysager du terrain, et dans ce cas : o si leur hauteur est inférieure à 2m, leur surface n’est pas limitée ; o si leur hauteur est supérieure ou égale à 2m, leur surface est limitée à 100m².  ou à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature. Article 2 – Évolution des constructions existantes a) Les travaux sur une construction existante* créant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol (extension*, changement de destination…) en faveur d’une destination ou sous-destination sont :  autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;  interdits lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;  admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension*, un changement de destination… b) Le seuil maximal défini par l’article 1e peut être dépassé en cas de démolition-reconstruction, à l’identique ou non, des constructions existantes* à la date d’approbation du PLUi. Toutefois, pour chacune des sous-destinations concernées, la surface de plancher totale des nouvelles constructions ne peut pas dépasser la surface de plancher totale des constructions démolies. EXEMPLE D’APPLICATION : En cas de démolition d’une construction d’une surface de plancher de 500 m² liée à la sous-destination « Artisanat et commerce de détail* », la surface de plancher de cette sous-destination de la nouvelle construction peut dépasser le seuil maximal des 300 m² défini par l’article 1e, sans dépasser les 500 m². ### Rubrique UC 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : – Mixité fonctionnelle) Non réglementé N NStecal Lex PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée par DCM le 15/12/2025 page 122/458 Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :  les clôtures* ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0.30 m ;  les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques… ### Rubrique UC 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics. OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives à la composition volumétrique contextualisée, aux implantations bâties et préservation des composantes paysagères, à la volumétrie des façades, à la co-visibilité avec le patrimoine bâti et paysager et au traitement des retraits. a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites par rapport aux voies*, ou aux emprises publiques* existantes ou futures est supérieure ou égale à 4 mètres. Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition. ~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a Les constructions sont implantées à des distances des voies*, ou des emprises publiques* existantes ou futures, plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :  pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines bordant les mêmes emprises publiques* existantes ou futures ou aux voies* ,notamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UC, une implantation à l’alignement ou avec un retrait spécifique pour assurer l’articulation avec une construction voisine ;  et/ou, seulement pour les annexes* et les plateformes, utilisées pour du stationnement ou pour l’accès aux constructions, pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir compte des constructions existantes ; b) La distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains* opposés par rapport aux emprises publiques* ou aux voies*, DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée par DCM le 15/12/2025 page 125/458 existantes ou futures, est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit : ������������������������ ������������ ≥ 2 Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics. OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives à la composition volumétrique contextualisée, aux implantations bâties et préservation des composantes paysagères et à la volumétrie des façades. a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit : ������������������������ ������������ ≥ 2 ������������������������ ������������ ≥ 4 ������������è������������������������ L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au niveau du terrain* du projet. b) Enfin, afin de tenir compte :  D’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des 4 mètres mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* soit inférieure ou égale :  au niveau du terrain naturel* voisin sur la limite séparative* concernée, si la différence d’altitude entre les deux terrains* est supérieure à 4 mètres (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) ;  à 4 mètres dans les autres cas (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous). Bande des 4m Bande des 4m HT ≤ 4m Lex PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée par DCM le 15/12/2025 page 126/458  Afin de tenir compte d’un terrain* voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative*), les constructions* qui ne s’adossent UA pas à une construction voisine peuvent être implantées contre la limite séparative* con- cernée à condition que, dans la bande des 4 mètres mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* mesurée sur la limite sépara- UB tive* concernée au niveau du terrain naturel* voisin soit inférieure ou égale à 4 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous). Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 4 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction dans la UC bande des 4 mètres (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous). UD Bande des 4m Bande des 4m UT UM UE HT ≤ 4m Up c) Les rampes d’accès voiture aux niveaux souterrains ou semi-enterrés peuvent être implantées contre une limite séparative*, aux conditions : - qu’elles ne dépassent pas 10 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur façade* - et sous réserve de la qualité architecturale et paysagère de la rampe. Au-delà, les règles précédentes s’appliquent. UQ UV UG UPa AU A N NStecal PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée par DCM le 15/12/2025 page 127/458 Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics. OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives à la composition volumétrique contextualisée, aux implantations bâties et préservation des composantes paysagères, à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain et à la volumétrie des façades. a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit : ������������������������ ������������ ≥ 2 ������������������������ ������������ ≥ 6 ������������è������������������������ Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a. Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun. Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*. b) Toutefois, lorsque deux constructions sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons par exemple), l’article 8a ne s’impose pas. Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux constructions doit être supérieure ou égale à 3 mètres. Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun. Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*. N NStecal Lex PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée par DCM le 15/12/2025 page 128/458 Article 9 – Qualité des constructions OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics. OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives au traitement des clôtures sur voie ou emprise publique, aux recommandations pour une approche bioclimatique, à l’agencement des logements et au traitement de la 5° façade. a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Article 9.1 – Clôtures* DIMENSION a) La hauteur totale des clôtures* (partie pleine et ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel* est inférieure ou égale à 1,80 mètres. b) Les clôtures* pleines sont autorisées à condition que leur hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,60 mètre, hormis pour les projets en bord de cours d’eau pour lesquels la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,20 mètre (cf. OAP Cycle de l’Eau). Les portails et leurs piliers ne sont pas concernés par ces limitations de 0,60/0,20 mètre. c) Les clôtures* pleines peuvent être surmontées ou non d’une partie ajourée. TRAITEMENT d) Les clôtures* pleines ne peuvent pas être laissées en parpaings apparents. e) Sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive. f) Les parties ajourées des clôtures* (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive. g) En limite des emprises publiques* ou des voies*, les clôtures* doivent : DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée par DCM le 15/12/2025 page 129/458  être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;  s’intégrer au site environnant ;  et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation. h) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures* doivent être traitées de façon homogène. Article 9.2 – Qualité des constructions a) Toutes les constructions implantées sur un même terrain* doivent être réalisées en cohérence avec le traitement de la construction donnant sur l’emprise publique* ou la voie*. b) Toutes les façades des constructions doivent recevoir un traitement de qualité, homogène et continu. c) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente entre 2 et 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %. d) Les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire d’emprise publique* ou voie* sont interdits. e) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur. f) Le type et le coloris des fermetures doivent être homogènes pour une même façade. INSTALLATIONS TECHNIQUES g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques* doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées. Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades. h) Les installations techniques* prenant place en toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :  pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;  pour les autres installations techniques*, intégrées de manière harmonieuse au volume de la couverture. NStecal Lex PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée par DCM le 15/12/2025 page 130/458 ### Rubrique UC 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : – Hauteur des constructions) OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives à la composition volumétrique contextualisée, à la volumétrie du dernier niveau et aux constructions dans la pente. a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* projetée des constructions est inférieure ou égale à : DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée par DCM le 15/12/2025 page 123/458 UC1 UC2 UC3 UA Équipements d’intérêt collectif et services 15,5 m UB publics* 21,5 m Autres sous-des- tinations 12,5 m 15,5 m UC ou destinations b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un UD polygone constructible), la hauteur totale* des constructions projetée est égale à la hauteur de façade* constatée ou projetée augmentée de 3 mètres, sans dépasser la hauteur de façade* maximale définie à l’article 5a) augmentée de 3 mètres. UT c) Les toitures plates (pente ≤ 10 %) peuvent être surmontées par des installations et construc- tions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (per- UM golas par exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*. Excepté pour les antennes nécessaires au fonctionnement de services publics (pompier, gen- UE darmerie…) et pour les cheminées, ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les dimensions sont définies par le schéma suivant : Up UQ UV UG UPa AU L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1.70 mètres. A N NStecal Lex PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée par DCM le 15/12/2025 page 124/458 Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :  les constructions ou parties de constructions enterrées ;  les débords de toiture et les modénatures de moins de 0.30 m ;  les clôtures* ;  les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;  les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières). ### Rubrique UC 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : – Emprise au sol des constructions) OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives à l’emprise au sol et à la longueur de façades. a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions (existantes, nouvelles, extensions et annexes comprises) est inférieure ou égale à 30 % de la surface du terrain*. Seuls les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition. b) Lorsque, au sens des articles R 171-1 à R 171- 5 du Code de la construction et de l’habitation, l’ensemble des logements font preuve d’exemplarité énergétique ou d’exemplarité environnementale ou sont considérées comme à énergie positive, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* maximale de la totalité des constructions qui est définie par l’article 4a peut être augmentée de 5 points, pour atteindre 35 %. c) Nonobstant les articles 4a et 4b, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics* », la totalité de l’emprise au sol au sens du présent PLUi* des constructions peut atteindre 50 % de la surface du terrain*. ### Rubrique UC 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – Qualité des espaces libres) OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics. OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives aux implantations bâties et préservation des composantes paysagères, au co-visibilité avec le patrimoine bâti et paysager, au traitement des retraits, au traitement des clôtures sur voie ou emprise publique, aux recommandations pour une approche bioclimatique, au traitement de la 5° façade et à l’imperméabilisation des sols. a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de sur-élévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs. Surface des espaces végétalisés et de pleine terre b) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 60 % de la surface du terrain*. c) Toutefois, la surface totale des espaces végétalisés* peut être plus faible que 60 % sans être inférieure à 40 % de la surface du terrain* :  lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rezde-chaussée sont dédiés à au moins l’une des destinations ou sous-destinations permises à l’article1 suivantes : o « Commerce et activité de service » o « Industrie* » ;  ou lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics* ». d) Dans le cadre de l’application des articles 10b) et 10c) précédent, la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés* exigés. Traitement des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre e) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés et/ou déplacés, par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme). f) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige* à raison d’au moins un arbre par tranche entamée de 100 m² d’espaces de pleine terre*. Dans ce dénombrement :  sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;  ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11. DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée par DCM le 15/12/2025 page 131/458 g) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées. h) Les espaces situés entre les constructions et les emprises publiques* ou voies* sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics. ### Rubrique UC 8 - Stationnement (intitulé du document : – Stationnement) OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics. Nombre de places de stationnement a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres) est déterminé dans les tableaux suivants selon :  les destinations et sous-destinations des constructions ;  et la localisation du terrain, dans ou en dehors de la Zone de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires). Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le présent règlement. MODALITÉS D’APPLICATION :  Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.  Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.  Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche entamée », le calcul s’effectue pour chacune des tranches entamées, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées pour chacune des tranches entamées. o Exemple pour un projet nécessitant 15 places voitures lorsqu’il est exigé 1 place 2 roues motorisés par tranche entamée de 6 places voitures exigées, le calcul s’effectue de la manière suivante : • 1° tranche entre 0 et 6 places voiture exigées = 1 place 2 roues motorisés sera exigée • 2° tranche entre 7 et 12 places voiture exigées = + 1 place 2 roues motorisés sera exigée • 3° tranche entre 13 et 18 places voiture exigées = + 1 places 2 roues motorisés sera exigée Au total pour 15 places voitures exigées, 3 places 2 roues motorisés seront exigées (1 pour la tranche 0-6 places plus 1 pour la tranche 7-12 places et enfin plus 1 pour la tranche 13-18 places).  Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher entamée », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche. o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante : • Partie logements : 1 place par tranche de 70m² • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m² PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée par DCM le 15/12/2025 page 132/458 • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places UA  Une place commandée ou superposée n’est pas comptabilisée comme une place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1 place et non pour 2 places. UB En jaune, les places commandées. Les places A, B et C ne comptent pas pour 1 place alors que les places D, E et F comptent chacune pour 1 place. UC UD  En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le UT nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté UM de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places. UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée par DCM le 15/12/2025 page 133/458  Logement* autre que ceux visés par l’article 3.5 des Dispositions Générales Voitures dans la ZBD Minimum : 1 place par logement créé. • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante*, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins1 logement. Pour les résidents : . Minimum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 2 places par logement créé. Voitures en dehors de la ZBD • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante*, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher. • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux ou est inférieure ou égale à 60 m² alors aucune place n’est exigée. Pour les visiteurs : Minimum : 1 place pour 3 logements créés lorsque la totalité des constructions dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble*. • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante*, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 logements ou au moins 200m² de surface de plancher. Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo dans le volume des constructions*par tranche de 45 m² de surface de plancher créées. • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante*, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.  Hébergement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales Voitures dans la ZBD Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées. • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante*, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements. Voitures en dehors de la ZBD Minimum : 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de Surface de Plancher créés sans être inférieur à 1 place pour 3 places d’hébergement créées. • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante*, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher ou au moins 3 places d’hébergements. • En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées. Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Lex PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée par DCM le 15/12/2025 page 134/458 Vélos • Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo dans le volume des constructions*par tranche de 45 m² de surface de plancher créées. En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante*, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.  Hôtels et autres hébergements touristiques* Voitures dans la ZBD Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées. • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante*, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m². Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées. • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante*, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m². Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées. • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante*, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher. Autocars  Restauration* Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied). Voitures dans la ZBD Maximum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés. • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante*, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 25 m² de surface de plancher. • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors aucune place n’est exigée. Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 150 m² créés. • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante*, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 25 m² de surface de plancher. • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 150 m² alors aucune place n’est exigée Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée par DCM le 15/12/2025 page 135/458 Vélos Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées. • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante*, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.  Artisanat et commerce de détail*  Commerce de gros*  Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle*  Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés* Voitures dans la ZBD Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés. • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante*, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher. • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 250 m² alors aucune place n’est exigée. Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées. • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante*, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m². Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée de places voitures sont exigées. Vélos Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher créées. • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante*, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.  Cinéma*  Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale*  Salles d’art et de spectacles*  Équipements sportifs*  Autres équipements recevant du public*  Centre de congrès et d’exposition* Voitures dans la ZBD Voitures en dehors des ZBD Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques* et voies*, compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité. Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. NStecal Lex PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée par DCM le 15/12/2025 page 136/458 Vélos  Bureau* Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher créées. • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante*, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher. Voitures dans la ZBD Maximum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées. • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante*, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher. • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 100 m² alors aucune place n’est exigée Voitures en dehors des ZBD ,Deux-roues motorisés Vélos Minimum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées. • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante*, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher. Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées. • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Minimum : 1 espace de stationnement vélo d’une surface minimale de 1,5% de la surface plancher. • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante*, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.  Industrie*  Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* Voitures dans la ZBD Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées. • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante*, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m². Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées. • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante*, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher. Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher créées. • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante*, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.  Entrepôt* Voitures dans la ZBD Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées. PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée par DCM le 15/12/2025 page 137/458 DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU Métropole AMP – PLUi du Pays d’Aubagne et de l’Étoile RÈGLEMENT – UC Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées. Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Non réglementé. b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :  soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;  soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Gestion du stationnement c) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige* à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture. d) Si les aires de stationnement en plein air sont éco-aménagées, elles sont comptabilisées dans les espaces végétalisés* à raison de 9 m² par place de voiture. Sont considérées comme éco-aménagées les aires de stationnement :  qui comporte un nombre de places : ≥ 3 places ;  et qui intègrent des espaces de pleine terre* végétalisés à raison d’au moins 3 m² par place de stationnement ;  et qui comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres devant être plantés dans des espaces de pleine terre* d’une largeur supérieure à 1,5 mètres (et pas dans de simples fosses) ;  et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revêtements poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires… A N NStecal Lex PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée par DCM le 15/12/2025 page 138/458 Aire de stationnement « classique » de 16 places  4 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;  4 arbres plantés dans des fosses ;  places de stationnement traitées avec un revêtement non poreux.  Pas de bonus Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places  48 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;  6 arbres plantés dans des bandes de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre ;  places de stationnement traitées avec un revêtement poreux.  Bonus activé : 144 m² (16 x 9 m²) de cette aire peuvent être comptabilisés en espace végétalisé Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11d DG UA UB UC UD UT UM e) Pour les constructions nouvelles de plus de 50 logements (hors opérations d'extension, de réhabilitation ou de changement de destination), la rampe d’accès au stationnement doit être comprise dans le volume de la construction. f) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques* ou voies* et :  lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rezde-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;  lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture. Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémentaires à l’extérieur des constructions, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de commerces, usagers d’équipements…). g) Les aires de stationnement* doivent être conçues de manière à infiltrer les petites pluies (ou pluie de faible intensité) inférieure ou égale à 10 mm/24h, c’est-à-dire sans qu’elles ne soient connectées au réseau pluvial enterré. La gestion à ciel-ouvert doit être privilégiée. UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée par DCM le 15/12/2025 page 139/458 OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics. OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives à l’organisation d’un maillage interne et au traitement des voiries internes aux opérations. Voies a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou par une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :  aux besoins des constructions et aménagements (flux automobiles, cyclistes et piétons ainsi que des besoins en stationnement) ;  et aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. b) Règles applicables aux voies de desserte nouvelles : Elles présentent, à l’exception du cas où elles desservent des terrains supportant au plus deux constructions et quatre logements, une largeur minimale :  de 5,5 mètres (double sens de circulation) ou 3 mètres (sens unique de circulation). Cette largeur minimale est augmentée des circulations piétonnes d’une largeur minimale de 1,50 mètres, et cyclistes en tant que de besoin, dès lors que la nature de la voie, l’importance de l’opération et le trafic qu’elles génèrent l’impose. c) Règles applicables aux voies principales et structurantes des opérations d’ensemble : Pour les opérations présentant une taille importante, l’agrément et la sécurité des déplacements de tous les utilisateurs, ainsi que la continuité du maillage des modes doux lorsque cela s’avère possible, devront être recherchés, au travers de leur conception, caractéristiques, profil, nature et qualité de leurs aménagements minéral et végétal. En outre, sauf dans le cas où la réalisation d’une voie en impasse est autorisée, ces voies disposent d’au moins deux accès sur une voie existante, dont la localisation est déterminée au regard du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante. d) Règles applicables aux voies en impasse, hors opération d’ensemble : La création ou l’extension de voies* ou espaces de desserte interne* en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou espaces de desserte interne* ainsi que l’aire de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée : PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée par DCM le 15/12/2025 page 140/458  ni sur des espaces dédiés au stationnement ;  ni sur des parties non dédiées à la circulation générale. e) Règles applicables aux voies en impasse dans les opérations d’ensemble : Ces voies ne peuvent être admises que dans l’un ou plusieurs des cas suivants :  pour les opérations réalisées successivement, dès lors que les conditions juridiques et techniques de leur raccordement ultérieur sont réunies ;  lorsqu’elles sont représentées comme telles par les documents graphiques du règlement ou des orientations d'aménagement et de programmation ;  lorsqu’elles desservent un terrain comportant au plus 5 lots ou constructions ou 10 logements;  en cas d'impossibilité technique avérée, liée notamment à la configuration des lieux. Accès f) Les accès* sont interdits sur les autoroutes. g) Hors opérations d’ensemble, le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. ~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12g Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité. ~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12g S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions et installations de façon satisfaisante, le nombre d’accès* qui est défini ci-avant peut être augmenté. h) Dans le cadre d’opérations d’ensemble : • les espaces de desserte* interne doivent disposer d’au moins deux accès*, sauf impossibilité technique, sur une voie de desserte* externe, existante ou à créer, dont la localisation est déterminée au regard du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante. • A l’intérieur des opérations d’ensemble, dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés. i) Les accès* :  sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;  présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;  prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);  permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu :  de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;  de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité. Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait… PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée par DCM le 15/12/2025 page 141/458 UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal Lex ### Rubrique UC 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : – Desserte par les réseaux) OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces urbains mixtes et aux espaces et bâtiments publics. OAP Qualité d’Aménagement et Formes urbaines Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « QAFU » relatives au traitement de la 5° façade et à l’imperméabilisation des sols. Eau potable a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées. Eaux usées b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif. c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans tous les ruisseaux, rivières, caniveaux et cours d'eau, pérennes et non pérennes. d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle devront faire l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau. e) L'évacuation des eaux de piscine dans le réseau public d’assainissement collectif est interdite. Elle doit donc se faire par infiltration à l'intérieur du terrain*. Eaux pluviales f) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des ruissellements par temps de pluie doit faire l’objet d’aménagements permettant d’éviter, réduire et compenser l’imperméabilisation. . g) L’infiltration au terrain* est la règle sauf impossibilité technique qui sera à démontrer dans les cas de : • Perméabilité du sol inférieure à 10mm/h, • Sol pollué, Lorsque la perméabilité est inférieure à 10mm/h, l’infiltration est à maintenir avec une possibilité de rejet au réseau pluvial public. h) Les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations (ne sont donc pas concernées les opérations de démolition-reconstruction à l’identique, de changement de destination…) générées par l’édification : PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée par DCM le 15/12/2025 page 142/458  de constructions nouvelles ;  de constructions nouvelles dans le cas d’une démolition/reconstruction qui ne serait pas à l’identique UA  d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont l’emprise au sol au sens du présent PLUi* est supérieure ou égale à 25 m² à la date d’approbation du PLUi. UB Rejet du débit de fuite volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée Minimum 60 L / m² (pour les Communes situées sur le bassin versant de l’Arc se conformer au SAGE de l’Arc) Rejet par infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures Rejet dans le réseau maximum 10 litres / seconde / ha si infiltration unique insuffisante Surverse à gérer sur la parcelle, pas de rejet dans le réseau pluvial. i) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté. j) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées. k) Les aménagements pour la rétention doivent permettre le contrôle et l’entretien du fonctionnement dans le temps. (accès à l’ouvrage par des véhicules, regards amont-aval en cas de bassin enterré). Les ouvrages aériens sont à privilégier. . Pour les terrains* concerné par le PPR Retrait/gonflement des argiles, l) Un dispositif étanche à la périphérie des bâtiments d'une largeur minimale de 1.5m (géomembrane sous terre végétale, trottoir étanche....) devra être réalisé m) Les eaux pluviales de toiture devront être guidées (gouttière…) pour être infiltrées à plus de 5m de tout bâtiment. Si cette distance ne peut être respectée, la réalisation d'une étude déterminera en fonction des caractéristiques de la parcelle les meilleures conditions de rejet pour ne pas être néfaste aux différentes constructions. Réseaux d’énergie n) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées. UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée par DCM le 15/12/2025 page 143/458 Communications numériques UA o) Les branchements aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’im- possibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible UB équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées. Défense incendie UC p) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par les Règlements Départementaux de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du- UD Rhône (RDDECI 13) et du Var (RDDECI 83). UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal Lex PLUi approuvé par DCM le 29/06/2023 Modification n°1 approuvée par DCM le 15/12/2025 page 144/458 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200054807_PLUI_20251215_D. Page : https://edifiable.fr/plu/auriol-13007/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/auriol-13007.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13007/zone/uc