# Zone AP du plan local d'urbanisme d'Authie (14030) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 14030_PLU_20190926 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/09/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AP du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique AP 6) > ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte, par leur aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels. Toute architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite. Sans objet. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AP 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : 5.3. Les destinations et sous-destinations des constructions) 63 5.4. Essences locales et essences adaptées aux noues pLu. plan local d'urbanisme de la commune d'Authie 1. La zone urbaine mixte Les constructions, ouvrages ou travaux de toute nature à l'exception de celles visées à l'article 2. ARTICLE 2. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 1 – Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; 2 – L’aménagement des constructions existantes, sans changement de destination, sans dépasser les emprises et volumes initiaux, et sous réserve de la préservation du milieu naturel. ARTICLE 3. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES — 5. Annexes 5.1. Lexique 5.4. Essences locales et essences adaptées aux noues 5. Annexes 5.1. Lexique ### Rubrique AP 3 - Implantation des constructions PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1 - Voies ouvertes à la circulation automobile Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 15 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l’emprise de la voie privée). Le long de la D220, le recul minimal des constructions est porté à 35 m para rapport à l’axe de la voie. 2 - Autres voies et emprises publiques : Voies piétonnes ou chemins, pistes cyclables et parcs publics Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 3 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l'emprise de la voie privée). 3 - Cas particuliers Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et des équipements d’intérêt collectif, ainsi qu’à l’exploitation du trafic ferroviaire, y compris les affouillements, exhaussements des sols et dépôts de matériaux qui y sont liés. A. La zone agricole ARTICLE 7. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent être implantées : - soit en limite(s) séparative(s), la mitoyenneté n’étant possible que d’un seul côté ; - soit avec un retrait minimal de 3 m d’une ou des limites séparatives. PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Sans objet. ### Rubrique AP 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Sans objet. L'emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale, exception faite des débords de toiture, terrasse, des balcons fermés ou non, des marquises et des ouvrages techniques de faible emprise. FOND DE PARCELLE Limite de propriété qui ne borde ni n’entre en contact avec la limite d’alignement. JOURS Appelés parfois jours de souffrance ou de tolérance, les jours sont des ouvertures, des fenêtres destinées seulement à laisser passer la lumière et non l’air. Ils sont «à verre dormant», c’est à dire munis d’un verre fixé dans un châssis qui ne peut pas être ouvert. LIGNE DE FUITE La ligne de fuite d'un plan est la figure formée par l'ensemble des points de fuite de ce plan ; les points de la ligne de fuite d'un plan représentent les directions de ce plan LIMITE SEPARATIVE Les limites séparatives d’un terrain, au sens des articles 7, sont celles qui ne sont pas riveraines d’une voie ou emprise publique. Toutefois, les limites ouvrant sur une voie douce (voie piétonne et cyclable) en site propre pourront être considérée comme des limites séparatives. MARGE DE RECUL La marge de recul est l’espace dans lequel les constructions nouvelles ne peuvent être implantées pour des raisons de nuisances ou de visibilité. MODENATURE Eléments d’ornement que constituent les moulures, profils des moulures ou corniches. PROSPECT Distance entre une construction et son volume et la limite de propriété qui doit être respectée en vertu des documents d'urbanisme TERRAIN NATUREL Le terrain naturel est défini comme le terrain n'ayant pas subi, préalablement à la construction, de transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants. UNITE FONCIERE Bien foncier regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire. 5. Annexes 5.1. Lexique VOIE Indépendamment de son statut public ou privé, une voie dessert plusieurs propriétés et comporte les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules automobile (voie carrossable). VOIE DOUCE Indépendamment de son statut public ou privé, une voie douce dessert plusieurs propriétés et comporte les aménagements nécessaires à la circulation non-automobile en site propre. VUES Elles permettent le passage de l’air aussi bien que de la lumière, ce sont des fenêtres susceptibles d’être ouvertes, et d’où par conséquent le regard peut librement porter sur la propriété d’autrui (ex. : on y assimile les balcons, les terrasses avec accès, les toits construits en forme de plateforme…) 5.2. Dispositions liées aux éléments remarquables (L.151-19 du CU) Tous travaux ayant pour effet de porter atteinte un élément remarquable, identifié par le plan local d’urbanisme (haie, arbre, chemin) en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, à laquelle il pourra être fait opposition s’il apparait que le projet n’apporte pas la préservation nécessaire. Les haies repérées au plan seront préservées. Elles seront conservées ou reconstituées en recul lors de l'élargissement de la voie, de la création d'un accès ou lorsque la sécurité de la circulation justifiera leur arasement. Leur éventuelle suppression partielle doit être compensée par des plantations de qualité équivalente (essence et développement à terme) dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet. Sur ces éléments seuls sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l'accueil du public, à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. La conception des éventuels aménagements pourra avantageusement les utiliser et les intégrer comme trames structurantes. ### Rubrique AP 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte, par leur aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels. Toute architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite. Sans objet. ### Rubrique AP 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS) Les espaces boisés et les haies repérés au plan graphique sont protégés au titre des articles L.151-19 du Code de l'Urbanisme. L’autorisation de travaux, le permis de construire seront subordonnés au maintien des caractéristiques paysagères des différents espaces ou/et à la création d’espaces verts ou de haies bocagères correspondant à l’importance de l’opération à réaliser. La végétation existante doit être respectée et celle créée devra s’inspirer de la végétation locale. 5. Annexes 5.1. Lexique 5.1. Lexique ABRI DE JARDIN Construction de 12 m² maximum d’emprise au sol (comprenant les pans ouverts) et de 2,50 m maximum de hauteur, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin. A CLAIRE VOIE Qui présente des vides, laisse passer la lumière, ajouré. ACROTERE Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. ADOSSEMENT L’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant. S’il est imposé, pour l’implantation en limite séparative, cette obligation n’implique pas nécessairement que les deux constructions soient entièrement adossées. Une construction implantée à 50 cm de la construction voisine ne peut être réputée adossée. ALIGNEMENT Limite du domaine privé au droit de l’emprise publique. Les voies privées en partie commune et carrossables seront considérées comme des emprises publiques. ANNEXE Bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale, implanté isolément. Il est destiné à compléter le bâtiment principal et est dépendant de ce dernier. Il peut s’agir, par exemple, d’un garage, abri de jardin, abri à vélo, bâtiment de rangement de matériel, local, atelier, kiosque, cellier, abri pour animal/ux, d’une gloriette, remise, piscine couverte ou non, cave, pergola... Une annexe ne peut comprendre tout ou partie des éléments constitutifs d’un logement (cuisine, salle de bain, chambre…). APPAREILLAGE Façon dont les moellons, les pierres de taille, les agglos ou les briques sont assemblés dans la maçonnerie. CHAINAGE Un chaînage désigne tous les moyens de liaison mécanique permettant d'augmenter la résistance d'un mur d'appareillage quelconque et notamment, lui conférer la capacité de résister à des efforts en flexion ou en cisaillement et par là empêcher qu'il ne se déverse, etc. FACADE Élévations avant et arrière du bâtiment par rapport à la voie carrossable. FAITAGE Ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture. 5. Annexes 5.1. Lexique EXTENSION Agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie. ### Rubrique AP 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) 1 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil et présentant les caractéristiques définies au paragraphe ci-dessous. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d’entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 2 - Conditions d’accès aux voies ouvertes à la circulation automobile Les accès carrossables aux voies ouvertes à la circulation automobile doivent être étudiés de façon à ne pas porter atteinte à la sécurité publique. Aucun accès privé, excepté piétons et cycles, ne peut être autorisé à partir des voies affectées exclusivement aux piétons et aux cycles (celles-ci peuvent néanmoins être traversées par des accès automobiles, notamment lorsqu’elles bordent une voie ouverte à la circulation automobile). ARTICLE 4. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX I. Eau potable Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau. Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas admises. A. La zone agricole ### Rubrique AP 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : II. Assainissement) A/ Eaux usées Les installations respecteront la réglementation en vigueur concernant le traitement des eaux usées et leur évacuation. Ces installations devront être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau lorsqu’il sera réalisé. En outre, toute construction nouvelle, aménagement ou raccordement au réseau d’assainissement devra respecter les dispositions applicables dans le règlement d’assainissement non-collectif de Caen la mer. Ce règlement est disponible notamment à l’adresse suivante : http://www.caenlamer.fr/dea-telecharger.asp B/ Eaux pluviales Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l'absence de rejet d'eaux pluviales dans le réseau public doit être privilégiée. Lorsque les aptitudes du sol ne permettent pas l’infiltration, seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public, après qu’aient été mises en œuvre sur les fonds privés, toutes les solutions de rétentions susceptibles de limiter les apports pluviaux –et d’éviter ainsi la saturation du réseau- et à la condition de la capacité suffisante du réseau public de collecte. Le rejet vers le réseau public d’assainissement est limité à un débit de fuite fixé par le service gestionnaire et par les zonages d’assainissement lorsqu’ils existent. Pour rappel, la collectivité n’a pas d’obligation de collecte des eaux pluviales issues des propriétés privées. Dans le cas d’une opération d’aménagement, les dispositifs nécessaires à la rétention des eaux peuvent être conçus à l’échelle de l’ensemble du projet. ARTICLE 5. SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Il n'est pas fixé de règle particulière. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 14030_PLU_20190926. Page : https://edifiable.fr/plu/authie-14030/ap La commune : https://edifiable.fr/plu/authie-14030.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14030/zone/ap