# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal d'Autoreille (70039) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 247000698_PLUi_20250127 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 27/01/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ai. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Cas des habitations isolées, non liées à l’activité agricole : - L’emprise au sol des extensions des habitations existantes ne doit pas excéder 30% de la surface initiale de la construction. ### Hauteur (article A 10) > Pour les bâtiments agricoles, la hauteur maximale est fixée à 10 mètres à l’égout du toit. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites : - les installations classées pour la protection de l’environnement sauf celles prévues à l'article A 2, - Les caravanes isolées, les campings de toute nature et les habitations légères de loisirs - les constructions à usage d’habitation sauf celles mentionnées à l’article A 2, - les constructions à usage d’activités non liées avec l’activité agricole, - les affouillements ou exhaussements du sol en dehors de ceux autorisés à l’article A 2 - la création et l’exploitation de carrières - la démolition ainsi que les travaux, aménagements et extensions visant à dénaturer l’aspect et l’architecture des bâtiments identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, sauf pour les travaux d’entretien ou de réparations ordinaires. En plus de ce qui vient d’être cité précédemment, dans le secteur Ai, les constructions dont le premier plancher est situé en-dessous de la cote des plus hautes eaux connues ainsi que les sous-sols sont interdits. Dans les secteurs concernés par la canalisation de transport d’éthylène Carling-Viriat : - sont interdits les constructions et les agrandissements d’immeubles de grande hauteur (IGH) et les établissements recevant du public (ERP) de la 1ère à la 3ème catégorie, sur les terrains situés dans les zones de dangers graves. - sont interdits les constructions et les agrandissements des immeubles de grande hauteur et les établissements susceptibles de recevoir plus de 100 personnes dans la zone de dangers très graves. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admises les constructions non interdites à l'article A 1 et les occupations ou installations sous les conditions fixées ci-après : - les bâtiments agricoles soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement liées à l'activité agricole à condition qu’elles s’implantent à plus de 100 mètres de la limite des zones urbaines et à urbaniser, - l’extension de bâtiments agricoles existants déjà implantés à moins de 100 mètres des zones urbaines et à urbaniser - l'édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole (surveillance permanente et rapprochée), à condition qu’elles soient attenantes ou intégrées aux bâtiments d’exploitations. Un seul logement de fonction sera autorisé par exploitation. Il pourra être dérogé à cette disposition de façon exceptionnelle dans le cas d’impossibilités liées à la configuration des lieux (topographie…). - les constructions liées aux activités inhérentes à l’activité agricole (locaux de vente directe, tourisme vert…) dans la mesure où ces activités de diversification restent accessoires par rapport aux activités agricoles. - les dépôts de toute nature s’ils sont nécessaires à l’activité agricole, - les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone - les constructions et ouvrages liés aux équipements nécessaires au fonctionnement du service public, s’ils sont compatibles avec l’activité agricole. Cas des habitations isolées, non liées à l’activité agricole : - les extensions des habitations existantes sont admises, dans la limite de 30% de la surface initiale de la construction. - les annexes des habitations existantes sont admises, à condition qu’elles s’implantent à 20 mètres maximum de tout point de l’habitation. La distance de réciprocité d’implantation des bâtiments agricoles et des tiers est calculée entre tout point de chaque bâtiment. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC a) Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. En cas de création de nouveaux accès sur les routes départementales, une autorisation sera à demander au service gestionnaire de la voirie. b) Voirie Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions relatives à l’accessibilité des voies publiques par les personnes à mobilité réduite. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Lorsqu’elle ne peut s’effectuer par branchement sur une conduite de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau de ces constructions, établissements et installations peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers à condition que le pétitionnaire fournisse les preuves que l’eau est potable, conformément à la législation en vigueur. Assainissement a) Eaux usées Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans stagnation par des canalisations souterraines raccordées au collecteur d’assainissement. Toutefois, en l’absence de réseau, et seulement dans ce cas, un système d'assainissement non collectif est obligatoire, conformément au zonage d’assainissement existant. b) Eaux pluviales Conformément aux avis des administrations et services techniques compétents, le constructeur doit réaliser les aménagements nécessaires garantissant l’écoulement et l’infiltration à même la parcelle des eaux pluviales. Si cela n’est pas possible techniquement, celles-ci seront évacuées par des canalisations souterraines au réseau public en respectant ses caractéristiques. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir la régulation des débits et le traitement des pollutions éventuelles avant le rejet dans le réseau puis l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Dans les secteurs concernés par la présence de cavités souterraines ou d’anciennes mines : Pour tout projet d’aménagement ou de voirie, le rejet direct des eaux de ruissellement collectées vers le milieu souterrain est interdit. Le transit des eaux collectées devra s’effectuer par des dispositifs d’infiltration progressive (fossés ou bassins), à défaut d’exutoire vers le milieu naturel superficiel. Réseaux électriques et téléphoniques Non réglementé. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent s’implanter : - avec un recul de 75 mètres minimum par rapport l’axe de la RD 474 - avec un recul de 20 mètres minimum par rapport à l’axe des autres routes départementales - avec un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’alignement des autres voies, sauf pour des raisons de sécurité... Toutefois un recul inférieur peut être autorisé pour les extensions des bâtiments existants en accord avec le gestionnaire de la voie. Des implantations autres que celles définies précédemment peuvent être imposées au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité. Cas des habitations isolées, non liées à l’activité agricole : - Les extensions des habitations doivent s’implanter dans la continuité des limites d’emprise de la construction existante. - Les annexes des habitations existantes doivent s’implanter à 20 mètres maximum de tout point de l’habitation. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui peuvent faire l’objet d’une dérogation par le service gestionnaire de la voirie. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres. Sur les terrains riverains de cours d’eau, les constructions et installations doivent être implantées compte tenu d’un recul minimum de 5 mètres par rapport à la rive. Les constructions situées en lisière d’espaces boisés doivent respecter une marge de recul de 30 mètres minimum. Cas des habitations isolées, non liées à l’activité agricole : - Les extensions des habitations doivent s’implanter dans la continuité des limites d’emprise de la construction existante. - Les annexes des habitations existantes doivent s’implanter à 20 mètres maximum de tout point de l’habitation. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sauf pour les terrains riverains de cours d’eau. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Cas des habitations isolées, non liées à l’activité agricole : - L’emprise au sol des extensions des habitations existantes ne doit pas excéder 30% de la surface initiale de la construction. - L’emprise au sol des annexes des habitations existantes ne doit pas excéder une surface de 30 m². ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur de toute construction est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel jusqu’à son sommet (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Pour les constructions à usage d’habitation admises, la hauteur ne doit pas excéder R+1+C. Cas des habitations isolées, non liées à l’activité agricole : La hauteur des extensions ne doit pas dépasser celle de la construction existante. La hauteur des annexes ne doit pas dépasser R+C. Pour les bâtiments agricoles, la hauteur maximale est fixée à 10 mètres à l’égout du toit. Les autres constructions (réservoirs, silos…) ne sont pas soumises à cette disposition. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS) Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21 du Code de l’urbanisme). Les constructions et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage environnant. Les volumes et implantations des constructions doivent s’adapter à la morphologie et à la topographie du terrain. Sont interdits : - l'architecture étrangère à la région - l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être revêtus, - les façades et toitures de couleurs claires, vives ou réfléchissantes. Les dépôts autorisés doivent être aménagés de façon à ne pas être visibles depuis la voie publique ; ils doivent être aménagés et entretenus de manière à ce que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouve pas altérée. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés, par exemple au choix d’une qualité environnementale des constructions ou de l’utilisation des énergies renouvelables, est admis. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans le secteur Ai : Seules sont admises les clôtures sans murs bahuts et celles constituées d’un grillage perméable à 80 %. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques, ainsi que les manœuvres d'entrée et sortie des véhicules. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET) DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les constructions nouvelles seront accompagnées d’un aménagement paysager à déterminer en fonction de la configuration des lieux. Les espaces boisés classés à conserver ou à créer figurant sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme. Le défrichement des éléments du paysage identifiés dans le cadre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme est soumis à autorisation préalable au titre des installations et des travaux divers. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé. TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE Plan Local d’Urbanisme Intercommunal des Monts de Gy - Règlement Il s'agit de la zone naturelle qu'il convient de protéger de l'urbanisation, pour des raisons de site et de paysage, notamment des espaces boisés, de la richesse du sous-sol (carrière), des domaines agricoles rendus inconstructibles. Le secteur Na est un secteur naturel à caractère humide dans lequel le développement d’exploitations agricoles existantes est possible, sous certaines conditions. Toute destruction de zone humide devra être compensée à 200% de la surface détruite. Le secteur Nc correspond à l’exploitation des carrières. Le secteur Ni correspond au secteur naturel présentant un risque d’inondation. Le secteur NL est un secteur à vocation de tourisme, de sports et de loisirs. Le secteur NLi est un secteur à vocation de tourisme, de sports et de loisirs, présentant un risque d’inondation. Le secteur Nv correspond aux terrains familiaux. La zone N est soumise aux prescriptions règlementaires des AVAP qui s’appliquent dans les communes concernées (Bucey-lès-Gy et Gy). Les zones humides sont identifiées par une trame spécifique sur le règlement graphique. L’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire de la Communauté de Communes des Monts de Gy : Certains secteurs présentent un risque d’instabilité des sols lié au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. Il est rappelé que la carte retraçant l’état des connaissances relatives à ce phénomène figure dans le rapport de présentation du présent PLUI (carte des risques liés à la nature du sous-sol). Le territoire présente un certain nombre de cavités souterraines et d’anciennes mines. Il est rappelé que la carte retraçant l’état des connaissances relatives à ces cavités figure dans le rapport de présentation du présent PLUI (carte des risques liés à la nature du sous-sol). Le territoire se situe très majoritairement en zone de risque sismique faible et en risque modéré pour seulement deux communes situées au Nord-Est. Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 247000698_PLUi_20250127. Page : https://edifiable.fr/plu/autoreille-70039/a La commune : https://edifiable.fr/plu/autoreille-70039.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/70039/zone/a