# Zone 1AU du plan local d'urbanisme d'Avignon (84007) : ce que le règlement autorise **à urbaniser à court et moyen termes** : Zone à urbaniser par opérations d'aménagement d'ensemble, en secteurs 1AUj, 1AUb et 1AUm, où l'exploitation agricole, le commerce de gros et l'industrie sont interdits. Document en vigueur : 84007_PLU_20260316 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 10 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUb, 1AUj, 1AUm. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique 1AU 1, « • Article 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités ») - **Exploitation agricole et forestière, commerce de gros et industrie interdits** > • Les constructions à destination : - d'exploitation agricole et forestière ; - de commerce de gros ; - d'industrie. - **Carrières, camping et dépôts interdits** > • Les usages du sol suivants : - les carrières ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les dépôts de ferraille, de matériaux, de déchets ainsi que de véhicules désaffectés. - **Le reste admis en opération d'aménagement d'ensemble** : schéma d'aménagement à l'échelle du secteur, compatible avec les OAP > • d 'être réalisés sous forme d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble, respectant un schéma d'aménagement élaboré à l'échelle de l'ensemble de chaque secteur, en compatibilité avec les OAP qui les concernent ; - **Artisanat, commerce de détail et services admis sans nuisance importante** > • Les constructions ou installations destinées à l'artisanat, au commerce de détail et aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, sous réserve que l'activité ne crée pas de nuisances importantes pour le voisinage ; - **Entrepôts admis s'ils servent un commerce de la vie quotidienne du quartier** > • q ue l'opération porte sur une tranche cohérente et fonctionnelle, au regard des équipements du secteur concerné ou sur l'ensemble de la partie restante à urbaniser ; Par ailleurs, sont autorisés sous conditions : [...] • Les entrepôts lorsqu'ils sont nécessaires à une activité commerciale liée à la vie quotidienne du quartier ; Zone 1AU ### Hauteur maximale (rubrique 1AU 4, « Cette hauteur minimale est portée à ») - **12 m** : secteur 1AUj > • Dispositions générales En zone 1AUj, la hauteur des constructions est limitée à 12 mètres. - **18 m** : secteur 1AUb, bureaux et établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale > En zone 1AUb, la hauteur des constructions est limitée à : - 18 mètres pour les bureaux et les établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ; - **16 m** : secteur 1AUb, activité commerciale en rez-de-chaussée > Cette hauteur est portée à 16 mètres pour les constructions accueillant une activité commerciale en rez-de-chaussée. - **7 m** : secteur 1AUm, artisanat > En zone 1AUm, la hauteur des constructions est : - limitée à 7 mètres pour les constructions destinées à l'artisanat ; - **Entre 6 et 15 m** : secteur 1AUm, autres destinations > En zone 1AUm, la hauteur des constructions est : [...] - c omprise entre 6 et 15 mètres pour les autres destinations. - **1 m de plus au total** : risque d'inondation, ou logements de 2,70 m sous plafond (30 cm par niveau) > Un dépassement de la hauteur maximale est autorisé, à raison de 1 mètre maximum au total, dans les cas (non cumulatifs) suivants : • pour les constructions concernées par le risque d'inondation ; • pour les constructions à destination de logement comportant des niveaux habitables d'une hauteur sous plafond d'au moins 2,70 mètres. - Note : En 1AUb, les autres destinations sont limitées à 15 m, chiffre que le texte servi coupe en deux. Les hauteurs doivent aussi être compatibles avec les OAP sectorielles. Les équipements d'intérêt collectif n'y sont pas soumis en cas de contrainte justifiée. ### Recul sur la voie (rubrique 1AU 3, « • Article 2 : Volumétrie et implantation ») - **Recul de 5 m au minimum** : secteur 1AUj, le long de l'avenue de la Croix Rouge > • Dispositions générales En zone 1AUj, le long de l'avenue de la Croix Rouge, les constructions doivent être implantées en recul minimum de 5 mètres le long de la voie. - **A l'alignement ou en recul de 5 m au minimum** : secteur 1AUj, autres voies > Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées soit à l'alignement des voies ou emprises publiques, soit avec un recul minimum de 5 mètres. - **A l'alignement ou en recul de 2,5 m au minimum** : secteur 1AUb > En zone 1AUb, les constructions doivent être implantées soit à l'alignement des voies ou emprises publiques, soit avec un recul minimum de 2,5 mètres. - **Non réglementée** : secteur 1AUm > En zone 1AUm, l'implantation des constructions n'est pas réglementée. ### Distance aux limites séparatives (rubrique 1AU 3, « • Article 2 : Volumétrie et implantation ») - **En limite séparative ou de fond de parcelle** > 2.3 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives • Dispositions générales Les constructions peuvent être implantées en limite séparative et/ou en limite de fond de parcelle. - **La moitié de la hauteur, 2,5 m au minimum** : en cas de retrait > En cas de retrait, [...] égale à la moitié de la hauteur de la construction, de la limite séparative et/ou de la limite de fond de parcelle, avec un minimum de 2,5 mètres. ### Places de stationnement (rubrique 1AU 8, « STATIONNEMENT ») - **1 place par logement** : logements, dans les périmètres d'attractivité des transports en commun > • 1 place minimum par logement logement - **1 place pour 60 m2 de plancher, 1 par logement au minimum** : logements, hors des périmètres d'attractivité des transports en commun > • 1 place pour 60 m² de surface de plancher (SDP) avec un minimum de 1 place par logement. - **2 places par logement au plus** : logements, hors des périmètres d'attractivité des transports en commun > Il n'est pas exigé plus de 2 places par logement. - **1 place visiteur pour 10 logements** : opérations d'aménagement, hors des périmètres d'attractivité > • Dans le cas d'opérations d'aménagement 1 place visiteur minimum pour 10 logements Logement locatif social - **0,5 place par logement** : logement locatif social, en zone 1 des périmètres d'attractivité, à partir de 2 logements > • 0.5 place minimum par logement à partir d'une opération de deux logements - **1 place au plus pour 50 m2 de plancher** : commerce, restauration et services, en zone 1 des périmètres d'attractivité > • 1 place au plus pour 50 m² de surface de plancher - **1 place pour 60 m2 de plancher à partir de 180 m2** : commerce, restauration et services, hors des périmètres d'attractivité > • 1 place au moins pour 60 m² de surface de plancher (SDP) à partir de 180 m² de SDP Cinéma - **1 place pour 3 chambres** : hébergement hôtelier, hors des périmètres d'attractivité > • 1 place au moins pour 3 chambres - **1 place pour 100 m2, 1 pour 40 m2 au plus** : bureaux, en zone 1 des périmètres d'attractivité > • 1 place au moins pour 100 m² de surface de plancher • 1 place au plus pour 40 m² de surface de plancher - **1 place pour 60 m2 de plancher** : bureaux, hors des périmètres d'attractivité > • 1 place au moins pour 60 m² de surface de plancher Centre de congrès et d'exposition - **1 arbre pour 4 places** : aires de stationnement de 4 places ou plus > Sur l'ensemble des zones de stationnement de 4 places ou plus, au moins un arbre devra être planté pour 4 places de stationnement. - **50 % des places en revêtement perméable** : stationnement hors volume construit, opérations de plus de 2 places > Revêtement : Lorsque le stationnement n'est pas intégré dans un volume construit, au moins 50% des places devront être réalisées dans un revêtement perméable et/ou réservoir et/ou dépolluant pour les opérations comprenant plus de 2 places de stationnement. - Note : Les normes se lisent selon trois localisations reportées au plan de zonage : périmètre d'attractivité des transports en commun zone 1, zone 2, et en dehors (zone 3). Les normes ne s'appliquent pas à une extension de 40 m2 au plus sans nouveau logement. ### Espaces libres et plantations (rubrique 1AU 4, « Cette hauteur minimale est portée à ») - **Coefficient de biotope de 0,4 au minimum** > 3.1 C oefficient de biotope par surface (CBS) et surface de pleine terre (PLT) • Le CBS minimal imposé est égal à 0,4. - **0,3 de pleine terre au minimum** > 3.1 C oefficient de biotope par surface (CBS) et surface de pleine terre (PLT) [...] • La surface de PLT minimale imposée est égale à 0,3. - **Pleine terre entièrement végétalisée et plantée** > ... des espaces libres L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre, issue de l'application de la règle précédente (article IAU 3.1), doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tel que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. - **Arbres de première ou deuxième grandeur conservés** : sauf impossibilité avérée ; remplacés par un arbre de même catégorie en cas d'abattage > Tout arbre de première ou deuxième grandeur existant,en bonne santé et conférant à son site d'implantation des qualités paysagères et d'ombrage doit être conservé sauf en Zone 1AU cas d'impossibilité avérée (taille, configuration de la parcelle, etc. qui ne permettrait pas de conserver l'arbre et de construire un bâtiment). - Note : Le coefficient de biotope et la pleine terre se calculent à l'unité foncière, ou à l'échelle d'une opération d'aménagement d'ensemble. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 1AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : • Article 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités) L’article 1 fixe les règles relatives aux destinations, constructions et occupations autorisées, interdites ou soumises à conditions particulières. Y sont également développées les dispositions relatives aux fonctions urbaines (mixité fonctionnelle) spatialisées sur le plan des fonctions et implantations urbaines et aux conditions de construction. Il est composé des sous-articles suivants : 1.1_Destinations et usages du sol interdits 1.2_Destinations et usages du sol soumis à conditions particulières 1.3_Conditions relatives à la mixité fonctionnelle 1.4_Conditions liées à la bande de densité Sont interdits : • Les constructions à destination : - d’exploitation agricole et forestière ; - de commerce de gros ; - d’industrie. • Les usages du sol suivants : - les carrières ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les dépôts de ferraille, de matériaux, de déchets ainsi que de véhicules désaffectés. 1.2 Destinations et usages du sol soumis à conditions particulières L’ensemble des constructions et aménagements, non interdits dans la zone, sont autorisés sous réserve : • d ’être réalisés sous forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble, respectant un schéma d’aménagement élaboré à l’échelle de l’ensemble de chaque secteur, en compatibilité avec les OAP qui les concernent ; • que soient réalisés les équipements nécessaires à la zone, notamment la création des réseaux nécessaires ; • q ue l’opération porte sur une tranche cohérente et fonctionnelle, au regard des équipements du secteur concerné ou sur l’ensemble de la partie restante à urbaniser ; Par ailleurs, sont autorisés sous conditions : • Les constructions ou installations destinées à l’artisanat, au commerce de détail et aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sous réserve que l’activité ne crée pas de nuisances importantes pour le voisinage ; • Les entrepôts lorsqu’ils sont nécessaires à une activité commerciale liée à la vie quotidienne du quartier ; • Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), sous réserve qu’elles soient liées à l’activité urbaine et qu’elles ne présentent pas de risques ou nuisances particulières incompatibles avec l’habitat ; • Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe. ### Rubrique 1AU 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : Conditions relatives à la mixité fonctionnelle Non réglementé) 1.4 Conditions liées à la bande de densité Non réglementé ### Rubrique 1AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : • Article 2 : Volumétrie et implantation) L’article 2 fixe les règles concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites latérales et les unes par rapport aux autres. Il fixe également les règles concernant l’emprise au sol et la hauteur des constructions. Il est composé des sous-articles suivants : 2.1_Principes généraux d’implantation dans la parcelle 2.2_ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées 2.3_Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.4 _ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière 2.5_Emprise au sol des constructions 2.6_Hauteur des constructions • Article 3 : Biodiversité & nature en ville L’article 4 fixe les règles relatives à la végétalisation et espaces libres de constructions au travers de l’instauration d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) et d’une surface de Pleine Terre (PLT). Il est composé des sous-articles suivants : 3.1_Coefficient de biotope par surface (CBS) et surface de pleine terre (PLT) 3.2_Végétalisation et traitement des espaces libres 3.3_Essences végétales et plantations est porté au document graphique, les constructions ou parties de construction doivent être implantées sur cette limite dans le respect des dispositions de l’article 2.2 de la zone considérée. Toutefois, des éléments de construction ou gestes architecturaux, tels que auvents, portiques, avancées de toiture, attiques, les équipements techniques liés aux différents réseaux, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons... ainsi que les parcs publics souterrains de stationnement ne sont pas soumis à cette règle, sauf disposition contraire explicite éventuelle dans le présent règlement ou le règlement graphique. Annexe (à la construction principale) Il s’agit d’une construction secondaire, de dimensions réduites, située sur le même terrain que la construction principale et qui apporte un complément aux fonctionnalités de la celleci, sans toutefois être affectée à l’usage d’habitation. L’annexe peut ainsi être affectée à l’usage d’abris bois, abris de jardin, locaux piscine, abris ou garages pour véhicules et vélos... (liste non exhaustive) et peut être contiguë ou non à la construction principale. Arbre de première grandeur Arbre atteignant, à sa taille adulte, une hauteur supérieure à 30 mètres. Arbre de deuxième grandeur Arbre atteignant, à sa taille adulte, une hauteur comprise entre 15 et 30 mètres. Attique Est considéré comme attique le ou les deux derniers niveaux droits placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 2 mètres des façades. L’attique ne constitue pas un élément de façade. Bande de densité (voir schéma suivant) Elle est déclenchée par une ligne d’implantation inscrite sur le plan des fonctions et implantations urbaines. Ainsi, la bande de densité s’applique uniquement sur les unités foncières ou parties d’unités foncières concernées par une ligne d’implantation. Elle est mesurée perpendiculairement par rapport à la ligne d’implantation. La profondeur de la bande de densité est fixée par le règlement de zone de l’unité foncière concernée (article 1.4 : «Conditions liées à la bande de densité»). Définitions, calculs Barreaudage Clôture ajourée composée de barreaux verticaux ou de lames verticales. Césure (voir schéma façade théorique constructible) Constitue une césure l’espace séparant, sur l’intégralité de leur hauteur, deux parties d’une construction ou deux constructions, situées sur le même terrain, dans la bande de construction obligatoire ou en premier rang. L’espace constituant la césure peut être occupé par des balcons et passerelles dès lors qu’ils préservent les transparences visuelles sur les coeurs d’îlot. Créneau (voir schéma façade théorique constructible) Constitue un créneau l’espace entre deux parties d’une construction, sur une partie seulement de sa hauteur, représentant au moins un niveau hors rez-de-chaussée de la construction. Constitue également un créneau le retrait d’une partie du ou des derniers niveaux de construction, hors volume de toiture, y compris acrotère, par rapport à une limite séparative latérale, lorsque la construction est implantée sur cette limite. Le créneau peut être occupé par des balcons et passerelles. Changement de destination Modification de l’usage d’un bâtiment, avec ou sans travaux, selon les 5 destinations prévues à l’article R.151-27 du code de l’urbanisme en vigueur au 1er janvier 2016. Coefficient de Biotope par Surface (CBS) Le coefficient fixe une obligation de maintien ou création de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables sur l’unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs manières : espace libre en pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée, toitures et façades végétalisées... Les différentes manières de respecter cette obligation n’ayant pas la même efficacité du point de vue de la préservation de la biodiversité, le règlement de PLU prévoit un ratio différent pour chacune d’entre elles permettant de prendre en compte cette différence d’efficacité. Coefficient d’emprise au sol des constructions (CES) Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre la superficie du terrain, ou partie de terrain, et l’emprise au sol des constructions qui y sont édifiées. Ce coefficient peut être différencié, notamment, selon la destination ou la sous-destination de la construction. Construction Les constructions visées par le présent règlement sont : - les éléments créant de l’emprise au sol ou de la surface de plancher ; - les installations, outillages et ouvrages, qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol, ou en surplomb du sol. Deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol. Construction principale Constitue une construction principale toute construction qui présente une surface de plancher supérieure ou égale à 20 m2. Constructions de premier rang (voir schéma ci-dessous) Les constructions de premier rang par rapport à l’emprise publique ou voie sont celles qui sont implantées : - soit sur la limite de l’emprise publique, de la voie ou ligne d’implantation ; - s oit en recul par rapport à cette limite ou ligne, à la condition qu’aucune construction principale ne puisse s’interposer entre elles et cette limite ou ligne. Constructions de second rang (voir schéma ci-contre) Les constructions de second rang sont celles qui sont situées à l’arrière d’une construction de premier rang située sur le même terrain, et qui ne lui sont pas contigües. Définitions, calculs Destination des constructions La liste des destinations qui peuvent être réglementées est fixée par le code de l’urbanisme (articles 1 du présent règlement) : - exploitation agricole et forestière ; - habitation ; - commerce et activités de service ; - équipements d’intérêt collectif et services publics ; - autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. La destination de construction commerce et activité de service prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma. Égout du toit (voir schéma suivant) Élément recueillant les eaux pluviales de la toiture. Emplacement réservé Pour élargissement ou création de voie publique communale, équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général. En application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique). Ambitions poursuivies Les règles relatives à l’implantation des constructions dans la parcelle reflètent le caractère plus ou moins «urbain» que l’on souhaite donner au quartier considéré et conditionnent les possibilités d’intensification ultérieure. Les règles de volumétrie sont adaptées aux types de constructions que l’on souhaite accueillir sur le secteur considéré et au regard du contexte environnant (principe de transition entre secteurs de typologies urbaines bien distinctes). Ainsi, les règles suivantes, associés aux principes définis dans les OAP, tendent à favoriser le développement de différentes typologies de logements complémentaires : logements individuels, logements individuels groupés ainsi que des petits et moyens collectifs. 2.1 Principes généraux d’implantation dans la parcelle Les bâtiments devront être implantés de manière à : • minimiser l’ombre portée sur les bâtiments voisins ; • minimiser les vis-à-vis par rapport aux bâtiments voisins. L’orientation Sud des façades principales des nouvelles constructions de logement est à privilégier, ceci afin de permettre un ensoleillement optimal des pièces de vie et de protéger les espaces extérieurs du Mistral. Le confort d’été des habitations devra toutefois être assuré, à travers, par exemple, la mise en place de dispositifs de type brise-soleil. Toute autre orientation des bâtiments devra être justifiée et s’expliquer soit par une impossibilité technique soit par le contexte urbain (volonté d’alignement le long d’une voie ou avec un bâtiment existant, respect d’une trame urbaine existante, implantation d’un collectif en angle...). Les logements seront prioritairement traversants ou avec une double-orientation. Si certains logements ne peuvent être que mono-orientés, on évitera absolument l’orientation Nord. L’orientation sud préconisée implique que les pignons des bâtiments seront très fortement visibles depuis les voies sensiblement orientées Nord/Sud. Ces pignons devront donc être traités de manière qualitative et faire l’objet d’une réflexion particulière, notamment sur les ouvertures, les matériaux... Schémas non réglementaires illustrant le principe d’orientation Sud des bâtiments de logement : Mistral venant du NORD Espaces extérieurs soumis au Mistral SUD Pignon à traiter de manière qualitative Mistral venant du NORD Ensoleillement optimal des façades principales Espaces extérieurs à l’abri du Mistral SUD 2.2 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques • Dispositions générales En zone 1AUj, le long de l’avenue de la Croix Rouge, les constructions doivent être implantées en recul minimum de 5 mètres le long de la voie. Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées soit à l’alignement des voies ou emprises publiques, soit avec un recul minimum de 5 mètres. En zone 1AUb, les constructions doivent être implantées soit à l’alignement des voies ou emprises publiques, soit avec un recul minimum de 2,5 mètres. En zone 1AUm, l'implantation des constructions n'est pas réglementée. • Dispositions particulières Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les dispositions générales pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : - pour les projets d’extension et de surélévation de construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, à condition que celles-ci n’aggravent pas la non-conformité ; - p our la création d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 2.3 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives • Dispositions générales Les constructions peuvent être implantées en limite séparative et/ou en limite de fond de parcelle. En cas de retrait, la construction devra être implantée à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, de la limite séparative et/ou de la limite de fond de parcelle, avec un minimum de 2,5 mètres. • Dispositions particulières Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les dispositions générales pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : - pour les projets d’extension et de surélévation de construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, à condition que celles-ci n’aggravent pas la non-conformité ; - pour la création d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ; - en raison d’une configuration atypique ou complexe d’un terrain (parcelles en angle, parcelles desservies par plusieurs voies, etc.). 2.4 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière Non réglementée ### Rubrique 1AU 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Cette hauteur minimale est portée à) • 3m50 sous plafond pour les stationnements en rez-de-chaussée situés le long d’une voie ou emprise publique concernée par un linéaire de mixité fonctionnelle ; • 3m50 sous plafond pour les rez-de-chaussée des parkings silo ; • 2m70 sous obstacles pour les rez-de-chaussée des bâtiments d’habitat collectif. • Dispositions générales En zone 1AUj, la hauteur des constructions est limitée à 12 mètres. En zone 1AUb, la hauteur des constructions est limitée à : - 18 mètres pour les bureaux et les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ; - 1 5 mètres pour les autres destinations. Cette hauteur est portée à 16 mètres pour les constructions accueillant une activité commerciale en rez-de-chaussée. En zone 1AUm, la hauteur des constructions est : - limitée à 7 mètres pour les constructions destinées à l'artisanat ; - c omprise entre 6 et 15 mètres pour les autres destinations. Les hauteurs des constructions doivent en outre être compatibles avec les prescriptions édictées au sein des OAP sectorielles Joly-Jean / rocade Sud, Bel-Air / Cristole et Quartier de gare de Montfavet. Principe de transition de hauteurs En zones 1AUj et 1AUm, lors de la réalisation d’une ou de plusieurs constructions situées entre des bâtiments ou des tissus urbains de hauteurs différentes, un principe de transition entre les gabarits est à appliquer. Ainsi, les nouvelles constructions doivent assurer une transition entre le(s) bâti(s) le(s) plus bas et le(s) bâti(s) le(s) plus haut(s). Schémas non réglementaires illustrant le principe de gradation des hauteurs bâties entre différentes typologies de tissus urbains et/ou de bâtiments en zones 1AUj et 1AUm : Secteurs pavillonnaires existants Hauteurs maximales autorisées Bâti existant isolé gradation des hauteurs bâties a n de créer une transition avec le tissu pavillonnaire existant Gradation des hauteurs à l’échelle d’un bâti a n de permettre une transition entre un bâti existant et les nouveaux bâtiments Bâtiments les plus hauts positionnés de manière privilégiée : - en retrait par rapport aux secteurs pavillonnnaires ; - le long d’espaces verts et/ou à proximité de bâtiments ayant un gabarit supérieur ou similaire. Principe de réduction de l'emprise du dernier niveau En zone 1AUm, une réduction de l'emprise du dernier niveau est demandée pour les bâtiments d'une hauteur supérieure ou égale à 13 mètres. Ainsi, l'emprise au sol du dernier niveau ne pourra pas dépasser 80% de l'emprise au sol du niveau inférieur. • Dispositions particulières Les constructions existantes dépassant les hauteurs maximales édictées au présent article pourront faire l’objet d’extension et de travaux de réhabilitation sur une hauteur équivalente, sans toutefois la dépasser. Un dépassement de la hauteur maximale est autorisé, à raison de 1 mètre maximum au total, dans les cas (non cumulatifs) suivants : • pour les constructions concernées par le risque d'inondation ; • pour les constructions à destination de logement comportant des niveaux habitables d'une hauteur sous plafond d'au moins 2,70 mètres. Dans ce cas, le dépassement de hauteur est autorisé à raison de 30 cm par niveau, sans toutefois dépasser 1 mètre au total. Les hauteurs ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles dûment justifiées. Article IAU 3 - b iodiversité & nature en ville Ambitions poursuivies Les paysages, les espaces agricoles et naturels fondent en grande partie l’identité et la spécificité de la commune d’Avignon. Les règles déclinées ici visent à traduire une partie de l’ambition fixée par la commune de devenir une «ville méditerranéenne durable» : le renforcement de la nature en ville. Cet objectif porte sur l’aménagement de l’espace public mais trouve aussi un relais sur l’espace privé. La mise en place des règles suivantes vise ainsi à maintenir la biodiversité au sein de ces zones à urbaniser qui s’inscrivent dans des démarches d’éco-quartier ou de quartier durable méditerranéen. 3.1 C oefficient de biotope par surface (CBS) et surface de pleine terre (PLT) • Le CBS minimal imposé est égal à 0,4. • La surface de PLT minimale imposée est égale à 0,3. 3.2 Végétalisation et traitement des espaces libres L’intégralité de la surface des espaces de pleine terre, issue de l’application de la règle précédente (article IAU 3.1), doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l’exclusion de tout autre traitement même perméable tel que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. Les espaces libres reçoivent un traitement paysager végétal et/ou minéral de qualité adapté à la nature de l’espace considéré et de son environnement. Les espaces libres de toute construction et les aires de stationnement en surface sont conçus, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l’emploi de revêtements perméables. 3.3 Essences végétales et plantations L’utilisation des espèces exotiques ou invasives listées en annexe du présent document est interdite. L’utilisation d’essences végétales diversifiées, adaptées au climat et nécessitant peu d’eau est exigée (cf. liste des essences recommandées en annexe). La plantation des 3 strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est recommandée. Tout arbre de première ou deuxième grandeur existant,en bonne santé et conférant à son site d'implantation des qualités paysagères et d'ombrage doit être conservé sauf en cas d'impossibilité avérée (taille, configuration de la parcelle, etc. qui ne permettrait pas de conserver l'arbre et de construire un bâtiment). En cas d'abattage, l'arbre de première ou deuxième grandeur doit alors être remplacé par un arbre de même catégorie, sur ou à proximité de l’unité foncière. Une surface perméable ou semi-perméable de 4m² minimum devra être conservée ou créée au pied de chaque arbre. Cette surface minimale est portée à 6m² au pied des arbres de première grandeur. Article IAU 4 - qualité architecturale, environnementale et paysagère urbaine, Ambitions poursuivies Élaborer des projets dans un souci d’intégration optimale au service de la qualité urbaine de la ville, dans un souci de recherche de qualité architecturale et de qualité de vie des habitants. Sans préjuger des projets, la ville sera particulièrement attentive à ce qui contribue à la qualité du paysage urbain et pourra, dans un esprit constructif et en partenariat avec les porteurs de projet, préciser la philosophie générale du PLU quand sa traduction dans une règle est mal interprétée, notamment en matière d’intégration urbaine et de traitement architectural. La mise en place des règles suivantes vise à garantir la qualité de ces zones à urbaniser qui devront venir s’intégrer harmonieusement à leurs environnements urbain et paysager. 4.1 Principes généraux d’intégration architecturale et paysagère des projets Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, clôtures, plantations, locaux accessoires et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration. Les formes architecturales d’expression contemporaine participent au paysage urbain dans lequel elles s’insèrent et doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’insèrent. Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec le même soin et en cohérence avec le traitement de la construction principale. Toute architecture étrangère à la région et tout pastiche sont interdits. 4.2 Volumétrie, façades et toitures Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes et de la composition de la façade (position et forme travaillées des ouvertures), formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Dans un souci de composition d’ensemble, toutes les façades d’une construction font l’objet d’un traitement de qualité afin de les assortir et les pignons donnant sur voie ne sont pas aveugles. La toiture, au même titre que les façades, devra également faire l’objet d’un traitement qualitatif. Pensée comme une véritable «5e façade», elle devra, outre ses fonctions sécuritaires, de confort ou de fourniture d’énergie, être un élément esthétique de la construction. • Modification de façades, réhabilitations et extensions de constructions existantes Les constructions existantes présentant un intérêt architectural, quelle que soit leur époque, devront faire l’objet d’une attention particulière pour le maintien de leur caractère spécifique et original. Cette attention portera aussi bien sur les modifications du bâti que sur les travaux de restauration ou de simple ravalement. À l’occasion de la réhabilitation ou d’un ravalement de façades, la suppression des éléments décoratifs originels (moulures, corniches, bandeaux, pilastres ...) est interdite, sauf conditions particulières de dégradation. Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition de la façade existante. Le remplacement des menuiseries traditionnelles doit se faire dans un souci d’harmonie avec l’ensemble de la construction (matériaux et couleurs). Les projets d’extension devront reprendre les volumes, les matériaux, percements et couleurs compatibles avec l’esprit de la composition urbaine d’origine. • Espaces extérieurs Les règles suivantes s’appliquent, sauf impossibilité technique ou réglementaire dûment justifiée : • Pour les constructions nouvelles, chaque logement disposera d’au moins un espace extérieur privatif individuel (de type terrasse, loggia, balcon ou jardin). • Tout espace extérieur doit présenter une surface suffisante pour constituer un espace de vie et doit mesurer au minimum 5 m² de superficie et présenter une profondeur minimum de 1.5 mètre. Cette règle s’applique uniquement à l’espace extérieur le mieux exposé, si le logement compte plus d’un espace extérieur. ll doit être complété par un garde-corps intégré harmonieusement à la construction. Leur composition en façade doit être réfléchie afin d’assurer une protection contre les regards. • Une orientation Sud des espaces extérieurs sera à privilégier. Les balcons, loggias et terrasses sont interdits sur les façades exposées au Nord., sauf si le logement dispose d’un autre espace extérieur mieux exposé. Une absence d’espace extérieur peut être autorisée, dans la limite d’un logement par tranche de 10 logements, sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site. 4.3 Matériaux et couleurs L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en oeuvre concoure à la qualité architecturale du projet et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. Les enduits doivent présenter un aspect lisse et une teinte unie. Les toitures terrasses non végétalisées devront être de couleur claire. Le recours à des matériaux et à des mises en oeuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l’impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé. 4.4 Aménagement des clôtures et des abords L’aménagement des abords et des espaces résiduels, situés entre les façades et les clôtures ou alignements de voirie, doit faire l’objet d’une réflexion au même titre que les constructions et leur traitement doit être soigné. La réalisation de clôtures n’est pas obligatoire. Dans le cas de la réalisation de clôtures, ces dernières ne peuvent excéder 1.80 mètre de hauteur. Cette hauteur peut exceptionnellement être menée 2 mètres : • dans le cas d’exigences de sûreté publique, dûment justifiées, liées au fonctionnement d’un équipement ; • si cette clôture constitue la limite avec une activité engendrant des nuisances sonores et/ou visuelles importantes. Les matériaux naturels sont recommandés. Le long d’une voie ou emprise publique : Le long d’une voie ou emprise publique, les clôtures sont constituées d’un dispositif rigide à claire-voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut, d’une hauteur comprise entre 0.60 et 0.80 mètre (sauf dispositions contraires liées à la prise en compte du risque inondation). Les clôtures doivent être doublées d’une haie. Une double haie peut également venir accompagner une clôture de part et d’autre de cette dernière. Les clôtures constituées de murs pleins ne sont pas autorisées sauf : • lorsqu’elles sont implantées dans le prolongement d’un mur en pierre existant sur la parcelle contiguë et réalisées avec un matériau et un aspect similaires ; • dans le cas d’exigences de sûreté publique, dûment justifiées, liées au fonctionnement d’un équipement. En limite séparative : En limite séparative, les clôtures sont constituées d’un grillage ou d’un dispositif rigide à claire-voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut. En zones 1AUj et 1AUm, les clôtures constituées de murs pleins ne sont pas autorisées sauf : • lorsqu’elles sont implantées dans le prolongement d’un mur en pierre existant sur la parcelle contiguë et réalisées avec un matériau et un aspect similaires ; • exigences de sûreté publique dûment justifiées liées au fonctionnement d’un équipement ; • si cette clôture constitue la limite avec une activité engendrant des nuisances sonores et/ou visuelles importantes. En zone 1AUb, les clôtures constituées de murs pleins, en pierre ou enduits, sont autorisées. Il est recommandé de doubler les clôtures par une haie ou par des plantes grimpantes. Les haies doivent être composées de plusieurs essences adaptées au climat local, nécessitant peu d’eau et non invasives (cf. liste des végétaux recommandés et interdits en annexe). Les haies mono-spécifiques sont interdites. L’utilisation de panneaux, palissades et autres brise-vue de type haies artificielles, bâches en plastique apposés sur les clôtures est interdite. Les clôtures devront présenter des trouées permettant le passage de la petite faune (grillage ou barreaudage à large maille ou création d’un passage au pied des clôtures d’une taille minimale de 10x10 cm tous les 100 mètres). Il est exigé, à minima, la création d’une trouée par unité foncière. En zone 1AUj, la réalisation de noues plantées, de buttes plantées ou de haies, en limites séparatives ou en limite d’une voie ou de l’emprise publique, est recommandée. CLÔTURES IMPLANTÉES EN LIMITE D’UNE VOIE OU EMPRISE PUBLIQUE Barreaudage, surmontant ou non un mur bahut, sans accompagnement paysagé : Mur : Barreaudage surmontant, ou non, un mur bahut accompagné par une haie présentant une variété dans les essences utilisées : Mur plein en pierre implanté dans le prolongement d’un mur en pierre existant : Schémas non réglementaires illustrant le traitement des clôtures CLÔTURES IMPLANTÉES EN LIMITE SÉPARATIVE Mur (sauf en 1AUb où les murs sont autorisés) : Grillage ou barreaudage, surmontant ou non un mur bahut, sans accompagnement paysager : Toléré Grillage ou barreaudage surmontant ou non un mur bahut, accompagné par une haie présentant une variété dans les essences utilisées : ABSENCE DE CLÔTURE, EN LIMITE SÉPARATIVE OU EN LIMITE D’UNE VOIE OU EMPRISE PUBLIQUE Haie présentant une variété dans les essences utilisées : Noue plantée ou butte plantée : Noue plantée Butte plantée ### Rubrique 1AU 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol (voir schéma suivant)) L’emprise au sol des constructions est définie par la surface représentant la projection verticale du volume de l’ensemble des constructions. Pour le calcul de l’emprise au sol, ne sont pas pris en compte : - les débords de toiture, les balcons et terrasses, dont la profondeur est au plus égale à 0,80 mètre ; - l es éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres, marquises), dont la profondeur est au plus égale à 0,40 mètre par rapport au nu général de la façade ; - les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la façade, à 0,80 mètre ; - l es piscines, y compris les piscines couvertes dont la couverture, fixe ou mobile, présente une hauteur au plus égale à 1,80 mètre. Emprises publiques L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public : places et placettes, voies ferrées, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins publics... ainsi que les emplacements réservés nécessaires Espace résiduel (voir schéma ci-contre) L’espace résiduel est l’espace libre de construction situé entre l’alignement par rapport à la voie ou emprise publique et le recul de la construction. Cet espace est inférieur à 5 mètres de profondeur. Extension Construction augmentant l’emprise au sol ou la surface de plancher d’un bâtiment. Une piscine découverte peut être considérée comme l’extension d’une habitation à trois conditions : • elle doit être située à proximité immédiate de la construction à usage d’habitation existante ; • elle doit former avec elle un ensemble architectural ; • le règlement du présent PLU ne doit pas en disposer autrement. Extension ou surélévation d’une construction existante sans aggravation de la nonconformité (voir schémas suivants) Dans le cas de constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantation édictées Définitions, calculs par le présent règlement (recul par rapport aux voies et emprises publiques ou privées, ou retrait par rapport aux limites latérales insuffisants), des extensions ou surélévations de celles-ci sont autorisées à condition de ne pas réduire la distance minimale de recul ou retrait. Dans tous les cas, ces extensions ou surélévations doivent rester «mesurées» (ne pas conduire à dépasser le coefficient maximum d’emprise au sol autorisé et ne pas excéder 30% de la surface de plancher ou de l’emprise au sol existante). Surélévation dans le prolongement de la façade existante Dispositions générales : Un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimum est imposé et comprend une part minimum obligatoire de surface en pleine terre (PLT). Le Coefficient de Biotope par Surface et la surface en pleine terre sont fixés en fonction des zones et sont calculés à l’unité foncière. Toutefois, le Coefficient de Biotope par Surface et la surface en pleine terre peuvent être mutualisés dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble (le calcul se fait alors à l'échelle de l'opération et non de l'unité foncière). • Calcul du Coefficient de Biotope par Surface : Le Coefficient de Biotope par Surface est calculé suivant la formule suivante : CBS : Surface éco-aménagée Surface de l’unité foncière La surface éco-aménagée est la somme des surfaces favorables à la nature sur la parcelle, pondérées par un ratio tenant compte de leurs qualités environnementales. Les différents types de surfaces sont pondérés par les ratios suivants : TYPE DE SURFACE ET RATIO Surfaces imperméables Ratio = 0 DESCRIPTIF EXEMPLES ILLUSTRATIFS Revêtement imperméable à l’air ou à l’eau, sans végétation. Voies et aires de parking en enrobé, asphalte, allées en béton, dallage ou pavés jointillés au ciment, toitures en tuile... Surfaces semi-perméables ou perméables non végétalisées Ratio = 0.2 Revêtement perméable pour l’air et l’eau, Graviers, pavés avec sans végétation. joints sablés, stabilisés... Surfaces semi-perméables ou perméables végétalisées Ratio = 0.4 Revêtement perméable pour l’air et l’eau, avec végétation. Dalles à engazonner, dalles de bois posées sur sol naturel végétalisé, pavés avec joints végétalisés... Espaces verts sur dalles et toitures végétalisées avec une épaisseur de substrat comprise entre 5 et 20 cm. Si la surface éco-aménagée d’un seul tenant est inférieure à 5 m², le ratio est ramené à 0.1. Si l’épaisseur de substrat est inférieure à 5 cm, le ratio est ramené à 0. Terrasse végétalisée, dalle végétalisée sur rezde-chaussée ou garage (souterrain ou semi-enterré notamment), toitures végétalisées, dispositifs de végétalisation hors sol fixes (pots, bacs)... Espaces verts sur dalles et toitures végétalisées avec une épaisseur de substrat et/ou de terre végétale comprise entre 20 et 50 cm. Si la surface éco-aménagée d’un seul tenant est inférieure à 5 m², le ratio est ramené à 0.3. Terrasse végétalisée, dalle végétalisée sur rezde-chaussée ou garage (souterrain ou semi-enterré notamment), toitures végétalisées, dispositifs de végétalisation hors sol fixes (pots, bacs)... Espaces verts sur dalles et toitures végétalisées avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 50 cm. Si la surface éco-aménagée d’un seul tenant est inférieure à 5 m², le ratio est ramené à 0.5. Terrasse végétalisée, dalle végétalisée sur rezde-chaussée ou garage (souterrain ou semi-enterré notamment), toitures végétalisées, dispositifs de végétalisation hors sol fixes (pots, bacs)... Terre végétale en relation directe avec les strates de pleine terre. Sont également comptabilisés les espaces en eau (en lien direct avec le sol naturel) ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement. Prairie, jardins d'ornement, jardins maraîcher ou horticole, mare, noue... Façades et treilles végétalisées Ratio = 0.3 Arbre de première ou deuxième grandeur Bonus = +0.02 Réalisation de dispositifs assurant la croissance des plantes, depuis le sol ou depuis des espaces verts sur dalle, le long d’une surface verticale (façades ou treilles) et/ou horizontale (treilles). La surface prise en compte dans le calcul du CBS est la surface concernée par la végétalisation. Les surfaces verticales des clôtures et murs de clôtures inférieurs à 2 mètres ne sont pas pris en compte dans le calcul du CBS. Façades végétalisées à partir du sol et accompagnées par une treille plantée ou des guides pour la végétation. La plantation ou conservation d’arbres de première ou deuxième grandeur donne droit à une majoration du CBS par arbre planté ou conservé. Seuls les espaces verts sur dalles ou les toitures végétalisées : • aménagés dans des conditions favorables au développement des végétaux : possibilité d’assurer l’entretien des plantations, arrosage automatique au moins pour la première année, bonne exposition, espèces végétales adaptées au climat, etc ; • et accueillant au moins 3 des espèces végétales définies dans la liste des végétaux conseillés pour les dalles et toitures végétalisées (en annexe du présent document) sur au moins 50% de la surface ; seront comptabilisés et participeront au calcul du coefficient de biotope par surface. Les surfaces de cheminements et d’espaces communs permettant de rendre accessibles les espaces verts sur dalles ou les toitures végétalisées peuvent être comptabilisées en tant que surface éco-aménagée (le ratio appliqué sera celui de la surface éco-aménageable qu’ils permettent de rendre accessible) dans la limite de 15% de la surface totale de l’espace vert sur dalle ou de la toiture végétalisée concernée. Seules les façades et treilles végétalisées : • aménagées dans des conditions favorables au développement des végétaux : possibilité d’assurer l’entretien des plantations, support adapté au bon développement des végétaux, bonne exposition, espèces végétales adaptées au climat, etc ; • et accueillant au moins 1 des espèces végétales définies dans la liste des végétaux conseillés pour les façades et treilles végétalisées (en annexe du présent document) ; • et permettant la croissance d’au moins deux plants ; seront comptabilisés et participeront au calcul du coefficient de biotope par surface. Seuls les arbres de première ou deuxième grandeur : • plantés en pleine terre ou dans un volume de terre végétale de 9m3 minimum ; • et aux pieds desquels une surface perméable ou semi-perméable de 6m² minimum est conservée ou créée ; • et venant s’ajouter aux obligations de plantations d’arbres définies dans le présent règlement (cf. article sur le stationnement et obligations de replanter tout arbre abattu) ; seront comptabilisés et donneront droit à une majoration du CBS. La somme des majorations ne pourra pas être supérieure à 0.2. • Calcul de la Surface de Pleine Terre : Il s'agit de prendre la surface des espaces verts en pleine terre, c'est-à-dire la terre végétale en lien direct avec les strates du sol naturel, puis de diviser ce nombre par la surface totale de la parcelle ou de l'unité foncière. Règles alternatives aux surfaces de pleine terre Il peut être dérogé à la part minimum obligatoire de surface en pleine terre (PLT) en cas d’impossibilité technique avérée d’atteindre les objectifs chiffrés demandés, justifié par : - l’existence d’un sol artificiel lié à des ouvrages publics (réseaux...) ; - une incompatibilité des caractéristiques géophysiques du sous-sol (terrains instables) ; - la configuration du bâti historique ; - la présence avérée d’un patrimoine archéologique ; - la superficie ou la configuration de la parcelle (parcelle d’angle, dent creuse étroite...) ; - la présence d’une géomembrane de confinement dans le cadre d’une opération antérieure à l’approbation du PLU. Dans ces cas de figure, les opérations devront respecter le CBS applicable sur l’unité foncière mais ne sont pas soumises aux surfaces de pleine de terre imposées. Constructions existantes Les travaux de réhabilitation et les changements de destination ne sont pas soumis au CBS et au PLT. Les extensions devront respecter le CBS applicable sur la parcelle mais ne sont pas soumises aux surfaces de pleine de terre imposées. Dans le cas de parcelles disposant d’un CBS inférieur au minimum requis, les extensions et les aménagements ne pourront réduire le CBS existant sur la parcelle que dans les conditions suivantes : - travaux de mise aux normes d’accessibilité ; - pour une extension inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol. Cette possibilité n’est applicable qu’une seule fois à compter de la date d’approbation du présent PLU. Schémas illustratifs - CBS et surface de PLT Exemples d’aménagements permettant d’obtenir un CBS de 0,4 pour une parcelle de 150m² avec une emprise au sol du bâtiment de 80m² : CBS : 0.4 PLT : 0.35 CES : 53% CBS : 0.4 PLT : 0.28 CES : 53% CBS : 0.4 PLT : 0.1 CES : 53% Exemples d’aménagements permettant d’obtenir un CBS de 0,3 pour une parcelle de 240 m² : CBS : 0.3 PLT : 0 CES : 100% CBS : 0.3 PLT : 0 CES : 100% CBS : 0.3 PLT : 0.3 CES : 70% Non réglementée. ### Rubrique 1AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : • Article 4 : Qualité architecturale, urbaine, environnementale et paysagère) L’article 4 fixe les règles relatives à l’insertion urbaine, paysagère et architecturale des constructions. Il est composé des sous-articles suivants : 4.1_Principes généraux d’intégration architecturale et paysagère des projets 4.2_Volumétrie, façades et toitures 4.3_Matériaux et couleurs 4.4_Aménagement des clôtures et des abords Mode d’emploi 5. aide architecturale et environnementale Les porteurs de projet souhaitant déposer une demande de permis de construire sont invités, préalablement au dépôt de leur demande, à échanger avec le service de l’urbanisme et avec l’architecte-conseil de la ville. 6. dérogations au plan local d’urbanisme • Adaptations mineures Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. • Reconstructions en cas de sinistre L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. • Restauration ou reconstruction d’immeubles protégés L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles. • Accessibilité personnes handicapées L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la réalisation de travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. • Isolation et protection contre le rayonnement solaire L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser : 1° La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. • Mixité sociale En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation dans un objectif de mixité sociale, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : 1° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; 2° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement pour autoriser la surélévation d’une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ; 3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement pour autoriser la transformation à usage principal d’habitation d’un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l’immeuble existant ; 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ; 5° D éroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation, sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant. • Reconstruction à l’identique Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. • Restauration d’un bâtiment La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve de conditions suffisantes de desserte en réseaux, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. • Performances environnementales et énergétiques Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble Mode d’emploi ou de la partie d’immeuble concernée. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables : 1° Dans un secteur sauvegardé, dans un site patrimonial remarquable créé en application de l’article L. 631-2 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L. 151-19 du code de l'urbanisme ; 2° D ans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. partie 2 : dispositions générales et thématiques applicables à l'ensemble des zones Plan Local d’Urbanisme d’Avignon - règlement écrit Définitions, champs d'application, modalités de calcul et dispositions générales applicables Tous les schémas ont une valeur illustrative Définitions, calculs Accès (voir schéma suivant) L’accès correspond au débouché ou à l’ouverture du terrain sur la voie publique ou privée carrossable. Il ne peut desservir qu’une seule unité foncière. Acrotère (voir schéma suivant) Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture terrasse ou d’une toiture à faible pente, pour constituer des rebords ou des garde-corps. Sa hauteur est limitée à 1 mètre maximum. Aire refuge (dans le cadre du risque inondation) Une aire refuge est un espace permettant aux occupants du bâtiment dans les niveaux situés sous la cote de référence de se mettre à l’abri dans l’attente de l’arrivée des secours ou de la fin de la crue dans de bonnes conditions de sécurité. Voir définition complète dans le porter à connaissance relatif au risque d’inondation de la Durance ou le PPRI. Alignement (voir schéma ci-après) L’alignement est la limite entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé. • Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) Extrait du rapport de présentation : « Délimitée par les remparts du XIVème siècle, la ville intra-muros témoigne de la richesse passée. Outre son tissu médiéval, le centre ancien comporte une série d’éléments patrimoniaux historiques et remarquables (enceinte fortifiée, Palais des Papes, façades haussmanniennes, place de l’Horloge, actuel Hôtel de Ville, …). À ce titre, ils sont protégés notamment par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) qui couvre l’intégralité du centre ancien, créé le 16 septembre 1991 par arrêté ministériel et approuvé le 12 juin 2007.» Le PSMV est annexé au présent règlement. Son règlement s’applique nonobstant toute autre disposition du PLU, à l’exception des règles de droit commun. Le périmètre du PSMV est reporté aux documents graphiques. • Protection des éléments du patrimoine bâti En application de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, les éléments de patrimoine bâti à préserver sont repérés sur le plan du patrimoine et font l’objet de fiches descriptives annexées au PLU. Les règles suivantes s’appliquent afin d’assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. En outre, des dispositions autres que celles édictées dans les sous-articles 1.3 (conditions relatives à la mixité fonctionnelle) et 1.4 (conditions liées à la bande de densité) et dans les articles 2 (volumétrie et implantation) et 4 (qualité architecturale, urbaine, environnementale et paysagère) pourront être autorisées à des fins de préservation ou de restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine identifié au plan du patrimoine au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Édifices bâtis Tous les travaux effectués sur un édifice bâti protégé au titre de l’article L151-19 repéré au document graphique sont soumis à déclaration préalable. Cette protection n’interdit pas toute évolution du bâti mais suppose que les projets d’interventions ne portent pas atteinte aux caractéristiques conférant un intérêt patrimonial au bâtiment. Ainsi, les projets d’intervention devront conserver les dispositions existantes caractéristiques du style architectural de l’édifice bâti et des éléments de contexte paysager ou bâti présents sur l’unité foncière. Concernant les édifices bâtis, les protections pourront couvrir autant la volumétrie, la composition et l’ordonnancement de l’édifice, que ses éléments d’ornementation (modénatures, corniches, bandeaux, encadrements, décors céramiques ou peints, etc.), selon les styles architecturaux et la représentativité patrimoniale des édifices bâtis (cf. fiches détaillées en annexe du règlement). Concernant les éléments de contexte paysager, les protections s’étendent aux clôtures anciennes et portails anciens qui peuvent accompagner les édifices bâtis protégés, ainsi que les espaces de cours, jardins ou parcs (qui font pour certains l’objet d’une protection graphique spécifique) et, éventuellement, les installations ou édicules bâtis présents sur l’unité foncière. Dans la mesure du possible, lorsqu’elles sont altérées, ces dispositions seront restaurées ou, pour celles qui sont irrécupérables, restituées à l’identique. À cette fin, les projets pourront faire l’objet, dans leur demande d’autorisation d’urbanisme, d’une notice détaillée présentant l’état initial (photos et relevés des volumes, composition et ordonnancement des édifices, détails architecturaux, matériaux, éléments d’ornementation, etc.). L’avis de l’Architecte Conseil de la ville sera sollicité et l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France pourra être sollicité, le cas échéant. Les travaux ayant pour objet de démolir (en totalité ou partiellement) ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un édifice bâti protégé au titre de l’article L151-19 repéré au document graphique sont soumis à un permis de démolir. La démolition est en principe interdite. Elle ne peut être accordée qu’à condition : - que le bâtiment ait subi un sinistre et que son état soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et économiquement ; - ou que la démolition partielle permette une mise en valeur du bâtiment. Ensembles urbains Tous les travaux effectués dans un ensemble urbain protégé au titre du L151-19 repéré au document graphique sont soumis à déclaration préalable. Cette protection n’interdit pas toute évolution de l’ensemble urbain et des bâtiments qui le composent mais suppose que les projets ne portent pas atteinte aux caractéristiques conférant un intérêt patrimonial à cet ensemble urbain, mais contribuent au contraire à sa valorisation. En cas de travaux, démolition partielle ou totale de bâtiments ou construction de nouveaux bâtiments, les projets devront conserver et/ou renforcer et/ou améliorer : - la composition d’origine du plan de masse ; - l’équilibre plein / vide (bâti / non bâti) ; - le patrimoine paysager et notamment les arbres de première et deuxième grandeurs ; - les continuités des clôtures, qu’elles soient bâties et/ou paysagées, si ces dernières confèrent un intérêt patrimonial à l’ensemble urbain. Protection du patrimoine naturel et paysager • Les Espaces Boisés Classés (EBC) Les terrains boisés identifiés aux documents graphiques comme espaces boisés, à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume ainsi que les remblais. Les accès aux propriétés et les cheminements pour les modes actifs sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants. Toute taille, coupe ou abattage devra faire l’objet d’une déclaration préalable. • Les alignements d’arbres et continuités végétales à conserver ou à créer Les alignements d’arbres et continuités végétales identifiés au titre des articles L151.19 et/ ou L.151-23 du Code de l’urbanisme aux documents graphiques sont à conserver. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application des articles L151.19 et/ou L.151-23 du Code de l’urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 CU). Lorsque l’état sanitaire d’une partie ou de la totalité d’un alignement d’arbres ou d’une continuité végétale le justifie, sa suppression sera soumise à une déclaration préalable de travaux (R.421-23 CU). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation d’un alignement ou d’une continuité végétale autre ayant un intérêt écologique équivalent ou supérieur. Lorsque des travaux liés aux services publics, aux équipements d’intérêt collectif ou aux obligations et missions de la CNR, du SMAVD et de l’ASA (qui assure la gestion et l’entretien des canaux) nécessitent la suppression d’un alignement d’arbres à conserver, l’abattage pourra être autorisé avec obligation de replantation d’un alignement ou d’une continuité végétale autre ayant un intérêt écologique équivalent ou supérieur. Les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, l’abattage pourra être autorisé par le gestionnaire du domaine public. L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation d’un alignement ou d’une continuité végétale autre ayant un intérêt écologique équivalent ou supérieur. • Les arbres remarquables Les arbres remarquables identifiés au titre des articles L151.19 et/ou L.151-23 du Code de l’urbanisme aux documents graphiques sont à conserver. Les constructions envisagées doivent observer un recul de 10 mètres par rapport au tronc de l’arbre. Un recul supplémentaire pourra être demandé si la taille du houppier le justifie. Les réseaux devront être éloignés de 5 mètres par rapport au tronc. Lorsque l’état sanitaire d’un arbre remarquable le justifie, sa suppression sera soumise à une déclaration préalable de travaux (R.421-23 CU). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation. • Les éléments de paysage et écologiques Les éléments de paysage et écologiques identifiés au titre des articles L151.19 et/ou L.15123 du Code de l’urbanisme comprennent des jardins à protéger, des continuités écologiques à préserver, des espaces à mettre en valeur et des espaces boisés à protéger. Ces éléments repérés aux documents graphiques sont inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent, excepté dans le cadre de la prise en compte des risques. Seuls y sont autorisés : • les travaux et constructions légères destinés à leur gestion et/ou à leur mise en valeur ; • l'aménagement de traversées de ces espaces par des voies et cheminements piétons/ cycles ; • l'aménagement d'accès aux constructions situées sur l'unité foncière concernée. Dans ce cas, ils seront obligatoirement en revêtement perméable (hors champs de captage de l'eau potable) et d'une largeur maximale de 3 mètres ; • l'aménagement de places de stationnement nécessaires aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, dans la limite de 4 nouvelles places maximum et qui seront obligatoirement réalisées dans des matériaux perméables (hors champs de captage de l'eau potable). Les arbres de première et deuxième grandeurs implantés dans ces éléments de paysage et écologiques sont à conserver. Lorsque l’état sanitaire d'un ou plusieurs arbres le justifie, sa suppression sera soumise à une déclaration préalable de travaux (R.421-23 CU). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation d'un ou plusieurs arbres autre ayant un intérêt écologique et/ou paysager équivalent ou supérieur. Lorsque des travaux liés aux services publics, aux équipements d’intérêt collectif ou aux obligations et missions de la CNR, du SMAVD et de l’ASA (qui assure la gestion et l’entretien des canaux) nécessitent la suppression d’un ou plusieurs à conserver, l’abattage pourra être autorisé avec obligation de replantation d’un alignement ou d’une continuité végétale autre ayant un intérêt écologique équivalent ou supérieur. Les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, l’abattage pourra être autorisé. L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation d’un ou plusieurs arbres autre ayant un intérêt écologique équivalent ou supérieur. Les haies et ripisylves Les haies et ripisylves existantes devront, dans la mesure du possible et en prenant en compte la gestion du risque inondation, être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes à celles supprimées, tant en quantité (nombre) qu’en qualité (espèces, essences). Les canaux Les canaux principaux, filioles et voies d’eau privées sont repérés sur le plan des canaux et filioles. Les constructions, installations de toute nature, permanente ou non, plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements sont interdits : - à moins de 4 mètres des berges des canaux principaux ; - à moins de 3 mètres de la bordure des filioles syndicales ; - à moins de 1 mètre de la bordure des filioles et voies d’eau privées. Des dispositions autres que celles définies ci-dessus pourront être exceptionnellement autorisées en cas d’impossibilité technique ou autres (par exemple : filiole située au milieu de l’unité foncière) dûment justifiés, sous réserve de ne pas porter atteinte au bon écoulement de l’eau (par exemple : détournement du canal ou filiole, busage...). 4. Équipements techniques et énergies renouvelables Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation sont intégrés à la construction, sans émergence en façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires, pompes à chaleur...) doivent être intégrés à l’architecture des constructions et faire l’objet d’une insertion soignée notamment au niveau de la façade, de la toiture ou des espaces extérieurs pour le cas des éoliennes. Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Schémas non réglementaires illustrant le principe d’insertion des dispositifs liés aux énergies renouvelables au volume du bâtiment (exemple avec des panneaux solaires) : Toléré 5. conditions de desserte par la voirie et les réseaux ### Rubrique 1AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Espaces verts sur dalle 1 Ratio = 0.3) Espaces verts sur dalle 2 Ratio = 0.5 Espaces verts sur dalle 3 Ratio = 0.8 ### Rubrique 1AU 8 - Stationnement L’offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l’opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat. Dans ce cas, l’offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis l’entrée des constructions. L’offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d’une opération doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnements sur les voies et espaces ouverts à tous types de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, en vélo, à l’aide d’un véhicule motorisé ou d’un moyen de transport collectif. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations relatives au stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Modalités de calcul : Les places de stationnement doivent être mises en oeuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur. Les obligations réglementaires en matière de personnes à mobilité réduite doivent être respectées. Lors du calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir ce dernier au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure à 5. Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination. Le nombre d’aires de stationnement exigé peut être réduit si les places correspondent à des occupations alternatives. Concernant les destinations, sous-destinations et cas de figure où le calcul de l’offre de stationnement ne fait pas l’objet d’une norme chiffrée, le nombre de places doit être estimé au regard des besoins. Il doit correspondre aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes fréquentant les constructions de manière permanente et occasionnelle, la situation géographique de la construction au regard des transports en commun et des parcs de stationnement existants ou projetés, ainsi que les espaces de stationnement nécessaires aux véhicules de service. Les dispositions concernant les périmètres d’attractivité des transports en commun sont applicables dès lors que tout ou partie du terrain d’assiette du projet est situé à l’intérieur d’un de ces périmètres, reportés au plan de zonage. Dès lors qu’un terrain d’assiette est concerné par les deux périmètres d’attractivité des transports en commun, les règles de la zone 1 s’appliquent. Lorsque des maximums sont définis, ceux-ci pourront être exceptionnellement dépassés : • lorsque des places supplémentaires sont rendues nécessaires par l’activité du pétitionnaire (activité professionnelle qui nécessite une flotte de véhicules à disposition par exemple) ; • lors de la mutualisation des places de stationnement entre plusieurs constructions et l’utilisation d’une forme de stationnement limitant l’utilisation de foncier (parkings souterrains ou en silo). Dans ce cas de figure, les maximums autorisés pourront être dépassés de 30% . Modalités pour les constructions existantes : Les normes de stationnement ne sont pas applicables si l’augmentation de la surface de plancher après travaux n’excède pas 40m² et à condition de ne pas créer de nouveau logement. Dès lors que les normes s’appliquent, elles le sont sur la seule surface de plancher créée, déduction faite de 40m². Modalités lors d’un changement de destination : Il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existantes et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées. En cas d’impossibilité avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, etc.) ou de nécessité de protéger une composante végétale, certains projets peuvent être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après. Conditions particulières : Conformément à l’article L151-35 du code de l’urbanisme, il n’est pas exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction : • De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État ; • Des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; • Des résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation. De plus, il n’est pas exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement, pour ces 3 types de constructions, quand elles sont situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État. Mutualisation / foisonnement : Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble : • Les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération ; • Les normes quantitatives peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à des occupations alternatives. La réduction sera déterminée sur la base du gain de places obtenu grâce au foisonnement des usages, ce gain devant être préalablement estimé et justifié par le demandeur ; Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de places de stationnement suivant les normes définies ci-avant ; • Dans tous les cas, l’opération d’aménagement d’ensemble doit pouvoir disposer d’un nombre d’aires de stationnement lui permettant de répondre aux besoins nécessaires à son bon fonctionnement. Règles quantitatives : Les nombres de places de stationnement minimum imposés sont reportés dans le tableau ci-après, en fonction des destinations et de leur localisation. Dans les périmètres d’attractivité des transports en commun (TC), un nombre maximum de places de stationnement peut être imposé pour les destinations autres que l’habitation. DESTINATION ET SOUS-DESTINATIONS PÉRIMÈTRE PÉRIMÈTRE EN-DEHORS DES PÉRIMÈTRES D’ATTRACTIVITÉ DES TC D’ATTRACTIVITÉ DES TC D’ATTRACTIVITÉ DES TC - ZONE 1 - ZONE 2 - ZONE 3 EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIÈRES Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être déterminé au regard des besoins HABITATIONS Logement • 1 place minimum par • 1 place minimum par logement logement • 1 place pour 60 m² de surface de plancher (SDP) avec un minimum de 1 place par logement. Il n’est pas exigé plus de 2 places par logement. • Dans le cas d’opérations d’aménagement 1 place visiteur minimum pour 10 logements Logement locatif social • 0.5 place minimum par logement à partir d’une opération de deux logements • 1 place minimum par • 1 place minimum par logement logement Hébergement (résidences pour personnes âgées, handicapées, pour étudiants...) • à déterminer au regard des besoins COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICE • à déterminer au regard des besoins • à déterminer au regard des besoins Commerce de détail et artisanat, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle • pas de minimum exigé : à déterminer au regard des besoins • 1 place au plus pour 50 m² de surface de plancher • pas de minimum exigé : à déterminer au regard des besoins • 1 place au plus pour 40 m² de surface de plancher • 1 place au moins pour 60 m² de surface de plancher (SDP) à partir de 180 m² de SDP Cinéma • à déterminer au regard des besoins • à déterminer au regard des besoins • à déterminer au regard des besoins Hébergement hôtelier et touristique • pas de minimum exigé : à déterminer au regard des besoins • 1 place au plus pour 3 chambres • pas de minimum exigé : à déterminer au regard des besoins • 1 place au plus pour 2 chambres • 1 place au moins pour 3 chambres • 1 place pour un car pour les hôtels d’au moins 100 chambres ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être déterminé au regard des besoins AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie, entrepôt • pas de minimum exigé : à déterminer au regard des besoins • 1 place au plus pour 50 m² de surface de plancher • pas de minimum exigé : à déterminer au regard des besoins • 1 place au plus pour 40 m² de surface de plancher • à déterminer au regard des besoins Bureau • 1 place au moins pour 100 m² de surface de plancher • 1 place au plus pour 40 m² de surface de plancher • 1 place au moins pour 100 m² de surface de plancher • 1 place au plus pour 30 m² de surface de plancher • 1 place au moins pour 60 m² de surface de plancher Centre de congrès et d’exposition • à déterminer au regard des besoins • à déterminer au regard des besoins • à déterminer au regard des besoins Règles qualitatives : Les règles qualitatives d’insertion du stationnement en fonction des secteurs sont reportées dans le tableau ci-après. PÉRIMÈTRE D’ATTRACTIVITÉ DES TC - ZONE 1 PÉRIMÈTRE D’ATTRACTIVITÉ DES TC - ZONE 2 EN-DEHORS DES PÉRIMÈTRES D’ATTRACTIVITÉ DES TC - ZONE 3 Intégration du stationnement dans un volume construit (stationnement souterrain, demi-enterré, en rez-de-chaussée et/ou dans un bâtiment attenant ou non à la construction principale) Pour les constructions nouvelles, toute destination confondue, générant plus de 15 places de stationnement, au moins 50 % des places (arrondi au chiffre supérieur), à partir de la seizième place, doivent être réalisées dans un volume construit. Pour les nouvelles constructions à destination d’habitat, de bureau, de commerce et/ou d’hébergement touristique générant plus de 15 places de stationnement, au moins 50 % des places (arrondi au chiffre supérieur), à partir de la seizième place, doivent être réalisées dans un volume construit. Pour les nouvelles constructions à destination d’habitat et/ ou de bureau générant plus de 15 places de stationnement, au moins 50 % des places (arrondi au chiffre supérieur), à partir de la seizième place, doivent être réalisées dans un volume construit. Lorsque le stationnement est intégré dans un volume construit (sous-sol, rez-dechaussée et/ou bâtiment attenant ou non à la construction principale...), une attention particulière devra être portée au traitement des façades et ouvertures sur l’espace public afin de garantir une bonne intégration du stationnement : traitement architectural, matériaux utilisés, végétalisation… Les groupes de plus de 2 garages extérieurs isolés (non attenant à la construction principale) sont interdits. Pour les constructions aériennes (garage, stationnement en RDC, parking silo...), à chaque niveau, la hauteur libre ne doit pas être inférieure à : • 2,70 m sous plafond dans le brut ; • 2,40 m sous obstacles (poutres, signalisations, canalisations, équipements, abaissements localisés du plafond, etc.). Lorsque le stationnement n’est pas intégré dans un volume construit, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental. Les limites séparatives entre une aire de stationnement et l’espace public et entre une aire de stationnement et une parcelle attenante devront être traitées de manière paysagère (haie végétale, arbres...). Sur l’ensemble des zones de stationnement de 4 places ou plus, au moins un arbre devra être planté pour 4 places de stationnement. Dans le cas de l’implantation d’ombrières produisant des énergies renouvelables sur les zones de stationnement, au moins un arbre devra être planté pour 8 places de stationnement, sur l’assiette de l’unité foncière. Revêtement : Lorsque le stationnement n’est pas intégré dans un volume construit, au moins 50% des places devront être réalisées dans un revêtement perméable et/ou réservoir et/ou dépolluant pour les opérations comprenant plus de 2 places de stationnement. Cette règle ne s'applique pas au sein des champs de captage d'eau potable. Stationnement vélos Toute nouvelle construction qui prévoit du stationnement pour les voitures doit réaliser un espace, destiné au stationnement des vélos, couvert et éclairé et qui se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou, à défaut, au premier sous-sol. Cet espace peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Tout local affecté au stationnement des vélos doit avoir une surface d’au moins 5 m². Il est demandé au minimum : • pour les bâtiments à usage principal d’habitation de plus de 2 logements, l’espace devra posséder une superficie représentant au moins 3 % de la surface de plancher sans qu’elle ne puisse représenter une surface inférieure à 1,5 m² par logement. De plus, il est demandé une place de stationnement pour vélo cargo d'une surface d'au moins 1,40 x 2,60 mètres par tranche de 900 m² de surface de plancher ; • pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace devra posséder une superficie représentant au moins 1,5 % de la surface de plancher ; • pour les autres destinations, il est demandé la réalisation d’emplacements dans le respect de la réglementation et permettant de répondre aux besoins. Véhicule en auto-partage et véhicule électrique : Les aires de stationnement devront comporter une ou plusieurs bornes de recharge des véhicules électriques à partir des seuils suivants : • 30 logements pour les opérations résidentielles ; • 3000 m² de surface de plancher pour les bureaux ; • 1000 m² de surface de plancher pour les commerces. Dans le cas de mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, le nombre de places de stationnement minimum à créer est réduit de 15%. Périmètres d’attractivité des transports en commun - carte illustrative (cf. documents graphiques) : 3. d ispositions relatives à la protection du cadre bâti, naturel et paysager, ainsi que des canaux ### Rubrique 1AU 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Surélévation réduisant le recul par rapport à la voirie) Extension dans le prolongement de la façade existante Extension réduisant le recul par rapport à la voirie Cas d’extensions d’une construction existante ne respectant les règles d’implantation édictées par le présent règlement constructions existantes nouvelles constructions Extension non mesurée Cas d’extensions d’une construction existante ne respectant les règles d’implantation édictées par le présent règlement constructions existantes nouvelles constructions Extension mesurée Façade Les façades sont des faces verticales en élévation d’un bâtiment (en élévation signifie généralement à l’exclusion des soubassements et parties enterrées). Elles comprennent la façade principale, la façade arrière et les façades latérales (le plus souvent appelées pignons). Le terme façade principale s’entend ici comme celle sur laquelle donnent les pièces de vie principales (comportant l’entrée principale ou non). La façade principale est en général la façade qui dispose de la plus grande longueur (les façades les moins longues étant en général les pignons) et bénéficie de la meilleure orientation (si possible sud). Façade d’un terrain (voir schéma suivant) La façade d’un terrain est constituée par son linéaire situé sur l’emprise publique ou voie. Définitions, calculs Façade théorique constructible (voir schéma suivant) La façade théorique constructible est un plan théorique inscrit parallèlement à la façade de construction la plus longue du bâtiment. La façade théorique constructible est obtenue en multipliant la hauteur de façade maximale autorisée (hauteur de la construction hors volume de toiture, y compris acrotère) par le linéaire constructible, hors retraits. Foisonnement des stationnements Le foisonnement des stationnements permet une réduction du nombre de places de stationnement à réaliser en cas d’opération mixte (ex : les places foisonnées peuvent servir indifféremment aux usagers des bureaux et aux résidents des logements). Fractionnement Constituent des fractionnements au sein d’une construction les porches, créneaux et reculs partiels. Garage Le garage est une place de parking fermée se situant à l’extérieur d’un immeuble ou d’une maison individuelle ou bien dans un endroit totalement privatif (dans une maison individuelle par exemple). Hauteur (voir schémas suivants) • La hauteur maximale de la construction "H" est mesurée du point le plus bas de la limite du terrain naturel (sauf dispositions particulières spécifiées dans le règlement de la zone concernée) confrontant le bâtiment : - jusqu’au niveau de l’égout pour les façades surmontées d'une toiture en pente (pente supérieure à 10%) ; - jusqu'au nu supérieur de la dalle de couverture pour les façades surmontées d'une toiture terrasse (pente inférieure à 10%). Cas d’un terrain en pente • Hauteur hors tout Par ailleurs, au-dessus de la hauteur maximale est admise une hauteur "h" au sein de laquelle devront s'inscrire tous les types de toiture. Cette hauteur est limitée à 2 mètres (sauf dispositions particulières spécifiées dans le règlement de la zone concernée). Dans le cas de toiture terrasse, l’acrotère se limitera à une hauteur de 1 mètre maximum. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur hors tout autorisée : - les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains (jardin sur les toits, serre...) ou pour assurer la défense extérieure contre l’incendie (DECI) ; - l es éléments techniques de toiture de faible emprise tels que les antennes, souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs... ; - l es éléments de superstructures industrielles liés à des nécessités techniques industrielles (cheminées, silos...). • Hauteur sous plafond Il s'agit de la hauteur mesurée de sol à plafond fini. Pour le confort des logements, chaque niveau habitable de construction à destination de logement présente une hauteur minimale sous plafond de 2,50 mètres, sauf dans les combles (où elle ne pourra être inférieure à 2,20 mètres) et disposition contraire prévue dans la partie réglementaire. Définitions, calculs • Hauteur minimale Les hauteurs minimales demandées dans certaines zones du présent règlement ne s'appliquent pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, aux annexes et aux extensions des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU. De plus, certaines parties d'une construction peuvent être situées sous la hauteur minimale si cela s'explique par une recherche de modularité de la façade et/ou de transition de hauteur avec les constructions existantes. Houppier Partie d’un arbre constituée de l’ensemble des branches situées au sommet du tronc (des branches maîtresses aux rameaux). Lignes d’implantation Les lignes d’implantation sont indiquées sur le plan des fonctions et implantations urbaines, à l’alignement ou en recul des emprises publiques. Elles imposent aux constructions de s’implanter sur cette ligne. Elles peuvent déclencher des bandes de densité au sein desquelles des règles particulières s’appliquent (voir illustration de la bande de densité). Lignes de recul Les lignes de recul sont indiquées sur le plan des fonctions et implantations urbaines, à l’alignement ou en recul des emprises publiques. Elles imposent aux constructions de s’implanter sur ou au-delà de cette ligne dans le respect des dispositions de l’article 2.2 de la zone considérée. Toutefois, des éléments de construction ou gestes architecturaux, tels que auvents, portiques, avancées de toiture, attiques, les équipements techniques liés aux différents réseaux, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons... ainsi que les parcs publics souterrains de stationnement ne sont pas soumis à cette règle, sauf disposition contraire explicite éventuelle dans le présent règlement ou le règlement graphique. Limite séparative (voir schéma alignement) Il s’agit des limites entre propriétés voisines (hors limites avec l’espace public - cf.définition alignement). Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories : - les limites latérales qui donnent sur les voies ou emprises publiques ; - les limites de fond de parcelle qui se situent généralement à l’opposé des limites de l’espace public et qui ne sont reliées qu’aux limites séparatives latérales. Mutualisation des stationnements Le principe de mutualisation consiste à rassembler dans un même dispositif de stationnement les besoins de plusieurs projets immobiliers proches, sur un même site ou au sein d’une même construction. Ordonnancement de fait (voir schéma suivant) Il correspond à une implantation du bâti similaire et répétée sur plusieurs constructions voisines. Il peut s’agir de minimum deux constructions dont les façades sont implantées en continuité l’une de l’autre, à l’alignement ou en recul de la voie ou emprise publique, mais la notion d’ordonnancement n’est pas liée uniquement à celle d’alignement entre bâtiments. Piscines Les piscines découvertes, dont la surface de bassin est supérieure à 100 mètres carrés et/ ou celles équipées d’une couverture (fixe ou mobile) dont la hauteur est supérieure à 1,80 mètre, sont considérées comme des constructions. En ce sens, elles doivent respecter les règles imposées à l'ensemble des constructions, notamment en termes d'implantation. Par ailleurs, les piscines ne relevant pas de la catégorie des constructions et donc considérées comme des annexes à une construction doivent : • en zone urbaine : être implantées à 1,50 mètre minimum des voies et emprises publiques, ainsi que des limites séparatives ; • en zones naturelles et agricoles : être implantées à une distance maximale de 10 mètres par rapport aux bâtiments auxquels elles se rapportent et ne pas excéder une emprise au sol de 60 m², hormis pour les piscines naturelles pour lesquelles l'emprise au sol n'est pas limitée. La distance par rapport aux voies, emprises publiques, limites séparatives et constructions principales est mesurée à partir de la limite extérieure du bassin. Les piscines hors sol ayant un caractère temporaire sont autorisées dans les marges de recul. Porche (voir schéma façade théorique constructible) Constitue un porche l’espace ouvert prenant naissance au rez-de-chaussée d’une construction, et s’étendant sur toute la profondeur de celle-ci. Définitions, calculs Profondeur des constructions (voir schéma suivant) La profondeur des constructions se mesure entre tout point de la façade orientée sur voie ou emprise publique et le point de la façade arrière qui lui est opposé. Ne sont pas compris les prolongements extérieurs. Les liaisons fonctionnelles entre deux bâtiments ne sont pas prises en compte dans le calcul de la profondeur. Terrasse Prcoofnosntdrueuctriodne la Recul et retrait (voir schéma suivant) Le recul est la distance, mesurée horizontalement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche, selon le cas : - de la limite d’emprise publique ou voie ; - de la ligne d’implantation Le retrait est la distance, mesurée horizontalement entre tous les points de la façade de la construction et ceux correspondant à la projection verticale d’une limite séparative, qui sont situés à la même altimétrie. Pour le calcul du recul et du retrait, ne sont pas pris en compte : - l es débords de toiture, les balcons et terrasses, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre ; - l es éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres, marquises), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre ; - l es dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la façade, à 0,80 mètre. Surface de plancher La surface de plancher s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des murs. Surface en pleine terre (PLT) Surface non construite permettant l’écoulement des eaux vers la nappe phréatique et pouvant accueillir des plantations. Le passage des réseaux (électricité, eaux usées et potable...) est admis (cf. définition "pleine terre"). Au moins la moitié de la surface totale en pleine terre doit être réalisée d’un seul tenant. Toutefois, alors même qu’ils ne sont pas comptabilisés dans la surface de pleine terre, les cheminements piétons ne sont pas considérés comme constituant une interruption dudit tenant, dès lors qu’ils sont réalisés avec des matériaux assurant la perméabilité de leur emprise. Chaque partie de la surface en pleine terre doit être végétalisée. Terrain naturel Il s’agit de l’état général de la surface d’un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain. Unité foncière Il s’agit d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Elle constitue le terrain au sens du présent règlement. Voie Les voies sont existantes ou à créer et permettent notamment la desserte des constructions, usages des sols, natures d’activités et des opérations d’aménagement, de division ou de construction admises par le règlement de zone. La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Les dispositions réglementaires s’appliquent à l’ensemble des voies, quel que soit leur statut (public ou privé), ou leur affectation (voie piétonne, cycliste, route...), ainsi que les emplacements réservés nécessaires à la création, à l’élargissement ou à l’extension desdites voies. Toutefois les chemins piétonniers présentant une largeur d’une limite de propriété à l’autre inférieure ou égale à 4 mètres ne sont pas considérés comme des voies et ne sont donc pas soumis aux règles les concernant. Dispositions thématiques particulières Plan Local d’Urbanisme d’Avignon - règlement écrit Les voies et accès présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir, et notamment à la nature et à l’intensité du trafic qu’il génère. Ils permettent en outre la circulation et l’utilisation d’engins de lutte contre l’incendie, de protection civile et de collecte des déchets. • Voirie Les voies de desserte nouvelles sont adaptées à la topographie et à la configuration du terrain, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante et en évitant la création d’impasse. Sauf dispositions spécifiques au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation, auquel cas les présentes dispositions ne sont pas applicables, les nouvelles voies en impasse seront uniquement autorisées dans les cas suivants : - en l’absence de solution permettant le maillage viaire ; - en cas d’opérations d’ensemble impliquant une mutualisation des places de stationnement ; - lorsqu’elles sont prolongées par des axes de cheminements doux. Elles présentent, à l’exception du cas où elles desservent des terrains supportant au plus deux constructions et quatre logements, une largeur minimale de chaussée hors stationnement de : - 6 mètres dans les zones urbaines économiques ; - 5 mètres dans les autres zones pour les voies à double sens ; - 3,5 mètres dans les autres zones pour les voies à sens unique. • Accès Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès, direct ou indirect, aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile constituant la desserte dudit terrain. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Les accès sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès. Les accès sur la voie publique doivent présenter une pente inférieure ou égale à 5% sur une longueur minimale de 4 mètres, comptée à partir de la limite de la voie de desserte. ### Rubrique 1AU 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux) • Eau potable L’alimentation de toute construction, dont le besoin en eau potable est reconnu, est assurée par le réseau public dans toutes les zones U et AU. Pour les zones A et N, toute construction ou installation doit être desservie par le réseau public d’alimentation en eau potable. En cas d'impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par une ressource privée (source, forage, puits) sous réserve de sa conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique). Tout projet d'alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l'objet d'un dossier déclaration auprès du maire (bâtiment à usage d'habitation unifamilial) ou d'un dossier d'autorisation (bâtiment à usage autre qu’unifamilial) auprès de l’Agence régionale de Santé. • Défense extérieure contre l’incendie Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie. L’utilisation du réseau public d’eau potable pour la défense incendie est admise, toutefois, lorsqu’en raison de la nature du projet, les besoins définis par les services de secours excèdent les capacités de desserte du réseau public d’eau potable, le projet doit mettre en oeuvre les moyens complémentaires nécessaires. • Assainissement Dans les zones d’assainissement collectif Dans ces zones définies au zonage d’assainissement, toutes les constructions ou installations nouvelles sont raccordées au réseau public d’assainissement, conformément aux dispositions du schéma communautaire d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la communauté d’agglomération du Grand Avignon. Dans les zones d’assainissement non collectif Dans ces zones définies au zonage d’assainissement, un dispositif d’assainissement autonome est admis à condition qu’il soit conforme aux normes sanitaires en vigueur et au schéma communautaire d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la communauté d’agglomération du Grand Avignon. Zonage assainissement des eaux usées - carte illustrative (cf. annexes) LégeLndée gende Zonage d'assainissement Zones en assainissement collec�f Zonage d'assainissement Zones en assainissementnon collec�f Zones en assainissement collec�f futur --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 84007_PLU_20260316. Page : https://edifiable.fr/plu/avignon-84007/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/avignon-84007.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/84007/zone/1au