# Zone N du plan local d'urbanisme d'Avize (51029) : ce que le règlement autorise Zone naturelle à préserver, boisée ou non en raison de leur intérêt paysager ou environnemental. La reconstruction à l’identique après sinistre est néanmoins admise. Elle comprend 1 zone et 1 secteur : - N : correspond à la vocation de la zone - Nt : secteur naturelle touristique. Document en vigueur : 51029_PLU_20191112 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/11/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nt. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions doivent s’implanter avec un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à N l’alignement. ### Emprise au sol (article N 9) > N’est pas réglementé. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des constructions est de 5 mètres à l’égout de toit. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Toutes les occupations et utilisations des sols sont interdites sauf celles mentionnées à l’article N 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) En zone N : - Les affouillements et exhaussements des sols à condition d'être liés à la création de bassins de rétention, liés à la réalisation d'un équipement d'assainissement public ou collectif ou liés à l’aménagement de petit bassin en espace public, - Les bassins de rétention à condition d'être utiles à la régulation de l'hydraulique des vignobles, - La reconstruction à l’identique après sinistre des constructions existantes, - Les équipements publics et ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. En secteur Nt : - Seules les habitations légères de loisir sont autorisées à condition de relever d’un parc résidentiel de loisirs. Ces dernières devront être majoritairement constituées de matériaux naturels ou faites de telle façon qu’elles puissent être facilement démontables et laisser une empreinte minimale sur l’environnement en cas de désaffection. - La reconstruction à l’identique après sinistre des constructions existantes, N - Les équipements publics et ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIES) Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers de ces voies ou celles des personnes utilisant ces accès. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1) Alimentation en eau potable Le raccordement sur le réseau public de distribution d’eau potable, s’il existe à proximité, est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. Le branchement est à la charge du constructeur. L’alimentation en eau potable par captage, forage ou puits particulier est autorisée après autorisation des autorités compétentes. 4.2 Assainissement Toute construction ou installation qui le requiert doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe à proximité. A défaut de réseau public, ou en cas d’impossibilité technique de se raccorder, un dispositif d’assainissement individuel ou collectif conforme à la réglementation sanitaire en vigueur est admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées non traitées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales ou dans les rivières et fossés. En secteur Nt, toutes les eaux usées devront être traitées par un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS) N’est pas réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Pour les voies privées, la limite d’emprise se substitue à l’alignement. Les constructions doivent s’implanter avec un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à N l’alignement. La reconstruction à l’identique après sinistre est autorisée pour les constructions ne respectant pas cette règle. La marge de recul n’est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent observer par rapport aux limites séparatives sur lesquelles elles ne sont pas implantées un recul supérieur ou égal à la moitié de leur hauteur avec un minimum de 3 mètres. Cette implantation n’est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Modalités d’application du Règlement National d’Urbanisme. Cette implantation n’est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public. ### Article N 9 - Emprise au sol N’est pas réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Les pylônes et ouvrages de grande hauteur sont admis sous réserve d’une bonne insertion dans les sites et les paysages. La hauteur maximale des constructions est de 5 mètres à l’égout de toit. ### Article N 11 - Aspect extérieur Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. N Les constructions, par leur volume, les matériaux utilisés, les enduits et les peintures doivent s’harmoniser avec l’environnement naturel. En secteur Nt : l’utilisation de matériaux naturels est vivement recommandée. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et être assuré en dehors des voies. En secteur Nt : les revêtements bitumeux sur les stationnements et les voies d’accès sont interdits. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les Espaces Boisés Classés à conserver figurant sur le plan sont soumis aux dispositions des articles L-130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme stipulant notamment que : - Les défrichements sont interdits, - Les coupes et abattages sont soumis à autorisation, Toute construction devra faire l’objet d’un aménagement paysager "soigné" à base d’essences locales (chêne, charme, tilleul, arbres fruitiers…). ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)) Il n’est pas fixé de COS en zone N. Le COS applicable en secteur Nt est de 0,7%. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales N’est pas règlementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) N’est pas règlementé. TITRE VI : ANNEXE « DÉFINITIONS » AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL Tous travaux de remblai ou de déblai dont la superficie excède 100 m² et la profondeur ou la hauteur dépasse 2 m. ALIGNEMENT L’alignement est la limite entre ce qui est ou qui sera l’emprise d’une voie et le fond privé riverain. L’alignement sur voie publique est délivré par l’autorité de qui relève la voie publique (en particulier le Maire pour la voierie communale) sur demande adressée par le propriétaire de son ayant-droit. ACTIVITÉ AGRICOLE Toute activité non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant le sol comme moyen de production. ACTIVITÉ FORESTIÈRE Activité non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant la forêt ou les bois comme moyens de production. ANNEXES ET DEPENDANCES L’annexe est l’ensemble des constructions rattachées fonctionnellement à la construction principale (garage, abris, locaux techniques des piscines, etc.). La dépendance est une construction séparée du bâtiment principal : remises, abris de jardins, garages, granges, etc. ARBRE DE HAUTE TIGE Arbre ayant une taille moyenne de 7 mètres à l’âge adulte. BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment destiné à l'habitation ou à une activité commerciale, artisanale ou industrielle et qui, par son volume ou sa hauteur, concourt à l'aspect de la rue ou du paysage environnant. COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS) Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. COMMERCES Etablissements dont l’activité consiste en la vente, la distribution de produits finis. EMPLACEMENTS RESERVES L’emplacement réservé est destiné à accueillir des équipements d’intérêt public (voierie, ouvrage publics d’infrastructure ou de superstructure, installations d’intérêt général, espaces verts, logement social). Toute construction ou occupation du sol non compatible avec leur destination future y est interdite. EMPRISE AU SOL L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. EQUIPEMENT PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF / GENERAL L’ensemble des ouvrages de superstructure destinés à un usage collectif, réalisés par une personne publique ou par une personne privée dans le but de servir un intérêt général. ESPACES BOISES CLASSES Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS Constructions à usage non professionnel démontables ou transportables et constitutives de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière. HAUTEUR DE FACADE Différence d’altitude entre tout point du terrain naturel ou de la chaussée et le point le plus haut de la façade de la construction, au droit du polygone d’implantation HAUTEUR TOTALE (OU MAXIMALE) La hauteur totale d’un immeuble est la différence d’altitude mesurée, au droit du polygone d’implantation, entre tout point du terrain naturel et le point le plus haut de l’immeuble (cheminées et ouvrages techniques exclus). INSTALLATIONS TECHNIQUES Toute installation nécessaire à un service public et d’intérêt collectif, exemples d’installations techniques : - poteaux, - postes de sectionnement, de coupure, - pylônes, de détente et de livraison, - station hertzienne, - postes transformation, - ouvrages techniques divers, - château d'eau, - relais, - station épuration, - etc. LIGNE D’IMPLANTATION Une ligne d’implantation est un axe précisément défini sur les documents graphiques et sur lequel l’implantation des bâtiments est obligatoire. Une ligne d’implantation en ordre continu est un axe précisément défini sur les documents graphiques et sur lequel l’implantation des bâtiments est obligatoire de manière continue, d’une limite latérale à l’autre. LIMITE DE LA VOIE En présence d'un plan d'alignement approuvé : Limite d'emprise de la rue ou du chemin définie par le plan d'alignement. En l'absence de plan d'alignement : Limite de l'emprise de la rue ou du chemin existant, séparation entre domaine public et privé ou entre deux domaines privés différents, ou de leur limite fixée par un emplacement réservé. LIMITES SEPARATIVES Ligne qui sépare deux unités foncières contiguës. LOTISSEMENT C’est la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière, en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la propriété. N’est pas considérée comme lotissement la division résultant d’un partage successoral lorsque le nombre de terrains issus de la propriété concernée n’excède pas quatre. La création d’un lotissement est subordonnée à une autorisation préalable. MARGE DE RECULEMENT La marge de recul est un retrait par rapport à l’alignement et se substitue audit alignement pour l’application des règles d’implantation par rapport aux voies. OPERATION D'AMENAGEMENT Lotissement - groupe d'habitations A.F.U - Z.A.C. Opération qui, au travers d'un permis de construire groupé, d'un lotissement, ou d'une quelconque autre procédure, vise à l'aménagement d'un terrain et qui comporte plusieurs constructions devant être édifiées selon un schéma d'ensemble. PLEINE TERRE Terre qui n’est pas située sur des constructions (dalle, toit, etc.) PROSPECT Distance d’implantation du bâtiment par rapport à la voie ou aux limites séparatives. Le prospect peut être fixe (ex. L = 4 m), ou être relatif à la hauteur du bâtiment (ex. L = H, L = H/2), ou cumuler les deux règles d’urbanisme. SECTEUR C’est l’ensemble des terrains appartenant à une zone auxquels s’appliquent, outre le corps de règles valables pour toute la zone, certaines règles particulières. SINISTRE Evènement fortuit pouvant entraîner des pertes matérielles ou humaines et des dégradations de biens plus ou moins importantes. SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. TERRAIN NATUREL Le terrain naturel est l’état du sol avant tous travaux d’aménagement. Le niveau du terrain naturel est déterminé par le relevé topographique du géomètre. D’une manière générale, le terrain naturel est défini par la cote de la limite latérale de la voie ouverte à la circulation publique desservant la plus proche, ou de la cote du terrain avant travaux dans le cas de terrain en pente. UNITE FONCIERE Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou une même indivision et formant une unité foncière indépendante. VOIE ET EMPRISE PUBLIQUE L’emprise d’une voie correspond à l’ensemble composé par : la chaussée, les accotements ou trottoirs éventuels, les fossés ou caniveaux et les talus nécessaires. L’emprise d’une voie désigne en général la surface du terrain appartenant à la collectivité publique et affectée à la voie ainsi qu’à ses dépendances. L’emprise d’une voie dans son état futur, c’est-à-dire prévu dans un document d’urbanisme, est la surface de terrain que la collectivité publique peut être amenée à acquérir dans les conditions légales (par rétrocession, acquisition amiable, procédure de cession gratuite, expropriation) pour l’affecter à cette voie, ainsi qu’à ses dépendances. Le terme d’emprise publique désigne toutes les surfaces publiques ou à usage public : les espaces publics d’une manière générale (places, jardins, squares, etc.), certains cours d’eau, y compris les propriétés de la ville à usage public, etc. VOIE PRIVEE Voie n’ayant fait l’objet ni d’une acquisition ni d’une réalisation par une collectivité, et dont la mise en œuvre est assurée dans le cadre d’une opération d’aménagement privée (lotissement, permis groupé, ensemble collectif, etc.). ZONAGE Le territoire de la commune est découpé en 4 zones (U, AU, A, N). A chaque grande zone est attribuée une vocation des sols particulière délimitant une zone, exprimées par un sigle (ex. : Ua, Ub, etc.). Des conditions particulières de règles à l’intérieur d’une zone peuvent être édictée, à ce moment-là on parlera de secteur (ex. : Uar, Nt, etc.). ZONE Une zone est constituée par l’ensemble des terrains faisant l’objet d’une même vocation et soumis aux mêmes règles. Les zones sont ensuite divisées en secteur. Les limites de zones ou de secteur ne correspondent pas nécessairement aux limites parcellaires. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 51029_PLU_20191112. Page : https://edifiable.fr/plu/avize-51029/n La commune : https://edifiable.fr/plu/avize-51029.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/51029/zone/n