# Zone ARCH du plan local d'urbanisme intercommunal d'Avoise (72021) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 247200090_PLUi_20240619 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 19/06/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre ARCH du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique ARCH 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : D. Constructibilité interdite le long des grands axes routiers) 1. Au titre de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite Loi « Barnier » En application des articles L111-6 à L111-10 du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes désignées par un SCoT, visées à l'article L.141-19 du Code de l’Urbanisme. L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Le territoire de la Communauté de Communes du Pays Sabolien est concerné par les axes routiers suivants : - Route départementale 306 (Sarthe) - Route départementale 309 (Sarthe) - Routes départementales 4 (Sarthe) - Autoroute A11 (Sarthe) - Route départementale 21 (Mayenne) - Route départementale 28 (Mayenne) Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 dans le respect de l’application des articles L111-8 et L111-10 du Code de l’Urbanisme. Pièce 5.4 du dossier de PLUi-H. sols et nature d’activités DC1 Article 1 : Destinations et sous-destinations L’article 1 de chaque zone précise : - ✓ : les destinations et sous-destinations autorisées ; -  : les destinations et sous-destinations interdites ; - SC : les destinations et sous-destinations admises sous conditions définies à l’article 2 suivant. Destination Sous-destination Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service Équipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition DC2 Dans toutes les zones sont interdits les usages et affectations des sols suivants : En secteur « mt1 » sont interdits : - Toutes les constructions, occupation du sol, ainsi que tous travaux sur les constructions, à l’exception de celles nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics et de celles visées à l’article DC2 ci-dessous. En secteurs « mt2 » et « mt3 » sont interdits : - Toute extension de l’existant conduisant à la réalisation de logement indépendant supplémentaire ; - Toutes les constructions, occupation du sol, ainsi que tous travaux sur les constructions, à l’exception de celles nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics et de celles visées à l’article DC2 ci-dessous. Article 2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités L’article 2 de chaque zone précise les destinations et sous-destinations des constructions autorisées ou soumises à conditions particulières. Dans toutes les zones sont admis les usages et affectations des sols suivants : Les affouillements et exhaussements du sol tendant à modifier le relief général du terrain à condition : - Qu’ils soient nécessaires à la réalisation des constructions ou installations autorisées dans la zone et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à l’intérêt paysager et environnemental du secteur ; - Ou qu’ils soient nécessaires aux travaux de protection contre les inondations, les risques et les nuisances ; - Ou qu’ils soient nécessaires à la restauration des zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol. En secteur « i » s’appliquent les prescriptions des Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation (PPRi). En secteur « mt » s’appliquent les prescriptions des Plans de Prévention des Risques de mouvement de terrain (PPRmt). En secteur « mt1 » peuvent être autorisés : - La reconstruction des biens détruits par un phénomène non lié « aux risques miniers tels qu’exposés dans l’étude Géoderis annexée au PLU » ; - Les travaux d’entretien et de rénovation des constructions et installations existantes (aménagement intérieur, traitement de façade, réfection des toitures…) ; - Les travaux de mise aux normes destinés à rendre accessibles les constructions aux personnes en situation de handicap ; - L’aménagement des combles ; - Les transformations ayant pour effet un changement de destination, dans la limite d’un logement nouveau par bâtiment ; - L’extension des bâtiments existants et/ou la réalisation d’annexes dissociées non habitables dans la limite de 50 m² de surface de plancher ; - Les travaux et aménagements destinés à réduire les risques et leurs conséquences ; - Les travaux de démolition. Toute extension ou tout aménagement de l’existant conduisant ou non à la création d’un logement indépendant supplémentaire est soumis à un risque de tassement de niveau faible. Aussi, il convient de rappeler au pétitionnaire qu’il lui revient de prendre toute disposition pour s’assurer de l’importance du risque et d’adapter son projet de construction d’annexes dissociées non habitables, d’extension ou d’aménagement de l’existant conduisant ou non à la création d’un logement indépendant supplémentaire, à la nature du sous-sol. En secteur « mt2 » peuvent être autorisés : - La reconstruction des biens détruits par un phénomène non lié « aux risques miniers tel qu’exposés dans l’étude Géoderis annexée au PLU » sous condition de prise en compte du risque dans le projet, attestée par un architecte ou un homme de l’art, certifiant la réalisation des études nécessaires et constatant que le projet prend en compte le risque mouvement de terrain au stade de la conception. Dans ce cas, une extension de surface de plancher par rapport à la situation antérieure est admise dans la limite de 50 m² ; - Les travaux d’entretien et de rénovation des constructions et des installations existantes (aménagement intérieur sans changement de destination, traitement de façade, réfection de toitures…) ; - Les travaux de mise aux normes destinés à rendre accessibles les constructions aux personnes en situation de handicap ; - L’aménagement des combles, sous réserve qu’il ne conduise pas à la création de logement indépendant supplémentaire ; - L’extension des bâtiments existants et/ou la réalisation d’annexes dissociées non habitables dans la limite de 50 m² de surface de plancher. Tout projet de plus de 40 m² de surface de plancher ne sera autorisé que sous condition de prise en compte du risque dans le projet et d’adaptation du projet de construction à la nature du sous-sol, DC3 attestées par un architecte ou un homme de l’art, certifiant la réalisation des études nécessaires et constatant que le projet prend en compte le risque mouvement de terrain au stade de la conception. - Les travaux et aménagements destinés à réduire les risques et leurs conséquences ; - Les travaux de démolition. En secteur « mt3 » peuvent être autorisés : - La reconstruction des biens détruits par un phénomène non lié « aux risques miniers tel qu’exposés dans l’étude Géoderis annexée au PLU » sous condition de prise en compte du risque dans le projet, attestée par un architecte ou un homme de l’art, certifiant la réalisation des études nécessaires et constatant que le projet prend en compte le risque mouvement de terrain au stade de la conception. Dans ce cas, une extension de surface de plancher par rapport à la situation antérieure est admise dans la limite de 50 m² ; - Les travaux d’entretien et de rénovation des constructions et des installations existantes (aménagement intérieur sans changement de destination, traitement de façade, réfection de toitures…) ; - Les travaux de mise aux normes destinés à rendre accessibles les constructions aux personnes en situation de handicap ; - L’aménagement des combles, sous réserve qu’il ne conduise pas à la création de logement indépendant supplémentaire ; - L’extension des bâtiments existants et/ou la réalisation d’annexes dissociées non habitables dans la limite de 50 m² de surface de plancher. Tout projet ne sera autorisé que sous condition de prise en compte du risque dans le projet et d’adaptation du projet de construction à la nature du sous-sol, attestées par un architecte ou un homme de l’art, certifiant la réalisation des études nécessaires et constatant que le projet prend en compte le risque mouvement de terrain au stade de la conception. - Les travaux et aménagements destinés à réduire les risques et leurs conséquences ; - Les travaux de démolition. En secteur « rt » s’appliquent les prescriptions du Plan de Prévention du Risque Technologique (PPRt). En secteur « zh » s’appliquent les dispositions générales du présent règlement concernant les zones humides. ### Rubrique ARCH 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Diversité commerciale Les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité ont été identifiés et délimités au règlement graphique. Les rez-de-chaussée commerciaux et vitrines situés sur ces linéaires doivent être conservés dans la mesure du possible. Y sont autorisés en rez-de-chaussée, au sein de la destination Commerce et activités de service, les sous-destinations suivantes : - Artisanat et commerce de détail ; - Restauration ; - Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ; - Hôtels et Autres hébergements touristiques. Le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux relevant d’une autre destination ou sous-destination que celle autorisée dans ces linéaires est interdit. Pour les commerces situés en dehors des linéaires identifiés au règlement graphiques, le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux relevant d’une autre destination ou sous-destination que celle autorisée dans ces linéaires est interdit : - Pour les rez-de-chaussée commerciaux dont le logement situé à l'étage dispose d'un accès indépendant du commerce ; - Dans la limite de 3 années suivant la radiation de l'entreprise. A l’issue de ce délai, le changement de destination est autorisé dans le respect des destinations et sous-destinations admises dans la zone. ### Rubrique ARCH 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions) 1. Implantation des constructions a) Implantation des constructions sur l’unité foncière Dans le cas d’une unité foncière dont la superficie est supérieure ou égale à 1 000 m² toute implantation d’une construction au centre de la parcelle est proscrite. La construction doit s’implanter de manière à permettre une éventuelle division parcellaire après laquelle la superficie de l’unité foncière non bâtie issue de cette division doit être au moins égale à la moitié de la superficie de l’unité foncière initiale, et ne pas faire obstacle à la réalisation d’un accès mutualisé, existant ou potentiel ultérieur, desservant l’ensemble des lots. Dans le cas d’une division parcellaire, le découpage des lots ne doit pas faire obstacle à la réalisation d’un accès mutualisé, existant ou potentiel ultérieur, desservant l’ensemble des lots. b) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Se référer à l’article 4.1.b de chaque zone. Une implantation différente peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes : - Afin de prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions et la morphologie urbaine environnante (du quartier, de l’îlot ou de la voie) pour que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ; - Afin de prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle que l’ensoleillement, une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, un décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs emprises publiques ou voies, afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ; - Dès lors qu’une construction située sur les parcelles contiguës du terrain d’assiette du projet est implantée selon un recul différent de celui imposé par la règle générale, une implantation en harmonie avec cette construction peut être imposée afin d’inscrire le projet en continuité de l’implantation existante ; - À proximité du patrimoine bâti et non bâti identifié au règlement graphique afin de ne pas compromettre sa mise en valeur ; - Afin d’améliorer le confort d’usage des emprises publiques et voies situées en limite du projet (circulation des piétons, passage des vélos, etc.) ; - Dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation, d’extension limitée d’une construction existante ou d’annexe implantée selon un recul différent de celui imposé par la règle générale, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ; - Pour les constructions existantes et en cas d’isolation par l’extérieur, un débord de 20 cm est autorisé le long des voies et emprises publiques sous réserve de maintenir un cheminement piétonnier PMR conforme à la réglementation en vigueur lorsqu’il existe, de préserver l’accès aux réseaux enterrés et de l’avis du service gestionnaire. - Pour les constructions, extensions, réhabilitations relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité ; - Pour les constructions, installations, ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateur…) sous réserve de ne pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Pour le calcul de la distance d’implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile, ne sont pas pris en compte les éléments de saillies tels que les balcons, loggias, débords de toitures, etc. Toutefois, au-delà d’1,50 mètre de profondeur, les saillies sont prises en compte dans le calcul du recul. c) Implantation par rapport aux limites séparatives Se référer à l’article 4.1.c de chaque zone. Une implantation différente peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes : - Afin de prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions et la morphologie urbaine environnante (du quartier, de l’îlot ou de la voie) pour que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ; - Afin de prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle que l’ensoleillement, une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, un décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs emprises publiques ou voies, afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ; - À proximité du patrimoine bâti et non bâti identifié au règlement graphique afin de ne pas compromettre sa mise en valeur ; - Dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation, d’extension limitée d’une construction existante ou d’annexe implantée selon un retrait différent de celui imposé par la règle générale, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ; - Dans le cas d’une piscine, qui devra être implantée avec un retrait minimal de 3 mètres ; - Pour les constructions existantes et en cas d’isolation par l’extérieur, un débord de 20 cm est autorisé dans le retrait ; - Pour les constructions, extensions, réhabilitations relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité ; - Pour les constructions, installations, ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateur…) sous réserve de ne pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. ### Rubrique ARCH 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 2. Hauteur des constructions) Se référer à l’article 4.2 de chaque zone. a) Calcul de la hauteur Le point bas de la hauteur d’une construction est défini par : - Pour les constructions sur rue : le niveau de la limite de la voie ou de l’emprise publique au droit de la parcelle ; - Pour les constructions sur jardin : le niveau du sol existant à la date du dépôt de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet. Le point haut de la hauteur d’une construction est défini par : DC5 - Le point le plus haut de la construction, y compris la toiture et les édicules techniques à l’exception des dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable installés en toiture (de type panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, rehaussement de couverture pour isolation thermique, etc.) qui ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur de la construction. Pour les toitures terrasses végétalisées ou non, le point haut est calculé au sommet de l’acrotère. b) Expression de la hauteur La hauteur des constructions est une hauteur maximale hors tout, en tout point du bâtiment. La hauteur maximale d’une construction est la différence entre le point haut et le point bas de la construction. - Pour les constructions relevant de la sous-destination Logement, elle est exprimée, en valeur métrique et en nombre de niveaux maximum, la valeur métrique permettant un ajustement des hauteurs des niveaux en fonction du projet. - Pour les autres destinations, la hauteur maximale des constructions est exprimée en valeur métrique sans nombre de niveaux. Tableau de correspondance des hauteurs et du nombre de niveaux : RDC + Comble ou Attique 7 mètres RDC + 1 étage + Comble ou Attique 10 mètres RDC + 2 étages + Comble ou Attique 13 mètres RDC + 3 étages + Comble ou Attique 16 mètres RDC : Rez-de-Chaussée Lorsque le niveau du rez-de-chaussée a été rehaussé pour prévenir le risque inondation lié au PPRi, la hauteur de la construction peut être supérieure à la hauteur maximale autorisée dans la zone. Toutefois, ce dépassement de hauteur est au plus égal au rehaussement exigé. ### Rubrique ARCH 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 1. Dispositions applicables aux éléments et secteurs de patrimoine principaux :) Cette disposition s’applique entre autres aux châteaux, manoirs, maisons traditionnelles, fermes, fermettes, longères, etc. et leurs domaines. - Les restaurations ou réhabilitations doivent être réalisées avec des matériaux et techniques les plus proches possibles de ceux employés de façon traditionnelle. Elles doivent respecter le caractère originel de la construction. - Toutes les modénatures (bandeaux, corniches, linteaux, appuis) doivent être conservées et restaurées avec des matériaux identiques en nature et forme. - Les formes et dimensions des ouvertures doivent être préservées, ainsi que les encadrements et autres modénatures de briques. Les extensions devront reprendre les mêmes matériaux de toiture que la construction initiale. - Les souches des cheminées anciennes doivent être conservées. Elles doivent être restaurées en gardant leur proportion et en reprenant les matériaux initiaux. 2. Dispositions applicables aux éléments de petit patrimoine : Cette disposition s’applique entre autres aux puits, lavoirs, fours, calvaires, etc. - Les interventions sur les éléments de petit patrimoine doivent assurer leur préservation, sans dénaturer le caractère originel de l’élément et son identité. Les matériaux utilisés doivent être identiques à ceux existants. Le déplacement d’un élément peut être envisagé à condition de le reconstituer à l’identique. 3. Dispositions applicables aux éléments de patrimoine de type mur traditionnel : - Les murs de clôtures traditionnels en pierre ou terre/pierre, notamment ceux ceinturant le cimetière des églises, doivent être conservés. Un percement ponctuel peut être admis pour créer un accès. Dans ce cas, les piliers et finitions réalisées en bout de mur doivent être en harmonie avec le caractère traditionnel du mur. Les chaperons béton seront évités et un couronnement sobre de caractère traditionnel sera conservé. 4. Dispositions applicables aux éléments de paysage de type arbre remarquable : - Les arbres remarquables doivent être préservés et mis en valeur. En cas de nécessité d’abattage (maladie, risque de chute), il doit être remplacé par un arbre à potentiel de développement équivalent. - Les coupes d’élagage sont dispensées de déclaration préalable. 5. Dispositions applicables aux éléments de paysage de type alignements d’arbres : - Les alignements d’arbres doivent être préservés et mis en valeur. En cas de nécessité d’abattage (maladie, risque de chute), chaque sujet doit être remplacé par un arbre à potentiel de développement équivalent. - Les coupes d’élagage sont dispensées de déclaration préalable. 6. Dispositions applicables aux éléments de paysage de type espaces boisés / parcs / vergers : - Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer un espace boisé, parc ou verger identifié sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment : - Des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, - Des coupes d’élagage et d’éclaircissement, - De défrichements partiels. - Les espaces boisés et parcs/vergers identifiés au règlement graphique doivent être préservés. Toutefois, les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés : - Dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble (à titre d’exemple : création d’un accès, extension d’une construction, passage d’un chemin, aménagement d’installations légères et démontables, etc.). 7. Dispositions applicables aux éléments de paysage de type jardins : - Les jardins identifiés au règlement graphique doivent être préservés. Toutefois, les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés : - Dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble (à titre d’exemple : création d’un accès, extension d’une construction, construction d’une annexe, passage d’un chemin, aménagement d’installations légères et démontables). 8. Dispositions applicables aux éléments de paysage de type haie aux fonctions paysagères : - Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer une haie identifiée sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment : - Des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d'essences locales, - De l'ébranchage des arbres d'émonde et de têtards, - De toute intervention sur les cépées d'arbres ou d'arbustes respectant l'ensouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux. - Les haies identifiées au règlement graphique doivent être préservées. Les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent toutefois être autorisés, en respectant les principes développés aux OAP thématiques ou sectorielles : - Dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier, - Dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction, - Dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité, de même valeur paysagère par des replantations en bordure de chemin de randonnée ou sur des lignes de force du paysage (crêtes, limites d’espace urbanisés, espaces publics…). - Dans le cadre d’un aménagement urbain d’ensemble : dans ce cas on veillera à reconstituer des plantations dans le cadre de l’aménagement, en réimplantant des haies de façon à intégrer le nouveau quartier d’habitation ou zone économique dans le paysage, agrémenter les cheminements piétons et les espaces publics. H. Eléments de paysage à protéger au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme Les éléments de paysage, les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques identifiés et localisés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être maintenus. Les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. 1. Dispositions applicables aux éléments de paysage de type haie aux fonctions écologiques : - Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer une haie identifiée sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment : - Des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, sous réserve que chaque arbre abattu soit replanté sur un linéaire équivalent et plurispécifique de plants d’essences locales, - De l'ébranchage des arbres d'émonde et de têtards, - De toute intervention sur les cépées d'arbres ou d'arbustes respectant l'ensouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux. - Les haies relevées au règlement graphique doivent être protégées. Les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent toutefois être autorisés, en respectant les principes développés aux OAP thématiques et sectorielles : - Dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier, - Dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction. - Dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité, de même valeur environnementale, et suivant un linéaire équivalent. - Dans le cadre d’un aménagement urbain d’ensemble : dans ce cas on veillera à reconstituer des plantations dans le cadre de l’aménagement, en réimplantant des haies de façon à ralentir les écoulements des eaux pluviales en surface. 2. Dispositions applicables aux zones humides : a) Pour les communes concernées par l’application du SAGE Loir approuvé par arrêté interpréfectoral du 25.09.2015 Il est fait application de l’article L.211-1 du Code de l’Environnement. b) Pour les communes concernées par l’application du SAGE Sarthe Aval approuvé par arrêté interpréfectoral du 10.07.2020 Les installations, ouvrages, travaux et activités emportant assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, soumis à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement (rubrique n°3.3.1.0), sont interdits, sauf s’il est démontré : - L’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants, incluant les opérations d’entretien lié à la conservation de ces bâtiments et infrastructures de transports ; - L’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; - L’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, des extensions d'installations ou de bâtiments d’activité économique existant, ou des retenues de substitution ; - L’existence d’un projet autorisé par déclaration d’utilité publique ; - La nécessité d’autoriser la réalisation d’accès pour gérer et mettre en valeur les zones humides, dans le respect de leur fonctionnalité, ou pour permettre le désenclavement de parcelles agricoles ; - L’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du code de l’environnement. - L’impossibilité de réaliser en dehors des zones humides, à l’intérieur des secteurs déjà urbanisés de l’enveloppe urbaine, une nouvelle construction à usage de logement, une installation ou un équipement d’intérêt collectif ou général, ou d’activité économique. Cette construction ne doit ainsi pas avoir pour effet d’étendre le périmètre bâti existant. Cette mesure s’applique aux récépissés de déclaration et autorisation délivrés à compter du lendemain de la date de publication du SAGE. Au titre de la Loi sur l’Eau, il est rappelé que pour les cas de dérogations cités précédemment, la séquence « éviter, réduire et compenser » (ERC) devra s’appliquer. Elle vise la conservation globale de la qualité environnementale des zones humides, incite le maître d’ouvrage à éviter impérativement les impacts, sinon à les réduire et en présence d’impacts résiduels sur le milieu, il se doit de les compenser. Les mesures compensatoires visent à obtenir une équivalence écologique, c’est-à-dire la non-perte des fonctionnalités des zones humides impactées par le projet et, si possible, dans certains cas, un gain net. Les mesures compensatoires doivent être mises en place à proximité du site engagé ou à proximité fonctionnelle. I. Emplacements réservés En application de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, le règlement délimite des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés : - Aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; - Aux installations d'intérêt général ; - Aux espaces verts ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; - À des programmes de logements répondant aux objectifs de mixité sociale ; - À des servitudes de projet. Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. J. Espaces boisés classés Les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations, les arbres isolés, haies, réseaux de haies ou plantations d'alignements identifiés comme espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Par exception au g de l'article R421-23 du Code de l’urbanisme, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : - Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; - Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; - Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L1241 et L313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; - Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L312-1 et suivants (PSG) du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L113-2 (exploitation de produits minéraux) vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article. L’article L341-2-4 du code forestier précise que : Ne constitue pas un défrichement : […] un déboisement ayant pour but de créer à l’intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l’immeuble bénéficiaire et n’en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d’aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 a L. 562-7 du code de l'environnement. Par ailleurs, l’instruction technique du MAAF du 3 novembre 2015 sur les règles applicables en matière de défrichement suite à la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, apporte des éclairages qui permettent de distinguer les opérations relevant du défrichement, celles n’en relevant pas et celles exemptées d’autorisation : - Création de places de dépôt pour le stockage temporaire des bois débardés et le chargement des grumiers ; - Création de desserte en lien avec la mise en valeur et la protection des bois et forêts ; - Création d’équipements de défense des forêts contre l'incendie (DFCI). Il s'agit notamment de la création des différentes infrastructures nécessaires à la protection et à la mise en valeur de la forêt, telles que des routes forestières, des chemins, des allées, des fossés, des dépôts pour le bois, des tours de guet, des points d'eau ou des bandes pare-feu, et également des coupures agricoles imposées pour protéger la forêt contre les incendies. Les travaux réalisés en vue de l'accueil du public, du tourisme, de la chasse, de la pêche ou de l'équitation sont concernés lorsqu'ils portent sur une part très réduite de la surface de la propriété. Par exemple, la réalisation d'un pavillon de chasse est exemptée de demande d'autorisation de défrichement si elle ne modifie pas la destination forestière du sol (structure légère et facilement démontable) et si cette construction ne constitue pas une résidence secondaire nécessitant des installations électriques ou sanitaires. En revanche, les aménagements récréatifs ou sportifs « lourds » ou encore les hébergements de plein air sont soumis à la législation sur le défrichement. L'emprise de ces aménagements reste soumise à autorisation de défrichement même si l'on maintient un maximum d'arbres. K. Linéaires de commerces au titre du L151-16 du Code de l’Urbanisme En application de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme, le règlement identifie et délimite les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définit, dans les dispositions communes les prescriptions de nature à assurer cet objectif. L. Permis de démolir Les travaux de démolition sont soumis à permis de démolir sur le territoire des communes suivantes, en application de la délibération du Conseil Communautaire à la date d’approbation du présent PLUi-H. M.Reconstruction après sinistre Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli par un sinistre, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans, sans changement d’affectation ou de destination, ni augmentation de l’emprise au sol ou de la hauteur, ceci même si le règlement d’urbanisme en vigueur ne l’y autorise pas, sous réserve : - De ne pas être soumis à une Servitude d’Utilité Publique rendant inconstructible le terrain considéré par le projet (PPRN, L111-6 du Code de l’Urbanisme, Emplacement réservé, Espace Boisé Classé…) ; - De ne pas être soumis à une Servitude liée à la protection du patrimoine naturel (forêts, eaux, réserves naturelles et parcs nationaux, zones agricoles protégées…) ; - De ne pas être soumis à une Servitude liée à la protection du patrimoine bâti : dans cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France s'il est situé en site inscrit, site classé, périmètre des abords d’un Monument Historique, ou en Site Patrimonial Remarquable. Il devra obtenir l'avis favorable de la DRAC s'il est situé en secteur archéologique. - Que la construction ou l’'installation soit compatible avec le caractère d'habitat dans les zones U et AU. N. Risques et nuisances 1. Risque inondation En secteurs soumis au risque inondation délimités au règlement graphique s’appliquent : - Les prescriptions des Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation (PPRi), dont les règlements figurent en pièce 6.8 du dossier de PLUi-H. Le territoire de la Communauté de Communes du Pays Sabolien est concerné par les PPRi suivants : - PPRi de la Vallée de la Sarthe Aval (arrêté n°07-0671 du 26/02/07) ; - PPRi du district de Sablé sur Sarthe (arrêté n°03-5527du 02/12/03) ; - PPRi de la Vallée de la Vègre (arrêté n°2013332-0014 du 05/12/13). 2. Risque mouvements de terrain En secteurs soumis au risque mouvement de terrain délimités au règlement graphique s’appliquent : - Les prescriptions du Plan de Prévention du Risque Mouvements de Terrain (PPRmt) dont le règlement figure en pièce 6.9 du dossier de PLUi-H. - Les dispositions de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme dans les secteurs identifiés par le règlement graphique au titre de la présence de cavités souterraines ou d’effondrement. Le secteur « mt1 » correspond à un risque de tassement présentant un aléa faible ; Le secteur « mt2 » correspond à un risque d’effondrement localisé présentant un aléa faible ; Le secteur « mt3 » correspond à un risque d’effondrement localisé présentant un aléa moyen ou fort. Le territoire de la Communauté de Communes du Pays Sabolien est concerné par les PPRmt suivants : - PPRmt de Parcé-sur-Sarthe (arrêté n°2012191-0010 du 27/08/12). 3. Risque de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles L’ensemble des communes du territoire est concerné par l’aléa retrait gonflement d’argiles dont la cartographie départementale a été réalisée par le Bureau de recherches géologiques et minières. La carte établie à l’échelle de la Communauté de Communes du Pays Sabolien figure en Annexe 2 du présent règlement. L’attention des maîtres d’ouvrage est attirée par les données cartographiques, informations, recommandations et dispositions constructives élaborées par le BRGM et disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/72. Pour déterminer avec certitude la nature du terrain situé au droit de la parcelle et adapter au mieux les caractéristiques de la construction aux contraintes géologiques locales, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique par un bureau d’études techniques spécialisé. En secteurs soumis au risque de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles s’appliquent les dispositions de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme. 4. Risque sismique L’ensemble des communes du territoire est concerné par l’aléa séisme, en zone de sismicité faible, dont la cartographie départementale a été réalisée par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. Les données cartographiques, informations, recommandations et dispositions constructives sont disponibles sur le site : http://www.sarthe.gouv.fr/alea-sismique-a1885.html. 5. Risque technologique En secteurs soumis au risque technologique délimités au règlement graphique s’appliquent : - Les prescriptions du Plan de Prévention du Risque Technologique (PPRt) dont le règlement figure en pièce 6.10 du dossier de PLUi-H. Le territoire de la Communauté de Communes du Pays Sabolien est concerné par le PPRt suivant : - PPRT approuvé le 12 juillet 2013 par arrêté préfectoral n°2013186-0008 autour du site SAE Alsetex, classé SEVESO Seuil Haut, à Louailles et Précigné. 6. Transport de matières dangereuses Certaines communes du territoire sont concernées par le risque de transport de matières dangereuses, dont la cartographie départementale a été réalisée par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. La carte établie à l’échelle de la Communauté de Communes du Pays Sabolien figure en Annexe 3 du présent règlement. Les données cartographiques, informations, recommandations et dispositions constructives sont disponibles sur le site : http://www.sarthe.gouv.fr/IMG/pdf/DDRM_2012_cle0884f8.pdf. Le territoire de la Communauté de Communes du Pays Sabolien est concerné par : - L’autoroute A11 et la sortie Sablé / La Flèche / Parc d’Activités Interdépartemental “Ouest Park”, qui traverse les communes de Louailles, Le Bailleul, Parcé-sur-Sarthe et Dureil ; - Les routes départementales RD306 et RD309 ; - Les lignes TGV Paris-Nantes et LGV Paris-Rennes qui traversent les communes d’Avoise, Juigné-sur-Sarthe, Sablé-sur-Sarthe, Pincé, Bouessay, Auvers le Hamon et Précigné ; - Le réseau de gazoducs de GRT Gaz, objet de Servitudes d’Utilités Publiques, qui traverse les communes de Bouessay, Auvers-le-Hamon, Courtillers, Notre-Dame-du-Pé, Précigné, Sablésur-Sarthe, Solesmes et Vion. 7. Classement sonore des infrastructures de transport terrestre Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire. En Sarthe, l’arrêté préfectoral n°980-4669 du 23 novembre 1998 classe les infrastructures de transports terrestres vis-à-vis du bruit et a fait l’objet d’une révision en date du 18 mars 2016. Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont reportés en pièce 6.5 du dossier de PLUi-H. Les données cartographiques, informations, recommandations et dispositions constructives sont disponibles sur le site : http://www.sarthe.gouv.fr/classement-sonore-des-infrastructures-terrestres-a1662.html. Le territoire de la Communauté de Communes du Pays Sabolien est concerné par : - A11 : catégorie 2 (250 m) communes de Louailles, Le Bailleul, Parcé-sur-Sarthe et Dureil ; - RD306 : catégorie 2 (250m) à Sablé-sur-Sarthe ; - RD306 : catégorie 3 (100m) entre Le Bailleul et Sablé-sur-Sarthe (jusqu’à la limite communale avec Bouessay) - RD309 : catégorie 3 (100m) à Sablé-sur-Sarthe jusqu’au lieu-dit « Le Gravier » et de Solesmes à Parcé-sur-Sarthe (jusqu’à l’intersection avec la RD8) ; - Voies ferrées TGV Paris-Nantes et LGV Paris-Rennes : catégorie 3 (100m) à Avoise, Juignésur-Sarthe, Sablé-sur-Sarthe, Pincé, Bouessay, Auvers le Hamon et Précigné ; - RD24 : catégorie 4 (30m) de Sablé-sur-Sarthe à Précigné (lieu-dit « la Croix d’Oriette ») ; - RD309 : catégorie 4 (30m) à Parcé-sur-Sarthe (de l’intersection avec la RD8 jusqu’au lieu-dit « le Verduron »). O. Secteurs de commerces au titre du L151-16 du Code de l’Urbanisme En application de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme, le règlement identifie et délimite les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définit, dans les dispositions communes les prescriptions de nature à assurer cet objectif. P. Site patrimonial remarquable Les sites patrimoniaux remarquables (SPR) visent à protéger des villes, des villages ou des quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présentent, d’un point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. Les trois dispositifs de protection et de valorisation des espaces urbains et paysagers que sont les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP) ont été remplacés par un dispositif unique, les sites patrimoniaux remarquables (SPR), par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP). Le territoire de la Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe est concerné par : - La ZPPAUP de Sablé-sur-Sarthe créée par arrêté préfectoral du 7 septembre 1987. - La ZPPAUP d’Asnières-sur-Vègre créée par arrêté préfectoral du 30 novembre 2004 ; - La ZPPAUP de Parcé-sur-Sarthe créée par arrêté préfectoral du 21 décembre 2007 ; Dans les secteurs identifiés en pièce 6.1 du dossier de PLUi-H, s’applique la réglementation liée à chaque ZPPAUP afférente présentée en pièce 6.4 du dossier de PLUi-H. Cette réglementation ayant valeur de servitude d’utilité publique, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, la règle la plus stricte s’applique. environnementale et paysagère DC4 Dans les secteurs identifiés en pièce 6.1 du dossier de PLUi-H, s’applique la réglementation liée à chaque ZPPAUP afférente présentée en pièce 6.4 du dossier de PLUi-H. Cette réglementation ayant valeur de servitude d’utilité publique, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, la règle la plus stricte s’applique. Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. L'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée est autorisée, sous réserve d’assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. 1. Façades : matériaux et aspect des constructions a) Pour les constructions existantes : aménagement et rénovation Les matériaux, techniques et couleurs doivent s’harmoniser avec les constructions environnantes et ne doivent pas dévaloriser le caractère architectural des constructions (notamment les modénatures, l’ordonnancement des ouvertures, les couvertures, etc.) ni leur insertion dans leur environnement. Doivent être préservés et restaurés dans le respect de la mise en œuvre traditionnelle, sauf en cas d’impossibilité technique avérée : - Les ouvrages en pierre de taille, en pierre de pays ou en brique, prévus pour être apparents, en façade et en pignon ; - Les éléments d’ornementation (modénatures, ferronneries, corniches, volets, etc.) ; - Les percements, en particulier lorsqu’il s’agit des façades sur voies ou espaces publics. Le nombre, l’agencement et la proportion des ouvertures et fenêtres plus hautes que larges doivent être préservés et restaurés dans le respect de la mise en œuvre traditionnelle, plus particulièrement sur les façades sur rue afin de maintenir le rythme des percements et la cohérence des fronts bâtis. La nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures (y compris celles des menuiseries extérieures, des ferronneries, etc.) doivent être choisis pour rechercher l’harmonie avec d’une part, l’écriture architecturale de la construction et d’autre part, celle des constructions avoisinantes. Le ton sable clair est privilégié. L’utilisation du blanc, du gris et du noir sont autorisé ### Rubrique ARCH 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Dans les secteurs identifiés en pièce 6.1 du dossier de PLUi-H, s’applique la réglementation liée à chaque ZPPAUP afférente présentée en pièce 6.4 du dossier de PLUi-H. Cette réglementation ayant valeur de servitude d’utilité publique, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, la règle la plus stricte s’applique. 1. Traitement des abords Les abords des constructions doivent être traités avec soin afin de participer à leur insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, à la biodiversité et à la nature en ville, au respect du cycle naturel de l’eau et à la régulation du microclimat. Leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : - De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’il soit conçu comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ; - De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; - De la topographie, de la configuration et de la nature du terrain afin que leur conception permette notamment de réduire le ruissellement ; - De l’orientation et de l’ensoleillement du terrain, afin que leur conception permette notamment un aménagements paysager végétalisé ; L’espace situé dans la marge de recul doit faire l’objet d’un traitement paysager. 2. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables Tout projet de construction nouvelle ou d’extension doit comprendre une proportion de surfaces favorables à la biodiversité, au cycle de l’eau et à la régulation du microclimat, dites surfaces éco-aménagées. L’article 6 de chaque zone précise le coefficient de biotope par surface (CBS), définissant la proportion des surfaces éco-aménagées exigée par rapport à la surface totale de l’unité foncière du projet de construction. Cette disposition ne s’applique pas aux extensions limitées, aux surélévations et aux réhabilitations de constructions existantes ainsi qu’aux annexes et extensions de locaux techniques d’une superficie inférieure à 12m². 3. Espaces libres et plantations Les espaces libres de toute construction ainsi que les aires de jeux et de loisirs doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble prenant en compte le cycle de l’eau. Pour les opérations de lotissement ou d’habitat groupé de 5 logements et plus, il doit être réalisé des espaces communs plantés assurant une fonction récréative et de loisirs de plein air, un rôle d’animation et de participation à la qualité du cadre de vie du quartier, en cohérence avec l’aménagement du quartier, de l’ilot ou de la rue, d’une superficie minimale par logement fixée à l’article 6.3 de chaque zone, pouvant intégrer les dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales, en cohérence avec la trame verte et bleue, en évitant le morcellement. Les aires de stationnement réalisées hors volume construit doivent être plantées d’au moins 1 arbre pour 100 m² de stationnement, les plantations devant être organisées de manière à réduire les ilots de chaleur. Les espaces végétalisés doivent être aménagés en privilégiant les espèces végétales favorables au développement de la faune et de la microfaune endogène. Une liste d’espèces végétales figure en annexe 1 du présent règlement précisant : - Les espèces intéressantes pour la biodiversité à recommander ; DC7 - Les espèces invasives à proscrire ; - Les espèces végétales à croissance lente et moins productrices de déchets à privilégier ; - Les espèces végétales considérées comme allergisantes. ### Rubrique ARCH 8 - Stationnement 1. Stationnement des véhicules motorisés a) Modalités de réalisation des places de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les espaces de stationnement doivent être réalisés sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’opération d’aménagement ou dans son environnement immédiat. Dans ce cas, les espaces de stationnement doivent être facilement accessibles à pied et situés dans un rayon de 150 mètres à compter de l’entrée de la construction, et jusqu’à 300 mètres dans les secteurs Uhc et Ua. Lorsque le projet ne peut satisfaire aux obligations de réalisation des places de stationnement, le demandeur peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32 du Code de l’Urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation, en application de l'article L.151-33 du Code de l'Urbanisme. b) Mode de calcul des places de stationnement Dans le cas où la construction comporte plusieurs destinations ou sous-destinations au sens du présent règlement, elle doit satisfaire aux normes fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations au prorata des surfaces de plancher de la construction dédiées à ces destinations ou sous-destinations (cf. point e) ci-après). c) Dimension des places de stationnement Sauf pour le logement individuel, les places créées doivent respecter les dimensions minimales suivantes : d) Dispositions particulières Règlement écrit En cas de foisonnement Les normes définies au point e) ci-après pourront être réduites dans une proportion ne pouvant excéder 25% de la norme exigée sous réserve du respect des prescriptions suivantes : Les constructions concernées doivent comporter des destinations et sous-destinations différentes pour pouvoir justifier d’une occupation alternative des places de stationnement ; Le nombre de places de stationnement à réaliser doit au moins être égal à celui résultant de l’application de la norme la plus exigeante parmi les différentes destinations des constructions ; Le nombre de place de stationnement à réaliser sera déterminé en prenant en compte : - Le gain de places obtenu grâce au foisonnement des usages, c’est-à-dire à la complémentarité des usages, ce gain devant être préalablement estimé et justifié par le demandeur ; - La nature des destinations concernées par l’opération, du taux et du rythme de fréquentation attendu, et de l’offre de stationnement existante à proximité de l’opération. En cas de mutualisation Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les normes définies au point e) ci-après s’appliquent à l’ensemble du projet. En cas de changement de destination En cas de changement de destination d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi-H, le nombre de places de stationnement à réaliser résulte de la différence entre le nombre de places exigé par le PLUi-H pour la construction avant la réalisation des travaux et le nombre de places exigé par le PLUi-H pour la construction après la réalisation des travaux. En cas de réhabilitation et démolition/reconstruction Aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée : - Pour la réhabilitation de logement individuel ou collectif existant ; - En cas de renouvellement urbain, sous réserve que l’opération ne conduise pas à la création de plus de 5 logements indépendants. Dans tous les cas, lorsque la réalisation des places de stationnement est rendue impossible au regard de la configuration du bâti sur la parcelle à la date d’approbation du PLUI (implantation des constructions existantes ne permettant pas l’accès à des véhicules à la parcelle ou emprise libre de construction avant-projet trop exiguë pour répondre aux obligations nouvelles de stationnement) ou serait de nature à porter atteinte à une composante végétale ou de patrimoine bâti identifiée, les règles suivantes sont appliquées : - Projet générant un besoin de 1 à 5 places de stationnement : le projet n’a pas à comporter les places de stationnement non réalisables. - Projet générant un besoin de plus de 5 places de stationnement : Une réduction forfaitaire de 5 places est appliquée pour les places non réalisables. e) Normes de stationnement La norme de stationnement est différenciée selon la destination ou la sous-destination des constructions. Elle s’applique aux constructions nouvelles et aux extensions des constructions existantes. Toutefois, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée pour les extensions inférieures ou égales à 30 m² de surface de plancher d’un logement individuel existant. Cette dérogation n’est valable que pour une seule extension d’une même construction. Destinations Exploitations agricoles et forestières Habitation Commerce et activités de service Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Hébergement pour personnes âgées, en situation de handicap et d’urgence Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtels et Autres hébergements touristiques Normes de stationnement Non réglementé Non réglementé En zone Uhc : il est exigé 1 place de stationnement par logement. Pour les autres zones : Pour tout logement individuel dont la surface de plancher est inférieure à 80 m², il est exigé 1 place de stationnement ; Pour tout logement dont la surface de plancher est supérieure à 80 m², il est exigé 2 places de stationnement. Pour les opérations de lotissement ou d’habitat groupé, il est exigé en sus des normes ci-dessus : 1 place visiteur pour 4 logements. 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de plancher Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : Des besoins de l’équipement (occupants, personnels, visiteurs) En zone Uhc : Aucune place n’est exigée, pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure à 300 m². Pour les autres zones : Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : De la nature des constructions ; Du taux et du rythme de leur fréquentation, justifiant un foisonnement et/ou une mutualisation le cas échéant ; De leur situation géographique au regard des parcs publics de stationnement existants à proximité. Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : De la nature des constructions ; Du taux et du rythme de leur fréquentation, justifiant un foisonnement et/ou une mutualisation le cas échéant ; De leur situation géographique au regard des parcs publics de Équipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition stationnement existants à proximité. Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : De la nature des constructions ; Du taux et du rythme de leur fréquentation, justifiant un foisonnement et/ou une mutualisation le cas échéant ; De leur situation géographique au regard des parcs publics de stationnement existants à proximité. Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : De la nature des constructions ; De leur situation géographique. 2. Stationnement des vélos a) Modalités de réalisation des places de stationnement Les espaces de stationnement vélos doivent être facilement accessibles depuis/vers l’espace public, sans marche à franchir, depuis/vers l’intérieur des constructions. Si ces espaces sont réalisés en dehors d’un volume construit, ils doivent être couverts et sous contrôle d’accès. En outre, chaque place de stationnement doit être équipée d’un dispositif d’accroche adapté. b) Dimension des places de stationnement Les places de stationnement doivent satisfaire de bonnes conditions de confort, de sécurité et d’accès. Dans cet objectif, elles doivent respecter les dimensions minimales suivantes : Mode de rangement Emplacement vélo Largeur Profondeur Allée Largeur Perpendiculaire 0,60 m 2,00 m 1,80 m En épi à 45° 0,80 m 1,40 m 1,20 m Longitudinal 2,00 m 0,60 m 0,90 m c) Normes de stationnement La norme de stationnement est différenciée selon la destination ou la sous-destination des constructions. Elle s’applique aux constructions nouvelles. En cas de changement de destination d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi-H, le nombre de places de stationnement à réaliser résulte de la différence entre le nombre de places exigé par le PLUi-H pour la construction avant la réalisation des travaux et le nombre de places exigé par le PLUi-H pour la construction après la réalisation des travaux. Destinations Exploitations agricoles et forestières Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Habitation Logement Normes de stationnement Non réglementé Non réglementé Pour tout logement collectif ou opérations de lotissement ou d’habitat groupé de plus de 5 logements, il est exigé 1 place Commerce et activités de service Équipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtels et Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition de stationnement par logement dont la surface de plancher est inférieure à 80 m² ; Pour tout logement collectif ou opérations de lotissement ou d’habitat groupé de plus de 5 logements, il est exigé 2 places de stationnement par logement dont la surface de plancher est supérieure à 80 m². Non réglementé Les normes applicables sont celles définies par le Code de la construction et de l’habitation en ses articles R111-14-2 à R111-14-8. Les normes applicables sont celles définies par le Code de la construction et de l’habitation en ses articles R111-14-2 à R111-14-8. Les normes applicables sont celles définies par le Code de la construction et de l’habitation en ses articles R111-14-2 à R111-14-8. DC8 DC 9 III. Section 3 Equipements et réseaux ### Rubrique ARCH 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 2. Au titre du Règlement de voirie départemental) En vertu du règlement de voirie départemental, il est prévu une implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques suivantes : Le règlement de la voirie départementale fixe les règles de gestion du domaine public (DP) routier conformément aux dispositions du code de la voirie routière et du CGCT. Il permet donc de porter à connaissance les règles de gestion du DP routier départemental applicables tant au département qu'aux riverains, usagers et concessionnaires, mais aussi de préciser les prescriptions en matière de coordination entre les travaux exécutés par des tiers et ceux programmés par le département. Enfin, il comprend également la typologie du réseau ainsi que ses caractéristiques géométriques. L'objectif étant d'assurer la pérennité du réseau. Communauté de Communes du Pays Sabolien En Sarthe, le Règlement de la voirie départementale est le suivant : En Mayenne, le Règlement de la voirie départementale est le suivant : E. Cours d’eau et plans d’eau A noter : Les communes de Notre-Dame-du-Pé et Précigné sont concernées par le SAGE du bassin versant du Loir approuvé par arrêté interpréfectoral le 25 septembre 2015. Les communes d’Asnières-sur-Vègre, Auvers-le-Hamon, Avoise, Bouessay Courtillers, Dureil, Juignésur-Sarthe, Le Bailleul, Louailles, Notre-Dame-du-Pé, Parcé-sur-Sarthe, Pincé, Précigné, Sablé-surSarthe, Solesmes, Souvigné-sur-Sarthe et Vion sont concernées par le SAGE du bassin versant de la Sarthe Aval approuvé par arrêté interpréfectoral le 10 juillet 2020. 1. Protection des cours d’eau a) Pour toutes les communes : Sont interdits : - La couverture et le busage des cours d’eau et des fossés, sauf impératif technique pour des raisons de sécurité ; - Les constructions, extensions, réhabilitations, installations et ouvrages qui ne respectent pas un retrait de 5 mètres minimum par rapport au haut de la berge des cours d’eau non busés en toutes zones, à l’exception des infrastructures et ouvrages de franchissement. b) Pour les communes concernées par l’application du SAGE Loir approuvé par arrêté interpréfectoral du 25.09.2015 Préservation des réservoirs biologiques : Sans objet. Protection des zones d’expansion de crues : Tout nouveau projet d’installation, ouvrage, remblai, dans le lit majeur d’un cours d’eau, soumis au régime de déclaration ou d’autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement n’est autorisé que si sont démontrée(s) : - L’existence d’enjeux liés à la sécurité contre les risques d’inondation des personnes, ainsi que des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transport existants ; - Ou l’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones : - Les infrastructures publiques de captage et de traitement des eaux usées, d’eau potable et les réseaux qui les accompagnent ; - Les infrastructures de transport structurantes pour le territoire, déclarées d’utilité publique. - Ou l’absence d’alternative avérée et économiquement acceptable concernant l’extension et la modification de bâtiments d’activités économiques existants. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition d’une zone d’expansion des crues, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, à proximité immédiate du projet, la création ou la restauration de zones d’expansion des crues équivalentes sur le plan fonctionnel (compensation volumétrique par tranches altimétriques données, etc.). Cette règle ne s’applique pas dans les périmètres des plans de prévention des risques d’inondations existants sur le territoire du SAGE. c) Pour les communes concernées par l’application du SAGE Sarthe Aval approuvé par arrêté interpréfectoral du 10.07.2020 Sans objet. 2. Création de plans d’eau a) Pour toutes les communes : Sans objet b) Pour les communes concernées par l’application du SAGE Loir approuvé par arrêté interpréfectoral du 25.09.2015 Sans objet. c) Pour les communes concernées par l’application du SAGE Sarthe Aval approuvé par arrêté interpréfectoral du 10.07.2020 La création de nouveaux plans d’eau en eau permanente, notamment les plans d’eau de loisirs, soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement, est interdite sur le territoire des communes majoritairement situées dans les sous-bassins en déficit quantitatif à l’étiage (cf. http://carmen.carmencarto.fr/70/reglementationVP.map). Cette règle ne concerne ni les retenues de substitutions, ni les plans d’eau de barrages destinés à l’alimentation en eau potable et à l’hydroélectricité relevant de l’article 4-7 de la Directive Cadre européenne sur l’Eau, ni les lagunes de traitement des eaux usées, ni les plans d’eau de remise en état des carrières, ni les plans d’eau utilisés exclusivement pour l’irrigation, ni les étangs de pisciculture et d’aquaculture à vocation professionnelle, ni les bassins de décantation, ni les réserves à incendies. F. Edification des clôtures L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable pour l’ensemble du territoire, conformément à la délibération du Conseil Communautaire à la date d’approbation du présent PLUi-H. L’édification de clôtures autoroutières du domaine public autoroutier (DPAC) n’est pas soumise à déclaration préalable. G. Eléments de paysage à protéger au titre du L151-19 du Code de l’Urbanisme Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural identifiés et localisés au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être maintenus. Les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable et la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. 1. Caractéristiques des voies nouvelles Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes : - Être adaptée à l’importance de l’opération, au nombre et à la destination des constructions, activités et installations qu’elle doit desservir. - Assurer la sécurité des usagers, permettre l’approche et l’utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité ; - Présenter une largeur minimale de 3,00 mètres ; - Comporter un cheminement piéton ou un trottoir conforme à la réglementation en vigueur, conçu de manière à participer au maillage général des circulations douces. Les impasses ne sont autorisées qu’en l’absence de toute autre solution, sauf avis contraire des services compétents. Dans le cas d’une voie en impasse de moins de 60 m, la réalisation d’une raquette n’est pas exigée. Dans le cas d’une voie en impasse de plus de 60 m, la réalisation d’une raquette, si elle est autorisée, doit être adaptée aux caractéristiques de l’opération qu’elle dessert. Son dimensionnement doit permettre : - Le retournement des véhicules légers pour les logements individuels ; - Le retournement des véhicules de secours et de répurgation pour les logements collectifs ou un établissement recevant du public. 2. Conditions d’accès aux voies Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code civil) présentant les caractéristiques suivantes : - Être adaptée à l’importance de l’opération, au nombre et à la destination des constructions, activités et installations qu’il doit desservir. - Assurer la sécurité des usagers, permettre l’approche et l’utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité ; Lorsque le projet est desservi par plusieurs voies, le projet ne peut être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne ou le risque pour la circulation, la visibilité ou la sécurité sera la moindre. En outre, la mutualisation des accès pourra être imposée afin d’éviter la multiplication des accès, de préserver les conditions de sécurité et de confort. Dans tous les cas, la largeur d’un accès ne peut être inférieure à 3 mètres. ### Rubrique ARCH 10 - Desserte par les réseaux 1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public souterrain d’adduction d’eau. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux pluviales, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la réglementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux doivent être séparés physiquement (déconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable). 2. Assainissement des eaux usées a) Eaux usées domestiques Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public souterrain d’assainissement. En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif (ANC) conforme aux normes fixées par la réglementation en vigueur. b) Eaux usées non domestiques (eaux industrielles, eaux de nappe, eaux de refroidissement, etc.) Dans les zones d’assainissement collectif, le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d’assainissement est subordonné à un arrêté d’autorisation de déversement, éventuellement assorti d’une convention de déversement, conformément aux dispositions du Code de la santé publique. Dans les zones d’assainissement non collectif, l’assainissement non collectif doit être conforme aux règles techniques en vigueur et répondre aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la réglementation. Dans tous les cas, le rejet des eaux usées non traitées dans les eaux superficielles et ouvrages de gestion des eaux pluviales (cours d’eau, fossé, thalweg, réseaux séparatifs eaux pluviales, bassin de rétention...) est strictement interdit. 3. Gestion des eaux pluviales La gestion des eaux pluviales est à la charge et de la responsabilité exclusive du propriétaire de l’unité foncière qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération, à la topographie, à la nature du sol et du sous-sol, pour garantir la collecte, l’évacuation et le traitement éventuel des eaux pluviales dans des conditions respectant les dispositions réglementaires en vigueur, Les prescriptions de gestion des eaux pluviales s’appliquent à toute construction, extension, installation, ouvrage ou travaux ayant pour effet la création d’une emprise au sol d’au moins 40 m², en dehors de celles bénéficiant d’une autorisation au titre de la Loi sur l’eau. L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent sera dirigé de préférence vers le milieu naturel (dans les eaux superficielles : au fossé, talweg ou cours d’eau). En cas d’impossibilité avérée de restituer les eaux pluviales au milieu naturel, elles peuvent être rejetées, suivant le cas, au caniveau, au réseau public quand il existe et que ses capacités sont suffisantes, sous réserve de l’avis du service gestionnaire. Le rejet d’eaux pluviales est soumis à des limitations de débit pour étaler les apports pluviaux. Le débit de fuite maximal autorisé est fixé à 3 litres/s/ha. Le rejet au réseau d’assainissement est interdit. 4. Alimentation en énergie et communication Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l’alimentation de la construction devra être réalisé en souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite du domaine public, à la charge du maître d’ouvrage. Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement à la construction ou dans les clôtures et accessibles en permanence à partir du domaine public. Les constructions nouvelles, la création de voiries ou les programmes d’enfouissement des réseaux doivent prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres) en nombre et de qualité suffisants pour le raccordement des locaux environnants aux réseaux de télécommunications filaires (cuivre/fibre optique…). Les réseaux ainsi construits seront nécessairement identifiés et répertoriés. 5. Collecte des déchets ménagers Pour toute construction nouvelle, un espace destiné à la présentation des déchets en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain d’assiette de la construction et adapté aux modalités de collecte définies par l’autorité compétente. Toutefois, si la configuration ne le permet pas et avec l’accord préalable du service gestionnaire, des dérogations pourront être exceptionnellement accordées. Cet aménagement doit être réalisé afin d’assurer la parfaite insertion de cet espace dans son environnement et sa cohérence avec le projet. Cet espace doit être directement accessible depuis le domaine public. Pour toutes les constructions desservies par une voie en impasse, un espace destiné à la présentation des déchets en attente de collecte doit être aménagé en limite de l’emprise publique et être conçu afin de s’insérer parfaitement dans son environnement. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 247200090_PLUi_20240619. Page : https://edifiable.fr/plu/avoise-72021/arch La commune : https://edifiable.fr/plu/avoise-72021.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/72021/zone/arch