# Zone A du plan local d'urbanisme d'Avrillé (85010) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 85010_PLU_20080118 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/01/2008, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > 6.1 En agglomération Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 5 mètres de l'alignement. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 mètres à l'égout ou à l'acrotère des toitures terrasses. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites -) Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article A 2 et notamment : a) Les constructions et installations de toute nature non liées ou non nécessaires à l'exploitation agricole à l'exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, b) Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation inutilisables, c) Les affouillements et exhaussements de sol exceptés ceux liés et nécessaires à l'activité agricole, à une occupation ou utilisation du sol autorisée à l'article A 2, à la réalisation d’une opération d’intérêt général ou ceux liés à la valorisation du milieu naturel. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières -) Sont admises, dans les zones A et les secteurs Ap et dans le respect des articles A 3 à A 14, les occupations et utilisations du sol suivantes : a) Les équipements de services publics ou d'intérêt collectif (station d’épuration, déchèterie autorisée, transformateur E.D.F., pompe de relèvement, etc.), b) La reconstruction des bâtiments après sinistre dans les conditions de l'article 5 du titre I, c) Les affouillements et exhaussements de sol liés et nécessaires à l'exploitation agricole, à une occupation ou utilisation du sol autorisée, à la réalisation d’une opération d’intérêt général ou ceux liés à la valorisation du milieu naturel, d) Les travaux ou aménagements d'intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment la restauration et l'entretien des réseaux hydrographiques. Sont admises, sauf dans le secteur Ap et dans le respect des articles A 3 à A 14, les occupations et utilisations du sol suivantes : a) Les constructions liées et nécessaires à l'activité agricole. Les logements de fonction sont autorisés sous réserve : - qu’il s’agisse de l’activité principale de l’exploitant agricole, - qu’ils soient implantés en priorité sur une parcelle contiguë à un ensemble déjà bâti parmi les plus proche du siège d’exploitation. À défaut, ils seront implantés à une distance maximale de 150 mètres des bâtiments constituant le siège d’exploitation. Il pourra être dérogé à cette règle dans le cas d’impossibilité liée à la configuration des lieux (topographie, nature des sols, …), - en cas de création ou de transfert de siège d’exploitation, le logement de fonction ne pourra être autorisé qu’après réalisation des bâtiments d’exploitation. b) Les établissements de stockage et de première transformation de produits agricoles sous réserve qu'ils n'entravent pas le développement des exploitations agricoles avoisinantes et qu'ils soient nécessaires aux exploitations agricoles de la zone concernée, c) La création d'activités agri-touristiques (fermes-auberges, fermes pédagogiques, fermes équestres, gîtes ruraux et formules dérivées) et de vente directe par transformation, extension et aménagement des bâtiments existants, et ce dans le prolongement d'une exploitation agricole existante permanente et principale, d) Les extensions des logements existants sans création de logement supplémentaire, la renforcement et l'extension des activités en place, e) Les aménagements et extensions rendus nécessaires pour la mise en œuvre de la réglementation environnementale applicable aux activités agricoles, f) La pratique du camping (à la ferme) soumis à déclaration (20 campeurs ou 6 tentes ou caravanes au maximum) à condition qu'elle soit liée à une exploitation agricole permanente et principale, g) Les constructions annexes, lorsqu'elles sont situées sur la même unité foncière qu'une habitation existante en bon état ne sont autorisées qu'à la condition suivante : - l'emprise au sol de l'ensemble des constructions existantes et à créer est limitée à 20 % de la superficie des parcelles construites et la surface du plancher dudit ensemble à 650 m². ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. La création de nouveaux accès sur les R.N. et R.D. est réglementée. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement -) 1 - Eau Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 2 - Assainissement a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu'il existe. En l'absence de réseau public, toute construction ou installation doit être assainie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de manière à pouvoir être raccordée ultérieurement au réseau public. L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou réseaux d'eaux pluviales est interdite. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur (s'il existe). En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniq) Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques -) 6.1 En agglomération Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 5 mètres de l'alignement. 6.2 Hors agglomération Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de : - 35 mètres de l'axe des voies à grande circulation, - 25 mètres de l'axe des autres Routes Départementales, - 15 mètres de l'axe des autres voies publiques, - 15 mètres des berges des cours d'eau. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - lorsque le projet de construction est implantée dans l'alignement (ou en retrait) et en continuité d'une construction existante de valeur ou en bon état, sous réserve qu'elle présente une unité architecturale avec celle-ci, - lorsque la construction intéresse une parcelle située à l'angle de deux voies. Dans ce cas, le recul ne s'applique que par rapport à l'une des deux voies. 6.3 En dehors des espaces urbanisés Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 75 mètres de l'axe des voies à grandes circulation. De manière générale, l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes, ainsi que les équipements de services publics ou d'intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent sont exemptés de la règle précédente sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -) Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit (L = H/2), sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions Aucune règle particulière n'est prescrite. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du sol naturel à l'égout de toiture. La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 mètres à l'égout ou à l'acrotère des toitures terrasses. Dans le cas d'un adossement à une construction existante, la hauteur maximale autorisée en limite séparative pourra s’aligner sur la hauteur du bâti existant, sans pouvoir la dépasser. Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment à usage d'habitation, la hauteur maximale absolue est de 4,50 mètres et la hauteur de la construction ne doit pas excéder 3,50 mètres au droit des limites. Toutefois, si le mur pignon de l'annexe est implanté en limite séparative, sa hauteur maximale absolue pourra atteindre 4,50 mètres et 3,50 mètres à l'égout ou à l'acrotère des toitures terrasses. Les bâtiments à usage agricole, ainsi que les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés de la règle de hauteur. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, prescriptions de ) Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Des formes et matériaux divers peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables…). Les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal et avec leur environnement. Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. L'emploi brut des matériaux destinés à être enduits ou peints est interdit. Les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement -) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de lois) Les dépôts et décharges autorisés doivent être entourés d'un écran de verdure. Des plantations autour des nouveaux bâtiments agricoles peuvent également être imposées. Les boisements, haies et arbres isolés figurant sur les plans de zonage sont des éléments de paysage identifiés en application de l'article L. 123-1 (7ème alinéa) du Code de l'Urbanisme. Ils devront être conservés. Toutefois, la suppression de l'état boisé est soumise à déclaration préalable, dans le cas de la création d'accès nouveaux, de passage de voies nouvelles, de la réalisation d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol Sans objet.) TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ("ZONES N") Caractère de la zone Les zones naturelles et forestières sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. On distingue trois secteurs : - le secteur Nh : villages et hameaux, - le secteur Nhc : secteur naturel où l'urbanisation ponctuelle est autorisée, - le secteur Ns : secteur naturel sensible à protéger (inconstructible), Par ailleurs, cette zone est en partie concernée par la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.) créée par arrêté du Préfet de Région le 12 juillet 1991, dont les Prescriptions Réglementaires sont annexées au présent Règlement. Lorsque les deux règlements se juxtaposent, c'est la règle la plus contraignante qui s'applique. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 85010_PLU_20080118. Page : https://edifiable.fr/plu/avrille-85010/a La commune : https://edifiable.fr/plu/avrille-85010.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/85010/zone/a