# Zone N du plan local d'urbanisme d'Avrillé (85010) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 85010_PLU_20080118 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/01/2008, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh, Nhc, Ns. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de : - 75 mètres de l'axe des voies à grande circulation, - 25 mètres de l'axe des autres Routes Départementales, - 15 mètres de l'axe des autres voies publiques, - 5 mètres de l'alignement des voies privées, - 15 mètres des berges des cours d'eau. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 mètres à l'égout ou à l'acrotère des toitures terrasses. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites -) Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article N 2 et notamment : a) Les constructions de toute nature, à l'exception de celles visées à l'article N 2, b) L'implantation de nouveaux bâtiments agricoles, c) Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation inutilisables, h) Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration en application de l'article R. 421-23-c du Code de l'Urbanisme, d) Le stationnement des caravanes soumis ou non à autorisation et les garages collectifs de caravanes, e) L'ouverture de carrière ou de gravière, f) Les affouillements et exhaussements de sol exceptés ceux liés et nécessaires à l'exploitation agricole (sauf en secteur Ns), à une occupation ou utilisation du sol autorisée à l'article N 2, à la réalisation d’une opération d’intérêt général, ou ceux liés à la valorisation du milieu naturel. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières -) Dans l'ensemble des zones N, sont admis, sous conditions et dans le respect des articles N 3 à N 14, les occupations et utilisations du sol suivantes : a) La reconstruction des bâtiments après sinistre dans les conditions de l'article 5 du titre I, b) Les équipements de services publics ou d'intérêt collectif (station d’épuration, éolienne, transformateur E.D.F., pompe de relèvement, etc.), c) Les petits édicules de service à usage public, ayant une fonction liée à l'animation, la sécurité ou la salubrité dans la mesure où leur volume bâti s'intègre harmonieusement dans le site, d) Les travaux ou aménagements d'intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment la restauration et l'entretien des réseaux hydrographiques, e) Les affouillements et exhaussements de sol liés et nécessaires à l’exploitation agricole (sauf en secteur Ns), à une occupation ou utilisation du sol autorisée, à la réalisation d’une opération d’intérêt général, ou ceux liés à la valorisation du milieu naturel. Dans les secteurs Nh et Nhc, sont également admises : a) Les extensions des logements existants sans création de logement supplémentaire, ainsi que les annexes des constructions existantes, le renforcement et l'extension des activités en place, b) La création de logements et d’activités par transformation du bâti existant, à condition : - que ce bâti soit représentatif de l'architecture traditionnelle locale, de valeur architecturale ou patrimoniale, - qu'elle n'entraîne pas de charges pour la collectivité, - qu'elle soit compatible avec le caractère naturel de la zone, - qu'elle n'entrave pas le développement des exploitations agricoles situées à proximité, - que les dispositions en matière de stationnement soient respectées. c) Les annexes des constructions existantes. d) Seulement dans le secteur Nhc, la création de constructions à usage d'habitation et leurs annexes. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public) 1 - Accès Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte (protection contre l'incendie, protection civile, ...) et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. L'accès direct des constructions sur les voies publiques est limité et réglementé notamment en application de l'article R. 111-5 du Code de l'Urbanisme si ceux-ci présentent un risque pour la sécurité des usagers ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette disposition concerne également toute modification d'accès. La création de nouveaux accès sur les RD est réglementée. 2 - Voirie Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée. La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile doit permettre de respecter les conditions de sécurité routière. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi qu) 1 - Eau Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 2 - Assainissement a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu'il existe. En l'absence de réseau public, toute construction ou installation doit être assainie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de manière à pouvoir être raccordée ultérieurement au réseau public. L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur (s'il existe). Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l'opération et au terrain. 3 - Électricité, téléphone et autres réseaux Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées. Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniq) Non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques -) Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de : - 75 mètres de l'axe des voies à grande circulation, - 25 mètres de l'axe des autres Routes Départementales, - 15 mètres de l'axe des autres voies publiques, - 5 mètres de l'alignement des voies privées, - 15 mètres des berges des cours d'eau. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - lorsque le projet de construction est implantée dans l'alignement (ou en retrait) et en continuité d'une construction existante de valeur ou en bon état, sous réserve qu'elle présente une unité architecturale avec celle-ci, - lorsque la construction intéresse une parcelle située à l'angle de deux voies. Dans ce cas, le recul ne s'applique que par rapport à l'une des deux voies. De manière générale, l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes, ainsi que les équipements de services publics ou d'intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent sont exemptés de la règle précédente sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -) Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit (L = H/2), sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété -) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions -) Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions -) La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du sol naturel à l'égout de toiture. La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 mètres à l'égout ou à l'acrotère des toitures terrasses. Dans le cas d'un adossement à une construction existante, la hauteur maximale autorisée en limite séparative pourra s’aligner sur la hauteur du bâti existant, sans pouvoir la dépasser. Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal, la hauteur maximale absolue est de 4,50 mètres et la hauteur de la construction ne doit pas excéder 3,50 mètres au droit des limites. Toutefois, si le mur pignon de l'annexe est implanté en limite séparative, sa hauteur maximale absolue pourra atteindre 4,50 mètres et 3,50 mètres à l'égout ou à l'acrotère des toitures terrasses. Les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés de la règle de hauteur. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, prescriptions de ) Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Des formes et matériaux divers peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables…). Les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal et avec leur environnement. Les toitures doivent s'harmoniser avec le bâti existant. Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. L'emploi brut des matériaux destinés à être enduits ou peints est interdit. Les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement -) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de lois) Le caractère naturel de la zone doit être préservé. Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à protéger ou à créer et sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme. Les boisements, haies et arbres isolés figurant sur les plans de zonage sont des éléments de paysage identifiés en application de l'article L. 123-1 (7ème alinéa) du Code de l'Urbanisme. Ils devront être conservés. Toutefois, la suppression de l'état boisé est soumise à déclaration préalable, dans le cas de la création d'accès nouveaux, de passage de voies nouvelles, de la réalisation d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol -) Non réglementé. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 85010_PLU_20080118. Page : https://edifiable.fr/plu/avrille-85010/n La commune : https://edifiable.fr/plu/avrille-85010.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/85010/zone/n