# Zone A du plan local d'urbanisme d'Avy (17027) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17027_PLU_20180821 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/08/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. ### Hauteur (article A 10) > - La hauteur des constructions neuves à usage d’habitation ne peut excéder rez-de-chaussée plus combles aménagées sans dépasser 4 mètres à l’égout du toit. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites et à titre de précision : - Le stationnement isolé de plus de trois mois de caravanes (exceptées celles utilisées comme locaux de chantier pour des travaux temporaires concernant le secteur). - Les parcs d’attraction, les dépôts de véhicules et les dépôts collectifs de caravanes. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les dépôts isolés de déchets (vieilles ferrailles, veilles voitures, pneus usés, gravats, décharges sauvages). - Les éoliennes, exceptées celles destinées à un usage individuel. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Dans les zones A, excepté dans les secteurs Ap : Sont seules autorisées les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières mentionnées ci-après : - Les constructions des bâtiments nécessaires à l’activité agricole et leurs habitations ainsi que leurs aménagements, extensions et annexes à la triple condition : - d’être occupés par un exploitant agricole en activité (ou éventuellement destinés à l’hébergement d’un ouvrier agricole lié à l’exploitation). - d’être situés à proximité de l’exploitation concernée, - d’une bonne intégration dans le paysage environnant. Dans le cas de la création ou du transfert d’un siège d’exploitation, la construction des bâtiments agricoles devra précéder celle des bâtiments d’habitation ou être concomitante. - Les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R 442.2 c du Code de l’Urbanisme sont autorisés uniquement à condition : - qu’ils soient nécessaires à l’activité agricole, - ou rendus indispensables par des travaux d’aménagement hydrauliques ou des travaux de voirie ou de tout autre équipement public ou d’intérêt collectif, - Les ouvertures et extensions de carrières sont autorisées (ainsi que leurs équipements) sous réserve de ne pas présenter un risque ou une nuisance pour les habitations voisines. - Les changements de destination de bâtiments agricoles sont autorisés à la condition qu’ils soient destinés à des exploitants agricoles en activité. - Les ouvrages et travaux techniques sont autorisés sous réserve d’être nécessaires aux réseaux et infrastructures publics ou d’intérêt collectif. Dans les secteurs Ap uniquement : - Les ouvrages et travaux techniques sont autorisés sous réserve d’être nécessaires aux réseaux et infrastructures publics ou d’intérêt collectif et sous réserve d’une bonne intégration (dont les travaux, ouvrages, affouillements et exhaussements liés à la RD 142). - Les petits ouvrages annexes nécessaires à l’activité agricole (éoliennes individuelles, petits locaux techniques ou abris, fausses…) sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration paysagère. - Les extensions des carrières en cours d’activité sont autorisées (ainsi que leurs équipements) à condition de ne pas présenter un risque pour les habitations voisines (secteur de La Roche) - Les ouvertures de carrières sont autorisées (ainsi que leurs équipements) sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère et naturelle des secteurs Ap et notamment celle des talus viticoles et pelouses calcaires. Toute autre construction est interdite. SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie Les accès et voies doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile. Accès Est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur une voie qu’elle soit publique ou privée. Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique avec un minimum de trois mètres de large. Voirie Est considéré comme voie le réseau de desserte viaire public ou privé. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Eau potable Tous les modes d’occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public par une conduite de capacité suffisante. Eaux usées Toute construction ou occupation du sol générant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. A défaut de réseau public ou en cas de raccordement impossible au réseau existant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation devra être réalisé. Il devra être adapté à la construction, à la nature du sol ainsi qu’aux règles d’éloignement vis à vis des habitations et limites séparatives (voir annexe 10). La zone d’implantation de l’équipement devra être conservée en espace libre, sans plantation ni parking. L’évacuation des eaux usées liées à des activités dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement après avis des services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluvial. Les rejets des eaux usées traitées dans les fossés des routes départementales ne seront autorisés qu’à titre exceptionnel. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir, si possible la rétention, puis l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux de pluie ne doivent pas être déversées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. Pour les terrains disposant d’une surface enherbée suffisante, la récupération des eaux de pluie de toiture doit se faire sur la parcelle afin de limiter les débits de ruissellement et d’éviter les risques d’inondation en aval. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Télécommunication et électricité Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers, aux réseaux de télécommunications et d’électricité, dans la partie privative, doivent l’être également, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. Dans le cas de restauration d’un immeuble, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être posés sur les façades par câbles courants de la façon la moins visible possible. L’infrastructure mise en place par le constructeur pour la desserte individuelle de chaque construction ou logement devra être conforme aux normes techniques en vigueur. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en cas d’impossibilité de raccordement au réseau existant, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des installations d’assainissement autonome nécessaires en fonction des quantités d’eaux usées rejetées et du type d’activité. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées) Cas général : - Toute construction ne peut-être édifiée à moins de : - 10 mètres de l’alignement des routes départementales. - et 5 mètres de l’alignement des voies communales. - Dans le but de préserver le caractère du milieu bâti, les constructions nouvelles à usage d’habitation (autorisées sous conditions à l’article 2) situées aux abords mêmes des hameaux pourront également s’implanter soit : - à l’alignement (ou limite) des voies publiques et privées ainsi que des emprises publiques existantes ou à créer en façade ou en pignon, sauf en cas de problème de visibilité ou de sécurité. - ou au nu des constructions voisines existantes lorsque celles-ci sont implantées en retrait. - Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif. - Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). Clôtures et portails : - Les portails en retrait par rapport à la clôture sont autorisés uniquement pour sécuriser un accès donnant sur une voie passante (départementale, voie communale très fréquentée) ou si les conditions de visibilité sont mauvaises et sous réserve du respect des prescriptions mentionnées à l’article 11. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. - Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils devront être implantés à une distance de 3 mètres au moins les uns des autres ou de 4 mètres si la façade comprend des ouvertures. - Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Il n’est pas fixé de règle de limitation pour l’emprise au sol des constructions sous réserve du respect des autres règles de la section II du présent chapitre (et notamment celles concernant les dispositifs d’assainissement). ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions En milieu urbain, la hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou de la chaussée en l’absence de trottoirs. En l’absence de trottoir, la hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel à l’emplacement de la construction côté accès. Dans le cas d’un terrain en pente, le point moyen de la largeur de la façade côté accès sera pris comme base de référence. - La hauteur des constructions neuves à usage d’habitation ne peut excéder rez-de-chaussée plus combles aménagées sans dépasser 4 mètres à l’égout du toit. - Pour les bâtiments agricoles, la hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 8 mètres au faîtage, excepté pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et les appendices techniques (silos...) qui peuvent avoir une hauteur plus haute. - La hauteur des garages isolés n’excédera pas 4 mètres au faîtage (annexe à l’habitation). - La hauteur n’est pas limitée concernant les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords –) Prescriptions de nature à assurer la protection des éléments identifiés en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’urbanisme Rappels - De manière générale, les constructions doivent respecter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, compatibles avec la typologie de l’architecture saintongeaise (volumes, ouvertures, toitures, matériaux...). Cependant, il peut être accepté, sous réserve d’un projet architectural de qualité, la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement. - Conseils auprès du C.A.U.E 17 (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) : 05 46 31 71 90 Service Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 17 : 05 46 41 09 57 http://www.culture.gouv.fr/sdap17 - Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier , sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Pour les constructions d’habitations neuves et leurs extensions Implantation et accroche de la construction dans le terrain L’implantation de la construction doit faire l’objet d’une réflexion préalable en privilégiant une implantation qui s’intègre à l’environnement local : En secteur bâti ; privilégier les implantations au nu des constructions voisines et les implantations en bordure ou proche de la voie afin de conforter le caractère urbain ou villageois. En secteur naturel ou semi-dense ; conserver au mieux les composantes naturelles du terrain permettant une meilleure intégration de la construction (arbres, haies). Orientation par rapport au soleil : privilégier dans la mesure du possible une implantation bien orientée par rapport au soleil (pièces à vivre orientées au sud, sud-est). Terrains en pente : en cas de terrains en pente, les mouvements de terrains et les terrassements doivent être limités dans toute la mesure du possible. Pour cela, il est recommandé d’implanter les constructions parallèlement à la pente et de les enterrer légèrement côté pente (voir recommandations dans les Orientations d’Aménagement / pièce n°3). Tertres, remblais, plateforme, sous-sols : - Les constructions sur tertres ou plateformes surélevées sont strictement interdites. - Les remblais artificiels recouvrant partiellement le rez de chaussé (pour former des faux sous-sol ou demi sous-sol) sont strictement interdits (voir recommandations dans les Orientations d’Aménagement / pièce n°3). - Les sous-sols sur terrain plat sont autorisés à condition d’une bonne intégration. Volumes - Les volumes doivent rester simples et sans référence à des architectures étrangères à la région. - Les effets de tour sont interdits. - Les constructions contemporaines et les constructions bio-climatique sont autorisées pour leur caractère exemplaire sous réserve d’un projet de qualité. Toiture - La pente des toitures devra être comprise entre 25 et 33 %. Toutefois, les toitures contemporaines peuvent être admises sous réserve d’un projet de qualité faisant appel aux compétences d’un professionnel. - Sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses du type « tige de botte » ou tuiles « canal » et les tuiles à emboîtement type « romane canal » ou similaires. - Les tuiles doivent respecter les teintes mélangées anciennes. Ouvertures et menuiseries Proportions et agencements - Les ouvertures doivent être dans leur majorité plus hautes que larges. D’autres proportions sont acceptées à condition de s’intégrer harmonieusement aux façades (baies vitrées). Volets et portes - Les ouvertures seront munies prioritairement de volets battants. Ils sont obligatoires en façade sur rue. Les volets roulants et les jalousies peuvent être autorisés en façade arrière ou non visible de la rue ainsi que pour les constructions contemporaines et immeubles collectifs. Les coffres ne doivent pas être visibles. - Les volets et portes pleines en matière plastique sont autorisés mais non recommandés. Couleurs - Les menuiseries, les portes et les volets seront de couleur lumineuse (mais non criarde) appartenant à la gamme des blancs cassés, gris clair, vert passé ou bleu gris (employer des laques satinées ou semi mates). - Pour les portes et volets en matière plastique, le blanc est recommandé. Enduits, matériaux de façades - Les matériaux destinés à être enduit le seront d’un enduit ton pierre se rapprochant des teintes locales traditionnelles lissé et non gratté. - Les enduits de couleurs vives et foncées sont interdits. - Les pastiches et autres effets de style ainsi que les enduits volontairement trop grossiers sont interdits. - Les bardages en bois sont autorisés sous réserve de respecter la typologie de l’architecturale locale ou un projet architectural de qualité. - Les constructions de type « chalets » et les façades composées de rondins en bois sont interdits. - Les bardages métalliques sont interdits. Terrasses - Les terrasses et leur entourage devront être discrets et adaptés à la nature du terrain et à sa pente. - Les plateformes surélevées par rapport au niveau naturel du terrain sont interdites (par remblais artificiels, par maçonnerie, ou par piliers). - Pour les terrains en pente, les raccordements au jardin peuvent se faire par petits paliers successifs délimités par des petits murets de soutènement (principe des terrasses successives). Clôtures (exceptés les portails) L’aspect extérieur de la clôture a une importance majeure dans le sens où c’est le premier élément visible depuis l’espace public. Elle forme souvent la première façade. La simplicité dans l’emploi de matériaux maçonnés associés à des végétaux est recommandée. Les clôtures doivent éviter l’usage des matériaux standardisés et artificiels (fausses pierres, éléments préfabriqués en matériaux plastique ou en ciment...). Il n’y a pas d’obligation de se clore. Dans les hameaux, il n’y a pas de tradition de clôture. - Les murs et murets en moellons et en pierre de taille existants doivent être conservés et restaurés (ou prolongés) à l’identique (sauf incompatibilité avec le projet de construction ou d’agrandissement). Ils resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays. Il sera affleurant et sans surépaisseur. - Les matériaux plastiques sont interdits comme matériaux de clôtures (travées, lisse, poteau de lisse). - De manière générale, les effets de style, les compositions sophistiquées et artificielles sont interdits. * Les clôtures sur rue (uniquement en continuité directe d’un espace bâti) Elles seront constituées soit : - d’un mur en pierres de pays (en pierres apparentes ou enduit d’une couleur proche de celle des pierres de pays, affleurant et sans surépaisseur). La hauteur n’est pas réglementée. - d’un muret maçonné autre qu’en pierre ne dépassant pas 1 mètre de haut obligatoirement enduit des deux côtés d’une couleur proche de celle des pierres de pays en harmonie avec la façade. L’ouvrage peut être surmonté d’une grille métallique ou en bois peint, et/ou être doublés d’une haie. - d’une haie (voir article 13), - d’une barrière en bois discrète, - d’un grillage discret ne dépassant pas 1,2 m de hauteur confondu dans une haie, - d’un mur maçonné enduit d’une couleur ton pierre en harmonie avec la façade (ou en moellons apparents) ne dépassant pas 1,50 mètres de haut ou d’une palissade en bois uniquement dans le cas de la prolongation d’une façade ou d’un pignon. * Les clôtures en limites séparatives et fond de parcelle Elles seront constituées soit : - d’une haie (voir article 13), - d’un mur ou muret en moellons de pays apparents ou recouverts d’un enduit d’une couleur proche de celle des pierres de pays, affleurant et sans surépaisseur ne dépassant pas 1,50 m de haut, - d’une palissade, d’une barrière en bois ou d’une paillasse discrète, - d’un grillage discret ne dépassant pas 1,2 m de hauteur doublé ou non d’une haie. Dans le cas d’un socle maçonné, ce dernier ne devra pas dépasser 10 cm par rapport au niveau naturel du sol. Les piliers et socles visibles en ciment ne sont pas recommandés. Portails neufs (dont piliers) - Les piliers doivent rester discrets : les effets de style et les maçonneries importantes (exceptées celles en moellons de pays et pierres de taille) ne sont pas autorisés. - Les portails en retrait par rapport à la clôture sont autorisés uniquement pour sécuriser un accès donnant sur une voie passante (départementale) ou si les conditions de visibilité sont mauvaises (rappel de l’article 6). - Les portails en matériaux plastiques ne sont pas recommandés. Constructions annexes (garages, abris, locaux techniques) - Les constructions annexes couvertes doivent comporter des pentes comprises entre 25 et 35 % couvertes avec les mêmes tuiles que celles référencées pour l’habitation. - Les murs doivent être recouverts d’un enduit ton pierre ou d’un bardage en bois. - Les constructions annexes doivent avoir une implantation et un aspect discrets et ne doivent pas dénaturer, par leur aspect extérieur ou leur position, un immeuble ancien. Bâtiments agricoles et bâtiments d’activité - Les constructions à usage d’activité doivent avoir un volume simple. - Ils seront monochromes ou d’une gamme de coloris réduite et en harmonie. - Pour les bardages et toitures métalliques, les teintes vives et très claires sont interdites. En paysage ouvert, les couleurs sombres et neutres seront préférées afin que la masse bâtie s’affine. En frange d’espace bâti, les choix de couleur devront se rapprocher des teintes traditionnelles de maçonnerie et de couverture. - Les murs en parpaing ou en briques creuses (ou tout autres matériaux devant être enduit) doivent être enduit d’un enduit ton pierre. - Les bardages bois sont autorisés et recommandés. Eléments à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme Petite vallée et fossé situé à l’entrée sud du hameau de Berteau : - Les composantes patrimoniales (puits, fossé empierré) doivent être préservées et restaurées à l’identique. - La vue sur le hameau historique de Berteau doit restée ouverte. - Les espaces libres ne doivent pas comprendre d’éléments artificiels, urbains ou sophistiqués (mobilier urbain, jardinière en PVC, trottoir, bordure) - Les plantations existantes qui participent à la qualité paysagère du site (arbres d’ornement, arbres fruitiers) doivent être maintenues ou remplacées par des essences similaires. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale. - Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination, de la taille du projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations) Haies (clôtures) / voir essences recommandées en annexe 13 : - Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales et / ou diversifiées. Elles sont fortement recommandées comme traitement de clôture, notamment dans les secteurs peu denses à caractère naturel et en limite d’urbanisation. - Les plantations de haies opaques et mono-spécifiques (une seule essence) constituées de thuyas, de cyprès ou de lauriers sont interdites. - Les haies plantées en bordure de voie ne doivent pas dépasser 1,80 mètres de hauteur. Plantations au sein des parcelles privées / voir essences recommandées en annexe 13 : Les constructions neuves devront comprendre un minimum de plantations sous forme : - d’arbres d’ornement isolés (en favorisant les essences locales et en évitant les essences exotiques...) dans le jardin mais également entre la rue et la construction (pin parasol, tilleul, chêne). - d’arbres fruitiers, - de fleurissement en massifs ou en pied de mur. Plantations existantes - Les plantations lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique doivent être maintenues ou remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et au sol (arbres d’ornement, haies, vergers). Espaces Boisés Classés - Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme (voir annexe n°14). SECTION 3 POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’Occupation du Sol) Sans objet CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Article R.123-8 du Code de l’Urbanisme Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Sous-chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones de constructibilité limitée destinées au maintien de l’habitat et des activités agraires ou locales Nc Zone de constructibilité limitée destinée au maintien de l’habitat et des activités agraires Dont : Nca Secteur correspondant à la piste de l’aérodrome Nci Secteur bâti situé en zone inondable p. 44 Sous-chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones de protection stricte des espaces naturels et forestiers Np Zones de protection des espaces naturels ou forestiers Dont : Npf Secteurs de protection des massifs boisés Npr Secteur de protection de la rivière du Médoc et de ses abords Dont : Npri Sous-secteur inondable Npt Zone de protection des pelouses calcaires p. 53 Sous chapitre I Dispositions applicables aux zones de constructibilité limitée destinées au maintien de l’habitat et des activités agraires ou locales (Nc) Nc Zone de constructibilité limitée destinée au maintien de l’habitat et des activités agraires Dont : Nca Secteur correspondant à la piste de l’aérodrome Nci Secteur bâti situé en zone inondable Les zones Nc correspondent aux espaces bâtis qui ne se situent pas en zone constructible et qui ont une vocation d’habitat ou d’activité agricole. Dans ces secteurs, les constructions nouvelles sont interdites, exceptées celles destinées à des agriculteurs en activité (et sous certaines conditions). Seules les extensions, les adaptations, les changements de destination et les annexes des constructions existantes sont autorisées. Les zones Nc permettent le développement d’activités annexes à l’agriculture et de tourisme vert. Les changements de destination sont également autorisés afin de permettre la reconversion d’anciens bâtiments agricoles en habitation et de maintenir le patrimoine bâti. Certains hameaux sont identifiés comme sites ou éléments à préserver en application de l’article L. 123 1 7° du Code de l’Urbanisme et font l’objet d’une réglementation spécifique à l’article 11. Les zones Nc comprennent : - un secteur Nca qui correspond à la piste de l’aérodrome et n’autorise que les occupations et utilisations liées à cette dernière. - Un secteur Nci correspondant à un secteur bâti situé en zone inondable (Lieu dit Font Robin). Rappel : - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme ). - Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier , sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - L’édification des clôtures est soumise à autorisation (article L 441-2 du Code de l’Urbanisme ). - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - Le permis de démolir s’applique à l’ensemble du territoire communal. - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 et non soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers conformément à l’article L 442-2 du Code de l’Urbanisme. Les éléments identifiés font l’objet d’une réglementation spécifique édictée à l’article 11 du présent chapitre. - Les défrichements sont soumis à autorisation préalable (article L. 311-1 du Code Forestière) et sont interdits dans les Espaces Boisés Classés. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage. Les carrières constituent un mode d’occupation et d’utilisation du sol qui figure depuis le décret du 9 février 1994 à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. - Un ensemble de recommandations et d’illustrations (implantations, clôtures, espaces verts…) figure en première partie des Orientations d’Aménagement (pièce n°3). Leur consultation préalable à toute demande d’autorisation est souhaitable. Les prescriptions qui figurent en italique constituent des définitions ou des recommandations. Ces dernières ne sont donc pas imposées. SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17027_PLU_20180821. Page : https://edifiable.fr/plu/avy-17027/a La commune : https://edifiable.fr/plu/avy-17027.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17027/zone/a