# Zone AU du plan local d'urbanisme d'Avy (17027) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17027_PLU_20180821 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/08/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUa, AUd. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article AU 7) > Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. ### Hauteur (article AU 10) > Constructions neuves à usage d’habitation et de service : - La hauteur des constructions neuves ne peut excéder un étage sur rez-de-chaussée sans dépasser 6 mètres à l’égout du toit. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans les zones AU, excepté dans le secteur AUd uniquement : Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après : Constructions : - Les constructions isolées ou groupement d’habitation qui ne sont pas autorisées sous condition à l’article 2. - Les installations à usage industriel, classées ou non. - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement non compatibles avec le caractère urbain et résidentiel de la zone. - Les installations et bâtiments agricoles. Lotissements / groupements d’habitation : - Les lotissements à usage d’activité artisanale ou industrielle. - Les lotissements ou groupements d’habitation de moins de cinq logements, excepté s’il s’agit de la construction de logements locatifs publics, semi-publics ou privés conventionnés. Installations et travaux divers / camping, caravanage / occupation et utilisations diverses : - L’ouverture et l’exploitation de carrières. - Les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R 442.2 c du Code de l’Urbanisme non liés à une occupation du sol autorisée. - Les parcs d’attractions (d’une durée de plus de trois mois), les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes. - Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisir. - Le stationnement plus de trois mois de caravanes ou de mobil-home isolés sur parcelles non bâties, qu’elles soient privées ou non. - Les terrains de camping – caravanage (articles R 443.3 et suivants du Code de l’urbanisme). - Les dépôts isolés de déchets (vieilles ferrailles, veilles voitures, pneus usés, gravats) exceptés ceux prévus spécifiquement par la collectivité. - Les éoliennes, exceptées celles destinées à un usage individuel. Dans le secteur AUd uniquement : Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous condition à l’article 2. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Dans les zones AU, excepté dans le secteur AUd uniquement : - Toutes les occupations et utilisations non mentionnées dans l’article 1 sont autorisées, exceptées celles citées cidessous qui sont soumises à des conditions particulières. - Les constructions neuves (à usage d’habitation, de commerce ou d’artisanat) sont autorisées lors de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble : ZAC, lotissement ou groupes d’habitation (de plus de cinq logements / voir article 1) et sous réserve du respect des orientations d’aménagement (voir pièce n°3). - La réalisation d’équipements publics sont autorisés à condition d’être conforme aux orientations d’aménagement. - La création et l’extension d’activités artisanales et commerciales sont autorisées à la triple condition : - d’être compatibles avec le caractère résidentiel de la zone et qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité de bruit et d’odeur, ni aucun risque pour la sécurité civile ou risque de pollution du sol et de l’air. - d’une bonne intégration paysagère au quartier, concernant les bâtiments d’activité tout comme ses abords (stockage, parkings, entrepôt de matériel...) - et sous réserve de l’application de la réglementation en vigueur propre à l’activité. Dans le secteur AUa uniquement : En plus des prescriptions mentionnées précédemment, les opérations d’aménagement sont autorisées sous condition d’être réalisées sous maîtrise d’ouvrage publique (ou semi-publique) ou sous condition d’être conforme aux projets d’équipement publics de la commune notamment en termes d’aménagement d’espaces publics (en lien avec l’école, la mairie ou les futurs quartiers résidentiels) ou d’équipements publics (construction ou délocalisation d’un équipement public, logements locatifs publics, locaux commerciaux) et ceux conformément aux objectifs du PADD et des orientations d’aménagement. Dans le secteur AUd uniquement : Sont seules autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve d’une bonne intégration dans le site et d’avoir un caractère public ou collectif : - Les équipements publics et les constructions ou installations de sport, de loisir ou de tourisme, - Le camping et le caravaning sur terrain aménagé et leurs équipements, - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux et infrastructures collectifs, dont tous travaux ou installations liés à l’aménagement d’une station d’épuration (bassins, lagunage, locaux techniques, affouillement, exhaussements…). SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article AU 3 - Accès et voirie Les accès et voies doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile. Accès Est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur une voie qu’elle soit publique ou privée. Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique avec un minimum de trois mètres de large. Voirie Est considéré comme voie le réseau de desserte viaire public ou privé. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. - Les conditions d’aménagement des zones AU doivent favoriser l’aménagement de liaisons piétonnes conformément aux orientations d’aménagement. - Les nouvelles voies se terminant en impasse devront être aménagées de manière à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour par une seule manœuvre en marche arrière. - Pour les voies de desserte des zones AU, il est recommandé une largeur réduite de chaussée qui soit cependant restée adaptée à l’opération projetée ainsi qu’aux opérations futures en prenant en compte les principes d’aménagement mentionnés dans les orientations d’aménagement (pièce n° 3) qui mettent en avant le traitement paysager des bas côtés des voies. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux Eau potable Tous les modes d’occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public par une conduite de capacité suffisante. Eaux usées Toute construction ou occupation du sol générant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. A défaut de réseau public ou en cas de raccordement impossible au réseau existant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation devra être réalisé. Il devra être adapté à la construction, à la nature du sol ainsi qu’aux règles d’éloignement vis à vis des habitations et limites séparatives (voir annexe 10). La zone d’implantation de l’équipement devra être conservée en espace libre, sans plantation ni parking. Le terrain de la construction devra avoir une superficie suffisante à la réalisation de cet équipement (avec un minimum parcellaire de 700 m2 en zone AU / voir article 5) Pour les opérations d’aménagement groupées ou les lotissements, des dispositifs d’assainissement semi-collectifs peuvent être aménagés sous réserve d’être conformes à la réglementation en vigueur et d’être adaptés à la nature du sol. L’évacuation des eaux usées liées à des activités dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement après avis des services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluvial. Les rejets des eaux usées traitées dans les fossés des routes départementales ne seront autorisés qu’à titre exceptionnel. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir, si possible la rétention, puis l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux de pluie ne doivent pas être déversées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. Pour les terrains disposant d’une surface enherbée suffisante, l’évacuation des eaux de pluie de toiture, de terrasse et de toute autre surface imperméabilisée doit se faire sur la parcelle afin de limiter les débits de ruissellement en aval. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Le flux admis en sortie de l’opération ne devra pas être supérieur au débit généré par le terrain d’assiette avant l’aménagement. En l’absence d’étude spécifique, le débit de sortie ne sera pas supérieur à 3 l/s/ha. L’aménagement des espaces libres publics doit favoriser la rétention des eaux de ruissellement, notamment par le maintien et le développement des surfaces engazonnées, ainsi qu’en adoptant des techniques d’assainissement pluvial de type noues engazonnées le long des voies (si possibilité technique) et bassins de rétention paysagés pour les opérations d’aménagement d’ensemble (voir orientations d’aménagement). Télécommunication et électricité Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers, aux réseaux de télécommunications et d’électricité, dans la partie privative, doivent l’être également, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. Les réseaux internes aux lotissements et aux ensembles collectifs seront réalisés en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. L’infrastructure mise en place par le constructeur pour la desserte individuelle de chaque construction ou logement devra être conforme aux normes techniques en vigueur. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en cas d’impossibilité de raccordement au réseau existant, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des installations d’assainissement autonome nécessaires en fonction des quantités d’eaux usées rejetées et du type d’activité. En plus des prescriptions précédemment mentionnées et afin de garantir une superficie suffisante pour la réalisation d’ installations d’assainissement autonome, les terrains constructibles doivent avoir une superficie minimale de 700 m2. Cette prescription ne s’applique pas : - s’il existe (ou s’il est prévu) un réseau d’assainissement collectif ou semi-collectif auquel la construction peut se raccorder. - s’il s’agit de la construction de logements locatifs publics, semi-publics ou privés aidés. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées) L’alignement correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée. En cas de desserte d’un terrain par une voie privée, on parlera de limite. L’implantation de la construction doit concourir à la préservation et à la mise en valeur de la structure urbaine existante. Voir recommandations sur les implantations dans les Orientations d’Aménagement (pièce n°3). Règle générale : - Dans le but de maintenir une certaine densité, les constructions nouvelles seront édifiées soit : - à l’alignement (ou limite) des voies et emprises publiques et privées existantes ou à créer en façade ou en pignon, - soit avec un retrait n’excédant pas 15 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises. - En bordure des routes départementales, les constructions nouvelles ne pourront être édifiées à moins de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie. - Les constructions de second rang par rapport à des terrains ou secteurs déjà bâtis en bordure de voie sont autorisées. Dans ce cas l’implantation reste libre. Clôtures et portails : - Les portails en retrait par rapport à la clôture sont autorisés uniquement pour sécuriser un accès donnant sur une voie passante (départementale, voie communale très fréquentée) ou si les conditions de visibilité sont mauvaises et sous réserve du respect des prescriptions mentionnées à l’article 11. Dispositions particulières : - Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7), - pour les activités commerciales et artisanales autorisées, - pour les ouvrages techniques compatibles avec l’habitat et nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications, les abris bus. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. - Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - pour les ouvrages techniques compatibles avec l’habitat et nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications, les abris bus. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils devront être implantés à une distance de 3 mètres au moins les uns des autres. - Sous réserve d’une implantation discrète qui ne nuise pas à la typologie bâtie du secteur, des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - pour les ouvrages techniques compatibles avec l’habitat et nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications. ### Article AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Il n’est pas fixé de règle de limitation pour l’emprise au sol des constructions sous réserve du respect des autres règles de la section II du présent chapitre (et notamment celles concernant les dispositifs d’assainissement). ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou de la chaussée en l’absence de trottoirs. Dans le cas d’un terrain en pente, le point moyen de la largeur de la façade côté accès sera pris comme base de référence. Constructions neuves à usage d’habitation et de service : - La hauteur des constructions neuves ne peut excéder un étage sur rez-de-chaussée sans dépasser 6 mètres à l’égout du toit. Bâtiments ou installations publics ou d’intérêt collectif : Sans objet Bâtiments annexes / appendices techniques / clôtures - La hauteur des garages isolés n’excédera pas 4 mètres au faîtage. - Pour les règles de hauteur des clôtures, voir articles 11 et 13. ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords) Rappels - De manière générale, les constructions doivent respecter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, compatibles avec la typologie de l’architecture saintongeaise (volumes, ouvertures, toitures, matériaux...). Cependant, il peut être accepté, sous réserve d’un projet architectural de qualité, la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement. - Tout immeuble inscrit dans le périmètre de la servitude de protection d’un monument historique ne peut faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. De même, toute modification de l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, espace public comme espace privé, qui ne serait pas soumise à une catégorie d’autorisation prévue par le Code de l’Urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le préfet (Architecte des Bâtiments de France par délégation). Par ailleurs, le S.D.A.P 17 peut être consulté pour avis simple dans le cadre de l’instruction de toute demande d’autorisation de travaux ne se situant pas dans un espace protégé. - Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier , sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Pour les constructions neuves et leurs extensions Implantation et accroche de la construction dans le terrain : En secteur naturel ou semi-dense : conserver au mieux les composantes naturelles du terrain permettant une meilleure intégration de la construction (arbres, haies). Orientation par rapport au soleil : privilégier dans la mesure du possible une implantation bien orientée par rapport au soleil (pièces à vivre orientées au sud, sud-est). Terrains en pente : en cas de terrains en pente, les mouvements de terrains et les terrassements doivent être limités dans toute la mesure du possible. Pour cela, il est recommandé d’implanter les constructions parallèlement à la pente et de les enterrer légèrement côté pente (voir recommandations dans les Orientations d’Aménagement / pièce n°3). Tertres, remblais, plateforme, sous-sols : - Les constructions sur tertres ou plateformes surélevées sont strictement interdites. - Les remblais artificiels recouvrant partiellement le rez de chaussé (pour former des faux sous-sol ou demi sous-sol) sont strictement interdits (voir recommandations dans les Orientations d’Aménagement / pièce n°3). - Les sous-sols sur terrain plat sont autorisés à condition d’une bonne intégration. Volumes - Les volumes doivent rester simples et sans référence à des architectures étrangères à la région. - Les effets de tour sont interdits. - Les constructions contemporaines et les constructions bio-climatique sont autorisées pour leur caractère exemplaire sous réserve d’un projet de qualité. Toiture - La pente des toitures devra être comprise entre 25 et 33 %. Toutefois, les toitures contemporaines peuvent être admises sous réserve d’un projet de qualité faisant appel aux compétences d’un professionnel. - Sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses du type « tige de botte » ou tuiles « canal » et les tuiles à emboîtement type « romane canal » ou similaires. - Les tuiles doivent respecter les teintes mélangées anciennes. Ouvertures et menuiseries Proportions et agencements - Les ouvertures doivent être dans leur majorité plus hautes que larges. D’autres proportions sont acceptées à condition de s’intégrer harmonieusement aux façades (baies vitrées). Volets et portes - Les ouvertures seront munies prioritairement de volets battants. Ils sont obligatoires en façade sur rue. Les volets roulants et les jalousies peuvent être autorisés en façade arrière ou non visible de la rue ainsi que pour les constructions contemporaines et immeubles collectifs. Les coffres ne doivent pas être visibles. - Les volets et portes pleines en matière plastique sont autorisés mais non recommandés. Couleurs - Les menuiseries, les portes et les volets seront de couleur lumineuse (mais non criarde) appartenant à la gamme des blancs cassés, gris clair, vert passé ou bleu gris (employer des laques satinées ou semi mates). - Pour les portes et volets en matière plastique, le blanc est recommandé. Enduits, matériaux de façades - Les matériaux destinés à être enduit le seront d’un enduit ton pierre se rapprochant des teintes locales traditionnelles lissé et non gratté. - Les enduits de couleurs vives et foncées sont interdits. - Les pastiches et autres effets de style ainsi que les enduits volontairement trop grossiers sont interdits. - Les bardages en bois sont autorisés sous réserve de respecter la typologie de l’architecturale locale ou un projet architectural de qualité. - Les constructions de type « chalets » et les façades composées de rondins en bois sont interdits. - Les bardages métalliques sont interdits. Terrasses - Les terrasses et leur entourage devront être discrets et adaptés à la nature du terrain et à sa pente. - Les plateformes surélevées par rapport au niveau naturel du terrain sont interdites (par remblais artificiels, par maçonnerie, ou par piliers). - Pour les terrains en pente, les raccordements au jardin peuvent se faire par petits paliers successifs délimités par des petits murets de soutènement (principe des terrasses successives). Clôtures (exceptés les portails) L’aspect extérieur de la clôture a une importance majeure dans le sens où c’est le premier élément visible depuis l’espace public. Elle forme souvent la première façade. La simplicité dans l’emploi de matériaux maçonnés associés à des végétaux est recommandée. Les clôtures doivent éviter l’usage des matériaux standardisés et artificiels (fausses pierres, éléments préfabriqués en matériaux plastique ou en ciment...). Il n’y a pas d’obligation de se clore. - Les matériaux plastiques sont interdits comme matériaux de clôtures (travées, lisse, poteau de lisse). - De manière générale, les effets de style, les compositions sophistiquées et artificielles sont interdits. * Les clôtures sur rue Elles seront constituées soit : - d’un mur en pierres de pays (en pierres apparentes ou enduit d’une couleur proche de celle des pierres de pays, affleurant et sans surépaisseur). La hauteur n’est pas réglementée. - d’un muret maçonné autre qu’en pierre ne dépassant pas 1 mètre de haut obligatoirement enduit des deux côtés d’une couleur proche de celle des pierres de pays en harmonie avec la façade. L’ouvrage peut être surmonté d’une grille métallique ou en bois peint, et/ou être doublés d’une haie. - d’une haie (voir article 13), - d’une barrière en bois discrète, - d’un grillage discret ne dépassant pas 1,2 m de hauteur confondu dans une haie, - d’un mur maçonné enduit d’une couleur ton pierre en harmonie avec la façade (ou en moellons apparents) ne dépassant pas 1,50 mètres de haut ou d’une palissade en bois uniquement dans le cas de la prolongation d’une façade ou d’un pignon. * Les clôtures en limites séparatives et fond de parcelle Elles seront constituées soit : - d’une haie (voir article 13), - d’un mur maçonné ne dépassant pas 1,50 mètres de haut enduit des deux côtés d’une couleur proche de celle des pierres de pays en harmonie avec la façade. Seuls les murs en pierre de pays peuvent restés non enduits. Les murets bas peuvent être surmontés d’une grille métallique ou en bois, - d’une palissade, d’une barrière en bois ou d’une paillasse discrète, - d’un grillage discret ne dépassant pas 1,2 m de hauteur doublé ou non d’une haie. Dans le cas d’un socle maçonné, ce dernier ne devra pas dépasser 10 cm par rapport au niveau naturel du sol. Les piliers et socles visibles en ciment ne sont pas recommandés. * Les clôtures en limite d’urbanisation où en secteur isolé à caractère naturel (secteurs Ub isolés notamment) Par « limite d’urbanisation », on entend les limites avec les espaces ouverts ou boisés et non bâti à caractère naturel et agricole, même si ces derniers sont situés en zone U ou AU du plan de zonage. Pour les limites concernées, les clôtures autorisées ci-dessous se substituent à celles des limites séparatives et clôtures sur rue. Les clôtures en limite d’urbanisation ou en secteur isolé à caractère naturel seront composées soit : - d’une haie (voir article 13), - d’un mur ou muret en moellons de pays apparents ou recouverts d’un enduit d’une couleur proche de celle des pierres de pays, affleurant et sans surépaisseur ne dépassant pas 1,50 m de haut, - d’une palissade, d’une barrière en bois ou d’une paillasse discrète, - d’un grillage discret ne dépassant pas 1,2 m de hauteur doublé ou non d’une haie. Dans le cas d’un socle maçonné, ce dernier ne devra pas dépasser 10 cm par rapport au niveau naturel du sol. Les piliers et socles visibles en ciment ne sont pas recommandés. Portails neufs (dont piliers) - Les piliers doivent rester discrets : les effets de style et les maçonneries importantes (exceptées celles en moellons de pays et pierres de taille) ne sont pas autorisés. - Les portails en retrait par rapport à la clôture sont autorisés uniquement pour sécuriser un accès donnant sur une voie passante (départementale) ou si les conditions de visibilité sont mauvaises (rappel de l’article 6). - Les portails en matériaux plastiques ne sont pas recommandés. Constructions annexes (garages, abris, locaux techniques) - Les constructions annexes couvertes doivent comporter des pentes comprises entre 25 et 35 % couvertes avec les mêmes tuiles que celles référencées pour l’habitation. - Les murs doivent être recouverts d’un enduit ton pierre ou d’un bardage en bois. - Les constructions annexes doivent avoir une implantation et un aspect discrets et ne doivent pas dénaturer, par leur aspect extérieur ou leur position, un immeuble ancien. ### Article AU 12 - Stationnement (intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale. - Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination, de la taille du projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage. - Les zones de stationnement doivent présenter un aspect très simple et une intégration discrète. La plantation d’arbres isolés est fortement recommandée (pins, chêne vert...) dans ou en bordure des aires de stationnement. Les places ne doivent pas forcément être marquées au sol ni délimitées par des bordures. Il est recommandé des revêtements discrets et plutôt clairs (stabilisé, enrobé avec gravillons calcaires, béton désactivé…). ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations) (voir également les orientations d’aménagement) Haies (clôtures) / voir essences recommandées en annexe 13 : - Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales et / ou diversifiées. Elles sont fortement recommandées comme traitement de clôture, notamment dans les secteurs peu dense à caractère naturel et en limite d’urbanisation. - Les plantations de haies opaques et mono-spécifiques (une seule essence) constituées de thuyas, de cyprès ou de lauriers sont interdites. - Les haies plantées en bordure de voie ne doivent pas dépasser 1,80 mètres de hauteur. Plantations au sein des parcelles privées / voir essences recommandées en annexe 13 : Les constructions neuves devront comprendre un minimum de plantations sous forme : - d’arbres d’ornement isolés (en favorisant les essences locales et en évitant les essences exotiques...) dans le jardin mais également entre la rue et la construction (pin parasol, tilleul, chêne). - d’arbres fruitiers, - de fleurissement en massifs ou en pied de mur. Plantations de haies en limite de zones de d’opération / Plantations à réaliser figurant au plan de zonage : - Il est fortement recommandé la plantation de haies composées d’essences locales ou diversifiées en limite de zones ou d’opération permettant de constituer des transitions avec le milieu naturel ou agricole environnant et / ou permettant d’isoler les différents îlots bâtis (espaces tampon) / (voir orientations d’aménagement / pièce n°3). - Ces haies ou bandes boisées sont imposées lorsqu’elles figurent au plan de zonage (haies à planter en limite de secteur). Elles seront formées d’essences locales et / ou diversifiées (voir essences recommandées en annexe 13). Elles n’empêchent pas cependant la création de voies de desserte. Espaces verts collectifs / accotements des voies : - Un minimum de 5 % de la superficie des opérations devront être consacrés aux « espaces verts » (dont : espaces verts communs d’agrément, traitement paysager des accotements des voies ou des zones de stationnement, plantations, gestion naturelle de l’assainissement pluvial). - Les aménagements doivent rester les plus simples et naturels possibles, sans utilisation abusive de mobilier urbain. - Les plantations hors sol sont à limiter. - Les essences pérennes doivent être préférées aux essences annuelles ou saisonnières qui demandent beaucoup d’entretien. - Les essences exotiques sont à proscrire, exceptées celles traditionnellement utilisées aux abords des bâtiments anciens de la commune. - La plantation d’arbres fruitiers fait partie des orientations du PADD et doit être prévue dans les opérations d’aménagement. - L’engazonnement et les plantations (fleurissement vernaculaires, arbustes / voir liste de végétaux en annexe 13) en pieds de murs ou limite de terrain (accotements des voies) sont recommandés et contribuent fortement à l’embellissement des quartiers résidentiels contemporains. - L’entretien des espaces libres et des plantations doit se faire dans un soucis de limitation de l’usage des désherbants chimiques afin de limiter la pollution des nappes phréatiques et de permettre le fleurissement des bas-côtés des voies. L’aménagement des espaces libres publics doit favoriser le maintien et le développement des surfaces engazonnées en vue notamment de favoriser la rétention des eaux de ruissellement. - Les techniques alternatives d’assainissement pluvial de type bassin de rétention, noues et haies paysagés sont à favoriser si la nature et la taille de l’opération le permettent et si la nature du sol s’y prête. SECTION 3 POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’Occupation du Sol) Dans les zones AU, excepté dans les secteurs 1AU et AUd : Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,30, excepté pour les logements locatifs publics, semi-publics et privés conventionnés. Dans le secteur AUd uniquement : Sans objet Dans le secteur 1 AU uniquement : Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0 (C.O.S nul). Cet article devra être modifié pour ouvrir la zone à l’urbanisation. Sous chapitre II Dispositions applicables aux zones AU à vocation principale d’activité économique (AUx) AUx Zones à urbaniser à vocation commerciale, artisanale et de service La zone AUx correspond à une zone d’activités future à vocation commerciale, artisanale et de service délimitée au lieu dit Le Calvaire à l’arrière de l’aérodrome. La zone n’a pas la vocation d’accueillir des entreprises industrielles. Les activités autorisées et la configuration de leurs bâtiments (hauteur notamment) doivent être compatibles avec l’activité liée à l’aérodrome et ne présenter aucune nuisance pour ce dernier. Rappels : - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme ). - L’édification des clôtures est soumise à autorisation (article L 441-2 du Code de l’Urbanisme ). - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - Les installations classées pour la protection de l’environnement (installations, ouvrages, travaux, activités) sont soumises à un régime de déclaration ou d’autorisation préalable suivant les dangers qu’elles présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. Les prescriptions qui figurent en italique constituent des définitions ou des recommandations. Ces dernières ne sont donc pas imposées. SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17027_PLU_20180821. Page : https://edifiable.fr/plu/avy-17027/au La commune : https://edifiable.fr/plu/avy-17027.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17027/zone/au