# Zone N du plan local d'urbanisme d'Aydoilles (88026) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 88026_PLU_20230131 (plan local d'urbanisme), approuvé le 31/01/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NC, NE, NF, NL, NP. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article N 9) > Les annexes non habitées des constructions (de type garage ou atelier) peuvent avoir une emprise au sol maximale de 40 m² à condition qu’elles soient situées sur la même unité foncière et à moins de 30 m de la construction principale, ### Hauteur (article N 10) > Les abris pour animaux fermés sur trois côtés, la hauteur maximale de la construction projetée est ixée à 3 m à l’égout de toiture. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites occupations et utilisation du sol interdites 1.1. Les dispositions applicables à l’ensemble de la zone N : Sont interdites, les occupations et utilisations des sols autres que celles énumérés aux articles N2 et suivants. 1.2. Les dispositions particulières applicables au secteur NC : Sont interdits tous les modes d’occupation ou d’utilisation du sol, toutes activités, installations et dépôts, à l’exception des installations techniques et dépôt nécessaires aux activités d’exploitation et de contrôle du point d’eau. 1.3. Les dispositions particulières applicables au secteur NP : Sont interdits tous les modes d’occupation ou d’utilisation du sol, toutes activités, installations et dépôts, autres que celles énumérés aux articles N2 et suivants. N ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières 2.1. Les dispositions applicables à l’ensemble de la zone N, à l’exception des secteurs NE, NF, NL et NP: Sont admis dans la limite des dispositions prévues aux articles N2 et suivants : • Les clôtures, • Les extensions des constructions à usage d’habitation, l’extension et la construction de leurs annexes, • Les reconstructions à l’identique après sinistre. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement. • Les constructions visant à abriter un élevage à caractère familial - sous réserve de ne pas engendrer de nuisances pour le voisinage - et qu’elles ne soient pas visibles depuis l’espace public, • Les abris pour animaux fermés sur trois côtés, • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. • Les installations, transformations et adaptations des structures de types radioélectriques, ou stations de mesures, nécessaires à la mise en place ou au fonctionnement des réseaux publics ou d’intérêt collectif, • Les chemins piétonniers et le mobilier lié à l’accueil et à l’information du public, nécessaires à la gestion et à l’ouverture de ces espaces ou milieux, 2.2 Les dispostions partculières au secteur NE : Sont admises sous conditions et dans la limite des dispositions prévues aux articles N2 et suivants : •Les constructions, les installations et les aménagements à condition d’être liés à une activité forestière. 2.3. Les dispositions particulières applicables au secteur NF : Sont admises sous conditions et dans la limite des dispositions prévues aux articles N2 et suivants : • Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à l’entretien, à la gestion ou à l’exploitation de la forêt ou du site. • Les abris de chasse d’une emprise au sol de 30 m² maximum et d’une hauteur hors tout maximum fixée à 3 m. • Les chemins piétonniers et le mobilier lié à l’accueil et à l’information du public, nécessaires à la gestion et à l’ouverture de ces espaces ou milieux. • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 2.4. Les dispositions particulières applicables au secteur NL : Sont admises sous conditions et dans la limite des dispositions prévues aux articles N2 et suivants : • Les clôtures, • Les constructions et installations à vocation de loisirs, récréatives et sportives ouvertes au public et les annexes qui leur sont liées. • Les hébergements à vocation touristique. • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. • Les installations, transformations et adaptations des structures de types radioélectriques, ou stations de mesures, nécessaires à la mise en place ou au fonctionnement des réseaux publics ou d’intérêt collectif, 2.5. Les dispositions particulières applicables au secteur NP : Sont admises sous conditions et dans la limite des dispositions prévues aux articles 2 et suivants : • Les chemins piétonniers et le mobilier lié à l’accueil et à l’information du public, nécessaires à la gestion et à l’ouverture de ces espaces ou milieux, • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. section 2 : conditions de l’occupation du sol ### Article N 3 - Accès et voirie accès et voirie 3.1. Accès : Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le terrain doit être desservi par une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. Les accès doivent être adaptés à l’opération et doivent être aménagés de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale, et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie.. 3.2. Desserte en voirie : La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voirie qui dispose des caractéristiques nécessaires à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. De même, ces caractéristiques doivent permettre l’accès et l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux desserte par les réseaux 4.1. Alimentation en eau potable : Lorsque le réseau public d’eau potable existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable. En l’absence de réseau public, l’alimentation en eau potable doit obligatoirement être desservie en capacité suffisante par captage, forage ou autres dispositifs techniques, conformément à la réglementation en vigueur. En cas d’alimentation en eau par puits ou forage ou tout autre système d’approvisionnement, un système de disconnexion doit être mis en place avec le réseau d’alimentation en eau potable. 4.2. Eaux usées : Toute construction, changement d’affectation d’un bâtiment ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. A l’exception des bâtiments et installations agricoles, en présence de réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau, ainsi que l’ensemble de ses composantes (station d’épuration…) ne peuvent admettre la nature des effluents produits, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire. En l’absence de réseau d’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Celui-ci doit être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit afin que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place. Les branchements sont réalisés selon les modalités techniques fixées par la mairie. Les dépenses liées aux branchements sont à la charge du pétitionnaire. 4.3. Eaux pluviales : Toute construction ou aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et les nuisances par rapport à la situation existante à la date du dépôt du projet. Aucun ruissellement induit par un projet ne doit occasionner de nuisances sur les fonds voisins et notamment sur les voiries. Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la récupération, le stockage et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain par tous les dispositifs appropriés (puits perdu, drain de restitution, fosse ou noue…) et elles pourront être utilisées pour d’autres usages (arrosage des jardins, lavage…). Les plans d’eau de type étang sont interdits. Des dispositifs à l’échelle de plusieurs parcelles, de type bassin de rétention, sont également autorisés. Lorsqu’un réseau collectif d’eaux pluviales existe, et en cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la propriété, celles-ci doivent y être dirigées. 4.4. Autres réseaux : Les réseaux d’électricité et de téléphone et tout autre réseau, liés à des projets de construction, d’aménagement ou d’extension, ainsi que les branchements sur le domaine privé, doivent être enterrés ou le cas échéant dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique justifiée. 4.5. Antennes paraboliques, râteaux et treillis : Les antennes paraboliques, râteaux ou treillis, destinés à la réception d’émissions de radios ou télévisuelles, publiques ou privées, doivent être dissimulés pour n’être que peu visibles depuis le domaine public. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains caractéristiques des terrains Article non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux voies et aux emprises existantes, à modi ier ou à créer et ouvertes à la circulation générale, sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction au point de la limite d’emprise de la voie ou du domaine public. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à la dé inition du retrait avec le domaine public. 6.1. dispositions applicables à l’ensemble de la zone N, à l’exception des secteurs NC et NE : Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait de 5 m minimum avec le domaine public. Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante signi icative, implantée différemment, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante, a in de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. 6.2. Dispositions applicables aux constructions nouvelles en bordure de la RD 159bis et de la RD 420, à l’exception de la zone NC : Les constructions nouvelles, implantées en bordure de la RD 420, doivent respecter un retrait de 20 m minimum par rapport à l’axe de la voie. Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante signi icative, implantée différemment, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante, a in de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. 6.3 Dispositions particulières applicables au secteur NE : Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait de 10 m minimum avec le domaine public. 6.4. Cas particuliers : • aux extensions, aménagements et modi ications du bâti existant peuvent être réalisés en continuité de la construction existante sans diminution du retrait existant. • aux reconstructions après sinistre peuvent être implantées en respectant un retrait identique à celui existant par la construction initiale. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement et pour des raisons de sécurité. • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, de même que les constructions à vocation d’équipements publics, ne sont pas soumises à des règles d’implantation particulières. • aux chemins piétonniers et au mobilier lié à l’accueil et à l’information du public, nécessaires à la gestion et à l’ouverture de ces espaces ou milieux ne sont pas soumis à des règles d’implantation particulières. 6.5. dispositions particulières applicables aux secteurs NC : Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour les installations, les constructions et les extensions nécessaires aux activités d’exploitation et de contrôle du point d’eau. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux limites séparatives sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction à la limite séparative de propriété. 7.1. dispositions applicables à l’ensemble de la zone N, à l’exception des secteurs NC et NE : Les constructions nouvelles doivent être implantées en respectant un retrait de 4 m minimum. Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, implantée différemment, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. Cas particulier : • Les extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés en continuité de la construction existante sans diminution du retrait existant. • A l’exception des constructions visant à abriter un élevage à caractère familial, les constructions annexes d’une emprise au sol de moins de 20 m² et dont la hauteur ne dépasse pas 3 m (hors tout) ne sont pas soumises à des règles d’implantation. • Les reconstructions après sinistre peuvent être implantées en respectant un retrait identique à celui de la construction initiale. • Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 7.2. dispositions particulières applicables aux secteurs NC : Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour les installations, les constructions et les extensions. 7.3 dispositions particulières applicable au secteur NE : Les constructions nouvelles doivent être implantées en respectant un retrait de 10 m minimum. Cas particulier : • Les reconstructions après sinistre peuvent être implantées en respectant un retrait identique à celui de la construction initiale. • Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article non réglementé ### Article N 9 - Emprise au sol emprise au sol Ne sont pas soumis à des règles relatives à l’emprise au sol, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 9.1. dispositions applicables à l’ensemble de la ZONE N, à l’exception des SECTEURS NC, NE, NF, NL et NP : • Les extensions des constructions existantes dans la limite de 30 % de l’emprise au sol préexistante à la date d’application du présent PLU, • Les annexes non habitées des constructions (de type garage ou atelier) peuvent avoir une emprise au sol maximale de 40 m² à condition qu’elles soient situées sur la même unité foncière et à moins de 30 m de la construction principale, • Les abris de jardin et les abris pour le stockage du bois peuvent avoir une emprise au sol maximale de 30 m² et une hauteur hors tout maximum fixée à 3 m, à condition qu’elles soient situées sur la même unité foncière et à moins de 30 m de la construction principale, • Les abris pour animaux fermés sur trois côtés, peuvent avoir une emprise au sol maximale de 50 m² et une hauteur hors tout maximum fixée à 3 m. 9.2. dispositions particulières applicables aux SECTEURS NC : Pas de prescriptions. 9.3 dispositions particulières applicables au SECTEUR NE : •Les constructions peuvent avoir une emprise au sol maximale de 1000 m². 9.4. dispositions particulières applicables aux SECTEURS NF : • Les abris de chasse peuvent avoir une emprise au sol maximale de 50 m². 9.5. dispositions particulières applicables aux SECTEURS NL : • Les abris liés à la vocation de loisirs de la zone peuvent avoir une emprise au sol maximale de 40 m² à condition qu’elles soient situées sur la même unité foncière. • Les hébergements à vocation touristique ne peuvent pas dépasser une emprise au sol de 100 m². N 9.5. dispositions particulières applicables aux SECTEURS NP : Pas de prescriptions. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions hauteur maximale des constructions Rappel : La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d’altitude, mesurée verticalement, entre l’égout de toiture et le sol naturel avant travaux. En présence d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée à l’aplomb du point le plus haut du terrain naturel au droit de la projection verticale de la construction. Ne sont pas soumis à des règles relatives à la hauteur, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 10.1. dispositions applicables à l’ensemble de la ZONE N, à l’exception des SECTEURS NC, NE, NF, NL et NP : • La hauteur maximale des extensions de la construction à vocation d’habitation existante ne peut excéder la hauteur initiale de la construction. • Pour les annexes non habitées de la construction principale (de type garage ou atelier), la hauteur maximale de la construction projetée est ixée à 3 m à l’égout de toiture. • Pour les abris de jardin et les abris pour le stockage du bois, la hauteur maximale de la construction projetée est ixée à 3 m à l’égout de toiture. • Les abris pour animaux fermés sur trois côtés, la hauteur maximale de la construction projetée est ixée à 3 m à l’égout de toiture. Cette règle ne s’applique pas : • aux ouvrages techniques (cheminée…) liés au projet de construction peuvent être réalisés audelà de la hauteur maximale autorisée dès lors qu’ils demeurent ponctuels, et qu’ils sont conçus dans le respect des prescriptions prévues à l’article N11. • aux reconstructions à l’identique après sinistre qui sont autorisées. 10.2. dispositions particulières applicables aux secteurs NC : Pas de prescriptions. 10.3. dispositions particulières applicables aux secteurs NE : La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 6 m hors tout. Cette règle ne s'applique pas : • aux ouvrages techniques (cheminée…) liés au projet de construction peuvent être réalisés audelà de la hauteur maximale autorisée dès lors qu’ils demeurent ponctuels, et qu’ils sont conçus dans le respect des prescriptions prévues à l’article N11. • aux reconstructions à l’identique après sinistre qui sont autorisées. 10.4. dispositions particulières applicables aux secteurs NF : • La hauteur maximale des installations pouvant être autorisée au titre du présent article ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. • Les reconstructions à l’identique après sinistre sont autorisées. • Pour les abris de chasse, la hauteur maximale de la construction projetée est ixée à 3 m à l’égout de toiture. 10.5. dispositions particulières applicables aux secteurs NL : La hauteur maximale de la construction projetée est ixée à 8 m à l’égout de toiture. 10.6. dispositions particulières applicables aux secteurs NP : Pas de prescriptions. ### Article N 11 - Aspect extérieur aspect extérieur et aménagements des abords 11.1. Généralités : Le projet « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » (article R.111-21 du Code de l’urbanisme). 11.2. dispositions applicables à l’ensemble de la ZONE N : 11.2.1. Les constructions nouvelles : Tout projet de construction devra présenter un volume et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans le site général dans lequel il s’inscrit, et notamment avec la végétation et les constructions voisines existantes qui y sont implantées. Le rythme des façades doit s’harmoniser avec celui des bâtiments contigus ou proches. Les accroches aux constructions limitrophes doivent être particulièrement étudiées. La hauteur maximale autorisée pour les mouvements de terrain ne peut excéder 0.80 m au dessus du niveau du terrain naturel, sauf disposition particulière énoncée par la réglementation en vigueur. 11.2.2. Aspect extérieur des constructions : Quel que soit le lieu d’implantation, toute construction doit témoigner du souci de s’intégrer dans son environnement. Cet environnement est constitué par le relief du terrain, les constructions avoisinantes, la végétation présente et l’harmonie globale dans le périmètre du projet. Les couleurs apparentes devront respecter les tons et les usages des constructions du village et privilégier des tonalités harmonieuses. Est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques…). 11.2.3. Les clôtures : Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâtiment et doivent être constituées de matériaux de qualité. Les clôtures pleines sont strictement interdites. Les haies vives en essences locales sont à privilégier. La hauteur des clôtures (haie vives comprises) n’excédera pas de 1.5 m sur rue et 2 m en limite séparative et doivent être constituées : • soit, par une haie vive en privilégiant les essences locales (liste en annexe du règlement). • soit, par des grilles ou tout autre dispositif à claire-voie, comportant ou non un mur bahut n’excédant pas 0.5 m - sauf impératif de sécurité - doublés ou non d’une haie vive (liste en annexe du règlement). Cette règle ne s’applique pas : • aux clôtures situées dans les secteurs NC, NF et NP. ### Article N 12 - Stationnement stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être réalisé en dehors des voies publiques, sur le terrain de l’opération ou son environnement immédiat, et doivent répondre aux besoins des vocations exercées dans les constructions et aménagements projetés. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations espaces libres et espaces verts Dès lors que la construction est implantée en recul par rapport aux voies ouvertes à la circulation générale, les espaces libres compris entre la voie et la construction doivent être aménagés en espaces verts de qualité et entretenus régulièrement. Les aménagements de ces espaces libres doivent éviter tout mouvement de terrassement (remblais, déblais…) qui n’est pas rendu nécessaire par la topographie du terrain. L’aménagement de l’unité foncière devra tenir compte des plantations existantes qui seront maintenues ou bien s’il s’avère impossible de les conserver, remplacées par une autre composition paysagère privilégiant les essences locales (liste en annexe de règlement). section 3 : possibilités maximales d’occupation du sol ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols coefficient d’occupation des sols Article non réglementé. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales performances énergétiques et environnementales Les constructions nouvelles doivent respecter la réglementation en vigueur en matière de performance énergétique et environnementale. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques infrastructures et réseaux de communication numérique Article non réglementé. annexes règlement du PLU commune de AYDOILLES - Élaboration du Plan Local d’Urbanisme 96 annexe liste des essences locales Cette liste des essences locales ci-dessous est indicative. Elle regroupe les essences qui peuvent être plantées en clôtures (article 11) et les sur les espaces verts et espaces libres (article 13). Arbres tiges Hêtre commun (Fagus sylvatica) Chêne pédonculé (Quercus robur) Frêne commun (Fraxinus excelsior) Érable plane (Acer platanoïdes) Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) Pin sylvestre (Pinus sylvestris) Bouleau verruqueux (Betula pendula) Bouleau pubescent (Betula pubescens) Petits arbres et grands arbustes Houx (Ilex aquifolium) Pommier sauvage (Malus sylvestris) Poirier sauvage (Pyrus pyraster) Bourdaine (Frangula alnus) Peuplier tremble (Populus tremula) Merisier (Prunus avium) Aulne glutineux (Alnus glutinosa) Châtaignier (Castanea sativa) Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb) Alisier blanc (Sorbus aria) Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) Noisetier (Coryllus avellana) Saule marsault (Salix capera) Arbustes Alisier nain (Sorbus chamaespilus) Sorbier de Mougeot (Sorbus mougeoti) Sureau noir (Sambucus nigra) Saule à oreillettes (petit Marsault) (Salix aurita) Génévrier commun (Juniperus communis) Aubépine épineuse (Crataegus laevigata) Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) Prunelier épine noire (Prunus spinosa) Églantier commun (Rosier des chiens) (Rosa canina) Rosier des champs (Rosa arvensis) Rosier des Alpes (Rosa pendulina) Groseillier des rochers (Ribes petraeum) Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) Petits arbustes Bruyère commune (Calluna vulgaris) Myrtille (Vaccinium myrtillus) Genêt à balais (Cytisus scopariux) Joli bois (Daphne mezerum) annexe les dispositions communes à l’ensemble des zones ARTICLE 1 : Les travaux sur un immeuble existant Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. ARTICLE 2 : le permis de démolir Les démolitions sont soumises à permis de démolir pour tout travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir au titre de l’article L.421-3 du code de l’urbanisme. ARTICLE 3 : les occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration sur l’ensemble du territoire Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol : • L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (voir les dispositions réglementaires dans les différentes zones). • La division d’une unité foncière en plus de 2 lots de terrains – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs internes au lotissement en vue de l’implantation de constructions est soumise à permis d’aménager en application de l’article R.421-19 du Code de l’urbanisme. • Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel sur le document graphique sont soumis à autorisation. Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les EBC. • Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent être précédés d’une déclaration préalable. • Les affouillements et exhaussements de sol - s’ils ne sont pas déjà prévus par un permis de construire – dont la hauteur pour un exhaussement ou la profondeur pour un affouillement sont réglementés par le code de l’urbanisme. • Le territoire communal est situé dans une zone sismique. Les constructions devront être conformes à la réglementation afférente à ce domaine. • Toute construction et aménagement doit prendre en compte l’accès à la ville par les personnes à mobilité réduite, qu’ils s’agissent de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès et de circulation piétonnière ou de stationnement, dans le respect de la règlementation afférente à ce domaine. ARTICLE 6 : Les zones humides Toute zone naturelle soumise à un risque d’inondation d’une part, et d’autre part, tout secteur humide doit être préservé de toute occupation des sols entravant le libre écoulement des eaux, en application de l’article L.211-1 du Code de l’environnement et des dispositions prévues par le SDAGE du bassin Rhin-Meuse. Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des obligations résultant du Code de l’environnement et de ses textes d’applications, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers. Les certificats d’urbanisme mentionneront l’existence d’un tel secteur lorsqu’il affecte le terrain. ARTICLE 6 : Les emplacements réservés (article L123-1 du Code de l’urbanisme) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts sont reportés sur le document graphique du PLU. La liste des emplacements donne toutes les précisions sur la destination de chacun des emplacements, la liste des parcelles impactées, leur superficie et la collectivité bénéficiaire ou le service public qui en demande l’inscription au PLU. Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation du sol affectant la superficie du terrain qu’il cède gratuitement à la collectivité. annexe les rappels par articles du règlement Article 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol Pas de prescriptions. Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières • Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable (article L.130-1 du Code de l’urbanisme). • En application de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme, les éléments bâtis et paysagers repérés au plan, devront être conservés. En cas de dégradation ou de destruction volontaire ou fortuite, ces éléments devront être remplacés par des éléments équivalents. Leur entretien se fera en respectant leurs caractéristiques initiales. Article 3 : accès et voirie • Les accès sur voies sont subordonnés à l’approbation des services gestionnaires de la voirie (Commune, Département, Etat) suivant des critères relatifs à l’intensité du trafic routier et à la sécurité de la circulation. Article 4 : desserte par les réseaux • L’alimentation en eau potable et en électricité, l’assainissement et l’évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires artisanales et des déchets artisanaux ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés. • Le règlement du service annexe de distribution d’eau potable – lorsqu’il existe - s’applique sur l’ensemble du territoire. • Dans le cas d’un accueil du public ou d’employés, l’eau fournie réputée potable doit être délivrée par le réseau public ou à défaut, par une ressource dûment autorisée par la réglementation en vigueur. • Les dispositions du zonage d’assainissement et du règlement général du service d’assainissement – lorsqu’ils existent - s’appliquent sur l’ensemble du territoire. • La collectivité doit contrôler la conformité des installations correspondantes. • L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. • Toute construction ou aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et les nuisances par rapport à la situation existante à la date du dépôt du projet. Aucun ruissellement induit par un projet ne doit occasionner de nuisances sur les fonds voisins et notamment sur les voiries. • Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété pourront être demandés et seront à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Article 5 : caractéristiques des terrains Néant Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux voies et aux emprises existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation générale, sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction au point de la limite d’emprise de la voie ou du domaine public. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à la définition du retrait avec le domaine public. Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux limites séparatives sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction à la limite séparative de propriété. Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Néant Article 9 : emprise au sol Néant Article 10 : hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d’altitude, mesurée verticalement, entre l’égout de toiture et le sol naturel avant travaux. En présence d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée à l’aplomb du point le plus haut du terrain naturel au droit de la projection verticale de la construction. Article 11 : aspect extérieur et aménagements des abords • La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les bâtiments principaux. • Ces dispositions s’appliquent à toutes les autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager). • Les constructions devront privilégier une conception, une implantation, des matériaux et leur mise en œuvre ainsi qu’une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, à condition que les édicules techniques nécessaires (panneaux solaires, photovoltaïques …) soient intégrés à la toiture et plus globalement à l’architecture générale du bâtiment. • En application de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme, les éléments bâtis et paysagers repérés au plan, devront être conservés. En cas de dégradation ou de destruction volontaire ou fortuite, ces éléments devront être remplacés par des éléments équivalents. Leur entretien se fera en respectant leurs caractéristiques initiales. • Pour les clôtures : des hauteurs inférieures peuvent être imposées par les services gestionnaires de la voirie (Commune, Département, État) pour des raisons de sécurité routière notamment dans les carrefours et les virages. Article 12 : stationnement • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être réalisé en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette du projet ou son environnement immédiat, et doivent répondre aux besoins des vocations exercées dans les constructions et aménagements projetés. • La surface de base d’une place de stationnement est fixée à 12.5 m². • Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes. • La mise en place d’une clôture ne devra pas entraîner le stationnement sur le domaine public. • Il est recommandé une faible imperméabilisation du sol des aires de stationnement. Article 13 : espaces libres et espaces verts En application de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme, les éléments bâtis et paysagers repérés au plan, devront être conservés. En cas de dégradation ou de destruction volontaire ou fortuite, ces éléments devront être remplacés par des éléments équivalents. Leur entretien se fera en respectant leurs caractéristiques initiales. Les espaces libres de toute construction ou de stationnement devront être aménagés en espaces verts de qualité et entretenus régulièrement. Les aménagements de ces espaces libres doivent éviter tout mouvement de terrassement (remblais, déblais…) qui n’est pas rendu nécessaire par la topographie du terrain. Les essences locales seront privilégiées (liste des essences locales en annexe). Article 14 : coefficient d’occupation des sols Néant Article 15 : performances énergétiques et environnementales Néant --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 88026_PLU_20230131. Page : https://edifiable.fr/plu/aydoilles-88026/n La commune : https://edifiable.fr/plu/aydoilles-88026.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/88026/zone/n