# Zone U du plan local d'urbanisme d'Ayse (74024) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 74024_PLU_20251208 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre U du règlement, 4 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Uc, Ui. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (rubrique U 10) > Règles générales En cas de rez-de-chaussée surélevé, la hauteur de la dalle finie de ce dernier ne pourra excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique U 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 11.2) . Implantation et volume L'implantation, le volume et les proportions des constructions et installations dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, ou existant, sans modifications importantes des pentes de celui-ci. Le blocage des pentes doit être réalisé : − Soit par des plantations d’essences locales, − Soit par un mur de soutènement, dont la hauteur ne devra pas excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant. Si ce dernier constitue le support d’une clôture en cas d’implantation en limite des emprises du domaine public, la hauteur de cette clôture ne peut excéder 1 m et être obligatoirement constituée de grille ou grillage. Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne concernent pas le traitement du soutènement des rampes d'accès aux stationnements souterrains, ni celui des voies et emprises publiques. En cas de construction avec attique : − Le retrait de ce dernier par rapport au nu de la façade doit s’appliquer sur l’ensemble des façades de la construction, sauf pour les éléments techniques nécessaires au fonctionnement de la construction concernée (ascenseur, cage d’escalier…). Les stationnements partiellement enterrés sont admis, à condition que leur hauteur maximale, mesurée sur la dalle supérieure du parc de stationnement, soit inférieure ou égale à 1,50 m au-dessus du terrain naturel ou existant. Cette disposition ne concerne pas les accès aux stationnements souterrains, ni le cas de leur implantation en bordure du domaine public et/ou collectif. 11.3. Aspect des façades Dans la zone U et l’ensemble de ses secteurs et périmètres : − Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini et respecter le nuancier de teintes consultable en Mairie. L'emploi à nu et en parement extérieur de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés…), − L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois avec ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semienterrés, − Les motifs et griffures fantaisies sont interdits. Dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151.19 du CU : les panneaux solaires et photovoltaïques sont interdits en façade. 11.4. Toitures Généralités L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine, aux toitures végétalisées ainsi qu’aux panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, lesdits panneaux devant en cas de toiture à pans être soit intégrés dans le plan du pan concerné de la toiture, soit positionnés en surimposition, parallèlement au plan de la toiture et sans dépasser le niveau du faîtage. Pour les constructions à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, les toitures ne sont pas réglementées. En effet, les constructions et installations autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de toitures spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes. Quel que soit le type de toiture, les constructions doivent comporter un débord de toiture : − Pour les toitures à pans, d'une profondeur minimum de 0,80m. Ces derniers peuvent être ramenés à 0,40m sur les murs pignons, − Pour les toitures plates ou à faible pente, sauf les toitures terrasses, ainsi que pour les constructions annexes, la profondeur du débord n’est pas réglementée, mais il doit être dominant sur l’ensemble de la toiture concernée. Forme et volume des toitures Dans la zone U et l’ensemble de ses secteurs, non compris les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU : − La pente des toitures doit être supérieure ou égale à 40%. Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises, dans les cas suivants : • Extension de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 40%, • Constructions annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture… − Les toitures à un seul pan sont interdites pour les constructions annexes non accolées aux constructions principales, − A l’exception du secteur U-oap7 : les toitures plates ou à faible pente sont admises sur l'ensemble de la construction dans le cas de toitures végétalisées. Uniquement dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.15119 du CU : − La pente des toitures doit être supérieure ou égale à 50%, − Les toitures terrasses, plates ou à faible pente sont autorisées en proportion inférieure ou égale à 20% de la projection au sol de la surface totale de la toiture de la construction, si le projet architectural le justifie, − Les chiens assis, les crevées de toitures, les solariums, sont interdits. Matériaux de couverture des toitures Les toitures à pan doivent être d’aspect tuile, et respecter le nuancier de teintes consultable en Mairie. Toutefois, lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, une couleur et un matériau particuliers peuvent être imposés. Les toitures terrasse, plates ou à faibles pentes doivent employer des matériaux d’aspect compatibles avec l’environnement bâti ou être végétalisées. L’emploi du cuivre, du zinc patiné et du bac acier respectant le nuancier de teintes consultable en Mairie est autorisé suivant les caractéristiques architecturales de la construction. 11.5. Clôtures Dans la zone U et l’ensemble de ses secteurs et périmètres : Elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux. L’utilisation de matériaux non finis, précaires, d’aspect brillant ou réfléchissant, de doublage ou de recouvrement d’une clôture de type toile ou autre est interdite en clôture. L’implantation et la hauteur des éléments de clôtures doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des carrefours. Les clôtures doivent être composées d’un dispositif à claire-voie comportant au minimum 20% de surface ajourée perméable visuellement, et doublées ou non de haies vives d’essences locales, l’ensemble ne dépassant pas une hauteur maximale de 1,80 m. Pour les constructions à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif et d’activités économiques, la hauteur totale des éléments de clôtures peut être portée à 2,00 m, si nécessaire, afin de s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu. Les murs bahut d’une hauteur maximale de 0,60 m sont autorisés : − En bordure des emprises du domaine public ou du domaine privé ouvert à la circulation publique, − En limite séparative, uniquement dans le cas de contrainte technique liée à la nature du sol ou la topographie. Les murs d'une hauteur supérieure à 0,60 m doivent se justifier sur le plan de la sécurité ou de la topographie (ex. : mur de soutènement). Ils ne peuvent excéder 1,50 m de hauteur. Les haies monovégétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires sont interdites. Uniquement dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.15119 du CU : − Les murs pleins d’une hauteur maximale de 1,50m peuvent être autorisés en fonction du caractère des constructions édifiées ou existantes sur la parcelle intéressée. − Les murs et murets existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin, à l’exception des percements utiles aux accès. Dans ce cas, leur hauteur existante peut être conservée. Article.12.U STATIONNEMENT 12.1. Généralités Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. Les dimensions minimums d'une place de stationnement automobile sont de 5 m x 2,50 m. 12.2. Règles générales Dans la zone U, et l’ensemble de ses secteurs et périmètres : Concernant le stationnement des véhicules automobiles : − Il est exigé au minimum pour les constructions à vocation d'habitat, et pour toute opération de : • Deux logements et moins : 2 places par logement, • Plus de 2 logements et 16 logements au plus : 2 places de stationnement par logement dont 1 place intégrée dans le volume de la construction, • Plus de 16 logements : 2 places de stationnement par logement dont 1,5 place intégrée dans le volume de la construction, − Dans le cas d'une opération de plus de 4 logements ou de 4 lots : 1 place visiteur minimum par tranche de 4 logements ou de 4 lots, − Pour toute opération d’habitat collectif, toutes les places extérieures doivent être des places non privatisées, − Pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, d’activité industrielle existante, artisanale, commerciale, et de bureau (hors hôtellerie et restauration), le stationnement doit être adapté aux besoins de l’opération, − Pour les constructions et installations à usage d’hôtellerie et/ou de restauration chambre d’hôtes : 1 place par chambre et une place par tranche de 20 m² de salle de restauration. Concernant le stationnement des deux-roues : − Pour les constructions à vocation d'habitat collectif, il est exigé un local spécifique, fermé et facile d'accès, correspondant au minimum à 1,5 m² par logement, − Pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, d’activité industrielle existante, artisanale, commerciale, et de bureau, le stationnement doit être adapté aux besoins de l’opération, et doit se matérialiser par un emplacement spécifique facile d'accès, couvert et équipé d’un matériel permettant le cadenassage des deux roues. 12.3. Modalités d'application Tout solde résultant de la division du nombre de logements ou de lots par 4 implique la réalisation d'une place entière de stationnement. En cas d'extension ou de réaménagement des constructions existantes, ne sont prises en compte que les surfaces nouvellement créées et créant de nouvelles unités de logement ou d’activités. Dans le secteur Uc et les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement : − L'aménagement des places de stationnement non réalisées est admis sur un autre terrain situé à moins de 150 m du terrain de l'opération. Le constructeur doit alors apporter la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places dans les délais de mise en service des constructions. Article.13.U ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 13.1. Espaces Boisés Classés Sans objet. ### Rubrique U 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 13.2) . Obligation de planter et de réaliser des espaces libres aménagés La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants. La simplicité de réalisation et le choix des essences locales adaptées au milieu et au paysage sont exigés. Les places de stationnement doivent, sauf contraintes techniques, être réalisées en matériaux perméables. Il est exigé que le terrain d’assiette d’une opération de plus de 8 logements soit : − Traité en espaces collectifs aménagés (espaces verts, aires de jeux, jardin potager …) sur au moins 10% de sa surface et ce, hors voirie et stationnement. Ces espaces doivent être organisés de façon à participer à l’agrément du projet, et ne devront pas être situés dans des espaces résiduels et difficiles d’accès, − Aménagé en espaces verts et plantés, sur la totalité des espaces libres non affectés, − Planté sur les aires de stationnement de surface. Dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU, les modalités d’aménagement ci-dessus ne sont pas exigées en cas de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction d’une construction traditionnelle existante ou d’une construction neuve, compte tenu du caractère des lieux environnants qui nécessitent des aménagements spécifiques. Pour les périmètres ou les éléments ponctuels délimités au titre des articles L.151-19 et L.15123 du CU, qui recouvrent des tènements fonciers arborés et/ou des éléments végétaux de proximité les plus significatifs (haies, bosquets, alignement d’arbres, vergers, jardins, vignes), identifiés dans le diagnostic pour leur valeur identitaire, patrimoniale et/ou écologique, à préserver et valoriser, tous travaux ayant pour effet de détruire un ou plusieurs de ces éléments, doit faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h. L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout soutènement des terres doit être justifié du point de vue paysager, et ces derniers doivent être maçonnés. Les haies monovégétales et continues sur l’ensemble du pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites. ### Rubrique U 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 3.1) . Dispositions concernant les accès Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries. En cas d’impossibilité technique, notamment dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU, la mise en place d’un portail à ouverture automatique est autorisée, dont les vantaux s'ouvrent à l’intérieur de la propriété privée, ou sont coulissants. Le raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique. Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique. 3.2. Dispositions concernant la voirie Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des engins de déneigement et des engins d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. En tout état de cause, les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile publique ne peuvent comporter : − Dans la zone U et le secteur Ui, une largeur de plateforme inférieure à 5 mètres, − Dans le secteur Uc et les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU : • En cas de réhabilitation ou de rénovation : une largeur de chaussée inférieure à 3,5 m, • En cas de construction neuve, une largeur de plateforme inférieure à 5 mètres. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou nécessaires au fonctionnement des services publics puissent faire aisément demi-tour. 3.1. Cas particuliers En cas d'existence au document graphique du PLU (pièce n°1-1) d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction doit organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci. Article.4.U DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ### Rubrique U 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 4.1) . Alimentation en eau potable Toute construction à usage d'habitation ou pouvant servir à l’accueil du public ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU. Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur. 4.2. Assainissement des eaux usées Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU. En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de sa création, toute construction génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU. Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et raccordés au réseau public, au moment de l’arrivée de ce dernier. L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite. Les eaux de filtre des piscines (eau de lavage) doivent être raccordées au réseau d'eaux usées, ou à défaut dirigées vers un dispositif d’assainissement non collectif. 4.3. Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales qui assure : − Leur collecte (gouttière, réseaux), − Leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent, − Leur rétention (citerne ou massif de rétention). Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : − Dans le réseau d'eaux pluviales communal, s'il existe, − Dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales. L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être ni canalisées ni rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale. Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet d'un traitement préalable de neutralisation du chlore. En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet. Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place. Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 4.4. Électricité, téléphone et télédistribution Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics. 4.5. Collecte des déchets Toute opération de lotissement, d’habitat collectif ou semi collectif doit être dotée de locaux ou d’emplacements spécialisés aisément accessibles, afin de recevoir les conteneurs d’ordures ménagères. Article.5.U CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Les caractéristiques minimales des terrains ne sont pas réglementées. En l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente de son extension, la superficie du terrain doit permettre la mise en place d'un dispositif d'assainissement individuel conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU. Article.6.U IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 6.1. Généralités Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique, hors voies piétonnes et cycles. Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. Ne sont pas concernés par cet article : − Les constructions autorisées sur le domaine public, 6.2. Règles générales L'implantation jusqu'en limite des voies privées et des voies piétonnes/cycles est autorisée. Dans la zone U et le secteur Ui, sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique du PLU (pièce n°1-1), les constructions et installations doivent respecter par rapport aux limites des emprises et des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 5 m. En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 cm par rapport à la façade existante est toléré, et quel que soit la distance d'implantation par rapport aux emprises publiques, à condition de ne pas empiéter sur ces dernières. L'implantation jusqu'en limite des emprises et des voies publiques est autorisée dans les cas suivants et sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique du PLU (pièce n°1-1) : − Dans le secteur Uc et les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU uniquement. − Dans la zone U et l’ensemble de ses secteurs, uniquement en cas de : • Constructions et installations à usage d’équipement public ou d'intérêt collectif, • Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, • Constructions annexes accolées ou non, au corps de la construction principale, à condition que : − Leur hauteur maximum n'excède pas 3,50 m par rapport au terrain naturel ou existant, avant et après terrassement, et la longueur cumulée des façades bordant le domaine public n’excèdent pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m, − Les portes d'accès aux garages ne débouchent pas directement sur la voie, − Murs de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,5 m par rapport au terrain naturel ou existant, − Stationnements souterrains ou semi enterrés, et leurs rampes d'accès, à condition que les portes d'accès aux stationnements ne débouchent pas directement sur la voie, − Aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 6.3. Cas particuliers Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter par rapport à l’axe de la route départementale : − N°1205, un recul minimum de 25 m. − N°6 un recul minimum de 18 m Afin de permettre la libre circulation de l'eau et de la faune, les rives naturelles des cours d’eau identifiés au rapport de présentation (pièce n°2 du PLU) doivent être maintenues en espace végétal libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul minimal vis-à-vis des cours d’eau de 5 m de part et d’autre du sommet des berges, à adapter en fonction des situations topographiques, et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, ni les travaux pour consolidation de voirie. Dans le secteur U-oap7 : − Les constructions doivent respecter un recul de 5 m par rapport à l’axe de la Bévire. Article.7.U IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1. Généralités Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine. Ne sont pas concernées par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU. 7.2. Règles générales Les constructions et installations doivent respecter : − Dans la zone U et le secteur Ui uniquement, une distance (d) comptée horizontalement de tout point de la façade concernée de la construction ou installation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (h) entre ces deux points (d > h/2), sans pouvoir être inférieure à 4 m. − Dans le secteur Uc et les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU uniquement, • La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, au moins égale au tiers de la différence d’altitude (h) entre ces deux points (d > h/3), sans pouvoir être inférieure à 3 m. − Dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU uniquement, en cas d’extension ou reconstruction des constructions existantes : • Des implantations autres que celles définies ci-dessus peuvent être autorisées, en cas de réhabilitation ou d'extension des constructions existantes, afin de conserver l'unité architecturale de la construction. • Les constructions peuvent être édifiées en limite de propriété et en ordre continu lorsqu'elles jouxtent une construction existante de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne. • Les constructions peuvent être édifiées en limite de propriété et en ordre continu lorsqu'elles jouxtent une construction existante de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne. • Les constructions doivent être édifiées en ordre continu sur les limites séparatives aboutissant aux voies, sur une profondeur maximum de 15 m par rapport au domaine public, lorsqu'elles constituent un remplissage d'une "dent creuse" sur un front bâti existant. Dans ce cas, la façade sur rue de la construction projetée pourra : − Soit respecter l'ordonnancement des façades des constructions existantes, − Soit être partiellement implantée en retrait par rapport aux dites façades, sans que ce retrait n'excède 3 m. En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 cm par rapport à la façade existante est toléré, et ce quel que soit la distance d'implantation par rapport aux limites séparatives, à condition de ne pas empiéter sur les propriétés voisines. Dans la zone U et l’ensemble de ses secteurs et périmètres, les constructions et installations sont admises jusqu'en limite séparative dans les cas suivants : − Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, − Stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés, − Constructions annexes ouvertes accolées au bâtiment principal, dont la hauteur et la longueur mesurées, sur la limite séparative, ne dépassent pas respectivement 3,5 m et 6 m, − Construction annexe non accolée au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur maximum n'excède pas 3,5 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m, − Projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect, − Murs de soutènement des terres sur une profondeur maximum de 2 m par rapport aux emprises du domaine public, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,5 m par rapport au terrain naturel ou existant, − Aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite, − Accord entre propriétaires riverains dans le cas de servitude de cour commune. Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de 2 mètres minimum. 7.3. Cas particuliers Afin de permettre la libre circulation de l'eau et de la faune, les rives naturelles des cours d’eau identifiés au rapport de présentation (pièce n°2 du PLU) doivent être maintenues en espace végétal libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul minimal vis-à-vis des cours d’eau de 5 m de part et d’autre du sommet des berges, à adapter en fonction des situations topographiques, et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, ni les travaux pour consolidation de voirie. Article.8.U IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ L’implantation des constructions et installations sur une même propriété est libre, sauf dans le cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne doivent pas gêner son bon fonctionnement. Article.9.U EMPRISE AU SOL 9.1. Généralités Pour le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, ne sont pas pris en compte : − Les parties entièrement enterrées des constructions, − Les stationnements partiellement enterrés, dont la hauteur maximale, mesurée sur la dalle supérieure du parc de stationnement, est inférieure ou égale à 1,50 m vis-à-vis du terrain naturel ou existant, − Les éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures et tout ouvrage en saillie, notamment les balcons, qu'ils soient portés ou non, − Les équipements publics et constructions d'intérêt collectif, − Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, − Les aménagements de terrasses extérieures, − Les piscines extérieures réalisées en accompagnement des constructions autorisées, − Les aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 9.2. Règles générales Le Coefficient d'Emprise au Sol ne doit pas dépasser : − Dans la zone U : 0,25 − Dans le secteur Uc : 0,40 − Dans le secteur Ui : 0,20 - Dans les périmètres relevant du patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L.151-19 du CU : 0,25 pour les constructions neuves En cas de réfection des façades pour l'isolation thermique d'une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement du Coefficient d’emprise au sol maximum est toléré, dans la limite d’une emprise correspondant à 0,30 cm d’épaisseur supplémentaire pour chacune des façades existantes. Le Coefficient d'Emprise au Sol n’est pas réglementé : − Dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU, en cas de réhabilitation ou de légère extension des constructions existantes. − Pour les constructions annexes non accolées aux constructions principales autorisées à l'article 2, − En cas de reconstruction à l'identique après sinistre, − En cas de légère extension des constructions existantes à usage d’activités. Article.10.U HAUTEUR MAXIMALE 10.1. Généralités La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel ou existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage ou à l’acrotère. La notion de rez-de-chaussée surélevé (RDCS) est introduite, au regard de la topographie et/ou de la nature du sol de la commune. Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant : − Equipements publics et constructions d’intérêt collectif, Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, − Ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées). 10.2. Règles générales En cas de rez-de-chaussée surélevé, la hauteur de la dalle finie de ce dernier ne pourra excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant. La hauteur et le gabarit des constructions, y compris les combles (C) ou les attiques (ATT) qui ne doivent comporter qu'un seul niveau, ne doivent pas excéder : − Dans le secteur Uc : 14 m et RDC ou RDCS + 2 niveaux (+C). Cette hauteur peut être portée à 1 m supplémentaire en cas de commerce en rez-de-chaussée. − Dans la zone U et le secteur Ui : • 9 m et RDC ou RDCS + 1 niveau (+C), • 7 m et RDC ou RDCS + 1 niveau + toiture plate ou à faible pente. 10.3. Cas particuliers Dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU, le gabarit des constructions et installations existantes en cas de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction, n’est pas réglementé, mais doit s'intégrer dans l'environnement bâti existant. En cas de réfection de toiture pour l’isolation thermique d’une construction existante établie depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 m de la hauteur de la construction est toléré, et ce même si cette dernière dépasse la hauteur maximum autorisée avant réfection de la toiture. Article.11.U ASPECT EXTÉRIEUR 11.1. Généralités Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bioconstruction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci- dessous détaillés pour les articles 11.3 et 11.4. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti. Dans les périmètres relevant du patrimoine bâti délimités au titre de l’article L.151-19 du CU : − Pour toute réhabilitation, extension ou reconstruction après démolition d'une construction, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite construction, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, petits parcs, vergers…). − Les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois (style chalet), d'une typologie étrangère à une typologie locale traditionnelle, sont interdites, y compris pour les constructions annexes. Dans le cas d’opération d’ensemble, y compris celles devant faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, un traitement homogène de l’aspect des clôtures et des annexes est exigé. Les dispositions des paragraphes 11.3 et 11.4 ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 74024_PLU_20251208. Page : https://edifiable.fr/plu/ayse-74024/u La commune : https://edifiable.fr/plu/ayse-74024.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/74024/zone/u