# Zone A du plan local d'urbanisme de Bachy (59042) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 59042_PLU_20251212 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AZH, Ai. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions autorisées doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 10 mètres de la limite d’emprise des voies publiques. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions et installations doivent être éloignées des limites séparatives, lorsque celles-ci correspondent à un cours d’eau non domanial d’une distance d’au moins 7 mètres par rapport à l’axe de celui-ci (figurant sur le plan annexé au règlement). ### Emprise au sol (article A 9) > A la date d’approbation de la 5ème modification du présent PLU : Les constructions existantes à vocation d’habitation de plus de 150 m² : → Elles peuvent faire l’objet d’une extension maximale de 50m² de leur emprise au sol existante. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur est limitée à 9 mètres au faîtage, exception faite des rehausses nécessaires à la mise en sécurité des constructions dans les zones inondables repérées au PLU. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Sont interdits : Sont interdites toutes les constructions et installations, à l’exception de celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole, et au changement de destination des bâtiments agricoles identifiés sur le plan de zonage, y compris : - Le stationnement extérieur isolé des caravanes à l’exception du camping dit « à la bâtiments remarquables », - Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de vieilles machines, de matériaux de démolition, de déchets (tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures…). - Les éoliennes sauf celles liées à usage de l'exploitation ou non destinées à une autoconsommation sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes : ne pas compromettre le caractère de la zone, avoir une hauteur de mat inférieur à 10m et être à plus de 6m des limites séparatives, Dans les secteurs affectés d’un indice « i », sont en plus interdits : - Les sous-sols, caves et piscines enterrées. 47 Envoyé en préfecture le 19/12/2024 Reçu en préfecture le 19/12/2024 Publié le ID : 059-200041960-20241219-CC_2024_277-DE - Les remblais, à l’exception des remblais strictement nécessaires aux accès et à la rehausse de la construction. Dispositions supplémentaires applicables au secteur Azh : - Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et son alimentation en eau est interdit. - Est interdite, toute utilisation du sol qui va à l’encontre de la protection du milieu. Si un plan de gestion existe, seules les opérations prévues au plan de gestion sont autorisées - Sont interdits : - Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides - Les comblements, exhaussement et affouillements de toute nature - La création de plan d’eau artificiel en dehors de ceux mentionnés en article 2. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger Sont interdits, à moins qu’ils ne respectent les conditions édictées à l’article 2, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS) Les dispositions du règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Sont autorisées les constructions ou installations agricoles sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l’article A 01 : - La création, l’extension et la transformation de bâtiments ou installations liés à l’exploitation agricole, - Les constructions à usage d'habitation quand elles sont indispensables au fonctionnement de l'activité agricole nécessitant la présence permanente de l'exploitant, à condition qu'elles soient implantées à moins de 120 mètres du corps de ferme principal, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées, dans la limite de 160 m2 d’emprise au sol à usage d'habitation pour l'ensemble de l'exploitation. Les extensions de ces habitations sont admises en vue d'améliorer les conditions d'habitabilité et sous réserve de rester sous le seuil de 160 m2 d’emprise au sol à usage d'habitation pour l'ensemble de l'exploitation. - L’extension et la transformation de bâtiments et installations liés aux activités complémentaires de l’activité agricole (camping à la ferme, fermes-auberges, points de vente des produits issus de l’exploitation agricole), dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à l’intérêt des lieux, ne compromettent pas le caractère de la zone, - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone - Les bâtiments annexes, garages, liés à une habitation existante sur l’unité foncière (la notion d’unité foncière doit être comprise comme un îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire), - Les extensions dans une limite de 30% de surface de plancher supplémentaire (ou de 50m² supplémentaires pour les habitations de plus de 150 m²) réalisées sur les bâtiments à usage d’habitation existant. Cette extension ne doit pas remettre en cause le caractère agricole de la zone ; - Les annexes d’habitation, dans la limite d’une unité supplémentaire par construction principale à compter de la date d’approbation de la 5ème modification du PLU, à condition de totaliser moins de 50 m² d’emprise au sol et d’être réalisées à moins de 20 mètres de la construction principale sur l’unité foncière qui accueille le bâtiment à usage d’habitation. Cette annexe ne doit pas remettre en cause le caractère agricole de la zone ; 48 Envoyé en préfecture le 19/12/2024 Reçu en préfecture le 19/12/2024 Publié le ID : 059-200041960-20241219-CC_2024_277-DE - Les abris de jardin liés à une habitation existante liée à une exploitation agricole, à condition que la surface de l’abri soit inférieure ou égale à 12 m² d’emprise et que sa hauteur soit inférieure ou égale à 2,50 mètres au faîtage, - Les piscines, à condition d’être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives (la distance de 4m est calculée à partir du bord du bassin, hors margelle, sauf si la margelle est surélevée de plus de 50 cm du terrain naturel), - Le changement de destination de bâtiments à usage agricole, aux conditions suivantes réunies : ▪ Etre identifié sur le plan de zonage ▪ Les travaux de restauration ou modification doivent respecter rigoureusement la qualité architecturale du bâtiment. ▪ Selon le cas : → lorsque l’exploitation est en activité : la nouvelle destination est à usage principal d’habitation de l’exploitant exclusivement et/ou à destination d'activités commerciales telles que vente de produits locaux, restaurants, gîtes ruraux, chambres d’hôtes ; → lorsque l’exploitation n’est plus en activité : la nouvelle destination est à usage d’habitation et/ou à destination d'activités commerciales telles que vente de produits locaux, restaurants, gîtes ruraux, chambres d’hôtes ou d’étudiants, soit à usage d’activité de loisirs. ▪ Les transformations autorisées doivent se limiter au volume bâti existant. ▪ L’unité foncière concernée doit être desservie au minimum par le réseau d’électricité. La nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement des réseaux existants (voirie, assainissement, eau potable, électricité). - Les exhaussements avec une limite de 0,80mètre par rapport au niveau naturel, et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés. - Dans les secteurs indicés « i » : o Les constructions autorisées sous réserve que leur premier plancher soit situé à au moins 0,50 mètre par rapport au niveau naturel du sol et que les constructions et aménagements envisagés n’empêchent pas le libre écoulement des eaux de ruissellement ; o Les piscines semi-enterrées sont autorisées si et seulement si elles se situent à 0,50 mètre par rapport au niveau naturel du sol. - Les éoliennes qui sont liées à usage de l'exploitation ou non destinées à une autoconsommation sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes : ne pas compromettre le caractère de la zone, avoir une hauteur de mat inférieur à 10m et être à plus de 6m des limites séparatives. Pour la chapelle « Bourbotte » protégée au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme, toutes les constructions sont interdites dans un rayon de 100 mètres autour de la chapelle. Pour les « casemates doubles » protégée au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme, toutes les constructions sont interdites dans un rayon de 50 mètres autour des casemates. Pour la ferme et chapelle « du Pont », protégées au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme, toutes les constructions sont interdites à une distance de 50 mètres de tout point des bâtiments. Dispositions supplémentaires applicables au secteur Azh : - Seules les constructions et installations d’équipements strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion et à la valorisation du milieu pour le public sur des espaces ouverts au public peuvent être autorisées sous réserve d’une bonne insertion paysagère 49 Envoyé en préfecture le 19/12/2024 Reçu en préfecture le 19/12/2024 Publié le ID : 059-200041960-20241219-CC_2024_277-DE - Les mares si ces dernières entrent dans un contexte de valorisation de biodiversité et qu’elles n’excèdent pas 200m² avec des berges en pentes douces inférieures ou égales à 25% - Toutes opérations visant uniquement à la préservation ou la restauration des zones humides. 50 Envoyé en préfecture le 19/12/2024 Reçu en préfecture le 19/12/2024 Publié le ID : 059-200041960-20241219-CC_2024_277-DE ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS) Les caractéristiques des accès et des voiries doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie. 1 – Accès L'accès est la portion franchissable de la limite séparant l'unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d'accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d'une servitude de passage sur fonds voisin, l'accès est constitué par le débouché sur la voie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage de minimum 4 mètres et de réseau instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être subordonnée à l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 2 – Voirie Pour l'application des règles définies ci-dessous, la notion de voie s'apprécie au regard des deux critères suivants : 1/ la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles ou constructions principales (au minimum trois) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse. 2/ la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens qu'elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la circulation automobile y est réglementée. En conséquence, n'est pas considéré comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l'unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d'une ou deux constructions principales situées en arrière plan, c'est à dire à l'arrière des constructions et parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées. La largeur des voies ne doit pas être inférieure à 5 mètres. La voirie doit avoir une hauteur libre de 3,5 mètres. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX) 1 – Alimentation en eau potable Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ou toute installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes. A défaut, l’alimentation en eau potable peut se faire par captage, puits ou forage particulier, à condition que l’ouvrage, soit autorisé par les autorités compétentes et qu’elle ne porte pas atteinte à la protection de la ressource en eau. 51 Envoyé en préfecture le 19/12/2024 Reçu en préfecture le 19/12/2024 Publié le ID : 059-200041960-20241219-CC_2024_277-DE 2 – Assainissement Si les ouvrages publics sont de capacité insuffisante, le service d’assainissement pourra imposer la participation financière du requérant aux travaux de renforcement nécessaires. a) Eaux usées domestiques Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées, sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur. b) Eaux résiduaires des activités Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si cela est autorisé, peut-être subordonné à un prétraitement approprié. Les effluents agricoles (purins, lisiers…) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public, ni dans les fossés. c) Eaux pluviales Tout projet devra favoriser la récupération et le stockage des eaux de pluie, notamment les eaux de pluie qui ruissèlent sur la ou les toiture(s), pour un usage non noble (arrosage, chasse d’eau…). Tout branchement doit faire l’objet d’une demande auprès des services compétents, au même titre qu’une demande de branchement d’eaux usées domestiques, comme le stipule le règlement d’assainissement. Les eaux pluviales seront obligatoirement traitées par le biais de techniques alternatives telles que les puits d’infiltration, les noues, les chaussées drainantes et en dernier recours l’utilisation de système de stockage restitution à débit calibré. L’utilisation de ces techniques fera l’objet d’une étude particulière visant à évaluer l’impact de l’infiltration et les conséquences sur le milieu naturel conformément à la réglementation en vigueur. En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur. 3 – Télécommunications / Electricité / Télévision / Radiodiffusion Lorsque le réseau public est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire. Dans le domaine privé, le réseau doit être enterré. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n’est pas fixé de règle. 52 Envoyé en préfecture le 19/12/2024 Reçu en préfecture le 19/12/2024 Publié le ID : 059-200041960-20241219-CC_2024_277-DE ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division. En cas de construction sur des terrains desservis par plusieurs voies, le recul s'apprécie par rapport à chacune des voies, indépendamment de la situation de l'accès. Les constructions autorisées doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 10 mètres de la limite d’emprise des voies publiques. Les bâtiments agricoles doivent être implantés avec un recul minimum de 20 mètres par rapport à la limite d’emprise de la RD. Le long des piétonniers existants, à modifier ou à créer, les constructions doivent respecter un recul de 2 mètres minimum par rapport à l’emprise de ce piétonnier. Lorsqu’il s’agit de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les constructions peuvent être édifiées à l’alignement des voies publiques ou limite d’emprise des voies privées ou avec un recul minimum de 0,50m par rapport à ces voies. Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect de l’environnement immédiat et de la sécurité routière. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique, après sinistre. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que : - Lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à un bâtiment équivalent en hauteur en bon état, déjà contigu à la limite séparative. Ou - Lorsqu’il s’agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres au droit de la limite séparative. Si les constructions ne sont pas implantées en limites séparatives, le recul minimum est de 4 mètres. Pour les abris de jardins, les abris à bûches, sans fondations et non attenants à l’habitation, une implantation à 1 mètre minimum de la limite séparative est possible à condition que la surface de l’abri soit inférieure ou égale à 12 m² d’emprise au sol et que sa hauteur soit inférieure ou égale à 2,50 mètres au faîtage. Pour les vérandas (extension d’une habitation existante dans le prolongement du rez-dechaussée, qui constitue une pièce supplémentaire aux parois majoritairement vitrées), une implantation soit le long des limites séparatives, soit avec un recul minimum de 2 mètres des limites séparatives est possible. Les dépôts, installations diverses et les bâtiments d’élevage doivent respecter la réglementation en 53 vigueur. Envoyé en préfecture le 19/12/2024 Reçu en préfecture le 19/12/2024 Publié le ID : 059-200041960-20241219-CC_2024_277-DE Les constructions et installations doivent être éloignées des limites séparatives, lorsque celles-ci correspondent à un cours d’eau non domanial d’une distance d’au moins 7 mètres par rapport à l’axe de celui-ci (figurant sur le plan annexé au règlement). En bordure des fossés existants, en limite séparative, les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 mètres à partir de l’axe de ce fossé, afin de pouvoir réaliser leur entretien (figurant sur le plan annexé au règlement). Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives ou observer un recul minimum de 0,50m par rapport à ces limites. Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect de l’environnement immédiat et de la sécurité routière. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique, après sinistre. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance s’applique au bâtiment nouveau. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres. Cette distance est ramenée à 2 mètres lorsqu’il s’agit de la construction d’un bâtiment de 20 m² d’emprise au sol maximum et d’une hauteur au faîtage inférieure à 3 mètres. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique, après sinistre ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Dans les zones inondables repérées au plan de zonage avec un indice « i », l’emprise est limitée à 20 % de l’unité foncière. A la date d’approbation de la 5ème modification du présent PLU : Les constructions existantes à vocation d’habitation de plus de 150 m² : → Elles peuvent faire l’objet d’une extension maximale de 50m² de leur emprise au sol existante. Pour les constructions existantes à vocation d’habitation inférieures ou égales à 150 m² : → La limite d’une extension est fixée à 30% de leur emprise au sol existante. Les annexes d’habitation autorisées ne pourront pas dépasser 50 m² d’emprise au sol. 54 ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Envoyé en préfecture le 19/12/2024 Reçu en préfecture le 19/12/2024 Publié le ID : 059-200041960-20241219-CC_2024_277-DE Le « seuil de porte » d'une habitation ou rez-de-chaussée (niveau zéro) ne peut être inférieur au niveau du sol naturel avant aménagement. Dans tous les autres cas, il sera pris pour référence le point le plus défavorable du niveau de la voirie de desserte dans un rayon de 2 mètres. Les constructions à usage principal d’habitation ne doivent pas comporter plus d’un niveau aménageable sur rez-de-chaussée ou un seul niveau de combles aménageables (R + 1 ou R + un seul niveau de combles aménageables). La hauteur est limitée à 9 mètres au faîtage, exception faite des rehausses nécessaires à la mise en sécurité des constructions dans les zones inondables repérées au PLU. La hauteur des constructions à usage agricole est limitée à 12 mètres au faîtage hors équipement technique, exception faite des rehausses nécessaires à la mise en sécurité des constructions dans les zones inondables repérées au PLU. Les extensions d’habitation autorisées ne pourront avoir une hauteur supérieure à celle de la construction principale à usage d’habitation à laquelle l’extension se rattache. Pour les bâtiments annexes à l’habitation, la hauteur au faîtage est limitée à 3,50 mètres. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique, après sinistre ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'architecture des bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intégreront. La cote altimétrique +- 0,000 mètre du rez-de-chaussée ne doit en aucun cas être supérieure à 0,80 mètre au-dessus du terrain naturel, avant aménagement. L’édification de clôtures doit respecter les règles du PLU exposées ci-après. Les panneaux solaires sont autorisés. 55 Envoyé en préfecture le 19/12/2024 Reçu en préfecture le 19/12/2024 Publié le ID : 059-200041960-20241219-CC_2024_277-DE Le recours à des matériaux et mise en œuvre innovante en matière d’aspect et de technique de constructions liés à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergie renouvelable est admis, sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale. Sont interdits : - l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings…), - l’utilisation de matériaux dégradés, tels que parpaings cassés, tôles rouillées, …, - les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris… réalisés avec des moyens de fortune, - les paraboles en façade sur rue, - les remblais dans les zones inondables repérées au plan de zonage avec un indice « i », sauf pour les accès aux constructions. Dispositions particulières : 1- pour les constructions à usage d’habitation. Les murs extérieurs des constructions doivent être majoritairement réalisés en matériaux reprenant l’aspect de la brique de couleur dans la gamme des rouges, ou en maçonnerie enduite dans les tons blanc ou ocre, les soubassements étant plus foncés que la teinte principale. L’utilisation d’autres matériaux, tels que le bois, la pierre, est autorisée dans la limite de 50% du total des surfaces. Les matériaux utilisés en façade seront d’aspect ou d’apparence similaire à la brique, au bois, à la tuile ou tout autre matériau de teinte, d’aspect et d’appareillage similaires. Les toitures doivent comporter au moins deux versants et être couvertes de tuiles ou de matériaux reprenant l’aspect et la couleur de la tuile de couleur terre cuite naturelle rouge ou noire ou noire vernissée. Les toitures des constructions principales et leurs éventuelles extensions auront une pente comprise entre 35° et 50°. Toutefois les toitures terrasses ou mono pentes peuvent être admises lorsqu’elles couvrent un maximum de 40% de la surface couverte. Un maximum de 100% de la surface couverte peut être autorisé en toiture terrasse si au minimum 60 % de celle-ci est végétalisée. La pente de toit des vérandas n’est pas réglementée. Les lucarnes ou ouvertures intégrées à la pente du toit sans saillie ne pourront représenter plus du tiers de la longueur du toit. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les transformations de façades doivent respecter les caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment les rythmes verticaux, les proportions entre hauteur et largeur des ouvertures, les modénatures et décors. Les linteaux cintrés de briques doivent être maintenus. Toutefois en cas d’extension ou de reconstruction à l’identique, après sinistre d’un bâtiment existant, l’emploi des matériaux déjà utilisés est autorisé. 2- pour les constructions à usage agricole Le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 56 Envoyé en préfecture le 19/12/2024 Reçu en préfecture le 19/12/2024 Publié le ID : 059-200041960-20241219-CC_2024_277-DE atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les volumes et les matériaux utilisés pour toute construction doivent être choisis de manière à ce que l’aspect extérieur de la construction soit en harmonie avec celui des constructions environnantes. Les constructions en sous-sol sont interdites. Sont interdits, sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures : - les matériaux dégradés (pour exemple les parpaings cassés, tôles rouillées). Les matériaux autorisés pour les constructions sont soit des matériaux traditionnels (à titre d’exemples : le bois, la brique, la tuile), soit des matériaux contemporains (à titre d’exemples : les enduits non lisses peints ou teintés dans la masse, les bardages métalliques, les plaques béton à granulats apparent, le verre). Les couvertures visibles doivent être traitées dans la même nuance de couleur que les murs. Les toitures doivent être : - soit à deux pans comportant une pente comprise entre 15° et 50 °, - Soit en toiture terrasse. La simplicité et l’homogénéité des percements sur l’ensemble des façades et des étages doivent être respectées. Les clôtures : En front à rue, les clôtures doivent être composées de grille ou grillage éventuellement doublée d’une haie. Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec la construction. Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux carrefours. Afin de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux, les murs bahuts perpendiculaires à la pente sont interdits en zones inondables repérées au plan de zonage par l’indice « i ». De même, dans ces zones « i »,les murs d'intimité devront présenter une perméabilité supérieure à 95 % sur une hauteur de 50 cm par rapport au niveau naturel du terrain. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. En cas de transformation de bâtiments agricoles en logement, deux emplacements minimum par logement sont obligatoires et un emplacement par chambre d’hôte ou d’étudiant. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS) Les dépôts et installations divers, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, doivent être masqués par des écrans de verdure. Il est recommandé de planter pour les clôtures végétales des essences locales. (Voir liste en annexe) Toute plantation doit être maintenue ou remplacée par une plantation recommandée d’essences localement répandues (voir liste en annexe). 57 Envoyé en préfecture le 19/12/2024 Reçu en préfecture le 19/12/2024 Publié le ID : 059-200041960-20241219-CC_2024_277-DE Dispositions supplémentaires applicables au secteur Azh : - La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone sont vivement déconseillées. - Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (cf. annexe) est proscrite. - Seuls les travaux visant à améliorer l’écosystème et à le valoriser sont autorisés. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13. 58 Envoyé en préfecture le 19/12/2024 Reçu en préfecture le 19/12/2024 Publié le ID : 059-200041960-20241219-CC_2024_277-DE CHAPITRE VII - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N PREAMBULE 1 – Vocation principale Il s’agit d’une zone naturelle de protection des sites et des espaces naturels sensibles ou de qualité, avec maintien de l’activité agricole. Elle reprend le périmètre de l’espace boisé classé en y intégrant les prairies et champs adjacents. La vocation principale de la zone N est agricole et forestière. 2 – Division de la zone en secteurs La zone comprend un secteur NH, délimitant les constructions isolées. La zone comprend un secteur Nzh correspondant à une zone humide à préserver. Patrimoine à protéger. Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’« élément de patrimoine à protéger » et par une fiche technique annexée au dossier en application de l’article L123-1 7° du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou nuire à tout ou partie d’un élément de patrimoine à protéger doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation d’exécution de travaux ou au titre des coupes et abattages conformément à l’article R130-2 du code de l’urbanisme et d’un permis de démolir. Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un élément de patrimoine à protéger. Il existe à Bachy un risque de mouvements de terrain liés au desséchement des argiles. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 59042_PLU_20251212. Page : https://edifiable.fr/plu/bachy-59042/a La commune : https://edifiable.fr/plu/bachy-59042.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59042/zone/a