# Zone N du plan local d'urbanisme de Bachy (59042) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 59042_PLU_20251212 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NH, NHi, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article N 9) > Les annexes d’habitation autorisées ne pourront pas dépasser 50 m² d’emprise au sol. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur au faîtage est limitée à 8,5 mètres. ### Stationnement (article N 12) > De manière générale, les aires de stationnement et d’évolution devront être situées à l’intérieur des parcelles avec au minimum une place de stationnement par logement. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Sont interdits : Tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols non mentionnés à l’article N 02, y compris : - le stationnement isolé des caravanes. - Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de vieilles machines, de matériaux de démolition, de déchets (tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures…), Dans les secteurs affectés d’un indice « i », sont en plus interdits : - Les sous-sols, caves et piscines enterrées. Dispositions supplémentaires applicables au secteur Nzh - Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et son alimentation en eau est interdit. - Est interdite, toute utilisation du sol qui va à l’encontre de la protection du milieu. Si un plan de gestion existe, seules les opérations prévues au plan de gestion sont autorisées - Sont interdits : - Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides 59 Envoyé en préfecture le 19/12/2024 Reçu en préfecture le 19/12/2024 Publié le - Les comblements, exhaussement et affouillements de toute nature en dehors de ceux mentionnés en article 2 - La création de plan d’eau artificiel en dehors de ceux mentionnés en article 2 Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger Sont interdits, à moins qu’ils ne respectent les conditions édictées à l’article 2, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS) Les dispositions du règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Sont autorisés les constructions sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l’article N01: - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les constructions légères, non closes, servant d’abri aux animaux - Les clôtures, en harmonie avec les constructions. - Les éoliennes à usage personnel d’une hauteur de mat maximum de 10 mètres et se trouvant à une distance minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives. Dispositions supplémentaires applicables au secteur Nzh - Seules les constructions et installations d’équipements strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion et à la valorisation du milieu pour le public sur des espaces ouverts au public peuvent être autorisées sous réserve d’une bonne insertion paysagère - Les mares si ces dernières entrent dans un contexte de valorisation de biodiversité et qu’elles n’excèdent pas 200m² avec des berges en pentes douces inférieures ou égales à 25% - Toutes opérations visant uniquement à la préservation ou la restauration des zones humides. - Si la zone Nzh est ouverte au public, sont autorisées les aires de stationnement indispensables à la maitrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à conditions que ces aires ne soient pas imperméabilisées et qu’aucune autre implantation ne soit possible. Dispositions supplémentaires applicables au secteur NH : - la restauration, la rénovation et l’entretien des bâtiments existants, - l’extension des surfaces bâties existantes dans la limite de 25 % de l’emprise existante à la date d’approbation du P.L.U. - les bâtiments annexes, garages, liés à une habitation existante sur l’unité foncière (la notion d’unité foncière doit être comprise comme un îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire), - Les extensions dans une limite de 30% de surface de plancher supplémentaire (ou de 50m² supplémentaires pour les habitations de plus de 150 m²) réalisées sur les bâtiments à usage d’habitation existant. Cette extension ne doit pas remettre en cause le caractère naturel de la zone ; - Les annexes d’habitation, dans la limite d’une unité supplémentaire par construction principale à compter de la date d’approbation de la 5ème modification du PLU, à condition de totaliser moins de 50 m² d’emprise au sol et d’être réalisées à moins de 20 mètres de la construction principale sur l’unité foncière qui accueille le bâtiment à usage d’habitation. Cette annexe ne doit pas remettre en cause le caractère naturel de la zone ; 60 - les abris de jardin liés à une habitation existante à condition que la surface de l’abri soit inférieure ou égale à 12 m² d’emprise et que sa hauteur soit inférieure ou égale à 2,50 mètres au faîtage, - Les piscines, à condition d’être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives (la distance de 4m est calculée à partir du bord du bassin, hors margelle, sauf si la margelle est surélevée de plus de 50 cm du terrain naturel), - Le changement de destination de bâtiments aux conditions suivantes réunies : ▪ Les travaux de restauration ou modification doivent respecter rigoureusement la qualité architecturale du bâtiment. ▪ La nouvelle destination est à usage d’habitation. Peuvent être admis certaines activités commerciales telles que vente de produits locaux, restaurants, club hippique, gîtes ruraux, chambres d’hôtes ou d’étudiants. ▪ Les transformations autorisées doivent se limiter au volume bâti. ▪ L’unité foncière concernée doit être desservie au minimum par le réseau d’électricité. La nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement des réseaux existants (voirie, assainissement, eau potable, électricité). - Les exhaussements avec une limite de 0,80 mètre par rapport au niveau naturel, et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés. Pour la ferme et chapelle « du Pont », protégées au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme, toutes les constructions sont interdites à une distance de 50 mètres de tout point des bâtiments. Dans les secteurs indicés « i », les piscines semi-enterrées sont autorisées si et seulement si elles se situent à 0,50 mètre par rapport au niveau naturel du sol. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS) Les caractéristiques des accès et des voiries doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie. 1- Accès L'accès est la portion franchissable de la limite séparant l'unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d'accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d'une servitude de passage sur fonds voisin, l'accès est constitué par le débouché sur la voie. Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les caractéristiques des chemins d’accès doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie. L’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être subordonnée à l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 2- Voirie Pour l'application des règles définies ci-dessous, la notion de voie s'apprécie au regard des deux critères suivants : 1/ la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles ou constructions principales (au minimum trois) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse. 61 2/ la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens qu'elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la circulation automobile y est réglementée. En conséquence, n'est pas considéré comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l'unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d'une ou deux constructions principales situées en arrière plan, c'est à dire à l'arrière des constructions et parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte. L’emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l’opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures. La largeur des voies ne doit pas être inférieure à 5 mètres. La voirie doit avoir une hauteur libre de 3,5 mètres. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX) 1-Alimentation en eau potable Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ou toute installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes. A défaut, l’alimentation en eau potable peut se faire par captage, puits ou forage particulier, à condition que l’ouvrage, soit autorisé par les autorités compétentes et qu’elle ne porte pas atteinte à la protection de la ressource en eau. 2-Assainissement Si les ouvrages publics sont de capacité insuffisante, le service d’assainissement pourra imposer la participation financière du requérant aux travaux de renforcement nécessaires. a) Eaux usées domestiques Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur. b) Eaux résiduaires des activités Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si cela est autorisé, peut-être subordonné à un prétraitement approprié. Les effluents agricoles (purins, lisiers…) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public, ni dans les fossés. c) Eaux pluviales Tout projet devra favoriser la récupération et le stockage des eaux de pluie, notamment les eaux de pluie qui ruissèlent sur la ou les toiture(s), pour un usage non noble (arrosage, chasse d’eau…). 62 Tout branchement doit faire l’objet d’une demande auprès des services compétents, au même titre qu’une demande de branchement d’eaux usées domestiques, comme le stipule le règlement d’assainissement. Les eaux pluviales seront obligatoirement traitées par le biais de techniques alternatives telles que les puits d’infiltration, les noues, les chaussées drainantes et en dernier recours l’utilisation de système de stockage restitution à débit calibré. L’utilisation de ces techniques fera l’objet d’une étude particulière visant à évaluer l’impact de l’infiltration et les conséquences sur le milieu naturel conformément à la réglementation en vigueur. En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur. 3 – Télécommunications / Electricité / Télévision / Radiodiffusion Lorsque le réseau public est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire. Dans le domaine privé, le réseau doit être enterré. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n’est pas fixé de règle. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division. En cas de construction sur des terrains desservis par plusieurs voies, le recul s'apprécie par rapport à chacune des voies, indépendamment de la situation de l'accès. Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres de la limite d’emprise des voies. Lorsqu’il s’agit d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant. Le long des piétonniers existants, à modifier ou à créer, les constructions doivent respecter un recul de 2 mètres minimum par rapport à l’emprise de ce piétonnier. En bordure des fossés existants, les constructions doivent respecter un recul de 5 mètres à partir de l’axe de ce fossé. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les constructions peuvent être édifiées à l’alignement des voies publiques ou limite d’emprise des voies privées ou avec un recul minimum de 0,50m par rapport à ces voies. Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect de l’environnement immédiat et de la sécurité routière. 63 Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique, après sinistre. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que : - Lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à un bâtiment équivalent en hauteur en bon état, déjà contigu à la limite séparative. Ou - Lorsqu’il s’agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres au droit de la limite séparative. Si les constructions ne sont pas implantées en limites séparatives, le recul minimum est de 4 mètres. Pour les abris de jardins, les abris à bûches, sans fondations et non attenants à l’habitation, une implantation à 1 mètre minimum de la limite séparative est possible à condition que la surface de l’abri soit inférieure ou égale à 12 m² d’emprise au sol et que sa hauteur soit inférieure ou égale à 2,50 mètres au faîtage. Pour les vérandas (extension d’une habitation existante dans le prolongement du rez-dechaussée, qui constitue une pièce supplémentaire aux parois majoritairement vitrées), une implantation soit le long des limites séparatives, soit avec un recul minimum de 2 mètres des limites séparatives est possible. En bordure des fossés existants, en limite séparative, les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 mètres à partir de l’axe de ce fossé, afin de pouvoir réaliser leur entretien (figurant sur le plan annexé au règlement). Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives ou observer un recul minimum de 0,50m par rapport à ces limites. Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect de l’environnement immédiat et de la sécurité routière. Toutefois, lorsqu’il s’agit de reconstruction à l’identique, après un sinistre d’immeubles existants, d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres. Cette distance est ramenée à 2 mètres lorsqu’il s’agit de la construction d’un bâtiment, de 20 m² d’emprise au sol maximum et d’une hauteur au faîtage inférieure à 3 mètres. 64 Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique, après sinistre. Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent ne pas respecter ces règles. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS A) la date d’approbation de la 5ème modification du présent PLU : Les constructions existantes à vocation d’habitation de plus de 150 m² : → Elles peuvent faire l’objet d’une extension maximale de 50m² de leur emprise au sol existante. Pour les constructions existantes à vocation d’habitation inférieures ou égales à 150 m² : → La limite d’une extension est fixée à 30% de leur emprise au sol existante. Les annexes d’habitation autorisées ne pourront pas dépasser 50 m² d’emprise au sol. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Le « seuil de porte » d'une habitation ou rez-de-chaussée (niveau zéro) ne peut être inférieur au niveau du sol naturel avant aménagement. Dans tous les autres cas, il sera pris pour référence le point le plus défavorable du niveau de la voirie de desserte dans un rayon de 2 mètres. Les constructions à usage principal d’habitation ne doivent pas comporter plus d’un niveau aménageable sur rez-de-chaussée, un seul niveau de combles aménageables inclus (R + 1 ou R + un seul niveau de combles aménageables). La hauteur au faîtage est limitée à 8,5 mètres. Les extensions d’habitation autorisées ne pourront avoir une hauteur supérieure à celle de la construction principale à usage d’habitation à laquelle l’extension se rattache. Pour les bâtiments annexes à l’habitation, la hauteur au faîtage est limitée à 3,50 mètres. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique, après sinistre. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'architecture des bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intégreront. La cote altimétrique +- 0,000 mètre du rez-de-chaussée ne doit en aucun cas être supérieure à 0,80 mètre au-dessus du terrain naturel, avant aménagement. L’édification de clôtures doit respecter les règles du PLU exposées ci-après. Les panneaux solaires sont autorisés. 65 Le recours à des matériaux et mise en œuvre innovante en matière d’aspect et de technique de constructions liés à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergie renouvelable est admis, sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale. Sont interdits : - les bâtiments sommaires réalisés avec des moyens de fortune. Sont interdits en zone NH : - l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings…), - l’utilisation de matériaux dégradés, tels que parpaings cassés, tôles rouillées, …, - les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris… réalisés avec des moyens de fortune, - les paraboles en façade sur rue. Dispositions particulières : 1- pour les constructions à usage d’habitation. Les murs extérieurs des constructions doivent être majoritairement réalisés en matériaux reprenant l’aspect de la brique de couleur dans la gamme des rouges, ou en maçonnerie enduite dans les tons blanc ou ocre, les soubassements étant plus foncés que la teinte principale. L’utilisation d’autres matériaux, tels que le bois, la pierre, est autorisée dans la limite de 50% du total des surfaces. Les matériaux utilisés en façade seront d’aspect ou d’apparence similaire à la brique, au bois, à la tuile ou tout autre matériau de teinte, d’aspect et d’appareillage similaires. Les toitures doivent comporter au moins deux versants et être couvertes de tuiles ou de matériaux reprenant l’aspect et la couleur de la tuile de couleur terre cuite naturelle rouge ou noire ou noire vernissée. Les toitures des constructions principales et leurs éventuelles extensions auront une pente comprise entre 35° et 50°. Toutefois les toitures terrasses ou mono pentes peuvent être admises lorsqu’elles couvrent un maximum de 40% de la surface couverte. Un maximum de 100% de la surface couverte peut être autorisé en toiture terrasse si au minimum 60 % de celle-ci est végétalisée. La pente de toit des vérandas n’est pas réglementée. Les lucarnes ou ouvertures intégrées à la pente du toit sans saillie ne pourront représenter plus du tiers de la longueur du toit. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les transformations de façades doivent respecter les caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment les rythmes verticaux, les proportions entre hauteur et largeur des ouvertures, les modénatures et décors. Les linteaux cintrés de briques doivent être maintenus. Toutefois en cas d’extension ou de reconstruction à l’identique, après sinistre d’un bâtiment existant, l’emploi des matériaux déjà utilisés est autorisé 2- pour les constructions à usage d’activité Le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 66 atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les volumes et les matériaux utilisés pour toute construction doivent être choisis de manière à ce que l’aspect extérieur de la construction soit en harmonie avec celui des constructions environnantes. Les constructions en sous-sol sont interdites. Sont interdits, sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures : - les matériaux dégradés (pour exemple les parpaings cassés, tôles rouillées). Les matériaux autorisées pour les constructions sont soit des matériaux traditionnels (à titre d’exemples : le bois, la brique, la tuile), soit des matériaux contemporains (à titre d’exemples : les enduits non lisses peints ou teintés dans la masse, les bardages métalliques, les plaques béton à granulats apparent, le verre). Les couvertures visibles doivent être traitées dans la même nuance de couleur que les murs. Les toitures doivent être : - soit à deux pans comportant une pente comprise entre 15° et 50 °, - Soit en toiture terrasse. La simplicité et l’homogénéité des percements sur l’ensemble des façades et des étages doivent être respectées. Les clôtures : En front à rue, les clôtures doivent être composées de grille ou grillage éventuellement doublée d’une haie. Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec la construction. Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux carrefours. Afin de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux, les murs bahuts perpendiculaires à la pente sont interdits en zones inondables repérées au plan de zonage par les indices « i ». De même, dans ces zones « i », les murs d'intimité devront présenter une perméabilité supérieure à 95 % sur une hauteur de 50 cm par rapport au niveau naturel du terrain, dans le sens de la pente. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT) Dans le secteur NH : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. De manière générale, les aires de stationnement et d’évolution devront être situées à l’intérieur des parcelles avec au minimum une place de stationnement par logement. 67 ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS) Il est recommandé de planter pour les clôtures végétales des essences locales. (Voir liste en annexe) Toute plantation doit être maintenue ou remplacée par une plantation recommandée d’essences localement répandues (voir liste en annexe). Dans les espaces boisés classés figurés au PLU, qui sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à une autorisation expresse délivrée par le Préfet (toute demande de défrichement étant refusée de plein droit) (articles L et R.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme). Ni les coupes entrant dans le cadre d’un plan simple de gestion agréé, ni celles qui ont été autorisées par un arrêté préfectoral pris après avis du centre régional de la propriété forestière, ne nécessitent d’autorisation, conformément à l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. Dispositions supplémentaires applicables au secteur Nzh - La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone sont vivement déconseillées. - Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (cf. annexe) est proscrite. - Seuls les travaux visant à améliorer l’écosystème et à le valoriser sont autorisés. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13. 68 ANNEXE LES ESSENCES LOCALES Liste non exhaustive Haies arbustives : - Prunellier – Prunus spinosa - Viorne obier – Viburnum opolus - Viorne Mancienne – Viburnum lantana - Noisetier – Corylus avellana - Cornouiller mâle ou sanguin – Cornus mas ou sanguinea - Bourdaine – Frangula alnus - Eglantier – Rosa arvensis - Fusain d’Europe – Eonymus europaeus - Houx – Ilex aquifolium - Troène d’Europe – Ligustrum vulgare Arbres hautes-tiges : - Frêne commun – Fraxinus excelsior - Erable champêtre – Acer campestre - Erable sycomore – Acer pseudoplatanus - Chêne pédonculé – Quercus robur - Chêne sessile – Quercus petraea - Peuplier tremble – Populus tremula - Merisier – Prunus avium - Aulne glutineux – Alnus glutinosa - Bouleau verruqueux – Betula pendula ou verrucosa - Noyer commun – Juglans regia - Saule blanc – Salix alba - Tilleul à petites feuilles – Tilia cordata - Tilleul à grandes feuilles – Tilia platyphyllos Arbres pouvant être à la fois conduits en haute-tige et en haies arbustives : - Hêtre – Fragus sylvatica - Charme – Carpinus betulus - Saule marsault – Salix caprea - Saule des vanniers – Salix Viminalis 69 LES ESSENCES INVASIVE DECONSEILLEES Liste non exhaustive 70 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 59042_PLU_20251212. Page : https://edifiable.fr/plu/bachy-59042/n La commune : https://edifiable.fr/plu/bachy-59042.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59042/zone/n