# Zone N du plan local d'urbanisme de Bacquepuis (27033) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 27033_PLU_20130115 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/01/2013, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 11 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article N 9) > L’emprise au sol ne doit pas excéder 30% de l’unité foncière. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation ne doit pas dépasser 9 mètres au faîtage de la toiture. ## Les 11 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en zone N à l’exception de celles mentionnés à l’article N2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) L'extension mesurée des constructions existantes à destination d’habitation et leur reconstruction à condition qu'elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans élévation du bâtiment principal et en continuité du volume existant, - L’extension mesurée et l’aménagement des constructions agricoles existantes et leur reconstruction à condition qu'elles ne constituent pas une gêne pour le voisinage proche et qu’elles s’intègrent dans l’environnement, - Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux (eau potable, assainissement, électricité, voirie, télécommunications, énergies renouvelables, etc.) sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone, certains des articles 3 à 13 pourront alors ne pas être appliqués. ### Article N 3 - Accès et voirie Accès Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense incendie et la protection civile et l’accessibilité de la voirie aux Personnes à Mobilité Réduite. Voiries Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau potable Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. En l'absence de réseau ou en cas d'impossibilité technique de se raccorder au réseau, une alimentation autonome conforme aux normes sanitaires en vigueur est obligatoire. Assainissement Eaux usées : un dispositif d'assainissement autonome conforme aux normes sanitaires en vigueur est obligatoire pour toute construction qui le requiert. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe ou permettre l’infiltration sur l’unité foncière. Réseaux secs Les réseaux secs doivent être enterrés. ARTICLES N 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS N’est pas réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Toute construction doit être implantée avec une distance minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 3 mètres minimum. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) N’est pas réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol L’emprise au sol ne doit pas excéder 30% de l’unité foncière. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du terrain naturel, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation ne doit pas dépasser 9 mètres au faîtage de la toiture. ARTICLES N 11 : ASPECT EXTERIEUR Cet article ne s’applique pas aux constructions utilisant des matériaux ou des techniques innovantes issues d’une démarche environnementale ou de l’utilisation d’énergies renouvelables. Les constructions à usage d'habitation doivent respecter les prescriptions suivantes : Intégration des constructions dans l’environnement L’extension et/ou l’aménagement d’une construction existante doivent s’harmoniser avec les constructions voisines ou contiguës en matière de volumes, de disposition des ouvertures, et d’ordonnancement de la construction. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 123-1-5, 7° du Code de l’Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique. Les matériaux destinés à être revêtus ne doivent pas être laissés à nus. Sont interdits : - Les terrassements importants et talutages excessifs, et notamment la modification des niveaux topographiques initiaux de plus de 50 centimètres par rapport au sol naturel, - Toute référence à un style régional autre que local (mas provençal, chalet montagnard par exemples). - Les constructions en rondins ou en madriers, - Les matériaux d’aspects réfléchissants sauf lorsqu’ils se patinent naturellement avec le temps (comme le cuivre ou le zinc par exemples) ou lorsqu’il s’agit de panneaux solaires, - Le blanc pur ainsi que les couleurs vives ou discordantes pour les façades, - Les tuiles à fort galbe de type rondes ou romanes, - Les installations de type brise-vue supérieurs à 1,80 mètres. Façade Les teintes de façades doivent respecter l’harmonie générale présente sur le territoire. Couverture Pour les toitures à deux versants, les deux versants principaux doivent respecter une pente comprise entre 35° et 60°. Les constructions doivent comprendre un débord de toiture de 35 cm minimum. Les toitures doivent respecter, à l’exception des équipements permettant la production d'énergies renouvelables, l'aspect et la teinte des matériaux traditionnels ci-après : tuile, ardoise, chaume. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux annexes et dépendances ne respectant pas ces règles. Les matériaux utilisés pour les cheminées doivent présenter une similitude d’aspect et de teinte avec la couverture ou respecter les matériaux traditionnels locaux. Les panneaux solaires sont admis à condition qu’ils soient directement intégrés dans la toiture. Clôtures Les clôtures ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur. Les clôtures, situées sur le domaine public doivent s’harmoniser dans leur environnement. Elles doivent être constituées d’un mur plein, d’un mur bahut ou d’une haie libre composée d’essences régionales doublée éventuellement d’un grillage. Les clôtures de type brise-vues ainsi que les plaques béton entre poteaux d’ossature sont interdites. Les clôtures situées en limite séparative faisant office de transition avec une zone agricole sont constituées d’une haie libre composée d’essences régionales, éventuellement doublée d’un grillage. ARTICLES N 12 : STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques et correspondre aux besoins des nouvelles constructions. ARTICLES N 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Un aménagement végétal composé d’essences locales doit accompagner les constructions afin de permettre une intégration harmonieuse dans le paysage. Les éléments de patrimoine naturel identifiés au titre de l’article L. 123-1-5, 7° ne doivent pas être défrichés ou détruits. ARTICLES N 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS) N’est pas réglementé. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales N’est pas réglementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques N’est pas réglementé. ANNEXES PLU de Bacquepuis– Règlement LEXIQUE Dépendance : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise, atelier…). Annexe : Construction accolée à la construction principale. Equipement d’intérêt collectif : Opération ayant une fonction collective (exemples : équipements scolaires, sanitaires ou culturels, cabinets médicaux, écoles…). Extension Opération de construction qui de par sa nature et son importance modifie le volume principal de la construction. Si celle-ci est supérieure d’un tiers à la construction principale et qu’elle bouleverse de manière trop importante la construction existante, elle n’est pas considérée comme une extension mais comme une construction nouvelle. De la même manière, si elle n’est pas réalisée en continuité du bâtiment existant, il ne s’agit pas d’une extension. On peut ainsi considérer qu’un projet constitue une extension lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :  Création de surface par prolongement des structures d’un bâtiment déjà existant,  Existence préalable ou création d’une ouverture sur le mur extérieur,  Occupation irréversible ou quasi-irréversible du sol. Niveau du sol naturel : Il se définit comme le niveau du sol avant tous travaux. Hauteur maximale : Différence d’altitude entre le point d’emprise de l’édifice situé au niveau le plus bas du sol naturel et le faîtage ou l’acrotère. EXTRAITS DU CODE DE L’URBANISME  L. 111-9 : L’autorité compétente peut surseoir à statuer dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.  L. 111-10 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.  R111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autre installation.  R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.  R111-5 : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve des prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.  R111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies dans le code de l’environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.  R111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. PLU de Bacquepuis– Règlement --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 27033_PLU_20130115. Page : https://edifiable.fr/plu/bacquepuis-27033/n La commune : https://edifiable.fr/plu/bacquepuis-27033.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/27033/zone/n