# Zone N du plan local d'urbanisme de Badonviller (54040) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 54040_PLU_20200605 (plan local d'urbanisme), approuvé le 05/06/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nb, Ne, Nf, Nf1, Nh, Nj, Nl, Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article N 9) > Dans le secteur Nj : Pour les abris de jardins et de pêche, l’emprise au sol, extension comprise et par unité foncière, est limitée à 20 m². ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des constructions nouvelles à usage d’habitation, touristique et de loisirs ne doit pas excéder 5 mètres à la faîtière toutes superstructures comprises à l’exclusion des ouvrages indispensables de faible emprise (tels que souches de cheminées, locaux techniques, etc…). ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes constructions, travaux, installations et aménagements sont interdits à l’exception de ceux visés à l’article 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. DANS TOUTE LA) ZONE N: Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 2.2. DANS LES SECTEURS Nj : . Les abris de jardin et les abris de pêche dans les conditions fixées aux articles 9 et 10. . l'agrandissement, la transformation et les annexes techniques de constructions à usage agricole liées à une exploitation agricole existante à la date d'opposabilité du P.L.U 2.3. DANS LE SECTEUR Nh, . Les constructions à usage d'habitation dont la localisation est strictement indispensable au bon fonctionnement de l'activité agricole. Ces constructions seront autorisées uniquement si elles sont édifiées simultanément ou postérieurement aux bâtiments abritant les activités admises dans la zone. . Les constructions nécessaires à l’activité agricole. . Les abris de jardin et les abris de pêche dans les conditions fixées aux articles 9 et 10. . Les constructions à usage d’hébergement touristique à condition que ces activités soient directement liées à l'exploitation agricole. . Les constructions à usage de commerce à condition que ces activités soient directement liées à l'exploitation agricole. . Les constructions à usage de bureaux liées aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone. 2.4. DANS LE SECTEUR Nl, . les équipements, constructions et installations liés au tourisme, . les constructions et installations nécessaires à l’exploitation et à l’entretien de la forêt, . les constructions, installations et travaux liés à la réserve d’eau d’EDF, . les aires de stationnement ouvertes au public, . les affouillements et exhaussements de sol  à 100m2 ou  à 2m, s’ils sont liés aux constructions, installations et ouvrages autorisés dans la zone, . les équipements d’infrastructures, . les constructions liées à la réalisation d’équipements d’infrastructures, L’ensemble des équipements, constructions et installations ci-dessus, devra faire l’objet d’une bonne intégration dans le site, afin de ne pas le dénaturer. 2.5. DANS LE SECTEUR Nf, . Les constructions destinées au logement des personnes dont la présence permanente est indispensable pour assurer la surveillance de la forêt, . Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation et à l’entretien de la forêt. . Les installations classées liées à l'exploitation de la forêt. . Les abris de chasse uniquement dans les forêts soumises au régime forestier et dans les conditions fixées aux articles 9 et 10. . Toutes constructions, installations, et travaux liés à la réserve d’eau d’EDF. 2.6. DANS LE SECTEUR Nf1, . Les Parcs Résidentiels de Loisirs . Les affouillements et exhaussements de sols strictement nécessaires à la réalisation des Parcs Résidentiels de Loisirs . Les constructions destinées au logement des personnes dont la présence permanente est indispensable pour assurer la surveillance de la forêt, . Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation et à l’entretien de la forêt. . Les installations classées liées à l'exploitation de la forêt. . Les abris de chasse uniquement dans les forêts soumises au régime forestier et dans les conditions fixées aux articles 9 et 10. . Toutes constructions, installations, et travaux liés à la réserve d’eau d’EDF. 2.7. DANS LES SECTEURS Ne : . Les plans d’eau. . Les abris de pêche dans les conditions fixées aux articles 9 et 10. 2.8. DANS LE SECTEUR Na : . Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes à condition qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, la sécurité ou l’entretien des établissements autorisés dans la zone. . les constructions destinées à l’hébergement touristique et les constructions et installations qui leur sont strictement liées, dans les conditions fixées aux articles 9, 10 et 11 . les Parcs Résidentiels de Loisirs . les habitations légères de loisirs, dans les conditions fixées aux articles 9, 10 et 11 . Les ouvrages et installations strictement nécessaires au forage d’eau potable. . les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont liés aux constructions, installations et ouvrages autorisés dans la zone, 2.9. DANS LE SECTEUR Nb : . les Parcs Résidentiels de Loisirs . les habitations légères de loisirs, dans les conditions fixées aux articles 9, 10 et 11 . les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont liés aux constructions, installations et ouvrages autorisés dans la zone, SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie ACCES Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendies. Les accès des riverains sur les routes départementales sont subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité du trafic et de la sécurité de la circulation. - VOIRIE Pas de prescription - PROTECTION DES SENTIERS ET DES CHEMINS Une mesure de protection des sentiers et chemins publics et privés (repérés au plan par le symbole ◼◼◼◼◼, est mise en œuvre afin de conserver ces tracés et de maintenir la découverte des sites et des paysages. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux EAU POTABLE En l’absence de réseau, l’alimentation par puits, par forage ou autre dispositif techniques, est admise dans les limites de la réglementation existante. - ASSAINISSEMENT L'assainissement autonome de type individuel ou groupé est obligatoire pour toute constructions engendrant des eaux usées. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pas de prescription. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Les constructions devront être édifiées en limite ou en recul des marges de reculement indiquées au plan. A défaut d'indication figurant au plan, aucune construction ne peut être implantée à moins de 21 mètres de l’axe des routes départementales et à moins de 10 m minimum des berges des cours d’eau. 6.2. Hauteur relative par rapport à l'alignement d'une voie automobile Pas de prescription. 6.3. En cas de transformation ou d'extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de la dite construction. 6.4. Les constructions et/ou les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics pourront être édifiées en limite ou en recul de l'alignement des voies et emprises publiques. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Les constructions doivent être implantées en limite ou en recul des limites séparatives. 7.2. Toute construction non liée à un équipement d'infrastructure devra être édifiée à 30 mètres minimum des limites séparatives jouxtant la zone Nf. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE) Pas de prescription. ### Article N 9 - Emprise au sol Dans le secteur Nj : Pour les abris de jardins et de pêche, l’emprise au sol, extension comprise et par unité foncière, est limitée à 20 m². Dans le secteur Nh : Pour les abris de jardins et de pêche, l’emprise au sol, extension comprise et par unité foncière, est limitée à 15 m². Dans le secteur Ne : Pour les abris de pêche, l’emprise au sol, extension comprise et par unité foncière, est limitée à 15 m². Dans le secteur Nf : Pour les abris de chasse, l’emprise au sol, extension comprise et par unité foncière, est limitée à 30 m². Dans le secteur Na : Pour les constructions destinées à l’hébergement touristique et aux habitations légères de loisirs, la surface de plancher totale cumulée, est limitée à 150 m², dans l’ensemble du secteur Na. Dans le secteur Nb : Pour les habitations légères de loisirs, la surface de plancher, est limitée à 35 m², par habitation légère de loisirs. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) Hauteurs relatives (rappel des articles 6 et 7) 10.1.1. - Face à l'alignement d'une voie automobile Pas de prescription 10.1.2. - Par rapport aux limites séparatives Pas de prescription 10.2. Hauteur maximale 10.2.1. La hauteur des constructions nouvelles à usage d’habitation, touristique et de loisirs ne doit pas excéder 5 mètres à la faîtière toutes superstructures comprises à l’exclusion des ouvrages indispensables de faible emprise (tels que souches de cheminées, locaux techniques, etc…). 10.2.2. La hauteur des abris de jardin, des abris de pêche et des abris de chasse, ne doit pas excéder 3,5 mètres à la faîtière toutes superstructures comprises. Ces hauteurs seront calculées par rapport au point le plus haut du terrain naturel au droit du polygone d’implantation. 10.2.3. Dans le secteur Na : la hauteur maximale des constructions destinées à l’hébergement touristique et aux habitations légères de loisirs est limitée : - à 10 mètres, au faitage, à partir du niveau du terrain naturel - à 4,50 mètres, à partir du premier niveau de plancher de la construction 10.2.4. Dans le secteur Nb : la hauteur maximale, des habitations légères de loisirs, est limitée : - à 10 mètres, au faitage, à partir du niveau du terrain naturel - à 4,50 mètres, à partir du premier niveau de plancher de la construction 10.3. En cas de transformation ou d'extensions portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, la hauteur pourra être supérieure à celle autorisée dans la limite de la hauteur préexistante. 10.4. Les règles précisées à cet article 10 ne s'appliquent pas pour les édifices d'intérêt général monumentaux tels que les églises, clochers, réservoirs ainsi que les équipements collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1) Règle générale Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Dans le secteur Nb : la toiture des constructions sera végétalisée et/ou en bardeaux bois. Les façades des constructions auront un aspect bois. Dans le secteur Na : Les façades des constructions auront un aspect bois. ### Article N 12 - Stationnement Pas de prescription ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES) Les éléments de paysage repérés au plan par alignement d'arbres, boqueteaux, haies, bois…. en application de l'article L.123.1.7° du Code de l'Urbanisme, devront être conservés. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Pas de prescription. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 54040_PLU_20200605. Page : https://edifiable.fr/plu/badonviller-54040/n La commune : https://edifiable.fr/plu/badonviller-54040.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/54040/zone/n