# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Bailleul (61023) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200068450_PLUi_20260205 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 05/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : 1.1) . Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Dans l’ensemble de la zone, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article Ns.1.1.2. : Autorisation : ✓ Autorisation sous conditions : * Interdiction : X Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des constructions nouvelles et changements de destination faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme à compter de la date d’approbation du PLUi. Les constructions autorisées ci-dessus et ci-dessous doivent être conformes au PPRI du Bassin de l’Orne Amont. En plus de dispositions présentées dans l’article précédent, certains cas de figure font l’objet de conditions particulières. Toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite à l’article 1, et qui n’est pas soumise aux conditions particulières précisées ci-après, est autorisée : En secteur NHa : • Les constructions, aménagements, travaux installations en lien avec le projet de développement du Haras du Pin sont autorisés. En secteurs Nc et Nca : Sont autorisés les usages, affectations des sols et types d’activités* non visées à condition d’être en lien avec une activité* de minerais et de sable : • Les installations de transformation des granulats. • Le stockage des matériaux, à condition d’une renaturation, d’une réhabilitation* et d’une mise en sécurité du site lors de l’arrêt de l’exploitation. • L’exploitation des carrières, ainsi que les équipements* liés à une activité* de traitement et commercialisation des produits miniers. • Exhaussements* et affouillements* en lien avec l’activité des carrières. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 2.1) . Volumétrie et implantations des constructions Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques Dans l’ensemble de la zone N, à l’exception des secteurs Nc et Nca, les constructions s’implantent à l’alignement ou en recul des voies et emprises publiques. En cas de retrait, celui-ci est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à l’égout de toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 3 mètres (L > H/2, avec L ⩾ 3). Une implantation différente peut-être admise ou imposée dans le cas d’extensions ou d’annexes de moins de 40 m² et 3,5m de hauteur*. Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas : • Aux constructions liées aux infrastructures routières ou nécessaires à leur fonctionnement. • Aux services publics exigeant une proximité immédiate des infrastructures de transports. • Aux réseaux d’intérêt public. • Aux infrastructures de production d’énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. • Dans le cas d'adaptation, de changement de destination, de réfection ou d'extension de constructions existantes. Sauf cas particuliers mentionnés au Code de l’Urbanisme (bâtiments d’exploitation agricole, changement de destination de constructions existantes…) ou réalisation d’une étude spécifique justifiant des spécificités locales et définissant des règles spécifiques intégrant les ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions) Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux EICSP. Dans l’ensemble de la zone N, la hauteur maximale des constructions agricoles est fixée à 12 mètres à l’égout de toit, à l’acrotère ou à la sablière. La hauteur maximale des constructions à destination de logement est fixée à 6 mètres à l’égout de toit ou à l’acrotère et à 9 mètres au faîtages (R+1+couronnement). Pour les autres constructions, la hauteur maximale est fixée à 10 mètres au point le plus haut. La hauteur des annexes ne doit pas dépasser la hauteur de la construction principale. La hauteur des piscines ne doit pas dépasser 2 mètres. Des hauteurs différentes à celles établies peuvent être acceptées : • Une nouvelle construction principale s’inscrivant entre deux constructions voisines déjà existantes pourra présenter une hauteur supérieure aux règles établies sous réserve de respecter les mêmes volume et hauteur que lesdites constructions voisines déjà existantes. • L’extension d’une construction existante pourra présenter une hauteur supérieure aux règles établies sous réserve de respecter les mêmes volume et hauteur que la construction déjà existante. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel. Dans le cas de terrain en pente, le point médian de chaque face extérieure concernée par la pente sert de référence pour le calcul de la hauteur. Dans le cas d’une nouvelle construction (ou d’une surélévation) réalisée sur un terrain en pente, la différence entre la plus petite et la plus haute façade ne peut excéder plus de 3m à l’égout de toit. En secteur Nc : La hauteur maximale des constructions à destination de logement est fixée à 6 mètres à l’égout de toit ou à l’acrotère et à 9 mètres au faîtages (R+1+couronnement). La hauteur maximale des autres constructions est fixée à 35 mètres au point le plus haut. En secteur NHa : La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut. En secteur Nj : La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,5 mètres au point le plus haut. En secteur Nl : La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres au point le plus haut. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 2.2) . Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 11 : Aspect extérieur des constructions Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, doit, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ceci n’exclut pas les constructions d’architecture contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux d'intérêt environnemental (en application des dispositions de l'article L111-16 du Code de l'urbanisme) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 2.3) . Traitement des espaces non bâtis Article 14 : Plantations, surfaces non imperméabilisées ou espaces verts et récréatifs Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager minimum afin de participer à l’insertion de la construction dans son site, à l’amélioration du cadre de vie, à la réduction des ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : 2.4) . Stationnement Le stationnement de véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré hors des voies de desserte. Les normes de stationnement s’appliquent aux constructions neuves, à la création de logements, au changement de destination, à l’extension de locaux commerciaux/d’activités. Les places de stationnement doivent être réalisées dans le respect des règlements et normes en vigueur. Les aires de stationnement non couvertes doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Ces obligations ne s’appliquent pas au stationnement groupé reporté. Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de plancher ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entière entamée. Par exemple, lorsqu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher, pour une construction de 70 m² de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement. Normes de stationnement des véhicules automobiles : Les aires de stationnement comprenant plus de 4 places devront disposer d’au moins un emplacement répondant aux dimensions d’une place de stationnement pour personne à mobilité réduite. Les dimensions des places sont au minium de 2,30m x 4,80m. Destination ou sous- Nombre minimal de places de stationnement destination projetée Logement 2 sur place par logement. Hébergement, hôtels et structures d’hébergement hôtelier 1 place par chambre. Restaurant 1 place de stationnement par tranche entière de 10m² de salle de restaurant. Bureau 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher. Commerces et Surface de vente inférieure ou égale à 150 m² : pas de nombre activités de services minimum ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 3.1) . Desserte par les voies publiques ou privées Article 18 : Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage suffisante pour les véhicules et les réseaux, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. Chaque terrain doit disposer d’un accès de 3 mètres de largeur minimum. S’il est destiné à la desserte de plus de quatre logements, il aura les caractéristiques applicables aux voies (définies ci-dessous). Les accès débouchant sur les voies doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic, de façon à éviter toute contrainte pour la circulation générale. Leur localisation sera choisie en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public, des aménagements cyclables et de tout autre mobilier urbain des emprises publiques afin de ne pas devoir déplacer ou altérer ces éléments dans le cadre du projet. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 3.2) . Desserte par les réseaux Article 20 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau et d’assainissement Remarque générale : Les raccordements aux différents réseaux devront être étudiés avec les services techniques compétents et aménagés de façon à limiter au maximum leur impact sur les espaces publics. Eau destinée à la consommation humaine : Toute construction qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public. À défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation. Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle qui suppose la production d'eaux usées située dans le zonage d’assainissement doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. En cas d’assainissement semi-collectif, l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié doit être respecté pour des installations dont la capacité de traitement est inférieure à 1,2 kg/j de DB05 (soit 20 équivalent-habitants), ou l’arrêté du 21 juillet 2015 pour les installations dont la capacité est supérieure à 20 équivalents-habitants. Ce dispositif ou un dispositif autonome doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et permettre le raccordement direct de la construction au réseau, si celui-ci est réalisé. Les aménageurs et constructeurs doivent réaliser, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux traitées de --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200068450_PLUi_20260205. Page : https://edifiable.fr/plu/bailleul-61023/n La commune : https://edifiable.fr/plu/bailleul-61023.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/61023/zone/n