# Zone N du plan local d'urbanisme de Bailleval (60042) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 60042_PLU_20241220 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nhu, Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions doivent être implantées avec une marge minimale de 5 mètres par rapport aux ### Emprise au sol (article N 9) > Emprise au sol L'emprise au sol ne doit pas excéder 5% de l'unité foncière, en pouvant néanmoins atteindre les superficies maximales des constructions et installations autorisées à l'article 2 dans la mesure où les autres règles sont respectées. ### Hauteur (article N 10) > Hauteur des constructions La hauteur de l'ensemble des constructions et installations autorisées est limitée à 5 mètres au faîtage, réduite à 3 mètres au faîtage pour les abris de jardin. ### Stationnement (article N 12) > au moins 2 places de stationnement par logement. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à l’article 2 qui sont soumises à des conditions particulières. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières Sont admises mais soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol précisées ciaprès : Uniquement dans le secteur Np : - Les aménagements légers de type aire de stationnement ou installations entrant dans le cadre de la valorisation du milieu naturel, à condition qu'ils présentent une intérêt public et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Il est rappelé qu’au moment de la demande d’autorisation de construire ou d’aménager dans un périmètre de ZNIEFF de type 1, l’autorité environnementale peut appliquer l’article L.411-1 du code de l’environnement (demande de réalisation d’une étude d’incidences faune/flore). Uniquement dans le secteur Nhu : - Les aménagements légers qui seraient nécessaires à une bonne gestion des milieux humides suivant les dispositions du SAGE (en cours d’élaboration). - Par unité foncière, un abri pour animaux liés à un pâturage dans li limite de 50 m2 d’emprise au sol, fermé au maximum sur trois côtés, sans dalle de béton. - Il est rappelé qu’au moment de la demande d’autorisation de construire ou d’aménager dans un périmètre de ZNIEFF de type 1, l’autorité environnementale peut appliquer l’article L.411-1 du code de l’environnement (demande de réalisation d’une étude d’incidences faune/flore). Uniquement dans le secteur Na : - La construction, l’extension et la modification des bâtiments agricoles soumis ou non au régime des installations classées pour le protection de l’environnement, ainsi que tout équipement ou installation d'accompagnement, s’ils sont nécessaires à l’activité des exploitations agricoles et à leur diversification. - Les aménagements légers de type aire de stationnement, à condition qu'ils présentent un intérêt public et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Il est rappelé qu’au moment de la demande d’autorisation de construire ou d’aménager dans un périmètre de ZNIEFF de type 1, l’autorité environnementale peut appliquer l’article L.411-1 du code de l’environnement (demande de réalisation d’une étude d’incidences faune/flore). Dans le reste de la zone : - Par unité foncière, un seul abri de jardin limité à 15 mètres carrés d'emprise au sol. - Par unité foncière, l’installation, l’extension ou la modification d’un abri pour animaux lié à un pâturage, dans la mesure où sa dimension est limitée à 40 m2 d'emprise au sol et à condition d’être fermé sur trois côtés maximum. - Les installations nécessaires à l’exploitation forestière limitées à 50 m2 d’emprise au sol dans la mesure où elles respectent la fragilité des milieux naturels et utilisent des matériaux rappelant les milieux environnants (bois plus particulièrement). Dès lors qu'il sera avéré que l'installation autorisée n'est plus nécessaire à l'exploitation forestière, il conviendra de la démonter. - Les affouillements ou exhaussements de sols s'ils sont nécessaires aux activités autorisées. Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers, et d'intérêt collectif (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.) à condition qu'ils soient convenablement insérés au site. - Il est rappelé qu’au moment de la demande d’autorisation de construire ou d’aménager dans un périmètre de ZNIEFF de type 1, l’autorité environnementale peut appliquer l’article L.411-1 du code de l’environnement (demande de réalisation d’une étude d’incidences faune/flore). Section II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie Accès et voirie - Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, et être adaptés à l’opération future. - La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Desserte par les réseaux Eau potable : - Toute construction ou installation qui le requiert, doit être alimentée en eau potable par un branchement à une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et appartenant au réseau public. - Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l'article R.111-11 du code de l'urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l'usage d'une famille est soumis à déclaration auprès des services de la DDASS mairie ; dans le cas de création d'immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral. Assainissement : - A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel. Une surface d'un seul tenant libre de toute construction et en rapport avec l’activité, sera notamment prévue sur le terrain afin de permettre l’installation d’un dispositif autonome conforme à la législation en vigueur. Le dispositif d’assainissement envisagé, sera installé de telle sorte que la construction puisse être ultérieurement raccordée au réseau public lorsque celui-ci sera réalisé. - Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement adapté à l’opération si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé, …). Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas empêcher l'écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales des nouvelles constructions seront gérées dans l’emprise de l’opération. Electricité et autres réseaux : - L’alimentation en électricité et autres réseaux sera assurée par un branchement en souterrain sur le domaine privé depuis le réseau public. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Caractéristique des terrains Non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 3 m par rapport à l'emprise des voies publiques. Cette distance est portée à 15 m de l'emprise des Routes Départementales. Pour la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher, et pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers et les équipements collectifs, l’implantation se fera à l’alignement de la voie ou en retrait de l’alignement. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation par rapport aux limites séparatives - Les constructions doivent être implantées avec une marge minimale de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'extension de construction existante, pour les abris de jardin, les abris pour animaux, les constructions et installations publiques, l'aménagement de structures légères tels qu'ils sont autorisés à l'article 2. - Aucune nouvelle construction ou installation ne peut être implantée à moins de 5 mètres des berges des cours d’eau. - Les nouvelles constructions supérieures à 40 m2 d’emprise au sol doivent être implantées avec un retrait (R) d’au moins 30 mètres par rapport aux espaces boisés classés. Pour la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher, et pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers et les équipements collectifs, l’implantation se fera en limites séparatives ou en retrait des limites. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol Emprise au sol L'emprise au sol ne doit pas excéder 5% de l'unité foncière, en pouvant néanmoins atteindre les superficies maximales des constructions et installations autorisées à l'article 2 dans la mesure où les autres règles sont respectées. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'installation ou d'extension de serres ou de tunnels nécessaires à l'activité agricole existante au moment de l'entrée en vigueur du P.L.U. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas pour la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur des constructions La hauteur de l'ensemble des constructions et installations autorisées est limitée à 5 mètres au faîtage, réduite à 3 mètres au faîtage pour les abris de jardin. Dans le secteur Na, la hauteur maximale des constructions et installations pourra atteindre la hauteur observée sur les bâtiments et installations existantes avant l’entrée en vigueur du PLU révisé. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas d'une part, pour la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher, d'autre part pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), ainsi que, dans la mesure où ils ne peuvent satisfaire aux règles définies ci-dessus. ### Article N 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur. En particulier, les nouvelles constructions autorisées, devront s’adapter à la topographie naturelle du terrain. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux et s’intégrer au paysage. Les couleurs feront référence aux teintes des milieux naturels : gamme de brun, de vert ou de gris. • Les façades : Les façades postérieures et latérales doivent être traitées en harmonie avec la façade principale du bâtiment. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) doivent l'être d'enduits lisses, grattés ou talochés de teinte pierre naturelle de pays rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux. Lorsque les façades sont faites de pierres ou moellons, les joints doivent être de mortier de même teinte que le matériau principal. Les façades seront réalisées en utilisant une teinte unique. Les bardages en tôle non peints sont interdits. Les installations et équipements autorisés dans les milieux naturels (installation forestière) ainsi que les abris pour animaux et abris de jardins, seront réalisés en bois dominant de teinte naturelle ou de teinte suivant la gamme de brun, de vert ou de gris. • Toiture Les toitures des constructions auront des pentes de 20° minimum. Pour les extensions des constructions existantes, la pente de la toiture sera celle du bâtiment existant. Les toitures des abris pour animaux limités à 40 m2 d'emprise au sol et des abris de jardin pourront être à une pente. Les couvertures seront réalisées en utilisant une teinte unique (qui pourra être soit différente, soit identique à celle des façades). L’emploi de la tôle brute ou galvanisée, non peinte en usine, est interdit. • Clôtures (sauf clôtures agricoles et forestières) Les séparations de propriété doivent présenter une simplicité d'aspect et seront à dominante végétale composées d'essences courantes et variées. Dans les fonds de vallée, les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle au libre écoulement des eaux. L'accès aux rives pour l'entretien des cours d'eau sera maintenu. • Dispositions diverses L’installation d’antennes paraboliques de diamètre supérieur à 1 mètre et tout autre matériel, ne pourra être autorisée que s'ils restent peu visibles depuis l’espace normalement accessible au public. Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être placées en des lieux non visibles, ou masquées par un rideau de verdure. Pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers et les équipements collectifs, leur aspect extérieur sera en harmonie avec les caractéristiques architecturales du village (matériaux, teinte, etc.). ### Article N 12 - Stationnement Stationnement des véhicules Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des installations et des constructions doit être réalisé en dehors des voies publiques. Il est notamment demandé : - au moins 2 places de stationnement par logement. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Espaces libres et plantations Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à er créer, sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 (articles L.113-1 et L.113-2 au 1 janvier 2016) du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation et tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation ou la création de boisements. Les constructions de plus de 40 m2 d'emprise au sol implantées dans le milieu naturel devront faire l'objet d'un traitement paysager facilitant leur insertion au site. Elles seront accompagnées de haies ou de bouquet d'arbres. Les éléments de paysage repérés sur les plans de découpage en zone sont à pérenniser au titre de er l'article L.123-1-5 (article L.151-19 au 1 janvier 2016) du code de l'urbanisme sauf si un projet de valorisation paysagère ou environnementale ; un projet d'équipement, un aménagement ou une installation présentant un caractère d'intérêt général ; ou des problèmes de sécurité (chutes d'arbres ou de branches, etc.) nécessitent de modifier ou de réduire leur emprise. Dans ce cas, une déclaration devra être effectuée en mairie avant toute intervention. La gestion normale et courante des éléments plantés ainsi identifiés est possible sans déclaration préalable. Pour les nouvelles plantations, des essences de pays seront utilisées. Se référer à la plaquette du CAUE “Plantons dans l’Oise” annexée au règlement et disponible sur le site internet du CAUE de l'Oise, ainsi qu'à l'extrait de la plaquette "Arbres et haies de Picardie" réalisée par les C.A.U.E, en lien avec la DREAL, le Centre Régional de la Propriété Forestière et Forêt Privée Française. Les essences envahissantes (voir liste ci annexée au présent règlement) sont interdites. Il convient, par ailleurs, de prêter attention aux essences allergisantes (bouleau, tilleul, marronnier, spirée, etc.). Section III - POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d’occupation des sols (COS) Non réglementé. Section IV - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales En matière de performances énergétiques et environnementales Les capteurs solaires (dont panneaux photovoltaïques) installés en toiture auront une teinte proche ou identique à celle des matériaux de couverture de la toiture. Les pompes à chaleur et dispositifs de climatisation ne seront pas visibles depuis la rue et installés à au moins 3,50 mètres des limites séparatives. Les fermes solaires sont interdites. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques En matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Les constructions à usage d’habitat, les équipements et les constructions à usage d’activités devront prévoir les réservations nécessaires à leur desserte numérique. ANNEXES DOCUMENTAIRES GLOSSAIRE - AFFOUILLEMENT - ALIGNEMENT - ANNEXE - BAIES - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS) - COMBLE - DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP) - DEPOT DE MATERIAUX - DEROGATION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) - EMPLACEMENT RESERVE (ER) - EMPRISE AU SOL - EMPRISE ET PLATE-FORME D'UNE VOIE - ESPACES BOISES CLASSES (EBC) - EXHAUSSEMENT - IMPLANTATION DU BATIMENT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES - INSTALLATIONS CLASSEES - LARGEUR DU TERRAIN - LOTISSEMENT - OPERATION GROUPEE - PLACE DE STATIONNEMENT - SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE (SUP) - SURFACE DE PLANCHER - UNITE FONCIERE - VISIBLE DE L'ESPACE PUBLIC - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD) - ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) - ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE (ZAD) - 55 - Règlement AFFOUILLEMENT DE SOL (Article R.442-2 du Code de l’urbanisme) Extraction de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation, si sa superficie est supérieure à 100 mètres carrés et, si sa profondeur excède 2 mètres. ALIGNEMENT L’alignement est la limite commune d’un fond privé et du domaine public, d’une voie de circulation y compris les circulations piétonnes (trottoirs). On peut dire qu’il délimite l’emprise du domaine public. Il est soit conservé à l’état actuel, soit déplacé en vertu d’un plan d’alignement approuvé (général ou partiel selon qu’il concerne la totalité d’une voie ou seulement une section). L’alignement qui doit être respecté à l’occasion de toute opération de construction, réparation, clôture peut être porté à la connaissance du propriétaire concerné par un arrêté d’alignement délivré par le Maire. S’agissant d’une desserte privée, l’alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l’emprise de cette desserte en application de son statut juridique propre par rapport aux propriétés riveraines. Les PLU peuvent créer de nouveaux alignements ou modifier ceux qui ont été approuvés en prévoyant de nouvelles limites du domaine public des voies sous la forme d’emplacements réservés. Ils peuvent aussi supprimer des alignements approuvés devenus inadaptés ou inopportuns en ne laissant pas figurer au tableau des servitudes annexé au PLU ce qui, en application de l’article L.126-1 du Code de l’urbanisme, leur enlève, à l’issue d’un délai d’un an à compter de l’approbation du PLU, toute valeur d’opposabilité aux autorisations d’utiliser le sol. ANNEXE On considère comme annexe à une construction principale tout bâtiment distinct par son volume du bâtiment principal et affecté à un usage secondaire en complément de celui-ci. Il peut s'agir d'un garage individuel, d'un abri de jardin, d'un appentis, d'une petite construction destinée à masquer une cuve de gaz, etc. BAIES PRINCIPALES ET SECONDAIRES Il convient d’entendre par baie principale, l’ouverture qui, en raison de ses dimensions, de son orientation ou de sa conception, est indispensable pour assurer l’éclairement d’une pièce principale d’habitation ou de travail. Les baies ne répondant pas à ces caractéristiques, seront considérées comme secondaires. Ce sont essentiellement : - les jours de souffrance au sens du Code civil (hauteur d’allège d’au moins 2,60 mètres à rez-dechaussée et 1,90 mètre à l’étage) ; - les baies desservant des pièces secondaires (salles d’eau, W.C., cages d’escalier, dégagement, ainsi que les cuisines si leur situation dans l’organisation du logement ne les assimile pas à une pièce principale) ; - les baies afférentes à une pièce d’habitation ou de travail dans la mesure où la pièce considérée comporte par ailleurs une ou plusieurs baies répondant à la définition de baies principales. COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (COS) (Articles L.112-1, L.123-1, R.112-1, R.123-22, L.332-1 et R.332-1 et suivants du Code de l’urbanisme) Il correspond au rapport entre la surface de plancher hors-oeuvre nette (SHON) qu’il est possible de construire et la superficie du terrain (unité foncière). Exemple : Sur un terrain de 1 000 m2, dans une zone où le COS est égal à 0,50, il pourra être construit : 1 000 x 0,50 = 500 m2 de plancher hors-oeuvre nette. COMBLE Surcroît d'espace au-dessus du dernier étage d'une construction, de hauteur inférieure à un étage dans sa partie la plus basse. DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP) C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à enquête publique. Il permet d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération soit par accord amiable, soit à défaut, par voie d’expropriation. DEPOT DE MATERIAUX Ensemble de matériaux ou objets encombrants emmagasinés, sans couvert, dans un terrain, en particulier dans une cour ou un jardin. DEROGATION Les règles définies par un PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception d’adaptations mineures (cf. Titre 1 - Article 5). DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) Une collectivité publique ou un organisme agréé possédant un droit de préemption peut acquérir en priorité un terrain que le propriétaire souhaite vendre. Le DPU est institué par délibération du Conseil Municipal sur tout ou partie des zones urbaines (U) et des zones d’urbanisation future (AU) d’un PLU approuvé ou sur tout ou partie d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l’article L.313-1 du Code de l’urbanisme. Lorsqu’il y a droit de préemption, le vendeur doit faire connaître son intention de vendre au bénéficiaire du droit de préemption (commune, département, Etat, ...), en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire du droit de préemption se prononce en faveur ou non de cette acquisition. Le terrain peut alors être acquis au prix fixé après accord amiable entre le vendeur et le titulaire du droit de préemption ; à défaut le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation selon les règles mentionnées à l’article L.213-4 du Code de l’urbanisme. EMPLACEMENTS RESERVES (se reporter à l’Article L.123-9 du Code de l’urbanisme). Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d’occupation de sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que le PLU est opposable au tiers, même si à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public bénéficiaire du terrain, qu’il soit procédé à son acquisition. La date de référence de l’opposabilité au tiers du PLU, correspond au plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le PLU faisant apparaître la zone dans laquelle est située l’emplacement réservé. La collectivité ou le service au bénéfice duquel le terrain est réservé, doit se prononcer dans un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation saisi par le propriétaire, la collectivité ou le service public, fixe le prix du terrain et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné ci-dessus, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable au propriétaire comme au tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée par le propriétaire à l’autorité compétente. Au cas où le terrain viendrait à faire l’objet d’une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l’immeuble en cause représente au moins la moitié de l’actif successoral et sous réserve de présenter la demande d’acquisition dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession, si celle-ci n’a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu’il soit sursis, à concurrence du montant du prix du terrain, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n’aura pas été payé. Le propriétaire d’un terrain partiellement réservé par un plan local d’urbanisme peut en requérir l’emprise totale dans les cas prévus aux articles L.13-10 et L.13-11 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. EMPRISE AU SOL Projection du bâtiment sur le sol. EMPRISE ET PLATE-FORME D’UNE VOIE L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plate-forme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus). ESPACES BOISES CLASSES (EBC) (se reporter à l’Article L.130-1 (devenu article L.113-1 et suivants) du Code de l’urbanisme). Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du Code forestier (article L.311-1 nouveau Code forestier). Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants : • S’il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier (livre I nouveau code forestier) • S’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 (article L.222-1 nouveau code forestier) • Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. EXHAUSSEMENT DE SOL (Article R.442-2 du Code de l’urbanisme) Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 mètres. IMPLANTATION DU BATIMENT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Elle est entendue comme la distance observée entre tous points du bâtiment et les limites du terrain (limites latérales et fond de parcelle) sur lequel le bâtiment s'implante. INSTALLATIONS CLASSEES Un établissement industriel ou agricole, une carrière, etc..., entrent dans la catégorie des installations classées pour la protection de l’environnement quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour : • la commodité du voisinage, • la sécurité, • la salubrité, • la santé publique, • l’agriculture, • la protection de la nature et de l’environnement, • la conservation des sites et des monuments. Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, odeurs, fumées, altération de la qualité des eaux, poussières, dangers d’explosion ou d’incendie, etc... LARGEUR D'UN TERRAIN La largeur du terrain est la distance comptée entre deux points situés sur chacune des limites séparatives latérales du terrain ; cette distance est parallèle à la voie qui dessert le terrain et est comptée à l'endroit où l'implantation du bâtiment est envisagée en cas de construction. LOTISSEMENT (Se reporter à l’Article L.315-1 et suivants et à l’Article R.315-1 et suivants du Code de l’urbanisme). C’est la division d’une propriété foncière en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour objet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la propriété. N’est pas considérée comme lotissement la division résultant d’un partage successoral lorsque le nombre de terrains issus de la propriété concernée, n’excède pas quatre. La création d’un lotissement est considérée comme une opération d’aménagement et est subordonnée à une autorisation préalable. Lorsqu’un PLU a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Les règles de PLU s’appliquent alors. Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L.315-3 du Code de l’urbanisme, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique. OPERATION GROUPEE Opération comportant plusieurs constructions faisant l’objet d’un seul permis de construire. PLACE DE STATIONNEMENT Les dispositions fixées à l'article 12 de chacune des zones du présent règlement considèrent qu'une place de stationnement occupe au minimum 25 m2 d'emprise au sol sur le terrain faisant l'objet d'un aménagement, compte des espaces de circulation et de dégagement nécessaires. SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE (SUP) C’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle concerne certains ouvrages et sites publics existants (forêts, monuments historiques, cimetières, lignes électriques, ondes radioélectriques, etc...). Ces servitudes sont instituées indépendamment du PLU par des actes administratifs spécifiques et deviennent applicables dès lors que les procédures d’institution ont été accomplies. Ces servitudes sont incorporées au PLU et y figurent en annexe. SURFACE DE PLANCHER (Articles L.112-7 et R.112-2 du Code de l’urbanisme) C’est, pour une construction, le total des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculées à partir du nu intérieur des murs déduction faite : • des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur, • des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, • des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, • des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres, • des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités professionnelles, • des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, • des surfaces de plancher des caves ou celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, • d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des points ci-dessus, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. UNITE FONCIERE Parcelles cadastrales contiguës, clôturées ou non, appartenant à un même propriétaire. VISIBLE DE L'ESPACE PUBLIC La notion "visible de l'espace public" renvoie à la partie de la construction ou de l'installation donnant sur la voie principale qui la dessert, qui est visible en se situant sur cette voie face à la construction ou à l'installation. VOIE EN IMPASSE La longueur cumulée des voies en impasse et des accès particuliers est limitée à x mètres, dans un souci de limiter l’urbanisation en profondeur sur des terrains ayant de grandes longueurs et de ne pas alourdir le fonctionnement des services publics (collecte des ordures ménagères, accès secours/incendie, etc...). VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD) Cette expression désigne la voirie proprement dite et les réseaux publics d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales), d’adduction en eau potable, de distribution d’énergie électrique et d’éclairage public, de gaz, de téléphone, de télédistribution, etc... ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) (Article L.311-1 et suivants du Code de l’urbanisme) Il s’agit d’une zone à l’intérieur de laquelle un aménageur est chargé de réaliser l’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis notamment en vue de la réalisation : • de construction à usage d’habitation, de commerce, d’industrie, de services, • d’installation et d’équipements collectifs publics ou privés. La procédure ZAC apporte à la collectivité ou à l’établissement public un ensemble de moyens pour réaliser une opération d’urbanisme, basée en particulier sur : • des règles d’urbanisme qui traduisent la structure et le contenu du projet, • un engagement des collectivités responsables de la réalisation des équipements publics nécessaires aux besoins de la zone, • des relations contractuelles avec un aménageur chargé d’acquérir, d’équiper, et parfois même de commercialiser les terrains. ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE (ZAD) (Article L.212-1 et suivants du Code de l’urbanisme) Il s’agit d’une zone à l’intérieur de laquelle la collectivité possède un droit de préemption sur les terrains pouvant être exercé pendant une période de six ans (renouvelable) à compter de la publication de l’acte créant la zone. Les ZAD sont créées par décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. EXTRAITS DU CODE CIVIL Règlement ARTICLE 646 Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. ARTICLE 647 Tout propriétaire peut clore son héritage sauf l’exception portée à l’article 682. ARTICLE 648 Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu’il y soustrait. ARTICLE 663 Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins des dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers où les usages constants et reconnus et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins qui sera construit ou établi à l’avenir, doit avoir au moins trente deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt six décimètres (huit pieds) dans les autres. ARTICLE 675 L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. ARTICLE 676 Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant. ARTICLE 677 Ces fenêtres ou jour ne peuvent être établis qu’à vingt six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez de chaussée, et à dix neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. ARTICLE 678 : Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967 On ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. ARTICLE 679 : Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967 On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance. ARTICLE 682 Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967 Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour réalisation d’opérations de constructions ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 60042_PLU_20241220. Page : https://edifiable.fr/plu/bailleval-60042/n La commune : https://edifiable.fr/plu/bailleval-60042.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/60042/zone/n