# Zone N du plan local d'urbanisme de Balbigny (42011) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 42011_PLU_20181009 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/10/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Nn, Nt. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (rubrique N 7) > L’espace constitué depuis les limites séparatives extérieures des zones UE‐UEc‐UEz, sur une largeur minimale de 5 m, doit être aménagé de façon paysager et planté d’arbres ou d’arbustes, tout en autorisant le stationnement non imperméabilisé des véhicules légers. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES) ARTICLE UE‐UEC‐UEZ 1.1 ‐ INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, TYPES D’ACTIVITES INTERDITES, DESTINATION ET SOUS‐DESTINATION En zone UE : Les destinations et/ou sous‐destinations non interdites et non autorisées sous condition sont autorisées. DESTINATION SOUS‐DESTINATION INTERDIT AUTORISE SOUS CONDITIONS Exploitations agricoles et forestières Habitation Exploitations agricoles Exploitations forestières Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration X X X X X Commerce et activités Commerce de gros de services Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle X Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma X Locaux et bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Equipement d'intérêt collectif Etablissement d'enseignement, de santé ou et services publics d'action sociale Salles d'art et de spectacles X Equipement sportif X Autres équipements recevant du public Industrie Autres activités des secteurs Entrepôt secondaire ou tertiaire Bureau Centre de congrès et d'exposition X Les destinations et sous‐destinations sont explicitées en annexe à la fin du présent règlement. En zone UEc : Les destinations et/ou sous‐destinations non interdites et non autorisées sous condition sont autorisées. DESTINATION SOUS‐DESTINATION INTERDIT AUTORISE SOUS CONDITIONS Exploitations agricoles Exploitations agricoles X et forestières Exploitations forestières X Habitation Logement Hébergement X X Artisanat et commerce de détail en zone UEc sauf zone de Valencieux Artisanat et commerce de détail en zone UEc de la zone de Valencieux X Commerce et activités de services Restauration Commerce de gros Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle X Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma X Locaux et bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Equipement d'intérêt collectif Etablissement d'enseignement, de santé ou et services publics d'action sociale Salles d'art et de spectacles X Equipement sportif X Autres équipements recevant du public Industrie X Autres activités des secteurs Entrepôt X secondaire ou tertiaire Bureau Centre de congrès et d'exposition X Les destinations et sous‐destinations sont explicitées en annexe à la fin du présent règlement. En zone UEz : Les destinations et/ou sous‐destinations non interdites et non autorisées sous condition sont autorisées. DESTINATION SOUS‐DESTINATION INTERDIT AUTORISE SOUS CONDITIONS Exploitations agricoles Exploitations agricoles X et forestières Exploitations forestières X Habitation Logement X Hébergement X Artisanat et commerce de détail X Restauration X Commerce et activités de services Commerce de gros Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma X Locaux et bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Equipement d'intérêt collectif Etablissement d'enseignement, de santé ou et services publics d'action sociale X Salles d'art et de spectacles X Equipement sportif X Autres équipements recevant du public Industrie Autres activités des secteurs Entrepôt secondaire ou tertiaire Bureau Centre de congrès et d'exposition X Les destinations et sous‐destinations sont explicitées en annexe à la fin du présent règlement. 1° Constructions dont la destination et/ou sous‐destination est soumise à conditions particulières : En zones UE et UEc : Pour la destination « Habitation », la sous‐destination « logement » est autorisée dans le seul cadre de l’aménagement des logements existants. En zone UEc : Pour la zone UEc de Valencieux, la sous‐destination « Artisanat et commerce de détail » de la destination « Commerce et activités de services » est autorisée uniquement par extension de la construction existante, dans la limite de 2 000 m² d’emprise au sol (existant+extension). La sous‐destination « entrepôt » n’est autorisée qu’à condition d’être liée à une activité commerciale présente dans la zone. 2° Usage, affectation des sols et type d’activités interdits ou soumises à conditions particulières : Sont interdits : ‐ Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ‐ Les terrains de camping Sont soumis à condition particulière : ‐ Les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être liés ou nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces aménagements. En zone UEz, les constructions et occupations du sol doivent respecter les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation définies, il est nécessaire de se reporter aux orientations d’aménagement et de programmation (pièce n°3 du PLU). 32 ARTICLE A‐AP 1.1 ‐ INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, TYPES D’ACTIVITES INTERDITES, DESTINATION ET SOUS‐DESTINATION En zone A : Les destinations et/ou sous‐destinations non interdites et non autorisées sous condition sont autorisées. DESTINATION SOUS‐DESTINATION INTERDIT AUTORISE SOUS CONDITIONS Exploitations agricoles Exploitations agricoles et forestières Exploitations forestières X Habitation Logement Hébergement X X Artisanat et commerce de détail X Restauration X Commerce et activités Commerce de gros X de services Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle X Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma X Locaux et bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés X Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés X Equipement d'intérêt collectif Etablissement d'enseignement, de santé ou et services publics d'action sociale X Salles d'art et de spectacles X Equipement sportif X Autres équipements recevant du public X Industrie X Autres activités des secteurs Entrepôt X secondaire ou tertiaire Bureau X Centre de congrès et d'exposition X Les destinations et sous‐destinations sont explicitées en annexe à la fin du présent règlement. En zone Ap : Les destinations et/ou sous‐destinations non interdites et non autorisées sous condition sont autorisées. DESTINATION SOUS‐DESTINATION INTERDIT AUTORISE SOUS CONDITIONS Exploitations agricoles Exploitations agricoles X et forestières Exploitations forestières X Habitation Logement Hébergement X X Artisanat et commerce de détail X Restauration X Commerce et activités Commerce de gros X de services Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle X Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma X Locaux et bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés X Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés X Equipement d'intérêt collectif Etablissement d'enseignement, de santé ou et services publics d'action sociale X Salles d'art et de spectacles X Equipement sportif X Autres équipements recevant du public X Industrie X Autres activités des secteurs Entrepôt X secondaire ou tertiaire Bureau X Centre de congrès et d'exposition X Les destinations et sous‐destinations sont explicitées en annexe à la fin du présent règlement. 1° Constructions dont la destination et/ou sous destination est soumise à conditions particulières : En zone A : La sous‐destination « Hébergement Hôtelier et touristique » est autorisée à condition d’être considérée comme complémentaire à une exploitation agricole existante et d’être réalisée dans le cadre de l’aménagement du bâti existant. Pour la destination « Habitation », la sous‐destination « logement » est autorisée : ‐ A condition d’être liée et nécessaire à une exploitation agricole existante, y compris dans le cadre d’annexe et piscine, mais limitée à une seule habitation d’une surface de plancher maximale de 130 m² par exploitation. ‐ Pour les habitations existantes, leur adaptation et réfection ‐ pour les habitations existantes non liées à une exploitation agricole et disposant d’une surface de plancher minimum de 60 m² : o Dans le cadre d’une extension limitée, et dans la limite de de 250 m² de surface de plancher au total (existant + extension) o Dans le cadre de locaux accessoires tels que :  Les annexes liées à une habitation existante, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol au total sur l’unité foncière  Une piscine à condition d’être liée à une habitation existante. Les sous destinations « hébergement hôtelier et touristique » et « habitation » sont autorisées dans le cadre du changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151‐11 du Code de l’Urbanisme, et énumérées dans la disposition générale n°12 du présent règlement, à condition d’être réalisés dans le volume existant. En zones A et Ap : Pour la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics », la sous‐destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » est autorisée à condition de ne pas compromettre le caractère agricole de la zone. Les unités de production solaire sont interdites sur les sols non stériles. 2° Usage, affectation des sols et type d’activités interdits ou soumises à conditions particulières : Sont interdits : ‐ Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ‐ Les terrains de camping ‐ Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) non liées à une exploitation agricole ‐ Les dépôts de véhicules Sont soumis à condition particulière : ‐ Les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être liés ou nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces aménagements. ARTICLE N 1.1 ‐ INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, TYPES D’ACTIVITES INTERDITES, DESTINATION ET SOUS‐DESTINATION En zone N : Les destinations et/ou sous‐destinations non interdites et non autorisées sous condition sont autorisées. DESTINATION SOUS‐DESTINATION INTERDIT AUTORISE SOUS CONDITIONS Exploitations agricoles Exploitations agricoles X et forestières Exploitations forestières X Habitation Logement Hébergement X X Artisanat et commerce de détail X Restauration X Commerce et activités Commerce de gros X de services Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle X Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma X Locaux et bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés X Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés X Equipement d'intérêt collectif Etablissement d'enseignement, de santé ou et services publics d'action sociale X Salles d'art et de spectacles X Equipement sportif X Autres équipements recevant du public X Industrie X Autres activités des secteurs Entrepôt X secondaire ou tertiaire Bureau X Centre de congrès et d'exposition X Les destinations et sous‐destinations sont explicitées en annexe à la fin du présent règlement. En zone Nn : Les destinations et/ou sous‐destinations non interdites et non autorisées sous condition sont autorisées. DESTINATION SOUS‐DESTINATION INTERDIT AUTORISE SOUS CONDITIONS Exploitations agricoles Exploitations agricoles X et forestières Exploitations forestières X Habitation Logement Hébergement X X Artisanat et commerce de détail X Restauration X Commerce et activités Commerce de gros X de services Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle X Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma X Locaux et bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés X Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés X Equipement d'intérêt collectif Etablissement d'enseignement, de santé ou et services publics d'action sociale X Salles d'art et de spectacles X Equipement sportif X Autres équipements recevant du public X Industrie X Autres activités des secteurs Entrepôt X secondaire ou tertiaire Bureau X Centre de congrès et d'exposition X Les destinations et sous‐destinations sont explicitées en annexe à la fin du présent règlement. En zone NL : Les destinations et/ou sous‐destinations non interdites et non autorisées sous condition sont autorisées. DESTINATION SOUS‐DESTINATION INTERDIT AUTORISE SOUS CONDITIONS Exploitations agricoles Exploitations agricoles X et forestières Exploitations forestières X Habitation Logement X Hébergement X Artisanat et commerce de détail X Restauration X Commerce et activités Commerce de gros X de services Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle X Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma X Locaux et bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés X Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés X Equipement d'intérêt collectif Etablissement d'enseignement, de santé ou et services publics d'action sociale X Salles d'art et de spectacles X Equipement sportif X Autres équipements recevant du public X Industrie X Autres activités des secteurs Entrepôt X secondaire ou tertiaire Bureau X Centre de congrès et d'exposition X Les destinations et sous‐destinations sont explicitées en annexe à la fin du présent règlement. En zone Nt : Les destinations et/ou sous‐destinations non interdites et non autorisées sous condition sont autorisées. DESTINATION SOUS‐DESTINATION INTERDIT AUTORISE SOUS CONDITIONS Exploitations agricoles Exploitations agricoles X et forestières Exploitations forestières X Habitation Logement X Hébergement X Artisanat et commerce de détail X Restauration X Commerce et activités Commerce de gros X de services Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle X Hébergement hôtelier et touristique Cinéma X Locaux et bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés X Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés X Equipement d'intérêt collectif Etablissement d'enseignement, de santé ou et services publics d'action sociale X Salles d'art et de spectacles X Equipement sportif X Autres équipements recevant du public X Industrie X Autres activités des secteurs Entrepôt X secondaire ou tertiaire Bureau X Centre de congrès et d'exposition X Les destinations et sous‐destinations sont explicitées en annexe à la fin du présent règlement. 1° Constructions dont la destination et/ou sous destination est soumise à conditions particulières : En zones N et Nn : Pour la destination « Habitation », la sous‐destination « logement » est autorisée : ‐ Pour les habitations existantes, leur adaptation et réfection ‐ pour les habitations existantes disposant d’une surface de plancher minimum de 60 m² : o Dans le cadre d’une extension limitée, et dans la limite de de 250 m² de surface de plancher au total (existant + extension) o Dans le cadre de locaux accessoires tels que :  Les annexes liées à une habitation existante, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol au total sur l’unité foncière  Une piscine à condition d’être liée à une habitation existante. En zone N : Les sous destinations « hébergement hôtelier et touristique » et « habitation » sont autorisées dans le cadre de changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151‐11 du Code de l’Urbanisme, et énumérées dans la disposition générale n°12 du présent règlement, à condition d’être réalisés dans le volume existant. En zone NL : Pour la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics », la sous‐destination « Equipement sportif » est autorisée à condition de ne pas comporter de constructions (exemples stades, terrains de tennis,...). En zones N, Nn, NL et Nt : Pour la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics », la sous‐destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » est autorisée à condition de ne pas compromettre le caractère naturel de la zone. Les unités de production solaire sont interdites sur les sols non stériles. 2° Usage, affectation des sols et type d’activités soumis à conditions particulières ou interdites : En zones N, Nn et NL : Sont interdits : ‐ Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ‐ Les terrains de camping ‐ Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ‐ Les dépôts de véhicules En zone Nt : Sont interdits ‐ Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ‐ Les dépôts de véhicules Sont soumis à condition particulières dans toutes les zones : Les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être liés ou nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces aménagements. En zones N, Nn et NL concernées par l’orientation d’aménagement et de programmation, les constructions et occupations du sol doivent respecter les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation définies, il est nécessaire de se reporter aux orientations d’aménagement et de programmation (pièce n°3 du PLU). ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : UE‐UEC‐UEZ 1.2 ‐ MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE) Non réglementé. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : UE‐UEC‐UEZ 2.1 ‐ VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) 1° Implantation des constructions le long des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou projetées : Les constructions devront s’implanter en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement. D’autres dispositions sont autorisées pour des raisons d’harmonie ou d’impératifs techniques : ‐ Les extensions de constructions existantes, régulièrement édifiées, implantées avec des retraits différents peuvent être autorisées si elles respectent l’alignement du bâtiment principal ou si elles s’inscrivent harmonieusement dans l’ordonnancement de la façade sur rue. Ces implantations différentes pourront être admises à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique, de ne pas porter atteinte à un projet d’intérêt général tel qu’une requalification de voie. ‐ Aux ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics, dont l’implantation n’est pas réglementée. Les règles fixées ne s’appliquent pas: ‐ aux débords de toiture ‐ aux constructions légères et de faible importance type auvent ne portant pas atteinte à la sécurité publique ‐ aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur ‐ aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. 2° Implantation des constructions le long des limites séparatives : A l’intérieur des zones UE‐UEc‐UEz : Les constructions devront s’implanter : ‐ Soit en limite séparative, à condition : o Soit que la hauteur sur limite n’excède pas 10 m o Soit que la construction jouxte d’autres constructions. ‐ Soit en retrait des limites, à une distance au moins égale à la demi‐hauteur sans être inférieure à 5 m. En limite des zones UE‐UEc‐UEz : Les constructions devront s’implanter en retrait de minimum de 5 m. D’autres dispositions sont autorisées pour des raisons d’harmonie ou d’impératifs techniques : ‐ Les constructions ne respectant pas ces implantations peuvent s’aménager et s’étendre, à condition de respecter au mieux les règles définies ci‐dessus, à savoir maintien de la distance existante ou implantation sur limite séparative selon les conditions définies. ‐ Les constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics. Les dispositions particulières ne s’appliquent pas : ‐ aux constructions ou parties de construction situées au‐dessous du terrain naturel ‐ aux constructions légères adossées au bâtiment principal (rampe d'accès, escaliers) ‐ aux débords de toiture et aux débords couvrant une porte ‐ type auvent ‐ aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur. ‐ aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. 3° Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété : Non réglementé. 4° Hauteur des constructions : La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant tout travaux de terrassement jusqu’à l’égout de toit ou à l’acrotère, cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures exclus. La hauteur maximum des constructions est fixée à 15 m à l’égout du toit ou à l’acrotère. Pour des raisons d’harmonie ou d’impératifs techniques, la règle ci‐dessus pourra être modifiée pour : ‐ Les aménagements et extensions de constructions existantes possédant une hauteur supérieure aux hauteurs précitées sont autorisés à condition de respecter la hauteur existante. ‐ Les constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics. Le long des routes départementales, à l’intérieur des panneaux d’agglomération, ou le long des autres voies : Les constructions doivent s’implanter en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement. D’autres dispositions sont autorisées pour des raisons d’harmonie ou d’impératifs techniques : ‐ Les extensions de constructions existantes, régulièrement édifiées, implantées avec des retraits différents peuvent être autorisées si elles respectent l’alignement du bâtiment principal ou si elles s’inscrivent harmonieusement dans l’ordonnancement de la façade sur rue. Ces implantations différentes pourront être admises à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique, de ne pas porter atteinte à un projet d’intérêt général tel qu’une requalification de voie. ‐ Aux ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics, dont l’implantation n’est pas réglementée. Le long des routes départementales, et en dehors des panneaux d’agglomération : Les constructions doivent s’implanter en retrait par rapport à l’axe des routes départementales. Le retrait est de : Les bâtiments d’exploitation agricole peuvent s’implanter à 20 mètres minimum de l’axe de la RD 1082. Recul des obstacles latéraux en bordure des routes départementales Les abris de jardin soumis à déclaration préalable, les piscines et les installations et ouvrages nécessaires aux services publics sont autorisés à condition de ne pas aggraver la sécurité et ne pas compromettre la stabilité et le fonctionnement de la route. Dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacles dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au‐delà des fossés et/ou des équipements de sécurité. Recul des extensions de bâtiments existants en bordure des routes départementales Tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales. Les ouvrages techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont également possibles dans la marge de recul. Les règles fixées ne s’appliquent pas: ‐ aux débords de toiture ‐ aux constructions légères et de faible importance type auvent ne portant pas atteinte à la sécurité publique ‐ aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur ‐ aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. 2° Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions devront s’implanter : ‐ soit sur limite séparative avec une hauteur limitée à 4 mètres sur limite. Toutefois, lorsque la construction jouxte une autre construction édifiée antérieurement ou simultanément en limite séparative, la hauteur de la construction ne dépassera pas celle du bâtiment voisin, excepté si sa hauteur est inférieure à 4 mètres (dans ce cas, hauteur de 4 m maximum). L’aménagement de bâtiment existant en limite séparative et d’une hauteur supérieure à 4 mètres sur limite séparative est autorisé. ‐ soit en retrait des limites, à une distance au moins égale à la demi‐hauteur sans être inférieure à 5 m D’autres dispositions sont autorisées pour des raisons d’harmonie ou d’impératifs techniques : ‐ Les constructions ne respectant pas ces implantations peuvent s’aménager et s’étendre, à condition de respecter au mieux les règles définies ci‐dessus, à savoir maintien de la distance existante ou implantation sur limite séparative selon les conditions définies. ‐ Les constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics. Les dispositions particulières ne s’appliquent pas : ‐ aux constructions ou parties de construction situées au‐dessous du terrain naturel ‐ aux constructions légères adossées au bâtiment principal (rampe d'accès, escaliers) ‐ aux débords de toiture et aux débords couvrant une porte ‐ type auvent ‐ aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur. ‐ aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. 3° Implantation sur une même propriété : La construction annexes et/ou piscine liée à la destination « logement » doit être implantée à une distance maximum de 20 mètres par rapport à un point de la construction à destination de logement. L’habitation liée à une exploitation agricole doit être implantée à proximité du bâtiment principal d’exploitation agricole. 4° Hauteur des constructions : La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant tout travaux de terrassement jusqu’à l’égout de toit ou à l’acrotère, cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures exclus. La hauteur maximale est fixée à : ‐ 7 m à l’égout du toit pour les constructions à destination de logement ‐ 4.5 m pour les annexes des constructions à destination de logement ‐ 15 m à l’égout du toit pour les autres destinations. Pour des raisons d’harmonie, la règle générale pourra être modifiée pour : ‐ Les aménagements et extensions de constructions existantes possédant une hauteur supérieure aux hauteurs précitées sont autorisés à condition de respecter la hauteur existante. ‐ Les constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics. 1° Implantation des constructions par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou projetées : Le long des routes départementales, à l’intérieur des panneaux d’agglomération, ou le long des autres voies : Les constructions doivent s’implanter en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement. D’autres dispositions sont autorisées pour des raisons d’harmonie ou d’impératifs techniques : ‐ Les extensions de constructions existantes, régulièrement édifiées, implantées avec des retraits différents peuvent être autorisées si elles respectent l’alignement du bâtiment principal ou si elles s’inscrivent harmonieusement dans l’ordonnancement de la façade sur rue. Ces implantations différentes pourront être admises à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique, de ne pas porter atteinte à un projet d’intérêt général tel qu’une requalification de voie. ‐ Aux ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics, dont l’implantation n’est pas réglementée. Le long des routes départementales, et en dehors des panneaux d’agglomération : Les constructions doivent s’implanter en retrait par rapport à l’axe des routes départementales. Le retrait est de : Recul des obstacles latéraux en bordure des routes départementales Les abris de jardin soumis à déclaration préalable, les piscines et les installations et ouvrages nécessaires aux services publics sont autorisés à condition de ne pas aggraver la sécurité et ne pas compromettre la stabilité et le fonctionnement de la route. Dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacles dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au‐delà des fossés et/ou des équipements de sécurité. Recul des extensions de bâtiments existants en bordure des routes départementales Tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales. Les ouvrages techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont également possibles dans la marge de recul. Les règles fixées ne s’appliquent pas: ‐ aux débords de toiture ‐ aux constructions légères et de faible importance type auvent ne portant pas atteinte à la sécurité publique ‐ aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur ‐ aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. 2° Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions devront s’implanter : ‐ soit sur limite séparative avec une hauteur limitée à 4 mètres sur limite. Toutefois, lorsque la construction jouxte une autre construction édifiée antérieurement ou simultanément en limite séparative, la hauteur de la construction ne dépassera pas celle du bâtiment voisin, excepté si sa hauteur est inférieure à 4 mètres (dans ce cas, hauteur de 4 m maximum). L’aménagement de bâtiment existant en limite séparative et d’une hauteur supérieure à 4 mètres sur limite séparative est autorisé. ‐ soit en retrait des limites, à une distance au moins égale à la demi‐hauteur sans être inférieure à 5 m. D’autres dispositions sont autorisées pour des raisons d’harmonie ou d’impératifs techniques : ‐ Les constructions ne respectant pas ces implantations peuvent s’aménager et s’étendre, à condition de respecter au mieux les règles définies ci‐dessus, à savoir maintien de la distance existante ou implantation sur limite séparative selon les conditions définies. ‐ Les constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics. Les dispositions particulières ne s’appliquent pas : ‐ aux constructions ou parties de construction situées au‐dessous du terrain naturel ‐ aux constructions légères adossées au bâtiment principal (rampe d'accès, escaliers) ‐ aux débords de toiture et aux débords couvrant une porte ‐ type auvent ‐ aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur. ‐ aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. 3° Implantation sur une même propriété : La construction annexes et/ou piscine liée à la destination « logement » doit être implantée à une distance maximum de 20 mètres par rapport à un point de la construction à destination de logement. 4° Hauteur des constructions : La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant tout travaux de terrassement jusqu’à l’égout de toit ou à l’acrotère, cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures exclus. La hauteur maximale est fixée à : ‐ 7 m à l’égout du toit pour les constructions à destination de logement ‐ 4.5 m pour les annexes des constructions à destination de logement ‐ 7 m à l’égout du toit pour les constructions au sein de la zone Nt Pour des raisons d’harmonie, la règle générale pourra être modifiée pour : ‐ Les aménagements et extensions de constructions existantes possédant une hauteur supérieure aux hauteurs précitées sont autorisés à condition de respecter la hauteur existante. ‐ Les constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL) L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle‐ ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. FACADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature LOCAL ACCESSOIRE Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231‐1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. TERRAIN NATUREL Il s'agit du terrain avant travaux, sans remaniement apporté préalablement pour permettre la réalisation d'un projet de construction. UNITE FONCIERE Une unité foncière est une parcelle ou un ensemble de parcelles se jouxtant et appartenant à un même propriétaire. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : UE‐UEC‐UEZ 2.2 ‐ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) 1° Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions et des clôtures Règles générales : L’aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage urbain existant : intégration dans le site, pastiche ou architecture étrangère à la région interdite. L’implantation des constructions sera en lien avec la topographie, l’exposition, de façon à faciliter un éclairage naturel optimal, à permettre un ensoleillement des constructions tout en permettant des espaces plus abrités en cas de canicule, répondant aux orientations du développement durable en matière d’économie d’énergie. Mouvements de sol : Les constructions devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. Couvertures : Les toitures à 2 versants minimum respecteront un pourcentage de pente compris entre 10 % et 50 %. Les toitures terrasses sont autorisées (végétalisées ou non), de même que toute autre forme de toiture (toiture en arrondis,…). Les toitures d’une seule pente, au pourcentage de pente compris entre 10 % et 50 %, sont admises dans les cas suivants : ‐ Pour l’extension de bâtiments existants adossée, par le point le plus haut de la toiture de la nouvelle construction, au bâtiment principal ; ‐ Pour un bâtiment annexe dans la mesure où il est adossé, par le point le plus haut de la toiture de la nouvelle construction, à un bâtiment existant ‐ Pour un bâtiment annexe d’une superficie inférieure à 25 m² d’emprise au sol, quel que soit sa localisation. L’emploi de matériaux réfléchissants est interdit (excepté lié aux énergies renouvelables). Les textures de matériaux de toiture doivent rester mates. Les couvertures doivent être dans les tons de rouge, gris ou végétalisés. Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants, pour des raisons d’harmonie : ‐ Pour les constructions existantes, le remplacement à l’identique de la couverture (en termes d’aspect et de couleurs) est autorisé. ‐ Pour les extensions des constructions existantes, l’aspect et les couleurs peuvent être identiques à la construction existante. ‐ Pour les vérandas, piscines, serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, panneaux solaires ou photovoltaïques répondant à des exigences techniques différentes. Murs et enduits : Lorsque les bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels, tels que la pierre de pays ou le bois de couleur naturelle, leurs enduits de façades doivent respecter les couleurs du nuancier indiqué dans la disposition générale du présent règlement. Les enduits de couleur vive, blanche respectant notamment un impératif commercial seront limités à 1/3 de la surface de chaque façade du bâtiment. Les enduits à gros relief ainsi que le ciment gris sont interdits. Les textures de matériaux de façade doivent rester mates. L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit. Pour des raisons techniques et fonctionnelles, ne sont pas concernées par les prescriptions énoncées ci‐dessus (couvertures, murs et enduits) : ‐ Les vérandas ‐ Les pergolas ‐ Les annexes de moins de 15 m² d’emprise au sol ‐ Les piscines ‐ Les serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif ‐ Les panneaux solaires ou photovoltaïques Clôtures : Les clôtures en plaque de fibrociment, tôle ondulée et tous matériaux ne présentant pas une tenue et un aspect satisfaisant sont interdits. Les clôtures seront constituées : ‐ Soit d’un grillage dont la hauteur sera limitée à 2 m maximum, ‐ Soit d’un mur bas d’une hauteur comprise entre 0,4 m et 0,8 m, réalisé en bois ou en pierre de pays ou de couleur respectant celle du nuancier des façades, avec possibilité d’un garde‐corps ou d’un grillage ; le tout d’une hauteur maximum de 1,6 m (mur bas + grillage ou garde‐corps). ‐ Soit d’un mur haut couvert par des couvertines, réalisé en bois ou en pierre de pays ou de couleur respectant celle du nuancier des façades, d’une hauteur maximum de 1,6 m. Si un mur d’une hauteur supérieure à 1,6 m est déjà existant en continuité, il est possible de poursuivre le mur avec une hauteur maximale de 2 m. ‐ Soit d’une haie d’essences locales et variées. Une harmonie des clôtures sera réalisée sur l’ensemble de chaque opération, et plus particulièrement le long de chaque voie de desserte. Les dispositions relatives aux clôtures peuvent être adaptées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour tenir compte de la nature des constructions (ex dispositif pare‐ballon) ou pour des règles de sécurité publique. Constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics Les constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics ne sont pas soumis à l’ensemble des dispositions de cet article. 2° Prescriptions concernant le patrimoine bâti et paysager à protéger, conserver, mettre en valeur ou requalifier pour des motifs culturels, historiques ou architectural : Non réglementé. 3° Performances énergétiques et environnementales (obligations ou majoration de constructibilité) Tous les bâtiments chercheront à développer des principes concourant au déploiement de « bâtiments à énergie positive » (aussi appelés BPOS), incorporant les énergies renouvelables pour compenser et excéder les énergies consommées. Pour atteindre un bilan d’énergie annuel positif, un bâtiment doit être fortement isolé, bien exposé pour devenir passif, réduire ses consommations, consommer et produire de l’énergie renouvelable. Si des groupes de climatisation et des pompes à chaleur sont implantés, ils doivent être intégrés dans le corps du bâtiment, ou en pied de façade alors dissimulés dans un coffret adapté afin de réduire les nuisances visuelles et sonores. Les panneaux et tuiles photovoltaïques et les panneaux solaires sont autorisés à condition d’être intégrés à la pente du toit, à la façade du bâtiment, ou d’être posés au sol. 1° Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions et des clôtures Pour les logements : Règles générales : L’aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage urbain existant : intégration dans le site, pastiche ou architecture étrangère à la région interdite. L’implantation des constructions sera en lien avec la topographie, l’exposition, de façon à faciliter un éclairage naturel optimal, à permettre un ensoleillement des constructions tout en permettant des espaces plus abrités en cas de canicule, répondant aux orientations du développement durable en matière d’économie d’énergie. L’implantation et la disposition des logements permettront de préserver des espaces d’intimité et de limiter les vues sur le voisinage. Remblais : La hauteur maximale du remblai par rapport au terrain naturel n’excédera pas 1 m. La pente des talus par rapport au terrain naturel n’excédera pas 20%, sauf en cas d’impossibilité technique liée à la configuration du terrain. Un terrain de moins de 20% de pente est considéré comme terrain plat. Volumes : Afin de conserver une unité avec le bâti traditionnel, les lignes de faîtage devront être parallèles à la plus grande longueur des bâtiments. Couvertures : Les toitures devront être à 2 versants minimum dans le sens convexe et au pourcentage de pente compris entre 30% et 50%. Les toitures terrasses sont autorisées à condition qu’elles soient végétalisées. Elles sont également autorisées (sans obligation de végétalisation) uniquement en élément de liaison entre deux constructions, à condition que la surface de la toiture terrasse soit inférieure à celle des constructions reliées. Les toitures d’une seule pente, au pourcentage de pente compris entre 30 % et 50 %, sont admises dans les cas suivants : ‐ Pour l’extension de bâtiments existants, à condition que la toiture de la nouvelle construction soit adossée par le point le plus haut de la toiture par rapport au bâtiment principal ; ‐ Pour un bâtiment annexe d’une superficie inférieure à 15 m² d’emprise au sol. Les matériaux de couverture doivent être tels qu’ils puissent être apparentés, comme aspect et comme couleur, aux tuiles rouge terre cuite ou rouge nuancé. Les couleurs trop pales, l’aspect panaché et le style provençal sont interdits. Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobine). Les frontons et lucarnes à frontons sont autorisés. Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants, pour des raisons d’harmonie : ‐ Pour les constructions existantes, le remplacement à l’identique de la couverture (en termes d’aspect et de couleurs) est autorisé. ‐ Pour les extensions des constructions existantes, l’aspect et les couleurs peuvent être identiques à la construction existante. ‐ Pour les vérandas, piscines, serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, panneaux solaires ou photovoltaïques répondant à des exigences techniques différentes. Murs et enduits : Lorsque les bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels, tels que la pierre de pays ou le bois de couleur naturelle, leurs enduits de façades doivent respecter les couleurs du nuancier indiqué dans la disposition générale du présent règlement. Les enduits à gros relief sont interdits. Les textures de matériaux de façade doivent rester mates. L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit. Pour des raisons techniques et fonctionnelles, ne sont pas concernées par les prescriptions énoncées ci‐dessus (couvertures, murs et enduits) : ‐ Les vérandas ‐ Les pergolas ‐ Les annexes de moins de 15 m² d’emprise au sol ‐ Les piscines ‐ Les serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif ‐ Les panneaux solaires ou photovoltaïques Clôtures : Les clôtures en plaque de fibrociment, tôle ondulée et tous matériaux ne présentant pas une tenue et un aspect satisfaisant sont interdits. Les clôtures seront constituées : ‐ Soit d’un grillage dont la hauteur sera limitée à 2 m maximum, ‐ Soit d’un mur bas d’une hauteur comprise entre 0,4 m et 0,8 m, réalisé en bois ou en pierre de pays ou de couleur respectant celle du nuancier des façades, avec possibilité d’un garde‐corps ou d’un grillage ; le tout d’une hauteur maximum de 1,6 m (mur bas + grillage ou garde‐corps). ‐ Soit d’un mur haut couvert par des couvertines, réalisé en bois ou en pierre de pays ou de couleur respectant celle du nuancier des façades, d’une hauteur maximum de 1,6 m. Si un mur d’une hauteur supérieure à 1,6 m est déjà existant en continuité, il est possible de poursuivre le mur avec une hauteur maximale de 2 m. ‐ Soit d’une haie d’essences locales et variées. Une harmonie des clôtures sera réalisée sur l’ensemble de chaque opération, et plus particulièrement le long de chaque voie de desserte. Les dispositions relatives aux clôtures peuvent être adaptées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour tenir compte de la nature des constructions (ex dispositif pare‐ballon) ou pour des règles de sécurité publique. Pour les bâtiments agricoles : Règles générales: L’aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage urbain existant : intégration dans le site, pastiche ou architecture étrangère à la région interdite. L’implantation des constructions sera en lien avec la topographie, l’exposition, de façon à faciliter un éclairage naturel optimal, à permettre un ensoleillement des constructions tout en permettant des espaces plus abrités en cas de canicule, répondant aux orientations du développement durable en matière d’économie d’énergie. Mouvements de sol : Les constructions devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. Volumes : Afin de conserver une unité avec le bâti traditionnel, les lignes de faîtage devront être parallèles à la plus grande longueur des bâtiments. Couvertures : Les toitures devront être à 2 versants minimum dans le sens convexe et au pourcentage de pente compris entre 10% et 50%. Les toitures terrasses sont interdites, à l’exception des toitures terrasses végétalisées. Les toitures d’une seule pente, au pourcentage de pente compris entre 10 % et 50 %, sont admises dans les cas suivants : ‐ Pour l’extension de bâtiments existants, à condition que la toiture de la nouvelle construction soit adossée par le point le plus haut de la toiture par rapport au bâtiment principal ; ‐ Pour un bâtiment annexe d’une superficie inférieure à 15 m² d’emprise au sol. Les couvertures doivent être dans les tons de rouge, gris ou végétalisés. L’emploi de matériaux réfléchissants est interdit (excepté lié aux énergies renouvelables). Les textures de matériaux de toiture doivent rester mates. Les matériaux translucides sont autorisés. Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants, pour des raisons d’harmonie : ‐ Pour les constructions existantes, le remplacement à l’identique de la couverture (en termes d’aspect et de couleurs) est autorisé. ‐ Pour les extensions des constructions existantes, l’aspect et les couleurs peuvent être identiques à la construction existante. ‐ Pour les vérandas, piscines, serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, panneaux solaires ou photovoltaïques répondant à des exigences techniques différentes. Murs et enduits : Lorsque les bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels, tels que la pierre de pays ou le bois de couleur naturelle, leurs enduits de façades doivent être de couleur sombre (marron, gris, vert kaki). Les enduits à gros relief sont interdits. Les textures de matériaux de façade doivent rester mates. L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit. Pour des raisons techniques et fonctionnelles, ne sont pas concernées par les prescriptions énoncées ci‐dessus (couvertures, murs et enduits) : ‐ Les vérandas ‐ Les pergolas ‐ Les annexes de moins de 15 m² d’emprise au sol ‐ Les piscines ‐ Les serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif ‐ Les panneaux solaires ou photovoltaïques Pour les constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics : Les constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics ne sont pas soumis à l’ensemble des dispositions de cet article. 3° Prescriptions concernant le patrimoine bâti et paysager à protéger, conserver, mettre en valeur ou requalifier pour des motifs culturels, historiques ou architectural : Pour les éléments de petit patrimoine identifiés au titre de l’article L.151‐19° du C.U., sur le plan de zonage : ‐ Restauration à l’identique et mise en valeur de l’élément identifié ‐ Evolution possible de la localisation des croix en particulier pour des raisons d’élargissement de voirie ou d’aménagement de carrefour, mais repositionnement au plus près de son emplacement originel et maintien de sa visibilité depuis le domaine public. Localisation/Identification Qualification ‐ Architecture ‐ Elément arboré ‐ Séquence architecturale ‐ Paysage/ Site ‐ Espace Public ‐ Motif historique ‐ Motif culturel ‐ Motif écologique Pralery, Parcelle n°ZC 19 CARACTERISTIQUES A METTRE EN VALEUR OU A PRESERVER ‐ Préservation et mise en valeur du bâtiment. ‐ Les pierres d’angle doivent rester apparentes. ‐ Les encadrements de fenêtre et arcs de décharge s’ils existent seront préservés et devront rester visibles sur la façade. ‐ Les nouvelles ouvertures ne sont autorisées que si la taille et la forme du bâtiment respectent le rythme de la façade. Localisation/Identification Qualification ‐ Architecture ‐ Elément arboré ‐ Séquence architecturale ‐ Paysage/ Site ‐ Espace Public ‐ Motif historique ‐ Motif culturel ‐ Motif écologique La Garelle, Parcelle n°ZH 42 CARACTERISTIQUES A METTRE EN VALEUR OU A PRESERVER ‐ Préservation et mise en valeur du bâtiment. ‐ Les pierres d’angle doivent rester apparentes. ‐ Les encadrements de fenêtre et arcs de décharge s’ils existent seront préservés et devront rester visibles sur la façade. ‐ Les nouvelles ouvertures ne sont autorisées que si la taille et la forme du bâtiment respectent le rythme de la façade. Localisation/Identification Qualification ‐ Architecture ‐ Elément arboré ‐ Séquence architecturale ‐ Paysage/ Site ‐ Espace Public ‐ Motif historique ‐ Motif culturel ‐ Motif écologique La Tour, Parcelles n°OC 481, 482, 3088 CARACTERISTIQUES A METTRE EN VALEUR OU A PRESERVER ‐ Préservation et mise en valeur du bâtiment. ‐ Les pierres d’angle doivent rester apparentes. ‐ Les encadrements de fenêtre et arcs de décharge s’ils existent seront préservés et devront rester visibles sur la façade. ‐ Les nouvelles ouvertures ne sont autorisées que si la taille et la forme du bâtiment respectent le rythme de la façade. 4° Performances énergétiques et environnementales (obligations ou majoration de constructibilité) Tous les bâtiments chercheront à développer des principes concourant au déploiement de « bâtiments à énergie positive » (aussi appelés BPOS), incorporant les énergies renouvelables pour compenser et excéder les énergies consommées. Pour atteindre un bilan d’énergie annuel positif, un bâtiment doit être fortement isolé, bien exposé pour devenir passif, réduire ses consommations, consommer et produire de l’énergie renouvelable. Si des groupes de climatisation et des pompes à chaleur sont implantés, ils doivent être intégrés dans le corps du bâtiment, ou en pied de façade alors dissimulés dans un coffret adapté afin de réduire les nuisances visuelles et sonores. Les panneaux et tuiles photovoltaïques et les panneaux solaires sont autorisés à condition d’être intégrés à la pente du toit ou à la façade du bâtiment. Les unités de production solaire sont interdites sur les sols non stériles. 1° Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions et des clôtures En zones N et Nn: Règles générales : L’aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage urbain existant : intégration dans le site, pastiche ou architecture étrangère à la région interdite. L’implantation des constructions sera en lien avec la topographie, l’exposition, de façon à faciliter un éclairage naturel optimal, à permettre un ensoleillement des constructions tout en permettant des espaces plus abrités en cas de canicule, répondant aux orientations du développement durable en matière d’économie d’énergie. L’implantation et la disposition des logements permettront de préserver des espaces d’intimité et de limiter les vues sur le voisinage. Remblais : La hauteur maximale du remblai par rapport au terrain naturel n’excédera pas 1 m. La pente des talus par rapport au terrain naturel n’excédera pas 20%, sauf en cas d’impossibilité technique liée à la configuration du terrain. Un terrain de moins de 20% de pente est considéré comme terrain plat. Volumes : Afin de conserver une unité avec le bâti traditionnel, les lignes de faîtage devront être parallèles à la plus grande longueur des bâtiments. Couvertures : Les toitures devront être à 2 versants minimum dans le sens convexe et au pourcentage de pente compris entre 30% et 50 %. Les toitures terrasses sont autorisées à condition qu’elles soient végétalisées. Elles sont également autorisées (sans obligation de végétalisation) uniquement en élément de liaison entre deux constructions, à condition que la surface de la toiture terrasse soit inférieure à celle des constructions reliées. Les toitures d’une seule pente, au pourcentage de pente compris entre 30 % et 50 %, sont admises dans les cas suivants : ‐ Pour l’extension de bâtiments existants, à condition que la toiture de la nouvelle construction soit adossée par le point le plus haut de la toiture par rapport au bâtiment principal ; ‐ Pour un bâtiment annexe d’une superficie inférieure à 15 m² d’emprise au sol. Les matériaux de couverture doivent être tels qu’ils puissent être apparentés, comme aspect et comme couleur, aux tuiles rouge terre cuite ou rouge nuancé. Les couleurs trop pales, l’aspect panaché et le style provençal sont interdits. Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobine). Les frontons et lucarnes à frontons sont autorisés. Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants, pour des raisons d’harmonie : ‐ Pour les constructions existantes, le remplacement à l’identique de la couverture (en termes d’aspect et de couleurs) est autorisé. ‐ Pour les extensions des constructions existantes, l’aspect et les couleurs peuvent être identiques à la construction existante. ‐ Pour les vérandas, piscines, serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, panneaux solaires ou photovoltaïques répondant à des exigences techniques différentes. Murs et enduits : Lorsque les bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels, tels que la pierre de pays ou le bois de couleur naturelle, leurs enduits de façades doivent respecter les couleurs du nuancier indiqué dans la disposition générale du présent règlement. Les enduits à gros relief sont interdits. Les textures de matériaux de façade doivent rester mates. L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit. Pour des raisons techniques et fonctionnelles, ne sont pas concernées par les prescriptions énoncées ci‐dessus (couvertures, murs et enduits) : ‐ Les vérandas ‐ Les pergolas ‐ Les annexes de moins de 15 m² d’emprise au sol ‐ Les piscines ‐ Les serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif ‐ Les panneaux solaires ou photovoltaïques Clôtures : Les clôtures en plaque de fibrociment, tôle ondulée et tous matériaux ne présentant pas une tenue et un aspect satisfaisant sont interdits. Les clôtures seront constituées : ‐ Soit d’un grillage dont la hauteur sera limitée à 2 m maximum, ‐ Soit d’un mur bas d’une hauteur comprise entre 0,4 m et 0,8 m, réalisé en bois ou en pierre de pays ou de couleur respectant celle du nuancier des façades, avec possibilité d’un garde‐corps ou d’un grillage ; le tout d’une hauteur maximum de 1,6 m (mur bas + grillage ou garde‐corps). ‐ Soit d’un mur haut couvert par des couvertines, réalisé en bois ou en pierre de pays ou de couleur respectant celle du nuancier des façades, d’une hauteur maximum de 1,6 m. Si un mur d’une hauteur supérieure à 1,6 m est déjà existant en continuité, il est possible de poursuivre le mur avec une hauteur maximale de 2 m. ‐ Soit d’une haie d’essences locales et variées. Une harmonie des clôtures sera réalisée sur l’ensemble de chaque opération, et plus particulièrement le long de chaque voie de desserte. Les dispositions relatives aux clôtures peuvent être adaptées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour tenir compte de la nature des constructions (ex dispositif pare‐ballon) ou pour des règles de sécurité publique. En zones NL et Nt : Il s’agit des mêmes dispositions que celles des zones N et Nn, excepté pour : Couvertures : Les toitures à 2 versants minimum respecteront un pourcentage de pente compris entre 10 % et 50 %. Les toitures terrasses sont autorisées (végétalisées ou non), de même que toute autre forme de toiture (toiture en arrondis,…). Les toitures d’une seule pente, au pourcentage de pente compris entre 10 % et 50 %, sont admises dans les cas suivants : ‐ Pour l’extension de bâtiments existants, à condition que la toiture de la nouvelle construction soit adossée par le point le plus haut de la toiture par rapport au bâtiment principal ; ‐ Pour un bâtiment annexe d’une superficie inférieure à 15 m² d’emprise au sol. Les couvertures doivent être dans les tons de rouge, gris ou végétalisés. L’emploi de matériaux réfléchissants est interdit (excepté lié aux énergies renouvelables). Les textures de matériaux de toiture doivent rester mates. Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants, pour des raisons d’harmonie : ‐ Pour les constructions existantes, le remplacement à l’identique de la couverture (en termes d’aspect et de couleurs) est autorisé. ‐ Pour les extensions des constructions existantes, l’aspect et les couleurs peuvent être identiques à la construction existante. ‐ Pour les vérandas, piscines, serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, panneaux solaires ou photovoltaïques répondant à des exigences techniques différentes. Murs et enduits : Lorsque les bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels, tels que la pierre de pays ou le bois de couleur naturelle, leurs enduits de façades doivent respecter les couleurs du nuancier indiqué dans la disposition générale du présent règlement. Les enduits à gros relief sont interdits. Les textures de matériaux de façade doivent rester mates. L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts est d’un enduit est interdit. Pour des raisons techniques et fonctionnelles, ne sont pas concernées par les prescriptions énoncées ci‐dessus (couvertures, murs et enduits) : ‐ Les vérandas ‐ Les pergolas ‐ Les annexes de moins de 15 m² d’emprise au sol ‐ Les piscines ‐ Les serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publiques et/ou d’intérêt collectif ‐ Les panneaux solaires ou photovoltaïques En zones N, Nn, NL et Nt, pour les constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics : Les constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics ne sont pas soumis à l’ensemble des dispositions de cet article. 3° Prescriptions concernant le patrimoine bâti et paysager à protéger, conserver, mettre en valeur ou requalifier pour des motifs culturels, historiques ou architectural : Pour les éléments de petit patrimoine identifiés au titre de l’article L.151‐19° du C.U., sur le plan de zonage : ‐ Restauration à l’identique et mise en valeur de l’élément identifié ‐ Evolution possible de la localisation des croix en particulier pour des raisons d’élargissement de voirie ou d’aménagement de carrefour, mais repositionnement au plus près de son emplacement originel et maintien de sa visibilité depuis le domaine public. Localisation/Identification Qualification ‐ Architecture ‐ Elément arboré ‐ Séquence architecturale ‐ Paysage/ Site ‐ Espace Public ‐ Motif historique ‐ Motif culturel ‐ Motif écologique Au Mont, Parcelle n°OC 2660 CARACTERISTIQUES A METTRE EN VALEUR OU A PRESERVER ‐ Préservation et mise en valeur du bâtiment. ‐ Les pierres d’angle doivent rester apparentes. ‐ Les encadrements de fenêtre et arcs de décharge s’ils existent seront préservés et devront rester visibles sur la façade. ‐ Les nouvelles ouvertures ne sont autorisées que si la taille et la forme du bâtiment respectent le rythme de la façade. Localisation/Identification Qualification ‐ Architecture ‐ Elément arboré ‐ Séquence architecturale ‐ Paysage/ Site ‐ Espace Public ‐ Motif historique ‐ Motif culturel Les Sicots, Parcelle n°ZL 39 ‐ Motif écologique CARACTERISTIQUES A METTRE EN VALEUR OU A PRESERVER ‐ Préservation et mise en valeur du bâtiment. ‐ Préserver la forme et la volumétrie du bâtiment, plus particulièrement la façade avant visible sur la photographie ‐ Préserver la toiture en ardoise ‐ Préserver le parc attenant : seuls sont autorisés : o L’extension dans les conditions stipulées à l’article 1 du bâtiment principal, à l’exception de celui identifié en élément remarquable (château) o Les annexes (hors piscine) liées à l’habitation existante, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol au total au sein du parc préservé o Une seule piscine au sein du parc préservé o Les constructions et installations nécessaires aux services publics et / ou d’intérêt collectif 4° Performances énergétiques et environnementales (obligations ou majoration de constructibilité) Tous les bâtiments chercheront à développer des principes concourant au déploiement de « bâtiments à énergie positive » (aussi appelés BPOS), incorporant les énergies renouvelables pour compenser et excéder les énergies consommées. Pour atteindre un bilan d’énergie annuel positif, un bâtiment doit être fortement isolé, bien exposé pour devenir passif, réduire ses consommations, consommer et produire de l’énergie renouvelable. Si des groupes de climatisation et des pompes à chaleur sont implantés, ils doivent être intégrés dans le corps du bâtiment, ou en pied de façade alors dissimulés dans un coffret adapté afin de réduire les nuisances visuelles et sonores. Les panneaux et tuiles photovoltaïques et les panneaux solaires sont autorisés à condition d’être intégrés à la pente du toit, à la façade du bâtiment. Les unités de production solaire sont interdites sur les sols non stériles. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : UE‐UEC‐UEZ 2.3 ‐ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES) CONSTRUCTIONS 1° Surfaces non imperméabilisées ou éco‐aménageables : Les stationnements pour véhicules légers seront non imperméabilisés et paysagers, excepté pour les Installations Classées pour la protection de l’environnement. 2° Obligation en matière d’espaces libres et de plantations, aires de jeux et de loisirs : Les végétaux utilisés doivent être composés d’essences locales (voir liste en annexe). Les aires de stationnement seront plantées. L’espace constitué depuis les limites séparatives extérieures des zones UE‐UEc‐UEz, sur une largeur minimale de 5 m, doit être aménagé de façon paysager et planté d’arbres ou d’arbustes, tout en autorisant le stationnement non imperméabilisé des véhicules légers. 3° Prescriptions concernant le maintien des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques : Secteurs de mare Les prescriptions associées au « secteurs de mare » protégés au titre de l’article R151‐43 (4°) du code de l’urbanisme et repérés sur le plan de zonage sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont : ‐ interdire le remblaiement ou l’imperméabilisation ; ‐ autoriser le curage en automne ; ‐ interdire le défrichement de la végétation arbustive et arborée des berges sauf pour l’accès des bêtes et le profilage des berges ; ‐ interdire la populiculture ainsi que la plantation d’espèces exogènes de type robinier, érable négundo, laurier‐cerise, laurier‐sauce… ainsi que d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona… ; ‐ autoriser le défrichement des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, robinier… ; ‐ interdire l’empoissonnement ; ‐ interdire les traitements par des produits phytosanitaires autour de la mare ; ‐ autoriser les travaux qui contribuent à les préserver, ou qu'ils soient nécessaires aux réseaux d'eau potable, d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. Secteurs de haie : Les prescriptions associées au « secteurs de haie » protégés au titre de l’article R151‐43 (4°) du code de l’urbanisme et repéré sur le plan de zonage sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont : ‐ interdire le défrichement des haies ; ‐ autoriser leur gestion et entretien notamment en matière de coupes localisées ; ‐ autoriser le remplacement de haies dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des haies ; ‐ autoriser pour le remplacement de haies que des essences locales (pas d’espèces ornementales, ni d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de laurier‐cerise ni de laurier‐sauce) ; ‐ autoriser la réalisation d’accès aux terrains pour l’activité agricole. Secteurs d’arbres isolés : Les prescriptions associées au « secteurs d’arbre isolé » protégés au titre de l’article R151‐43 (4°) du code de l’urbanisme et repéré sur le plan de zonage sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont : ‐ interdire le défrichement des arbres isolés ; ‐ autoriser le remplacement d’arbres dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres ; ‐ autoriser pour le remplacement d’arbres que des essences locales (pas d’espèces ornementales, ni d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de laurier‐cerise ni de laurier‐sauce) ‐ autoriser la réalisation d’accès aux terrains pour l’activité agricole 4° Caractéristiques des clôtures pour permettre des continuités écologiques ou faciliter l'écoulement des eaux : Dans le périmètre de la zone inondable reporté sur le plan de zonage, les clôtures doivent rester perméables et permettre ainsi l’écoulement des eaux. Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau et aux zones agricoles et naturelles, les murs pleins sont proscrits. Les clôtures seront alors constituées soit d’un grillage, soit d’une haie d’essences locales et variées en majorité buissonnantes et arbustives, soit les deux. 5° Prescriptions concernant la préservation des éléments de paysages, sites et secteurs à protéger pour des motifs écologiques : En zone UE de Valencieux : Localisation/Identification Qualification ‐ Architecture ‐ Elément arboré ‐ Séquence architecturale ‐ Paysage/ Site ‐ Espace Public ‐ Motif historique ‐ Motif culturel ‐ Motif écologique Valencieux, Parcelles n° 406, 2961, 2962, 2491 et 2492 CARACTERISTIQUES A METTRE EN VALEUR OU A PRESERVER ‐Préserver l’espace arboré et la réserve d’eau : seuls sont autorisés : o Les aires de stationnement non imperméabilisées o Les arbres existants doivent être préservés ou remplacés en nombre équivalent o Les constructions et installations nécessaires aux services publics et / ou d’intérêt collectif CONSTRUCTIONS 1° Surfaces non imperméabilisées ou éco‐aménageables : Les stationnements pour véhicules légers seront non imperméabilisés et paysagers. 2° Obligation en matière d’espaces libres et de plantations, aires de jeux et de loisirs : Les végétaux utilisés doivent être composés d’essences locales (voir liste en annexe). 3° Prescriptions concernant le maintien des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques : Secteurs de Loire Les prescriptions associées au « secteurs de Loire » protégés au titre de l’article L.151‐23 et R151‐43 (5)° du code de l’urbanisme et repéré sur le plan de zonage sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont : ‐ interdire l’imperméabilisation, le remblaiement, l’affouillement, le drainage ou l’assèchement ; ‐ interdire le défrichement des boisements ; ‐ interdire les surfaces en coupe rase des boisements ; ‐ laisser les boisements évoluer de façon naturelle ; ‐ conserver différentes strates en sous‐étage ; ‐ maintenir des arbres sénescents, à cavités, morts sur pied et/ou à terre, sauf risques sanitaires, servitudes ou mise en danger du public ; ‐ interdire la populiculture ainsi que la plantation de résineux et d’espèces exogènes de type robinier, érable négundo… ; ‐ interdire la plantation d’espèces ornementales, d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, de laurier‐cerise et de laurier‐sauce ; ‐ autoriser le défrichement des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, robinier… ; ‐ autoriser les travaux qui contribuent à les préserver, ou qu'ils soient nécessaires aux réseaux d'eau potable, d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. Secteurs de cours d’eau Les prescriptions associées au « secteurs de cours d’eau » protégés au titre de l’article L.151‐23 et R151‐43 (5)° du code de l’urbanisme et repéré sur le plan de zonage sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont : ‐ interdire l’imperméabilisation, le remblaiement, l’affouillement, le drainage ou l’assèchement ; ‐ interdire le défrichement des boisements ; ‐ interdire les surfaces en coupe rase des boisements ; ‐ autoriser leur gestion et entretien notamment en matière de coupes localisées ; ‐ interdire la populiculture, le boisement de résineux et d’espèces exogènes de type robinier, érable négundo… ; ‐ interdire la plantation d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, de laurier‐cerise et de laurier‐sauce ; ‐ autoriser le défrichement des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, robinier… ; ‐ autoriser les travaux qui contribuent à les préserver, ou qu'ils soient nécessaires aux réseaux d'eau potable, d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. Secteurs de mare Les prescriptions associées au « secteurs de mare » protégés au titre de l’article R151‐43 (4°) du code de l’urbanisme et repéré sur le plan de zonage sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont : ‐ interdire le remblaiement ou l’imperméabilisation ; ‐ autoriser le curage en automne ; ‐ interdire le défrichement de la végétation arbustive et arborée des berges sauf pour l’accès des bêtes et le profilage des berges ; ‐ interdire la populiculture ainsi que la plantation d’espèces exogènes de type robinier, érable négundo, laurier‐cerise, laurier‐sauce… ainsi que d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona… ; ‐ autoriser le défrichement des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, robinier… ; ‐ interdire l’empoissonnement ; ‐ interdire les traitements par des produits phytosanitaires autour de la mare ; ‐ autoriser les travaux qui contribuent à les préserver, ou qu'ils soient nécessaires aux réseaux d'eau potable, d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. Secteurs de haie : Les prescriptions associées au « secteurs de haie » protégés au titre de l’article R151‐43 (4°) du code de l’urbanisme et repéré sur le plan de zonage sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont : ‐ interdire le défrichement des haies ; ‐ autoriser leur gestion et entretien notamment en matière de coupes localisées ; ‐ autoriser le remplacement de haies dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des haies ; ‐ autoriser pour le remplacement de haies que des essences locales (pas d’espèces ornementales, ni d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de laurier‐cerise ni de laurier‐sauce) ; ‐ autoriser la réalisation d’accès aux terrains pour l’activité agricole. Secteurs d’arbres isolés : Les prescriptions associées au « secteurs d’arbre isolé » protégés au titre de l’article R151‐43 (4°) du code de l’urbanisme et repéré sur le plan de zonage sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont : ‐ interdire le défrichement des arbres isolés ; ‐ autoriser le remplacement d’arbres dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres ; ‐ autoriser pour le remplacement d’arbres que des essences locales (pas d’espèces ornementales, ni d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de laurier‐cerise ni de laurier‐sauce) ‐ autoriser la réalisation d’accès aux terrains pour l’activité agricole 4° Caractéristiques des clôtures pour permettre des continuités écologiques ou faciliter l'écoulement des eaux Dans le périmètre de la zone inondable reporté sur le plan de zonage, les clôtures doivent rester perméables et permettre ainsi l’écoulement des eaux. Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau et aux zones agricoles et naturelles, les murs pleins sont proscrits. Les clôtures seront alors constituées soit d’un grillage, soit d’une haie d’essences locales et variées en majorité buissonnantes et arbustives, soit les deux. Des ouvertures de diamètre suffisant seront créées au pied de la clôture pour permettre le passage de la faune. 5° Prescriptions concernant la préservation des éléments de paysages, sites et secteurs à protéger pour des motifs écologiques Localisation/Identification Qualification ‐ Architecture ‐ Elément arboré ‐ Séquence architecturale ‐ Paysage/ Site ‐ Espace Public ‐ Motif historique ‐ Motif culturel ‐ Motif écologique La Tour, Parcelles n°OC 499, 501, 502 et 503 CARACTERISTIQUES A METTRE EN VALEUR OU A PRESERVER ‐Préserver le parc: seuls sont autorisés : o L’extension dans les conditions stipulées à l’article 1 du bâtiment principal o Les annexes (hors piscine) liées à l’habitation existante, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol au total au sein du parc préservé o Une seule piscine au sein du parc préservé o Les constructions et installations nécessaires aux services publics et / ou d’intérêt collectif CONSTRUCTIONS 1° Surfaces non imperméabilisées ou éco‐aménageables : Les stationnements pour véhicules légers seront non imperméabilisés et paysagers. 2° Obligation en matière d’espaces libres et de plantations, aires de jeux et de loisirs : Les végétaux utilisés doivent être composés d’essences locales (voir liste en annexe). Les aires de stationnement seront plantées. 3° Prescriptions concernant le maintien des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques : Secteurs de Loire Secteurs de Loire Les prescriptions associées au « secteurs de Loire » protégés au titre de l’article L.151‐23 et R151‐43 (5)° du code de l’urbanisme et repéré sur le plan de zonage sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont : ‐ interdire l’imperméabilisation, le remblaiement, l’affouillement, le drainage ou l’assèchement ; ‐ interdire le défrichement des boisements ; ‐ interdire les surfaces en coupe rase des boisements ; ‐ laisser les boisements évoluer de façon naturelle ; ‐ conserver différentes strates en sous‐étage ; ‐ maintenir des arbres sénescents, à cavités, morts sur pied et/ou à terre, sauf risques sanitaires, servitudes ou mise en danger du public ; ‐ interdire la populiculture ainsi que la plantation de résineux et d’espèces exogènes de type robinier, érable négundo… ; ‐ interdire la plantation d’espèces ornementales, d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, de laurier‐cerise et de laurier‐sauce ; ‐ autoriser le défrichement des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, robinier… ; ‐ autoriser les travaux qui contribuent à les préserver, ou qu'ils soient nécessaires aux réseaux d'eau potable, d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. Secteurs de cours d’eau Les prescriptions associées au « secteurs de cours d’eau » protégés au titre de l’article L.151‐23 et R151‐43 (5)° du code de l’urbanisme et repéré sur le plan de zonage sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont : ‐ interdire l’imperméabilisation, le remblaiement, l’affouillement, le drainage ou l’assèchement ; ‐ interdire le défrichement des boisements ; ‐ interdire les surfaces en coupe rase des boisements ; ‐ autoriser leur gestion et entretien notamment en matière de coupes localisées ; ‐ interdire la populiculture, le boisement de résineux et d’espèces exogènes de type robinier, érable négundo… ; ‐ interdire la plantation d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, de laurier‐cerise et de laurier‐sauce ; ‐ autoriser le défrichement des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, robinier… ; ‐ autoriser les travaux qui contribuent à les préserver, ou qu'ils soient nécessaires aux réseaux d'eau potable, d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. Secteurs de mare Les prescriptions associées au « secteurs de mare » protégés au titre de l’article R151‐43 (4°) du code de l’urbanisme et repéré sur le plan de zonage sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont : ‐ interdire le remblaiement ou l’imperméabilisation ; ‐ autoriser le curage en automne ; ‐ interdire le défrichement de la végétation arbustive et arborée des berges sauf pour l’accès des bêtes et le profilage des berges ; ‐ interdire la populiculture ainsi que la plantation d’espèces exogènes de type robinier, érable négundo, laurier‐cerise, laurier‐sauce… ainsi que d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona… ; ‐ autoriser le défrichement des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, robinier… ; ‐ interdire l’empoissonnement ; ‐ interdire les traitements par des produits phytosanitaires autour de la mare ; ‐ autoriser les travaux qui contribuent à les préserver, ou qu'ils soient nécessaires aux réseaux d'eau potable, d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. Secteurs de haie : Les prescriptions associées au « secteurs de haie » protégés au titre de l’article R151‐43 (4°) du code de l’urbanisme et repéré sur le plan de zonage sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont : ‐ interdire le défrichement des haies ; ‐ autoriser leur gestion et entretien notamment en matière de coupes localisées ; ‐ autoriser le remplacement de haies dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des haies ; ‐ autoriser pour le remplacement de haies que des essences locales (pas d’espèces ornementales, ni d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de laurier‐cerise ni de laurier‐sauce) ; ‐ autoriser la réalisation d’accès aux terrains pour l’activité agricole. Secteurs d’arbres isolés : Les prescriptions associées au « secteurs d’arbre isolé » protégés au titre de l’article R151‐43 (4°) du code de l’urbanisme et repéré sur le plan de zonage sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont : ‐ interdire le défrichement des arbres isolés ; ‐ autoriser le remplacement d’arbres dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres ; ‐ autoriser pour le remplacement d’arbres que des essences locales (pas d’espèces ornementales, ni d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de laurier‐cerise ni de laurier‐sauce) ‐ autoriser la réalisation d’accès aux terrains pour l’activité agricole 4° Caractéristiques des clôtures pour permettre des continuités écologiques ou faciliter l'écoulement des eaux Dans le périmètre de la zone inondable reporté sur le plan de zonage, les clôtures doivent rester perméables et permettre ainsi l’écoulement des eaux. Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau et aux zones agricoles et naturelles, les murs pleins sont proscrits. Les clôtures seront alors constituées soit d’un grillage, soit d’une haie d’essences locales et variées en majorité buissonnantes et arbustives, soit les deux. Des ouvertures de diamètre suffisant seront créées au pied de la clôture pour permettre le passage de la faune. 5° Prescriptions concernant la préservation des éléments de paysages, sites et secteurs à protéger pour des motifs écologiques Pour le parc identifié précédemment se reporter au tableau précédent, pour l’autre élément protégé : Localisation/Identification Qualification ‐ Architecture ‐ Elément arboré ‐ Séquence architecturale ‐ Paysage/ Site ‐ Espace Public ‐ Motif historique ‐ Motif culturel ‐ Motif écologique La Tuilerie, RD 1082, Parcelles n°OC 1139, 1140, 1141, 1142, 1143 CARACTERISTIQUES A METTRE EN VALEUR OU A PRESERVER ‐Préserver le parc: seuls sont autorisés : o L’extension dans les conditions stipulées à l’article 1 du bâtiment principal, o Les annexes (hors piscine) liées à l’habitation existante, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol au total au sein du parc préservé o Une seule piscine au sein du parc préservé o Les constructions et installations nécessaires aux services publics et / ou d’intérêt collectif ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : UE‐UEC‐UEZ 2.4 ‐ STATIONNEMENT) Le stationnement doit être implanté de telle manière que le conducteur dispose d’une visibilité suffisante. Le stationnement doit être réalisé en dehors des voies publiques. Les ensembles de garages et parcs de stationnement avec accès directs multiples sur la voie publique sont interdits. Le stationnement doit correspondre aux besoins des constructions autorisées dans la zone. Les aires de stationnement doivent être suffisantes et aménagées sur la parcelle pour assurer le stationnement des véhicules de livraison, véhicules du personnel et des visiteurs,…. Pour les bureaux, il est imposé au minimum une place de stationnement vélo par tranche de 100 m² de surface de plancher. Le stationnement doit être implanté de telle manière que le conducteur dispose d’une visibilité suffisante. Le stationnement doit être organisé en dehors des voies publiques. Pour les changements de destination, il sera imposé la réalisation d’au moins 1 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher3. Le stationnement doit être implanté de telle manière que le conducteur dispose d’une visibilité suffisante. Le stationnement doit être organisé en dehors des voies publiques. Pour les changements de destination, il sera imposé la réalisation d’au moins 1 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher4. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 42011_PLU_20181009. Page : https://edifiable.fr/plu/balbigny-42011/n La commune : https://edifiable.fr/plu/balbigny-42011.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/42011/zone/n