# Zone AC du plan local d'urbanisme de Baldenheim (67019) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 67019_PLU_20230525 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/05/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AC du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ac, Ac1. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AC 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Ac : occupation et utilisation du sol interdites) Sont interdites : Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 - Ac du présent règlement ainsi que :  Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux liés à la réalisation d’une occupation du sol autorisée ou aux fouilles archéologiques.  L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ainsi que la création d’étangs.  Les dépôts et le stockage à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux et de déchets, ainsi que le stockage de matières dangereuses ou toxiques incompatibles avec le voisinage des habitations.  Dans le secteur Ac1, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole de type installation classée pour la protection de l’environnement. Article 2 - Ac : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admises sous condition : Dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :  Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public.  Les affouillements, exhaussements du sol et aires de stationnement, à conditions d’être nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée.  Les travaux nécessaires à l’entretien et la renaturation des cours d’eau et des espaces naturels. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. Les bâtiments d’élevage doivent être édifiés à une distance au moins égale à 200 mètres de la limite des zones UA, UB et IAU figurant au plan de zonage. Dans les espaces concernés par un risque d’inondation, les constructions et installations sous réserve de respecter les dispositions relatives au risque d’inondation figurant en disposition générale du présent règlement. ### Rubrique AC 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Ac : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Définitions :  Par le terme “ alignement ”, on entendra ici non seulement la limite entre le domaine public et la propriété privée, mais aussi, par extension, la limite de fait entre le terrain et la voie s’il s’agit d’une voie privée.  L'implantation est mesurée par rapport au nu de la façade. Dispositions générales Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée soit à l’alignement, soit à une distance au moins égale :  à 25 mètres par rapport à l’alignement de la route départementale 605,  à 15 mètres par rapport à l’axe des autres routes départementales,  à 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies. Dispositions particulières : Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas :  aux aménagements, changements de destination ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité.  aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics (tels que postes de transformation électrique, coffrets…), qui devront s'implanter à l’alignement ou au-delà de 0,50 mètre de l’alignement. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 20 mètres des berges des cours d'eau et 6 mètres des fossés. Cette disposition ne s’applique pas aux aménagements, changements de destination ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la nonconformité. Article 7 - Ac : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales : A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Dispositions particulières : Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas :  aux aménagements, changements de destination ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité.  aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics (tels que postes de transformation électrique, coffrets…), qui devront s'implanter sur limite ou au-delà de 0,50 mètre des limites séparatives. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 20 mètres des berges des cours d'eau et 6 mètres des fossés. Cette disposition ne s’applique pas aux aménagements, changements de destination ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la nonconformité. Article 8 - Ac : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. ### Rubrique AC 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Ac : hauteur maximale des constructions) Mode de calcul : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau fini à l’axe de la chaussée au droit de la parcelle concernée par le projet. En cas de terrain bordé par plusieurs voies publiques, le niveau de référence est le niveau moyen de l’ensemble des voies mesurées à partir du niveau fini à l’axe de la chaussée au droit de la parcelle concernée par le projet. Dispositions générales : La hauteur maximale des constructions et installations à destination d’exploitation agricole et forestière est fixée à 12,5 mètres. La hauteur maximale des silos est fixée à 15 mètres. Pour les constructions et installations à usage d’habitation, la hauteur maximale est fixée à 12,5 mètres au faîtage et 7 mètres à l’acrotère. Dispositions particulières : Les règles ci-dessus ne s'appliquent pas :  aux aménagements, changements de destination ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité.  aux ouvrages de faible emprise, tels que paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc.  aux constructions et installations destinées à des services publics et d’intérêt collectif. ### Rubrique AC 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Ac : emprise au sol des constructions) Non réglementé. ### Rubrique AC 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Ac : aspect extérieur des constructions) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les clôtures : La partie en mur plein des clôtures ne pourra excéder 1,5 mètre. Toutefois, un mur existant à la date d’approbation du PLU dépassant cette hauteur peut être reconstruit en conservant sa hauteur initiale. ### Rubrique AC 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Ac : espaces libres, plantations et espaces boisés) Les espaces non affectés aux constructions, accès et stationnement, doivent être aménagés et entretenus. Article 14 - Ac : coefficient d'occupation du sol Article supprimé par la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014. Article 15 - Ac : obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Non règlementé. Article 16 - Ac : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques ### Rubrique AC 8 - Stationnement (intitulé du document : Ac : obligations en matière de stationnement des véhicules) Dispositions générales : Le stationnement des véhicules et cycles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre). A noter, que les emplacements extérieurs doivent être équipés de dispositifs permettant d’attacher les vélos (arceaux…). ### Rubrique AC 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Ac : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public) Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée en bon état de viabilité. La desserte des éventuelles constructions autorisées sera assurée par un carrefour d’accès unique depuis la voirie départementale. L’implantation et les caractéristiques de cet accès devront tenir compte de la sécurité des usagers de la voie publique et des utilisateurs de l’accès (visibilité et débouchés notamment). Voirie : Les nouvelles voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. ### Rubrique AC 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Ac : desserte par les réseaux) Eau potable : Le branchement au réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable. Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur. Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie. Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution : Lorsqu’ils sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues. Eaux usées : Eaux usées domestiques : Chaque branchement neuf devra se raccorder au réseau collectif existant. A défaut de branchement possible sur un réseau public d'assainissement, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d'assainissement autonome et être évacuées conformément à la réglementation en vigueur. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités vers les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Eaux usées non domestiques : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Les effluents agricoles valorisables sont à stocker et à épandre, dans le respect du règlement sanitaire départemental. Eaux pluviales : Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales est obligatoire, et devra être réalisée conformément à la règlementation en vigueur. Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements pourront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur. Article 5 - Ac : superficie minimale des terrains constructibles Article supprimé par la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 67019_PLU_20230525. Page : https://edifiable.fr/plu/baldenheim-67019/ac La commune : https://edifiable.fr/plu/baldenheim-67019.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/67019/zone/ac