# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Balledent (87007) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 248719262_PLUi_20250930 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 30/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 7 rubriques. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique N 6) > VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Article N.2.1 – Implantations par rapport aux voies Les constructions doivent être implantées à : - au moins 8 mètres de l’alignement, - au moins 15 mètres de l’axe des routes départementales, - au moins 75 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A20 et de la RN145 ; ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DESSOLS ET NATURE D’ACTIVITÉ) Article N.1.1 – Occupations et utilisations des sols. A l’inverse de la logique qui prévaut en zones U et AU, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites dans l’ensemble de la zone N. Seules sont autorisées ou autorisées sous conditions celles marquées par un O*, contrairement à celles signalées par le symbole X qui sont donc interdites. NB : Toutes les installations et constructions admises sous conditions doivent se situer hors des zones repérées comme constituant un élément de la Trame Verte et Bleue au document graphique ; sauf dans les cas suivants : - Aménagements d’abreuvement n’altérant pas la qualité du milieu et privilégiant au maximum les aménagements de captage ou de drainage à distance. (Abreuvoirs gravitaires, pompe à museau ou descente aménagée). - Mise en défens des pâturages n’altérant pas la qualité du milieu. - Aménagements pour le franchissement des cours d’eau n’altérant pas la qualité du milieu. - Aménagements pour la gestion des écoulements n’altérant pas la qualité du milieu. - Aménagements liés à la préservation, la gestion et la restauration et la valorisation des éléments de la trame Verte et Bleue. Les projets ci-dessus mentionnés devront être appuyés par un dossier descriptif détaillés et validés par le service développement de la Communauté de Communes. Exploitation agricole et forestière ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : N.2.5 – Hauteurs des constructions) La hauteur des constructions à usage d’habitation, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 9 mètres maximum. Les extensions de construction à usage d’habitation ne sont pas soumise à la prescription ci-avant. Celles-ci ne doivent pas conduire à une augmentation de la hauteur observée par la construction existante. La hauteur des annexes des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 4 mètres au point le plus haut de la construction. La hauteur des constructions autorisées en secteur Ni ne doit pas excéder 8 mètres à l’acrotère ou au faîtage. La hauteur des autres constructions n’est pas règlementée. Cas particuliers : - Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une augmentation de la hauteur existante. - Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions relatives à cet article. - Les aérogénérateurs devront respecter une hauteur maximale de 200 mètres hors tout, pales comprises. En STECAL NLs : - pour les constructions nouvelles : la hauteur maximale ne doit pas excéder 12 mètres, - pour les extensions et les annexes accolées : la hauteur maximale ne doit pas dépasser la hauteur de la construction faisant l'objet des travaux, - pour les annexes non accolées : la hauteur maximale ne doit pas excéder 9 mètres. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : N.2.4 – Emprise au sol maximale des constructions) L’emprise au sol des constructions : - en secteur NL, est limitée à 3,5 % de l’unité foncière et ne doit pas excéder 50 m2 pour les constructions à vocation d’hébergement, et 150 m2 pour les autres constructions autorisées. - en secteur Ni, est limitée à 3% de l’unité foncière. - dans le reste de la zone N et en secteur Nx et NLs, l’emprise au sol n’est pas réglementée. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE) VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Article N.2.1 – Implantations par rapport aux voies Les constructions doivent être implantées à : - au moins 8 mètres de l’alignement, - au moins 15 mètres de l’axe des routes départementales, - au moins 75 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A20 et de la RN145 ; les bâtiments d’exploitation agricole ne sont pas concernés par cette prescription. Cas particuliers : - Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant. - Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions relatives à cet article. - Les aérogénérateurs ne sont pas concernés par les dispositions de cet article dès lors qu’une étude spécifique justifie de l’implantation du projet. Berges, biefs, cours d’eau et plans d’eau : - Aucune construction ou installation nouvelle n’est autorisée à moins de 5 m de la tête d’une berge. - Dans le cas d’une construction ou installation préexistante à moins de 5 m des berges ou sur la rivière (moulins, avancée sur pilotis, enjambement...), les travaux et aménagements sont autorisés. Article N.2.2 – Implantations par rapport aux limites séparatives Non règlementé. Article N.2.3 – Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé. La disposition des constructions tient compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement. L’orientation des constructions tient compte des conditions climatiques.  Les couleurs des façades, des enduits et des menuiseries doivent se référer à la palette des couleurs du nuancier départemental annexé du présent règlement. Les couleurs les plus sombres du nuancier départemental sont à privilégier. En effet, les couleurs sombres s’intègrent mieux car elles dominent dans le paysage. Les couleurs claires ou les couleurs trop vives, en raison du contraste qu’elles engendrent, sont interdites. Les façades de couleur blanche sont interdites.  Une distinction visuelle entre la toiture et les murs doit être mis en œuvre pour diminuer l’effet masse des bâtiments. L’emploi de tons mats est à privilégier. Les aspects brillants sont interdits. D’une manière générale, les clôtures doivent être perméables au passage de la petite faune et la grande faune. D’une manière générale, les soubassements doivent être les moins apparents possible. En secteur NLs : Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain. En façades, Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings destinés à être recouverts d'un parement ou d'enduits, ne peuvent être laissés apparents. En toiture, en cas d’emploi de tôles métalliques, celles-ci doivent être traitées afin de masquer leur aspect brillant. Les plaques ondulées en plastique sont interdites. Clôtures : A l’exception de celles à vocation agricoles, les clôtures devront être constituées : - soit d'un mur plein, - soit d'un muret plein surmonté d'une grille pouvant être doublé d'une haie composée d’essences locales, - soit d’une clôture bois ajourée ou grillage doublés d'une haie composée d’essences locales, - soit d’une haie composée d’essences locales. Les haies constituées d’une seule essence de résineux sont interdites. Les matériaux de type plaque et poteaux en béton sont interdits. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : N.2.8 – Espaces libres) D’une manière générale, le caractère naturel des aménagements extérieurs doivent favoriser la biodiversité : végétation, réserve incendie de type mare, etc. Les réserves de type géomembrane sont autorisées pour les réserves incendie des bâtiments agricoles. - Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager préservant au maximum l’aspect naturel des terrains et limitant l’imperméabilisation des sols. - Les espaces restés libres après l’implantation ou l’extension des annexes doivent faire l’objet d’un traitement assurant la continuité visuelle avec les paysages agricoles, naturels et forestiers présents en limite de l’unité foncière. - Les végétaux sont à choisir dans une gamme de feuillus indigènes ou très proches des arbres et arbustes présents dans l’environnement immédiat. L’association de plusieurs espèces en mélange est conseillée. En secteur NLs : La protection des arbres et des plantations existants, des noues, talus, fossés, mares et des haies non repérés au règlement graphique doit être recherchée au maximum. De manière privilégiée, une compensation de leur suppression ou de leur endommagement sera proposée sur le terrain d'assiette du projet et dans le maintien du rôle écologique préexistant. En cas d'impossibilité, cette compensation sur un autre terrain devra permettre la constitution ou le renforcement d'un élément paysager cohérent avec le contexte environnemental. Traitement des espaces libres : Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition soignée, adaptée à l'échelle du terrain et aux lieux environnants et composée d’essences locales variées. Les parcs de stationnement ou les aires de dépôt à l’air libre doivent faire l’objet d’un traitement paysager (plates-bandes engazonnées ou plantées d’essences locales variées : d’arbres et d’arbustes, petites haies, massifs buissonnants…) destiné à les diviser et à les masquer depuis les voies publiques. En cas de constructions volumineuses, il est fait obligation de mettre en place des plantations afin d'atténuer l'impact de la construction sur son environnement. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : N.2.10 - Stationnement des véhicules) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : EQUIPEMENT ET RÉSEAUX DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES Article N.3.1 – Accès) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Article N.3.2 –Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées existantes ou à créer doivent être adaptées aux opérations qu’elles doivent desservir. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Article N.3.3 – Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie soit par raccordement au réseau public soit par un captage, un forage, un puits particulier conformément à la réglementation en vigueur. Article N.3.4 – Eaux usées En cas d’impossibilité technique de raccordement, d’insuffisance ou d’absence de réseau public d’assainissement, toute les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectif conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. Ces dispositifs doivent être conçus de telle sorte qu’ils puissent être raccordés ultérieurement au réseau public. Tout rejet au fossé est interdit. Article N 3.5 – Eaux pluviales Seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d'eaux pluviales quand il est en place, après qu'aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux. Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage / évacuation - stockage / infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet. Détails sur les destinations et sous-destinations des bâtiments ANNEXE Pour rappel, le code de l’urbanisme prévoit aujourd’hui 5 destinations décomposées en sousdestinations (21 sous-destinations avant l’entrée en vigueur du décret commenté et 23 sousdestinations à partir du 1er juillet 2023, voir point 2 infra), venant remplacer les 9 destinations anciennement prévues par l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme.  Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : - « La sous-destination “exploitation agricole” recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. » ;  Pour la destination « commerce et activité de service »: - « La sous-destination “artisanat et commerce de détail” (qui est maintenue en une seule sous-destination) recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique» nous comprenons que les drive clients sont compris dans cette sous-destination ; - « La sous-destination “restauration” recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle » ; - « La sous-destination « activité de service avec l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens. ».  Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » qui comprend désormais 7 sous destinations, dont 3 sont modifiées de la façon suivante : - « La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. » cette modification de l’arrêté très attendue vient sécuriser la qualification de sous-destination de « bureau » des bureaux des administrations publiques ; ANNEXE - La sous-destination “lieux de culte” recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. » ; - « La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage. ».  La destination “autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire” : elle comprend désormais 5 sous-destinations définies de la manière suivante : - « La sous-destination “industrie” recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. » ; - « La sous-destination “entrepôt” recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. ». Nous comprenons que sont exclus de cette sous-destination les points de retrait d’achat au détail exclusivement dédiés aux clients par miroir avec la définition de la sous-destination « artisanat et commerces de détail ». Les data-center entrent donc dans la sous-destination « entrepôt » ; - « La sous-destination “bureau” recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. » c’est ainsi le miroir de la modification de l’arrêté sur la sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » ; - « La sous-destination “cuisine dédiée à la vente en ligne” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place. » Lexique ANNEXE ACCES : Il s’agit du point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale. ACROTERE : Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente. ALIGNEMENT : Il s’agit de la limite entre le terrain d’assiette du projet et les voies et emprises publiques ou privées. AFFOUILLEMENT : Extraction de terrain. ANNEXE : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale. Les piscines sont également considérées comme des annexes. Exemples : un garage ou un local vélo non accessible depuis la construction principale. BATIMENT : Un bâtiment est une construction couverte et close. BANDE DE ROULEMENT : Surface de la chaussée réservée à la circulation des véhicules. BUREAU : Constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. CENTRE DE CONGRES ET D'EXPOSITION : Constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. CONSTRUCTION : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations, en tout type de matériau qui génère un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface. CONSTRUCTION EXISTANTE : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin ANNEXE 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Dès lors qu'un cinquième des murs du bâtiment et la moitié de sa toiture sont détruits, le bâtiment présente le caractère d'une ruine. CLOTURE : Tout aménagement de faible emprise au sol visant à délimiter une propriété, par l’édification d’une paroi opaque, l’installation de dispositifs à claire-voie, grillagés ou percés, ou la plantation d’essences végétales et intégrant ou non un portail. EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol correspond à la projection verticale au sol (murs compris) des constructions en élévation dont la hauteur par rapport au niveau du terrain naturel excède 0.60m, exception faite des éléments de modénature (rajouter exemples…) ou architecturaux (balcons, pergolas, pare-soleil, auvents, marquise, débords de toiture, oriels, constructions en porte à faux…) divisée par la surface de l’unité foncière. EMPRISE PUBLIQUE : Sont considérées comme des emprises publiques toutes les surfaces faisant partie du domaine public dela commune : places, jardins publics, chemins piétons publics… ou ayant vocation à entrer dans le domaine public : emplacements réservés pour création ou aménagements de voies et espaces publics. EXHAUSSEMENT : Remblaiement de terrain EXTENSION : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. FAÇADE : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. GABARIT : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. HAUTEUR : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus bas situé à sa verticale et son point le plus haut. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain naturel existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. ANNEXE LIMITES SEPARATIVES : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. LOCAL ACCESSOIRE : Le local accessoire dépend, ou fait partie intégrante, d’une construction principale à laquelle il apporte une fonction complémentaire et indissociable. Il peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affecté à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante… Conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme, le local accessoire est réputé avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel il se rattache. SURFACE DE PLANCHER : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres, 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. - Article R111-22 du Code de l’Urbanisme LOGEMENT EN ACCESSION AIDEE : Il s’agit de logements disposant d’un dispositif d’aide publique à l’accession à la propriété, destiné à des catégories de ménages définis par le dispositif, mais toujours en vue d’une résidence principale occupée par le bénéficiaire de l’aide (primo-accession, normes de construction respectueuses de l’environnement, plafonds de revenus, âge des occupants, etc.). LOGEMENT LOCATIF : Les logements locatifs sont des logements qui, au moment de leur construction, font l’objet d’une convention prévoyant qu’ils soient destinés à la location, qu’elle soit privée ou sociale. LOGEMENT CONVENTIONNE : Il s'agit d'un régime juridique de location par lequel le propriétaire signe une convention avec l'État en contrepartie du bénéfice d'un avantage fiscal et le cas échéant, d'une aide qu'il a obtenue pour ANNEXE construire ou faire des travaux dans un logement. En contrepartie de ces avantages, le propriétaire s'engage à louer son logement non meublé à titre de résidence principale à des particuliers, à pratiquer un loyer inférieur à celui du marché pendant toute la durée de la convention, à choisir des locataires dontles ressources sont inférieures à un certain plafond, et à louer son logement décent. LOGEMENT LOCATIF SOCIAL : Constituent des logements locatifs sociaux les logements listés à l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation. LUCARNE : Ouverture aménagée dans un plan de toiture, dont la baie est verticale et est abritée par un ouvrage decharpente et de couverture. Les chiens-assis sont des lucarnes dont la couverture est à contrepente. MARGE DE RETRAIT : Il s’agit du retrait imposé à une construction à édifier par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives. Ce retrait est calculé en prenant en compte la distance comptée horizontalement à partir du nu des façades constructions, jusqu’à l’alignement. MODENATURE : Proportion et disposition de l'ensemble des éléments, des moulures et des membres d'architecture quicaractérise une façade. PARCELLE : Les parcelles figurent sur le cadastre, elles sont associées à un titre de propriété identifiées par un numéro. SURFACE DE PLANCHER : Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Un décret précise les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsiqu’une part des surfaces de plancher des immeubles collectifs. TERRAIN : Constitue un terrain une ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à unemême indivision ou à une personne déclarant sur l’honneur être titrée sur ces parcelles. TERRAIN NATUREL : Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de réglage des terres, c’est-à-dire n’ayant pas subi de transformation artificielle modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel en tout point. VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION : La voie publique ou privée s’entend comme l’espace ouvert à la circulation, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. ANNEXE L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques. VOIES EN IMPASSE : Une voie en impasse ne comporte qu’un seul et unique point d’entrée/sortie ouvert à la circulation des véhicules VOLUME PRINCIPAL : Le volume principal d’une ou de plusieurs constructions formant un ensemble architectural est celui qui est le plus important et qui, généralement, a le faîtage le plus haut. VOLUME SECONDAIRE : Toute construction attenante au volume principal et ayant des hauteurs sous gouttière et sous faîtage inférieures à celles du volume principal. UNITE FONCIERE OU TERRAIN D’ASSIETTE : Ensemble de parcelles contigües appartenant à un même propriétaire. ANNEXE ANNEXE ANNEXE --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 248719262_PLUi_20250930. Page : https://edifiable.fr/plu/balledent-87007/n La commune : https://edifiable.fr/plu/balledent-87007.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/87007/zone/n