# Zone A du plan local d'urbanisme de Ballon-Saint Mars (72023) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 72023_PLU_20250204 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/02/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Toute construction doit être implantée à une distance d'au moins : - 15 m de l'axe pour les routes départementales. ### Distance aux limites (article A 7) > Toute construction doit être implantée soit en limite séparative, soit en retrait par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à 3 m. ### Emprise au sol (article A 9) > Dans les secteurs Aa, l’augmentation de l’emprise au sol des bâtiments existants est limitée à 30 %. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions annexes constituant un accessoire commun de la vie d’un foyer (abri de jardin, garage, piscine…), ne pourra pas excéder 3,50 m à l’égout du toit par rapport au terrain naturel. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Sont interdits Les sites de production d’énergie photovoltaïque installés au sol Les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l'exception : - des bâtiments et installations à usage agricole liés aux exploitations agricoles qui n'entrent pas dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement, - des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (lagune, bassin de rétention .......... ) dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées. - de celles visées à l'article 2, Dans les zones humides : Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol sont interdits à l'exception : - des affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration ou la mise en valeur de zones humides, - des fouilles archéologiques, - des travaux liés à l'utilisation agricole du sol - ainsi que des travaux liés à la réalisation d'un service d'intérêt collectif. Dans ce dernier cas, il devra être prouvé qu'il n'existe pas d'alternative économiquement et techniquement viable et que des mesures compensatoires pérennes seront mises en place conformément aux indications du SAGE de la Sarthe amont. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS) Quiconque désire démolir en tout ou en partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir. Nonobstant les dispositions de l'article précédent peuvent être autorisées : Dans les secteurs Aa L'augmentation mesurée de l’emprise au sol (limitée à 30 % de l’emprise au sol existante), sous forme d’extension de bâtiments existants ou de construction de nouveaux bâtiments et la transformation des activités existantes ainsi que le changement d’affectation des bâtiments existants pour une autre activité, sous réserve que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone et éviter ou réduire dans la mesure du possible les nuisances éventuelles. Les nouveaux bâtiments devront être implantés à maximum 10 m des bâtiments existants. FEVRIER 2025 BALLON Dans la zone A Les constructions, installations et modes d'occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, qui ne peuvent pas être implantés ailleurs, sont autorisés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les habitations et les bâtiments ou installations annexes nécessaires au fonctionnement de l'exploitation agricole sont autorisés. Les constructions nouvelles à usage d'habitation ou les changements de destination d’un bâtiment non repéré sur le règlement graphique en habitation, liés et nécessaires aux exploitations agricoles doivent être implantées à moins de 100 m des bâtiments d'exploitation, cette distance pouvant être augmentée de 50 m maximum pour des raisons techniques, topographiques ou sanitaires. La demande devra être complétée par la justification de la situation du terrain d'implantation dans son unité foncière agricole et dans son unité d'exploitation. Les bâtiments et installations à usage agricole liés aux exploitations agricoles qui entrent dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement, à condition qu’ils soient implantés à plus de 100 m des limites des zones urbaines et des zones à urbaniser (AU, AUh et AUa) Les aménagements de bâtiments existants, les extensions et la construction de bâtiments nouveaux pour l'implantation d'activités accessoires à l'activité agricole sont autorisés, sous réserve que : - les activités soient considérées comme le prolongement de l'activité agricole au sens de l'article L311-1 du Code Rural, - les activités s'exercent en complément de l'activité agricole existante dont elle reste l'accessoire, Pour les activités touristiques et de loisirs (gîte à la ferme, table d’hôte...) seuls les aménagements de bâtiments présentant une architecture traditionnelle de qualité sont autorisés ». Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition : - qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone (plans d’eau liés à l’activité agricole. ) - ou qu’ils soient réalisés sur un terrain sur lequel est édifiée une construction à usage d’habitation existante Le changement de destination des bâtiments existants repérés sur le règlement graphique en bâtiments à usage d’habitation pour un seul logement ou en bâtiments à usage de loisirs ou de tourisme ou en un bâtiment à usage d’activités sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et de respecter le caractère traditionnel de la construction et les contraintes d'assainissement est autorisé avec obligation d'un raccordement au réseau d'adduction d'eau potable, pour l'habitation. Il est soumis à l’avis conforme de la CDPENAF. L'extension des constructions à usage d'habitation existantes non liées à l’activité existante est autorisée dès lors que ces extensions ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Elle est limitée à 30% de l'emprise au sol existante pour les extensions réalisées à neuf, et sans limitation de surface pour les extensions réalisées dans les dépendances existantes, à condition que ces extensions ne conduisent à pas à la création de logements supplémentaires. Les piscines peuvent être autorisées à condition d’être implantées sur la même unité foncière que la construction principale et à une distance maximum de 25 m des angles ou façades de la construction principale existante ou de 5 m des angles ou façades d’une annexe déjà existante et sous réserve qu'elles ne présentent pas de risques de perturbation pour les activités agricoles. Les autres constructions annexes constituant un accessoire commun de la vie d’un foyer (abri de jardin, garage…), dissociées de la maison d’habitation ou accolées à celle-ci, peuvent être autorisées dans la limite d’une emprise au sol de bâtiments cumulée et totale de 50 m² maximum à condition d’être implantées sur la même unité foncière que la construction principale et à une distance maximum de 25 m des angles ou façades de la construction principale existante ou de 5 m des angles ou façades d’une annexe déjà existante et d’avoir une hauteur maximale de 3,50 m à l’égout du toit par rapport au terrain naturel et sous réserve qu'elles ne présentent pas de risques de perturbation pour les activités agricoles. Les constructions non liées à une exploitation agricole destinées à abriter des animaux peuvent être autorisées dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, dans la limite d’une emprise au sol cumulée et totale de 40 m² maximum à condition d’être implantées sur la même unité foncière que la construction principale et à une distance maximum de 50 m des angles ou façades de la construction principale existante et à condition que leur hauteur soit au plus égale à 3 m à l’égout du toit, que le toit soit de préférence à 2 pentes et que les matériaux s’intègrent dans leur environnement (bois préconisé ; tôle ondulée et matériaux de récupération proscrits ), Dans la zone inondable Les extensions, reconstructions ou changements de destination autorisés seront réalisés sous réserve des prescriptions suivantes: - La cote du plancher du premier étage habitable ou utile de l’extension sera au moins à 20 cm au-dessus de la cote de référence. Cette prescription ne s’applique pas aux extensions relatives à des abris de jardins ou des garages, - Un accès au premier étage habitable ou utile, par escalier extérieur ou par rampe réalisée sur pilotis, sera mis en œuvre pour les établissements recevant du public. - Les réseaux électriques seront hors d’eau. - Les matériaux mis en place sous la cote de référence seront insensibles à l’eau. - Des mesures d’étanchéité de la construction sous le niveau de la cote de référence seront mises en œuvre FEVRIER 2025 BALLON Dans le secteur « v » : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Dans les secteurs « r » : Par mesure de prudence, il revient au pétitionnaire de prendre toute disposition pour s’assurer de l’importance du risque et d’adapter son projet de construction à la nature du sous-sol. SECTION 2 CONDITIONS DE L'UTILISATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie 1 - ACCES La création ou la modification d’accès sollicitée pour toute opération de construction ou d’aménagement peut être refusée ou subordonnée à l’observation de prescriptions spéciales pour des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de nature et de l’intensité du trafic de la voie. La délivrance de l’autorisation d’accès peut également être subordonnée a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire; b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. Les constructions prenant accès directement sur les portions de voies indiquées aux plans de zonage par un pointillé rouge (RD 300, RD 6 et RD 38) sont strictement interdites, sauf celles liées à une exploitation agricole existante prenant déjà directement accès sur cette voie en zone A et sauf en cas d’extension d’une construction existante prenant déjà accès directement sur la voie ou en cas de construction d’une annexe dissociée à une construction existante prenant déjà accès directement sur la voie et à condition de ne pas créer un nouvel accès et de ne pas changer la destination initiale de l’accès existant dans les secteurs Ah. 2 - VOIRIE Les voies nouvelles publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent. Les voies nouvelles en impasse doivent dans leur partie terminale être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 1 - ALIMENTATION EN EAU Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau, sauf pour les bâtiments agricoles. La récupération des eaux de pluie est autorisée pour un usage extérieur à l’habitation et pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas à l’intérieur de l’habitation, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 21 août 2008, dans le respect du règlement du service de distribution d’eau potable et du service d’assainissement. FEVRIER 2025 BALLON 2 - ASSAINISSEMENT a) Eaux usées domestiques En cas de branchement possible sur un réseau d'assainissement, ce branchement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle. Les effluents rejetés au réseau doivent présenter des caractéristiques conformes aux dispositions réglementaires en vigueur ainsi qu'aux caractéristiques techniques du réseau et de la station de traitement. A défaut de branchement possible sur un réseau d'assainissement, les constructions ou installations nouvelles doivent être assainies à titre définitif par un dispositif d'assainissement autonome agréé par le SPANC. L'épuration et l'évacuation des eaux seront assurées selon la filière déterminée par l'étude préalable en fonction de la nature du terrain Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur. L'évacuation directe des eaux usées dans les fossés est interdite. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement normal des eaux pluviales vers le réseau les collectant ou l'exutoire qui aura été désigné. La gestion des eaux pluviales devra au maximum être réalisée au niveau de la parcelle avec des dispositifs de stockage et d’infiltration. Les cuves enterrées pour la récupération des eaux de pluie sont autorisées ### Article A 5 - Surface et forme des unites foncieres En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre la réalisation d'un système d'épuration autonome après consultation du SPANC. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Toute construction doit être implantée à une distance d'au moins : - 15 m de l'axe pour les routes départementales. - 5 m de l’alignement pour les autres voies ouvertes à la circulation automobile pour les constructions nouvelles. En cas d’extension d’une construction existante, cette distance pourra être ramenée à 3 m de l’alignement. Cette règle ne s’applique donc pas par rapport aux chemins piétonniers. Les équipements d’infrastructures (transformateurs, poste de relèvement …) pourront être implantés à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m de l’alignement à condition que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une bonne intégration dans son environnement. Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées, sans toutefois aggraver la situation existante (sans se rapprocher davantage de la voie). ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Toute construction doit être implantée soit en limite séparative, soit en retrait par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à 3 m. Les équipements d’infrastructures (transformateurs, poste de relèvement …) pourront être implantés en limite séparative ou en retrait d’au moins 0,50 m de la limite séparative à condition que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une bonne intégration dans son environnement. L'extension des constructions existantes pourra se faire dans le prolongement de la construction existante jusqu’à la limite séparative ou jusqu’à au moins 0,50 m de la limite séparative. FEVRIER 2025 BALLON ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : POURCENTAGE D'EMPRISE AU SOL) Dans les secteurs Aa, l’augmentation de l’emprise au sol des bâtiments existants est limitée à 30 %. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE) La hauteur des constructions à usage d’habitation ne devra pas excéder 2 niveaux : rez de chaussée + combles pour les toitures à pente; et rez de chaussée + 1 étage pour les toitures horizontales, faiblement inclinées (< 10 %), ou arrondies. La hauteur des constructions annexes constituant un accessoire commun de la vie d’un foyer (abri de jardin, garage, piscine…), ne pourra pas excéder 3,50 m à l’égout du toit par rapport au terrain naturel. La hauteur des constructions non liées à une exploitation agricole destinées à abriter des animaux ne pourra pas excéder 3 m à l’égout du toit par rapport au terrain naturel La hauteur des autres constructions ne devra pas excéder 9 m à l’égout du toit. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : - aux bâtiments publics - aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, cheminées, silos etc.…) - en cas d'extension d'un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à celle définie ci-dessus, sans toutefois aggraver la situation existante. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) 1) GENERALITES Les constructions par leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses...) est interdit sauf pour le soubassement des bâtiments qui ne sont pas à usage d’habitation sur une hauteur d'1 m maximum. L’emploi de tôles galvanisées ou de plaques en fibres ciment non teintées est interdit. Les matériaux nouveaux ou les techniques innovantes ou les formes architecturales innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche de haute qualité environnementale clairement justifiée par le pétitionnaire ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont autorisés en toiture et en façade, sous réserve que ces éléments s’intègrent harmonieusement dans leur environnement bâti. Ainsi, les toitures et façades végétalisées sont autorisées. 2) BATIMENTS ANCIENS DE CARACTERE : Ces règles s’appliquent notamment à tous les bâtiments pouvant changer de destination. Dans un souci de respect technique du bâti traditionnel, les restaurations ou réhabilitations devront être faites de préférence avec des matériaux similaires à ceux présents dans la construction. Maçonnerie : Sur les murs en moellons, l'enduit devra être fait de préférence à la chaux aérienne et aux sables de pays qui colorent le mortier avec une granulométrie variable. Leur teinte se rapprochera des enduits anciens encore en place dans les environs. Pour les constructions à pans de bois, l'ossature ancienne sera conservée si possible, les reprises devront être faites avec des bois de même section et de même essence. Toutes les modénatures (bandeaux, corniches, linteaux) appuis, ébrasements et ferronneries seront conservées et restaurées avec des matériaux identiques en nature, forme et coloris de préférence. FEVRIER 2025 BALLON Les souches de cheminées anciennes seront conservées de préférence, car elles font partie de l'architecture et elles seront restaurées en gardant leur proportion. Couverture : Le type de matériau (ardoises ou tuiles) sera choisi en fonction de l'existant à proximité. Pour les couvertures en tuile, on utilisera soit de la tuile de réemploi soit une tuile de petit moule (60 au m² minimum) de teinte sombre (brun, brun rouge, ocre). Pour une couverture en ardoise, il sera utilisé de l'ardoise naturelle à pureau droit et des zingueries pré patinées. Ouvertures : Les dimensions des ouvertures anciennes devront être respectées et reprises pour la création de nouvelles baies. Leurs volumes sont en général plus hauts que larges. Les menuiseries seront de préférence en bois et peintes de couleur pastel ou soutenue à l'exclusion du blanc. Le bois laissé ton naturel pour de l'habitat n'est pas dans la tradition du bâti sarthois. Pour l'éclairage des combles, on préférera les lucarnes aux châssis de toits surtout sur les façades donnant sur les espaces publics, elles sont plus adaptées aux constructions anciennes et plus confortables. Les châssis de toits seront encastrés dans le plan de toiture et auront des verres anti-réfléchissants. Ils seront plus hauts que larges. Environnement : Enfin, on conservera au maximum les bâtiments annexes (fours, puits, bûchers, ), ils sont des éléments patrimoniaux et participent à l'animation de l'environnement. 3) AUTRES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION, EXTENSIONS, ET ANNEXES ACCOLEES La couverture des constructions à usage d'habitation, de leurs extensions et de leurs annexes accolées devra être exécutée en ardoise ou en tuile d’aspect plat (minimum 18 au m²) ou en un matériau similaire par son aspect et sa teinte. L’utilisation pour les tuiles d’une autre teinte que la teinte nuancée ne sera possible que si cette teinte est en harmonie avec son environnement. L’utilisation d’éléments en d’autres matériaux (verre, matériaux translucides, zinc, bac acier, panneaux solaires, cellules photovoltaïques …) peut être autorisée si elle est en harmonie avec l’environnement bâti. Le traitement en toiture horizontale ou faiblement inclinée (< 10 °) ou arrondie peut être autorisé s’il est en harmonie avec l’environnement bâti. Le bardage bois pourra être autorisé si son coloris est en harmonie avec l’environnement. 4) ANNEXES A L’HABITATION DISSOCIEES Les annexes à l’habitation qui sont dissociées devront s'harmoniser avec l'ensemble du corps du bâtiment principal et être traitées dans des matériaux similaires. Elles pourront cependant être en bois, en métal laqué, en verre ou en matériaux translucides……… à condition de s’harmoniser avec l’environnement (par leur coloris ou par des plantations les dissimulant ). 5) AUTRES CONSTRUCTIONS AUTORISEES DANS LA ZONE Les autres constructions devront être exécutées avec des matériaux s'harmonisant avec leur environnement. 6) DIVERS Les clôtures réalisées en poteaux béton de plus de 1,50 m de hauteur et (ou) plaques béton de plus de 0,50 m de hauteur sont interdites le long des espaces publics. Les clôtures seront dans la mesure du possible végétalisées. La hauteur des clôtures situées le long des espaces publics (voirie ou espaces communs) est limitée à 1,50 m Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les cuves de récupération d’eau ainsi que toute installation similaire doivent être dissimulées à la vue depuis la voie publique par des végétaux d’essences régionales ou par des plantes grimpantes et de préférence enterrées. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DU STATIONNEMENT) Les besoins en stationnement des constructions ou installations doivent être assurés sur l'unité foncière en dehors du domaine public. FEVRIER 2025 BALLON ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS) Dans les espaces boisés classés, le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Dans les espaces boisé classés, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier, - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière (coupes rases de taillis simples parvenus à maturité ainsi que les coupes de conversion en futaie conservant au moins 150 tiges/ha ; coupes d’éclaircie résineuse prélevant moins de 50 % des tiges, sous réserve de maintenir au moins 150 tiges/ha ; coupes dans les futaies feuillues prélevant moins de 50 % du volume et maintenant au moins 50 tiges/ha ; coupes rases de peupliers arrivées à maturité ; abattage des arbres dangereux et des chablis) De plus l'arrêté préfectoral n°05-5074 en date de 29 novembre 2005 précise les catégories de coupes dispensées d'autorisation préalable au titre du code de l'urbanisme dans les bois et forêts, et dans les haies : - catégorie 5 : les coupes des houppiers des arbres de haut-jet et des arbres têtards [...] - catégorie 6 : toute intervention sur les cépées d'arbres ou d'arbustes respectant les capacités de reprise de la souche et conservant la continuité de la haie. Les demandes d'arrachages et de percements des haies sont soumises à une déclaration préalable en fonction de l'article R 421-23 alinéa h du code de l'urbanisme. Pour les haies repérées en rouge sur le règlement graphique, la demande sera refusée sauf pour la réalisation d’un équipement public ou d’intérêt collectif (passage d’une ligne électrique, d’une canalisation, d’une voie…) et sauf en cas de replantation d’une nouvelle haie à moins de 3 m. Pour les haies repérées en vert sur le règlement graphique, la demande ne sera acceptée que sous réserve d'une plantation compensatoire équivalente à proximité. Les sentiers de randonnée reportés sur les plans de zonage devront être préservés en fonction de l’article L 123-1-5 III-2° du Code de l’Urbanisme. Lors de plantations nouvelles, on adoptera des essences locales : charme, noisetier à l'exclusion des haies de conifères. Lorsque des bâtiments autres que ceux à usage d’habitation poseront des problèmes d’intégration au paysage, il sera prévu un accompagnement végétal améliorant cette intégration. SECTION 3 POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Fixation du C.O.s Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation du Sol. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Sont autorisés sous réserve d’une réflexion sur leur intégration paysagère : - le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables (panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, blocs de Pompes à Chaleur, micro-éoliennes.. ) - les dispositifs nécessaires à la conception de constructions de qualité environnementale : serre, véranda, murs et toitures végétalisés... ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE) Sans objet. FEVRIER 2025 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 72023_PLU_20250204. Page : https://edifiable.fr/plu/ballon-saint-mars-72023/a La commune : https://edifiable.fr/plu/ballon-saint-mars-72023.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/72023/zone/a