# Zone N du plan local d'urbanisme de Ballots (53018) : ce que le règlement autorise La zone N couvre les zones naturelles et forestières de la commune, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. La zone N comprend deux sous-secteurs : - le secteur Nl destiné à couvrir les secteurs naturels à vocation de loisirs et de tourisme. - le secteur Np, secteur couvrant les ensembles architecturaux et paysagers remarquables du territoire.  Objectifs de la zone La zone N et ses différents sous-secteurs doivent permettre d’assurer une protection adaptée de chaque secteur en tenant compte de sa sensibilité patrimoniale et environnementale.  Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol  la zone N est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible). Au sein de la zone N, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol.  la zone N est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées.  La zone N est concernée par le risque inondation des affluents de l’Oudon.  Pour les zones archéologiques identifiées par une trame particulière sur les documents graphiques, le service régional de l’archéologie devra être saisi préalablement à tous travaux intervenant sur ces secteurs.  Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager, repérés au titre de l'article L. 123.1.5 du Code de l'urbanisme et figurant sur les documents graphiques sont subordonnés à déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. Document en vigueur : 53018_PLU_20180725 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/07/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nl, Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Règles d’implantation Toute construction nouvelle doit être implantée en retrait d'au moins : - 20 mètres de l’alignement de la RD 25, - 15 mètres de l’alignement de la RD 127 et de la RD 11, - 10 mètres de l’alignement des routes départementales, - 5 mètres de l'alignement des autres voies et emprises publiques. ### Emprise au sol (article N 9) > Dispositions particulières applicables dans les secteurs Nl et Np : En plus des conditions spécifiques mentionnées dans l’article 2, l’emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la surface du secteur. ### Hauteur (article N 10) > Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone : relais hertzien, antennes, pylônes, éoliennes… La hauteur maximale des constructions nouvelles à usage d’habitation autorisées ne peut excéder : - 7 mètres à l’égout du toit. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES) Toute occupation ou utilisation du sol est interdite, à l'exception de celles visées à l'article N2. Dans les zones humides repérées sur les documents graphiques par une trame spécifique, tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits à l’exception des affouillements et exhaussements du sol liées à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides. Des projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides peuvent toutefois être autorisés après avoir étudié toutes les alternatives possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes. Ces mesures seront rédigées conformément à la règlementation et aux prescriptions du SDAGE en vigueur lors de l’élaboration du règlement du PLU. A l’intérieur du secteur inondable délimité au plan de zonage, sont interdits : - Les constructions de toute nature si elles font obstacle à l’écoulement permanent ou temporaire des eaux, - Tout exhaussement du sol, à l’exception de ceux strictement nécessaires à la mise hors d’eau de l’emprise immédiate de la construction et de ses accès, - Les clôtures, si elles ont pour effet de faire obstacle à l’écoulement permanent ou temporaire des eaux, - Les sous-sols. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les éléments rattachés à la Trame verte et bleue sont identifiés à titre informatif sur les documents graphiques conformément à l’article R.123-11 du code de l’urbanisme. Au sein du périmètre de trame verte et bleue identifié sur les documents graphiques, des mesures devront être prises, telles que la mise en place de clôtures perméables pour la faune et la non-entrave des continuités écologiques (faune piscicole, …). Dispositions applicables dans l’ensemble des zones N, tous secteurs confondus:  Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d'infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d'intérêt général (réseaux, pylônes, station de pompage, transformateur d'électricité, éoliennes ...) qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux types d’occupation et d’utilisation des sols autorisés dans la zone. Dans les zones humides figurant sur les documents graphiques, les affouillements et exhaussement du sol ne sont autorisés que sous réserve de satisfaire aux dispositions de la loi sur l’eau et du SDAGE Loire-Bretagne.  La reconstruction des biens sinistrés, sur la même emprise qu’avant sinistre ou dans le respect des règles fixées aux articles 3 à 16 du présent règlement. Dispositions particulières applicables dans le secteur Nl exclusivement :  les constructions légères nécessaires à la fréquentation du public et limitées à 40m² d’emprise au sol  les équipements publics ou collectifs de loisirs  les aires de stationnement ouvertes au public et liées aux équipements autorisés dans le secteur, pour peu qu’elles soient aménagées avec des matériaux limitant l’imperméabilisation des sols.  les affouillements et exhaussements du sol ayant un rapport direct avec l'aménagement paysager des terrains et espaces libres. Dispositions particulières applicables dans le secteur Np exclusivement : Sont autorisés :  Les travaux d’entretien et de gestion courante sans extension des constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U. (traitement des façades, réfection des toitures, etc.)  L’extension des constructions en vue de la création d’un projet d’hébergement hôtelier.  La création de nouvelles constructions pour des projets d’hébergement hôtelier et pour des constructions à usage de loisirs et de tourisme, sous réserve que celles-ci ne portent pas atteinte au caractère du site. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès Définition : C'est le point de passage aménagé en limite du terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale. Expression de la règle : Tout terrain enclavé est inconstructible. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie, la protection civile, la commodité de circulation. L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l'intensité du trafic ainsi que de la nature du projet. Le nombre des accès sur les voies publiques sera limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 3.2 Voirie Définition : Par voie ouverte à la circulation générale, affectée à la circulation publique, on entend toute voie publique ou privée permettant d'aller d'un point à l'autre de la commune, de relier les quartiers. Expression de la règle : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies de desserte doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 3.3 Cheminements piétonniers à conserver Les voies de circulation douce identifiées et repérées sur les documents graphiques doivent être conservées ou créées au titre de l’article L.123-1-5, IV 1° du Code de l’Urbanisme. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. En cas de double alimentation "adduction publique/puits privé", ou d’un usage intérieur d’eaux de pluie récupérées, des réseaux séparés devront être mis en place afin de prévenir tout risque de pollution du réseau public par le puits privé conformément à l’article R.1321-57 du code de la santé publique. 4.2 Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau public d’eaux usées, lorsqu’il existe. Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et règlementaires. L’évacuation directe des eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales est interdite. 4.3 Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des parcelles voisines. En l’absence de réseau, en cas de réseau insuffisant ou si le propriétaire le souhaite, les aménagements nécessaires à la rétention des eaux pluviales à la parcelle sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 4.4 Electricité – téléphone – télédistribution - gaz Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés en souterrain. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Abrogé - art. 157 L. ALUR modifiant l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Règles d’implantation Toute construction nouvelle doit être implantée en retrait d'au moins : - 20 mètres de l’alignement de la RD 25, - 15 mètres de l’alignement de la RD 127 et de la RD 11, - 10 mètres de l’alignement des routes départementales, - 5 mètres de l'alignement des autres voies et emprises publiques. 6.2 Implantations différentes Ces règles peuvent ne pas s’appliquer pour : - les ouvrages et constructions techniques, dont l’implantation est possible jusqu’à 1 mètre minimum de l’alignement des voies et emprises publiques dès lors qu’ils ne génèrent pas de risque pour la circulation (visibilité), - l’extension, la surélévation, la reconstruction après sinistre d’une construction située à une distance inférieure aux règles mentionnées ci-dessus à condition de ne pas aggraver la situation existante. Dans le cas d’une construction existante, implantée en recul par rapport à l’alignement, l’extension de cette construction est autorisée sur les arrières ou dans le prolongement du bâti existant. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Toute construction nouvelle doit être implantée: - Soit en limite séparative, - Soit en respectant un retrait minimal de 3 mètres de la limite séparative Ces règles ne s’appliquent pas pour : - les annexes à l’habitation et abris de jardin inférieures à 12m² d’emprise au sol, les bassins des piscines et les ouvrages et constructions techniques, dont l’implantation si elle n’est pas prévue sur les limites séparatives est autorisée à 1,4 mètre de ces limites, - l’extension, la surélévation, la reconstruction après sinistre d’une construction située à moins de 3 mètres de la limite séparative à condition de ne pas aggraver la situation existante. - les équipements publics liés aux divers réseaux ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE) L’implantation des bâtiments d’exploitation agricole sur une même propriété doit garantir le respect des conditions de sécurité (incendie, protection civile, …). ### Article N 9 - Emprise au sol Hormis les conditions spécifiques mentionnées dans l’article 2, l’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée. Dispositions particulières applicables dans les secteurs Nl et Np : En plus des conditions spécifiques mentionnées dans l’article 2, l’emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la surface du secteur. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone : relais hertzien, antennes, pylônes, éoliennes… La hauteur maximale des constructions nouvelles à usage d’habitation autorisées ne peut excéder : - 7 mètres à l’égout du toit. - 8 mètres à l’acrotère, - 12 mètres au faitage. La hauteur maximale des autres constructions autorisées (annexes, bureaux, commerce, …) ne peut excéder 3,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. Le dépassement de ces hauteurs peut être autorisé en cas d'extension, de reconstruction après sinistre ou de changement de destination d’un bâtiment existant, excédant déjà ces hauteurs, sous réserve de ne pas augmenter la hauteur initiale du bâtiment. Dispositions particulières applicables dans le secteur Nl : La hauteur maximale des constructions autorisées ne peut excéder 3,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. ### Article N 11 - Aspect extérieur PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES 1 - Volumes et terrassements Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain. 2 - Toitures : 2.1 - Pentes : Les toitures des constructions à usage d'habitation doivent respecter un angle minimum de 35° comptés par rapport à l'horizontale ; toutefois, sous réserve d'être en harmonie avec les bâtiments situés dans l'environnement immédiat, cet angle minimum peut être inférieur pour les extensions d'habitations dont la pente de toiture est inférieure à celle admise dans la zone et pour les appentis. Il n'est pas fixé de pente minimale pour les autres constructions. Les toitures-terrasses sont autorisées sur les annexes et les extensions des bâtiments d’habitation. Les toitures-terrasses ne sont autorisées sur les nouveaux bâtiments à usage d’habitation que si celles-ci comportent des dispositifs contribuant à améliorer le rendement énergétique du bâtiment, ou contribuant à améliorer la gestion des eaux de pluie, ou permettant la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants. 2.2 - Couverture : La couverture des constructions doit respecter l'aspect dominant des couvertures existant dans l'environnement immédiat. Excepté pour les vérandas dont le toit est en verre (ou autre matériau translucide), le matériau utilisé pour les toitures à pentes des constructions principales à usage d’habitation et de leurs annexes maçonnées devra être un matériau présentant l’aspect et la teinte de l’ardoise. D’autres matériaux de couverture (zinc…) pourront être autorisés s’ils sont de nature à améliorer la qualité du projet architectural, la performance énergétique de la construction ou son intégration dans le milieu environnant notamment pour les bâtiments de grand volume et les projets de style contemporain. Pour tous les autres bâtiments, y compris les équipements publics, sont également admis des matériaux de teinte neutre s'harmonisant avec le paysage environnant. En cas d'emploi de tôles métalliques, celles-ci doivent être traitées afin de masquer leur aspect brillant. Toutefois, en cas d'extension ou de restauration d'un bâtiment existant, un matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place est toléré. 2.3 - Ouvertures Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la toiture et des façades. 2.4 Capteurs d’énergie solaire L’installation de panneaux solaires doit être la plus discrète possible, afin de ne pas dénaturer le paysage. Il est conseillé que les panneaux soient monocristallins (sans lignes séparatrices blanches), pour diminuer leur impact dans le paysage. Les panneaux pourront être encastrés, et installés en bas de toiture ou en alignement des ouvertures ; les installations en milieu de toiture ou les installations dispersées en plusieurs endroits sont à éviter. D’une manière générale, on privilégiera l’installation des panneaux sur les annexes ou en les détachant complètement de l’habitation, créant ainsi une fonction telle que préau, pergola, toiture de bûcher, …. Pour diminuer l’impact visuel, on pourra recouvrir la totalité de la toiture. 3 - Façades : 3.1 - Aspect Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades, y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant et le paysage. 3.2 - Ouvertures Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la façade du bâtiment et des constructions environnantes. 4 - Clôtures : o Pour les clôtures destinées à protéger les espaces d’accompagnement des constructions Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement et le bâtiment. Elles sont constituées par - un muret enduit ou en pierres jointoyées, d’une hauteur maximale de 0,8 m, doublée ou non d’une haie vive - une haie vive d'essences locales doublée ou non d'un grillage - une lisse horizontale - un talus planté d'essences locales. Les plantations utilisées pour les clôtures en limites séparatives doivent respecter les conditions définies à l’article 671 du Code civil. Les clôtures de type préfabriqué en plaques de béton armé sont interdites en bordure de rue et des espaces publics; elles sont admises en limite séparative. 5 - Restauration, réhabilitation et changement de destination L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural, doivent être respectées lors des ravalements, réhabilitations, extensions ou changements de destination. Les éléments éventuels caractéristiques de la construction (lucarnes, corniches, balcons ferronés…) devront être conservés dans la mesure du possible. Dans ce cadre, doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti, au caractère architectural et en rapport avec l’environnement. Les toitures existantes doivent être conservées ou retrouver leurs caractéristiques d’origine (pente, matériau...) afin que le bâtiment garde son allure générale. Les ouvertures existantes devront être conservées et être intégrées dans le projet de mise en valeur architectural. La création de nouvelles ouvertures devra se faire de manière à être en harmonie avec les ouvertures existantes. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement doit être réalisé hors des voies publiques et être adapté à la destination, à l’importance et à la localisation des constructions ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES 13.1) Plantations Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations de même importance. Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées. Il est fait obligation de planter des arbres de haute tige et autres végétations, afin de permettre une meilleure intégration des bâtiments volumineux (grande hauteur ou grande longueur) dans l'environnement, Les aires de stationnement doivent être plantées. Les citernes à gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être enterrées ou à défaut masquées par un rideau de végétation à feuillage persistant ou marcescent, formant écran. Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie végétale. 13.2 Eléments de paysage protégés Les éléments de paysage (haies, arbres remarquables et boisements) figurant au plan par une trame particulière, notamment comme élément d’appui des trames vertes et bleues sont protégés en application de l’article L.123-1-5, III 2° du code de l’urbanisme. Ils doivent être conservés ou complétés et tout projet de suppression devra faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. Leur suppression sera autorisée dans le cas de création d’accès nouveaux ou de passage de voies nouvelles, pour le passage des réseaux et équipements techniques d’infrastructures (transformateurs, pylônes, antennes…) notamment ceux nécessaires à l’activité agricole ou lorsque l’état sanitaire le justifie. Au-delà de 10m linéaires supprimés, une replantation d’un linéaire équivalent est imposée avec des essences locales. Des arrachages ponctuels pourront être autorisés dans le cas de regroupement de parcelles sous réserve d’une replantation d’un linéaire de même longueur dans le cas d’une haie ou d’une surface égale dans le cas de boisements avec des essences locales adaptées aux spécificités du sol (hors site de l’exploitation). SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Abrogé - art. 157 L. ALUR modifiant l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme N SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales Non réglementé ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 53018_PLU_20180725. Page : https://edifiable.fr/plu/ballots-53018/n La commune : https://edifiable.fr/plu/ballots-53018.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/53018/zone/n