# Zone N du plan local d'urbanisme de Baneins (01028) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01028_PLU_20251006 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/10/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nl, Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS*, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS) ARTICLE N 1.1 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, TYPES D’ACTIVITÉS INTERDITES, DESTINATION ET SOUS-DESTINATION En zone N DESTINATION SOUS-DESTINATION Exploitations agricoles et forestières Exploitations agricoles Exploitations forestières Habitation Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce et activités de services Commerce de gros Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle Cinéma Hôtel Équipement d'intérêt collectif et services publics Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d'enseignement, de santé ou d'action sociale Salles d'art et de spectacles Équipement sportif Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition INTERDIT AUTORISE AUTORISE SOUS CONDITIONS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Constructions* dont la destination et/ou sous destination est soumise à conditions particulières : Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics », uniquement la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », dès lors qu’ils ne constituent pas des constructions* et ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées. Pour toutes les constructions* à destination de logement existantes, d’une superficie de plancher, avant extension*, de plus de 50 m² : ▪ L’augmentation maximum de 30% de la surface de plancher, dans la limite de 150 m² de surface de plancher au total (existant + extension*), dans le bâti existant ou en extension*. ▪ Les annexes* dans la limite de 49 m² d’emprise au sol* au total et qu’elles soient intégralement réalisées à moins de 20 mètres de l’habitation. Les annexes* de type carport sont limitées à 15 m² d’emprise au sol*. ▪ Les piscines* à condition qu’elles soient intégralement réalisées à moins de 20 mètres de l’habitation et que la surface du bassin soit limitée à 45 m² maximum. ▪ Les panneaux solaires ou photovoltaïques au sol nécessaires aux besoins d’une habitation existante, à condition qu’ils soient intégralement installés à moins de 20 mètres de l’habitation et que la hauteur* soit limitée à 1,60 mètre. Aucun ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, hors installations agrivoltaïques au sens de l’article L 314-36 du code de l’énergie, ne peut être implanté en dehors des surfaces identifiées par le document-cadre prévu à l’article L 111-29 du CU. Usage, affectation des sols et type d’activités interdits : ▪ Les dépôts de matériaux autres que le stockage de grumes de bois dans le cadre de la gestion du boisement, ▪ Le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping ▪ Le stationnement et de mobil homes ▪ L’exploitation de carrières En zone Np DESTINATION SOUS-DESTINATION Exploitations agricoles et forestières Exploitations agricoles Exploitations forestières Habitation Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce et activités de services Commerce de gros Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle Cinéma Hôtel Équipement d'intérêt collectif et services publics Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d'enseignement, de santé ou d'action sociale Salles d'art et de spectacles INTERDIT AUTORISE AUTORISE SOUS CONDITIONS X X X X X X X X X X X X X X X Équipement sportif X Autres équipements recevant du public X Industrie X Autres activités des secteurs secondaire Entrepôt ou tertiaire Bureau X X Centre de congrès et d'exposition X Constructions* dont la destination et/ou sous destination est soumise à conditions particulières : Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics », uniquement la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées. Usage, affectation des sols et type d’activités interdits : ▪ Les dépôts de matériaux, ▪ Les mouvements de sols. ▪ Le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping ▪ Le stationnement de caravanes ou mobil homes ▪ L’exploitation de carrières En zone NL DESTINATION SOUS-DESTINATION Exploitations agricoles et forestières Exploitations agricoles Exploitations forestières Habitation Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce et activités de services Commerce de gros Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle Cinéma Hôtel Équipement d'intérêt collectif et services publics Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d'enseignement, de santé ou d'action sociale Salles d'art et de spectacles Équipement sportif Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition INTERDIT AUTORISE AUTORISE SOUS CONDITIONS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Constructions* dont la destination et/ou sous destination est soumise à conditions particulières : Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics », la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », dès lors qu’ils ne remettent pas en question le caractère majoritairement naturel et végétalisé de la zone NL. Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics », la sous-destination « équipements sportifs », dès lors qu’il ne s’agit pas de constructions* mais de simples aménagements et de structures démontables et qu’ils ne remettent pas en question le caractère majoritairement naturel et végétalisé de la zone NL (comme les aires de jeux pour enfants, les city stades). Usage, affectation des sols et type d’activités interdits : ▪ Les dépôts de matériaux, ▪ Le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping ▪ Le stationnement de caravanes ou mobil homes ▪ L’exploitation de carrières ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : N 1.2 - MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE) Mixité au sein d’une construction* ou d’une unité foncière : Non règlementé. Majoration de volume constructible : Non règlementé. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les hauteur*s supérieures des constructions* : Non règlementé. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N 2.1 - VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS*) Implantation des constructions* le long des voies et emprises publiques* ou privées ouvertes à la circulation publique Les implantations des constructions* ne devront pas nuire à la sécurité le long des axes routiers. A ce titre des reculs différents pourront être imposés. Le long des voies et emprises publiques*, les constructions* s’implanteront avec un recul équivalent à la moitié de la hauteur* de la construction* sans être inférieur à 5 mètres. Les reculs demandés ne s’appliquent pas aux annexes* de moins de 20 m² d’emprise au sol*, ni aux bassins de piscine*. Pour des raisons architecturales, l’extension* des constructions* existantes, ne respectant pas le recul demandé, est possible sans rapprochement de l’alignement. Pour des raisons techniques et fonctionnelles, les dispositions portant sur l’implantation des constructions*, ne s’appliquent pas aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics. Les reculs demandés ne s’appliquent pas en zone NL et Np. Implantation des constructions* le long des limites séparatives* Les constructions* s’implanteront : - soit avec un recul équivalent à la moitié de la hauteur* de la construction*, sans être inférieur à 3 mètres, - soit sur limite séparative dans le cas de constructions* mitoyennes de hauteur* et de volumétrie équivalentes, - soit sur limite séparative si la hauteur* mesurée sur limite séparative n’excède pas 3,50 mètres. Pour des raisons d’intégration architecturale, la règle ne s’applique pas aux extensions** de constructions* existantes ne respectant pas cette règle, dans ce cas l’extension* est autorisée avec un recul identique à celui de la construction* existante. Pour des raisons fonctionnelles, les dispositions portant sur l’implantation des constructions*, ne s’appliquent pas aux bassins de piscine* ni aux annexes* d’une emprise au sol* inférieur à 20 m². Pour des raisons techniques et fonctionnelles, les dispositions portant sur l’implantation des constructions*, ne s’appliquent pas aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics. Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives* ne s’appliquent pas en zone NL et Np. Implantation sur une même propriété : Non règlementé Hauteur* des constructions* : La hauteur* des constructions* est mesurée à partir du terrain naturel avant tout travaux d’aménagement jusqu’au faitage ou au point haut de l’acrotère. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures, sont exclus du calcul de la hauteur*. La hauteur* maximum ne pourra être supérieure à : - 9 mètres pour les constructions* à usage d’habitation avec toiture à pente et 7 mètres pour les toitures terrasse*, - 3,50 mètres pour les constructions* annexes* à l’habitation, - 12 mètres pour les constructions* forestières L’extension* des constructions* existantes ne respectant pas les hauteur*s maximum est possible, dans la limite de la hauteur* existante. Pour des raisons techniques et fonctionnelles, les dispositions portant sur la hauteur* des constructions*, ne s’appliquent pas aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics. Coefficient d’emprise au sol* : Non règlementé ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : N 2.2 - QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE) Adaptation de règles volumétriques : Les constructions* agricoles devront s’adapter à la topographie du site et limiter leur impact paysager. Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades*, toitures des constructions* et clôtures des constructions* : Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions* peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. À l’exception des couvertures de piscines*, des vérandas, des ombrières, des pergolas bioclimatiques et des carports, l’ensemble des constructions* devra présenter une unité de traitement dans les formes et les teintes. A. MOUVEMENTS DE SOL La conception des constructions* doit être adaptée à la configuration du terrain naturel : ▪ Les éventuels mouvements de sol doivent être rester strictement limités, en adaptant l’architecture de la construction* à la pente. Un équilibre sera trouvé entre affouillement et exhaussement ; ▪ En zone N uniquement, les exhaussements sont limités à 0,80 mètres, sauf impératifs techniques parfaitement justifiés (la géothermie est autorisée) ; ▪ La hauteur* des murs de soutènement* ne doit pas dépasser 0,80 mètre afin de réduire l'impact visuel sur le site. ▪ En zone Np les mouvements de sol sont strictement interdits Dans le cas de terrasses sur plots, il est impératif que le sol (brut ou bétonnée) présente une pente de 5% minimum afin d’éviter la stagnation de l’eau et la prolifération du moustique tigre. B. CLÔTURES Il est rappelé que les clôtures nécessaires au fonctionnement des activités agricoles et forestière sont dispensées de toute formalité au titre de l’article R421-2 du code de l’urbanisme. La hauteur* maximum des clôtures est fixée à 1,70 mètres. Elles sont constituées soit : - d’une simple grille ou grillage sur potelets sans soubassement apparent, - d’un muret enduit sur les deux faces d’une hauteur* de 0,50 mètre, surmonté d’une grille, d’un grillage ou de matériaux ajourés. Les brise-vues appliqués sur une clôture et ne présentant pas un caractère durable sont interdites (textiles, toiles synthétiques, fausse végétation). Les lattes sur grillage rigide sont autorisées. Les clôtures implantées sur les limites séparatives* devront comporter des ouvertures au niveau du sol d’une dimension de 10 cm x 10 cm, à raison d’une ouverture minimum par limite séparative. L’entretien et la réhabilitation des murs de clôture existants ne respectant pas les règles ci-dessus est possible. Le prolongement de ces murs, dans les mêmes conditions de hauteur*, est possible dans la mesure où le prolongement n’excède pas la longueur du mur existant. C. ASPECT DES CONSTRUCTIONS* 1) Façades* 1.1. Pour les constructions* à usage d’habitation : L’implantation, le volume et les proportions des constructions* dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible. Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc... Les couleurs des façades* et des menuiseries doivent respecter le nuancier de l’article 14 des dispositions générales. Les couleurs vives* sont interdites pour les façades*. Les enduits doivent présenter un aspect gratté. Il est demandé une harmonie dans le choix des teintes entre les façades*, les encadrement, modénatures et menuiseries. Les bardages bois sont autorisés. Ils seront de couleur naturelle et ne seront pas peints. L'aspect des annexes* indépendantes physiquement du bâtiment* principal d'une emprise au sol* égale ou supérieure à 20 m² doit être en harmonie avec celui des bâtiments* principaux. Les menuiseries et les structures de vérandas devront avoir une couleur en harmonie avec la façade en évitant les teintes trop vives et trop tranchées. 1.2. Pour les constructions* forestières : Les façades* en bardage métallique devront respecter le nuancier de l’article 14 des dispositions générales. Le bardage bois de couleur naturelle est autorisé sur les constructions* agricoles. 2) Toitures 2.1. Pour les constructions* à usage d’habitation : La pente des toitures sera comprise entre 30 et 40%. Elles auront l’aspect de tuiles romanes de couleur uniforme allant du rouge au brun clair. Elles seront traitées de façon uniforme. Les toitures terrasses* doivent rester non accessibles et ne sont autorisées que dans le cas de toitures végétalisées concernant l’ensemble des constructions* et des annexes*. Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction* de taille plus importante. Dans ce cas elles devront avoir un aspect similaire à celui de la construction* contre laquelle elles s’adossent. L’inclinaison des différents pans doit être identique. La réfection de toitures existantes ne respectant pas les règles ci-dessus est autorisée. Les ouvertures en toitures, quelle que soit leur vocation (fenêtre, terrasse), devront également être intégrées à la pente de toiture. Les panneaux solaires ou photovoltaïques, lorsqu’ils sont installés en toiture, respecteront la pente du toit. Les éléments d’architecture bioclimatique ou nécessaires aux communications (antennes, paraboles, ventouses, etc…) ne doivent pas créer un effet de superstructures surajoutées imposantes incompatibles avec la volumétrie de la construction*. Ils ne sont pas autorisés en surplomb des voies et emprises publiques*. 2.2. Pour les constructions* forestières : Les toitures doivent avoir un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction* et la pente est comprise entre 15 et 40%. Les toitures seront de couleur rouge. Des matériaux translucides sont possibles mais ne doivent pas représenter plus de 50% de la surface de la toiture. Les panneaux solaires, photovoltaïques sont autorisés en toiture des constructions* agricoles. Ils devront respecter la pente de toit. 3) Exceptions Pour des raisons techniques et fonctionnelles, l’ensemble des dispositions portant sur l’aspect des constructions*, ne s’applique pas aux vérandas, aux pergolas bioclimatiques, aux serres, aux couvertures de piscine*, aux carport de moins de 15 m², aux annexes* de moins de 20 m² d’emprise au sol*, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions* autorisées, ni aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics. Leur aspect devra cependant être soigné et intégré à l’environnement bâti. Les panneaux solaires ou photovoltaïques domestiques nécessaires aux constructions* à usage d’habitation peuvent être posés au sol. Ils seront implantés à moins de 20 mètres de la construction* principale. Pour des raisons d’intégration paysagère, la hauteur* totale depuis le terrain naturel ne devra pas dépasser 1,60 mètre. Les règles sur l’aspect des constructions* ne s’appliquent pas. Obligation en matière de performances énergétiques et environnementale : Il peut être dérogé aux règles d’implantation des constructions* dans le cas de la réalisation d’une isolation extérieure (se référer à l’article DG 10). Si les pompes à chaleur sont installées à moins de 20 mètres des habitations voisines, elles devront obligatoirement être équipées d’un dispositif d’insonorisation agréé. Règles différenciées pour prendre en compte les risques d’inondation et de submersion : La zone N est concernée par un risque inondation lié aux cours d’eau Mazanand et Moignans. Afin de prévenir les incidences d’une inondation, les nouvelles constructions* sont interdites à moins de 10 mètres des cours d’eau. Seuls sont autorisés les ouvrages et installations nécessaires aux services publics. Dispositions concernant le patrimoine bâti et paysager à protéger, conserver, mettre en valeur ou requalifier pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux : Non règlementé ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : N 2.3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS*) Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables : Non règlementé Obligations en matière d’espaces libres et de plantations, aires de jeux et de loisirs : Les plantations des espaces libres et les haies seront réalisées avec des essences locales adaptées à la commune et aux conditions pédoclimatiques de la commune. Les haies devront être constituées d’un panachage de plusieurs espèces différentes caduques et persistantes. Les essences fortement allergènes notamment les aulnes, bouleaux, charmes, noisetiers, cade, cyprès, frênes, oliviers, mûrier à papier, cryptoméria du japon, sont à proscrire. Les espaces protégés au titre de l'article L151-19 du C.U. devront conserver leur caractère enherbé et ou boisés, non bâtis. Seuls les travaux nécessaires à l’entretien et à la sécurité des habitants ou à la sécurité sanitaire, permettent l’abattage* d’arbres. Prescriptions concernant le maintien des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques : ▪ Secteurs de « cours d’eau » protégés au titre de l’article L151-23 et R 151-43 5° du CU En accord avec les enjeux et objectifs fixés par le SDAGE Rhône-Méditerranée (révision 18 mars 2022) en matière de protection et de mise en valeur des cours d’eau, sont interdits : - retenue sur cours d’eau* ; - affouillement, drainage, assèchement, remblaiement* et imperméabilisation ; - changement d’occupation du sol (défrichement*) ; - coupe rase* pour ne pas déstabiliser les berges (pour réduire l’érosion et pour conserver les micro-habitats pour la faune) ; - abattage* pour ne pas déstabiliser les berges (pour réduire l’érosion et pour conserver les micro-habitats pour la faune) ; - plantation de résineux et de peuplier. Par exception, sont admis : - affouillement, remblaiement* et imperméabilisation pour : o travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; o aménagement d’ouvrage hydraulique ; - changement d’occupation du sol (défrichement*) pour : o accès ponctuel aux cours d’eau en lien avec un chemin pédestre, cycliste ou équestre ; o mise en sécurité des digues ; - coupe rase* des espèces exotiques envahissantes* menée de telle sorte à limiter le risque de dissémination des espèces ; - coupe rase* de peuplier dans une peupleraie existante (plantation de peuplier) ; - abattage* (sans ou avec dessouchage) justifié par : o risque d’inondation ; o recépage* de jeune arbre de faible diamètre de sorte à éviter que la souche ne pourrisse ; - plantation de peuplier dans une peupleraie existante (plantation de peuplier). ▪ Secteurs de « étang » protégés au titre de l’article L151-23 et R 151-43 5° du CU Sont interdits : - affouillement, drainage, assèchement, remblaiement* et imperméabilisation ; - réduction de la strate herbacée hélophyte et des prairies permanentes ; - changement d’occupation du sol (défrichement*) ; - coupe rase* ; - plantation de résineux et de peuplier. Par exception, sont admis : - assèchement, affouillement, remblaiement* et imperméabilisation pour : o usages locaux en matière d'exploitation de ces retenues anciennes (étangs) ; o aménagement d’ouvrage hydraulique ; o travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - changement d’occupation du sol (défrichement*) pour : o extension* de la strate herbacée hélophyte et des prairies permanentes ; o accès ponctuel aux bords des retenues anciennes en lien avec un chemin pédestre, cycliste ou équestre ; o mise en sécurité des digues ; - coupe rase* des espèces exotiques envahissantes* menée de telle sorte à limiter le risque de dissémination des espèces. ▪ Secteurs de « mare » protégés au titre de l’article L151-23 et R 151-43 5° du CU En cohérence avec les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) de la PAC 2023-2027 (BCAE fiche VIII) applicables aux terrains agricoles relevant du régime de la PAC et sans conséquence sur l’activité agricole, sont interdits : - réduction d’une mare* inférieure ou égale à 50 ares ; - curage ; - affouillement, drainage, assèchement, remblaiement* et imperméabilisation ; - changement d’occupation du sol (défrichement*) ; - coupe rase* ; - plantation de résineux et de peuplier. Par exception, sont admis : - curage en automne ; - assèchement, affouillement, remblaiement* et imperméabilisation pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - changement d’occupation du sol (défrichement*) pour : o accès aux bêtes ; o mise en sécurité des digues ; - coupe rase* des espèces exotiques envahissantes* menée de telle sorte à limiter le risque de dissémination des espèces. ▪ Secteurs de « retenue » protégés au titre de l’article L151-23 et R 151-43 5° du CU Sont interdits : - changement d’occupation du sol (défrichement*) ; - plantation d’essences non locales. Par exception, sont admis : - changement d’occupation du sol (défrichement*) pour le profilage des berges, pour des raisons de mise en sécurité des berges ou pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - plantation de peupliers dans les peupleraies existantes. ▪ Secteurs de « arbre isolé » protégés au titre de l’article L151-23 et R 151-43 5° du CU En cohérence avec les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) de la PAC 2023-2027 (BCAE fiche VIII) applicables aux terrains agricoles relevant du régime de la PAC et sans conséquence sur l’activité agricole, sont interdits : - abattage* ; - taille* et émondage* entre le 16 mars et le 15 août inclus. Par exception, sont admis : - abattage* (sans ou avec dessouchage) justifié par : o création d’un nouveau chemin d’accès rendu nécessaire pour l’accès et l’exploitation de la parcelle (la largeur du chemin n’excédant pas 10 mètres) ; o création ou agrandissement d’un bâtiment* d’exploitation justifié par un permis de construire ; o travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - abattage* (sans ou avec dessouchage) justifié par : o sécurité des biens et des personnes ; o risque allergique ou toxique ; - taille* et émondage* entre le 16 mars et le 15 août inclus justifiés par la sécurité des biens et des personnes. ▪ Secteurs de « haie multistrate » protégés au titre de l’article L151-23 et R 151-43 5° du CU En cohérence avec les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) de la PAC 2023-2027 (BCAE fiche VIII) applicables aux terrains agricoles relevant du régime de la PAC et sans conséquence sur l’activité agricole, sont interdits : - suppression ; - coupe rase* ; - plantation d’essence non locale* (douglas, épicéa, thuyas, cyprès de Lawson, cyprès de Leyland, cyprès d’Arizona, laurier-cerise, laurier-sauce…) ; - plantation d’une seule essence locale* ; - taille* entre le 16 mars et le 15 août inclus pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux. Par exception, sont admis : - suppression justifiée par : o création d’un nouveau chemin d’accès rendu nécessaire pour l’accès et l’exploitation de la parcelle (la largeur du chemin n’excédant pas 10 mètres) ; o création ou agrandissement d’un bâtiment* d’exploitation justifié par un permis de construire ; o travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - taille* entre le 16 mars et le 15 août inclus justifiée par la sécurité des biens et des personnes. ▪ Secteurs de « forêt présumée ancienne » protégés au titre de l’article L151-23 et R 151-43 5° du CU Sont interdits : • changement d’occupation du sol (défrichement*) ; • coupe rase*. Par exception, sont admis : - changement d’occupation du sol (défrichement*) pour le profilage des berges, pour des raisons de mise en sécurité des berges ou pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - coupe rase* : o réalisée en application d’un document d’aménagement (L212-2 du Code Forestier (CF)) ; d’un plan simple de gestion agréé (L312-2 et L312-3 CF) ; d’un règlement type de gestion (L122-5 et L124-1 CF) ou d’un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé (L124-2 CF) ; o qui entre dans le cadre une autorisation de coupes (L124-5, L312-5 et L312-9 CF) ; o justifiée par une impasse sanitaire définie comme un état de santé des arbres très fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante. ▪ Secteurs de « bosquet » et alignements d’arbres protégés au titre de l’article L151-19 et R 151-41° du CU Ces bosquets sont protégés au titre de l’article L.151-19 du CU Ils devront conserver leur caractère boisé, non bâtis. Seuls les travaux nécessaires à leur l’entretien, et à la sécurité des habitants ou à la sécurité sanitaire, permettent l’abattage* d’arbres. Ces travaux sont soumis à déclaration préalable sauf exceptions définies par l’article R.421-23-2 du CU." Les travaux nécessaires aux réseaux publics sont également autorisés. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : N 2.4 - STATIONNEMENT) L’ensemble des besoins en stationnement des véhicules générés par l’opération autorisée, doit impérativement être prévu à l’intérieur de la parcelle ou du tènement d’assiette de l’opération. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N 3.1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCÈS Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Tous les accès devront avoir une largeur minimale de 4 mètres. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. DISPOSITIONS CONCERNANT LA VOIRIE Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement. L’emprise des voies nouvelles créées devra avoir une largeur minimale de 8 mètres et intégrer. Les chemins piétonniers et itinéraires cyclables identifiés au titre de l’article L 151-38 du CU doivent être préservés dans leur intégralité. Si le cheminement devait être interrompu pour des raisons techniques ou de desserte agricole, un itinéraire de remplacement, devra obligatoirement être trouvé pour assurer la continuité. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : N 3.2 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX) A. ALIMENTATION EN EAU POTABLE : Toute construction* à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L’utilisation d’eau de pluie de récupération nécessite la mise en place de systèmes de disconnexion totale, règlementaires et adaptés, afin d’assurer la protection des réseaux d’eau potable. B. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES : Toute construction* occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation étanche de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, après validation par le service public de l’assainissement collectif. En l’absence d’un réseau d’assainissement collectif, les constructions* devront être raccordées à un système d’assainissement individuel par fosse toutes eaux, plus lit filtrant drainé, avec rejet dans le milieu naturel (fossés ou ruisseaux), conforme aux préconisations du Zonage d'Assainissement. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et la construction* directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé. C. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT : L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau. L'autorité administrative compétente impose des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. Pour ce faire, tout projet de construction* principale devra prévoir un dispositif de rétention de l’eau pluviale, adapté à la parcelle ou au tènement, au site, et à la nature du terrain (puits d’infiltration, cuve de rétention, bassin de rétention, noue, etc…). Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. Le long des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, les eaux pluviales des cours et rampes d’accès ne devront pas être rejetées sur les voies, mais être collectées par un dispositif de type caniveau ou grille avant rejet et raccordement au réseau public de collecte. Les ouvrages de récupération d’eau pluviale sont fortement recommandés : cuves de récupération ou autre système. Des mesures de prévention devront être prises de manière à prévenir la prolifération du moustique tigre. D. ÉLECTRICITÉ, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AUTRES RÉSEAUX CÂBLÉS : Les réseaux d'électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble. Les réservations nécessaires pour les nouveaux modes de communication devront être prévues pour toute nouvelle construction* principale à usage d’habitation. LEXIQUE Abattage : opération qui consiste à faire tomber un arbre sur pied en le coupant à sa base. Un abattage sans dessouchage permet le recépage*. Annexe Une annexe est une construction* secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction* principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction* principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions* afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction* principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction* principale. L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction* principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non. Bâtiment Un bâtiment est une construction* couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction*. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions* qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades* closes ; - soit de l’absence de toiture ; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines*, les sous-sols non compris dans un bâtiment Construction existante Une construction* est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Couleur vive Par couleur vive, il faut comprendre des couleurs saturées s'approchant de teintes fluorescentes. Coupe rase : coupe unique de régénération artificielle (plantation) ou de régénération naturelle sexuée (ensemencement) ou végétative (taillis) consistant à abattre en une seule opération la totalité des arbres d’un peuplement* ou d’un périmètre dont le sol est ainsi mis à nu et perd totalement son couvert végétal (mis à part un ou deux arbres parfois laissés). Défrichement : « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » (L341-1 du Code forestier). Les deux conditions doivent être vérifiées cumulativement (DGPE/SDFCB/2015-925 03/11/2015). C’est donc un changement d’occupation du sol permanent qui fait passer d’un état du sol boisé à un autre état du sol : prairie, culture, chemin, routes, bâtis, artificialisation... Un défrichement ne présente donc pas un minimum de surface, pouvant se faire dès le premier m² (le L341-1 du Code forestier ne mentionne pas de surface minimale), cela quel que soit la surface du massif boisé où cette opération de défrichement est réalisée. Une coupe rase* avec dessouchage qui est l’étape préalable au défrichement* d’un périmètre donné peut être considérée comme un défrichement* transitoire si la destination forestière de ce périmètre est ensuite maintenue. Le défrichement est au sol ce que l’abattage* est à un arbre et une coupe rase* est à un peuplement*. Émondage : l’émondage est à la tête d’un arbre ce que le recépage* est au pied. C’est un prélèvement de l’ensemble (ou presque) des branches d’un arbre ou d’une haie à comparer avec l’élagage* et la taille* d’un arbre ou d’une haie. Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction*, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Espèces exotiques envahissantes : selon le règlement Européen R1143 / 2014, une espèce exotique envahissante est « une espèce exotique [allochtone ou non autochtone ; exogène ou non indigène] dont l’introduction ou la propagation s’est révélée constituer une menace pour la biodiversité et les services écosystémiques associés, ou avoir des effets néfastes sur la biodiversité et lesdits services ». Extension* L’extension* consiste en un agrandissement de la construction* existante présentant des dimensions inférieures à celleci. L’extension* peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction* existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension* est sa contiguïté avec la construction* principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions* accolées l’une avec l’autre. L’extension* doit également constituer un ensemble architectural avec la construction* principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction* existante et son extension*, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine* ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal). Façade Les façades* d’un bâtiment ou d’une construction* correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Hauteur La hauteur* totale d’une construction*, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction*, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur*. Limites séparatives Les limites séparatives* correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction*, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques*. Piscine La notion de piscine recouvre tout bassin naturel ou artificiel, de forme, de profondeur et de dimensions variables, aménagé pour la baignade, la natation, etc. Cela comprend les piscines naturelles, les piscines sur terre, les piscines lagons. Mur de soutènement Le mur de soutènement de par sa forme, ses dimensions, la pente du terrain et l’état des lieux, a pour but et pour effet d’empêcher les terres en amont de glisser ou de s’abattre sur les terres en aval. Recépage : le recépage est l’abattage* d’un arbre sans dessouchage visant la pousse de rejets* de la souche. Le recépage consiste à couper la tige afin de stimuler les rejets et drageons pour augmenter la densité et la vigueur des plants ; c’est une action qui consiste ainsi à couper (en hiver) un arbre près du sol pour permettre la repousse des rejets à partir de la souche (cépée : arbre formé de plusieurs tiges partant d’une même souche). Pour une ripisylve*, les individus choisis doivent être plutôt jeunes, c’est-à-dire posséder un collet dont le diamètre se situe entre 3 et 6 cm. Au-delà, les risques de pourriture du pied compromettent la santé du futur arbre, ainsi qu’être en bonne santé et vigoureux Remblaiement Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou combler une cavité. Taille : c’est prélèvement non ciblé des branches d’un arbre ou d’une haie qui vise une forme spécifique à comparer avec l’élagage* et l’émondage* d’un arbre ou d’une haie. Toiture terrasse La toiture terrasse s’entend comme une surface ayant pour seule et unique vocation de couvrir une construction*. Elle n’a pas vocation à être une surface d’agrément. Les surfaces aménagées comme espaces de vie extérieurs, accessibles de plain-pied depuis un logement (exemple balcons, terrasse), ne sont pas considérées comme des toitures terrasses*, cela même si cet espace de vie extérieur est localisé au-dessus d’un autre logement ou local. Surfaces considérées comme toiture terrasse Surfaces considérées comme toiture terrasse Espace de vie extérieur accessible de plain-pied Logement Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques .… --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01028_PLU_20251006. Page : https://edifiable.fr/plu/baneins-01028/n La commune : https://edifiable.fr/plu/baneins-01028.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01028/zone/n