# Zone UC du plan local d'urbanisme de Barbâtre (85011) : ce que le règlement autorise UC Il s’agit d’une zone à densité relative constituant les secteurs périphériques des bourgs et dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions. UCa = correspond aux entités bâties complexes que sont le village de la pointe de la Fosse et celui de la rue de l’Estacade. Il diffère du secteur UC par l’emprise au sol maximale fixée. Rappel Sur l’ensemble de la zone, la démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté, est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. Document en vigueur : 85011_PLU_20230209 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/02/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UCa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UC 6) > En zone UC : Mesurée depuis l’alignement, la hauteur à l’égout des constructions principales est au plus égale à la règle : H = L (où H est la hauteur à l’égout de la construction et L est la largeur de la voie au droit de la construction), sans pouvoir excéder 5.80 mètres à l’égout des toitures. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Dans toute la zone UC sont interdit(e)s : • Les constructions, installations, aménagements et travaux qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec le règlement du PPRL • Les constructions, installations, aménagements et travaux qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d’un quartier mixte à dominante d’habitat. • Le commerce de détail sera interdit en zone UC. • Les dépôts de ferrailles, de déchets, de tous biens de consommation inutilisables, ainsi que les dépôts de véhicules soumis à autorisation d'installations et travaux divers. • L'ouverture et le comblement de toutes carrières ou gravières, les installations et travaux divers, notamment les affouillements et exhaussements de sol à l’exception de ceux mentionnés à l’article UC 2. • Les terrains aménagés de camping-caravanage permanents ou saisonniers, en dehors de ceux autorisés sous conditions à l’article UC 2. • Les annexes et garages individuels sur terrain nu, non construit sauf pour les abris de jardins de moins de 5m². • L’implantation et l’extension des bâtiments agricoles et les élevages. • Les serres et châssis soumis à autorisation (permis de construire, d’aménager ou déclaration préalable). • Le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires commerciaux », le changement de destination des commerces est interdit pour les commerces existants. Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Elle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage… Le changement de destination peut être autorisé si celui-ci s’effectue sur une surface à l’arrière de la construction et qu’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au bon fonctionnement du commerce. ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans la zone UC sont autorisé(e)s: • Afin de prendre en compte les risques littoraux, dans les secteurs repérés au plan de zonage comme « concernés par le PPRL », les constructions, installations, aménagements et travaux sont soumis à des prescriptions particulières qui figurent en annexe au PLU. • Les constructions à destination d’habitation ; • Les constructions à usage d’activités (artisanales, hébergements hôteliers, etc.) sous réserve d’être compatible avec l’habitat. • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. • Les groupes de garages sous réserve d’être compatibles avec l’habitat. • Les installations classées soumises à autorisation pour la protection de l’environnement, ainsi que les extensions d’activités existantes à condition : - Que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion), - Qu’elles n’entrainent pas pour leur voisinage de nuisances (odeur, pollution, bruit, effet de masque…), et à condition que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances éventuelles soient prises, - Que les nécessités de leur fonctionnement (lors de leur ouverture comme à terme), soient compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et les autres équipements, - Que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. Le respect de ces règles ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation et des procédures spécifiques aux établissements classés. • Les équipements afférents à la gestion du domaine public maritime (phares, balises…), sous réserve d’être nécessaires. • Les annexes et garages sous réserve d’être construits soit en même temps soit postérieurement à la construction à usage d’habitation principale. • La reconstruction après sinistre sous réserve d’une inscription dans un volume identique des bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits par un sinistre (hors sinistre généré par une submersion ou une érosion au sein des zones concernées par le PPRL) depuis moins de dix ans dans le respect des règles définies à l’article UC7. • En dehors des zones concernées par le PPRL, la création de terrains de camping est autorisée, dans la limite de 6 emplacements maximum, et sous réserve d’être dotés d’équipements sanitaires ; • Dans toute la zone UC : Toute opération supérieure à 10 logements (collectifs ou individuels) comportera au minimum 20% de logements sociaux. Dans le cas où le pourcentage minimum fixé ci-dessus ne donne pas un nombre entier au regard du nombre total de logements prévus, le nombre de logements sociaux à réaliser sera : - le nombre entier immédiatement supérieur au produit de la proportion retenue par le nombre total de logements prévus, si la décimale est supérieure à 0.5. - le nombre entier immédiatement inférieur au produit de la proportion retenue par le nombre total de logements prévus, si la décimale est inférieure ou égale à 0.5. Exemple : 20% de logements sociaux pour une opération de 27 logements = 5.4, soit 5 logements sociaux à réaliser. Exemple : 20% de logements sociaux pour une opération de 28 logements = 5.6, soit 6 logements sociaux à réaliser. • Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous réserve d’être nécessaires à la réalisation des constructions et installations listées dans ce présent article (UC 2) et si la topographie et le projet l’exigent. • Les éoliennes sous réserve que la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol ne dépasse pas 12,00 m à partir du sol avant travaux et qu’elles n’engendrent pas de nuisances envers le voisinage. • Les bassins de rétention nécessaires à la gestion des eaux pluviales • Au sein des secteurs faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation, toute construction, pour être autorisée, devra s’inscrire dans le cadre d’une opération d’ensemble, portant sur un ensemble foncier suffisamment conséquent pour permettre de disposer de tous les équipements nécessaires à la desserte de l’opération, et permettant au reste de la zone de s’urbaniser correctement. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement Dispositions relatives aux caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ### Article UC 3 - / Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  3.1 Voies publiques Règle générale : Les constructions devront être édifiées soit à l’alignement partiel soit avec un recul minimal adapté suivant les secteurs par rapport à l’alignement des voies afin de favoriser la création d’un paysage urbain Toute construction doit être implantée en retrait par rapport à l’axe des différentes voies dans les conditions minimales suivantes : En agglomération : - Un recul de 20,00 m s’applique le long de la RD 38 Hors agglomération : - Un recul de 25,00 m s’applique le long de la RD 38 En zone UC : Les constructions peuvent être édifiées à l’alignement, ou avec un recul minimal de 2,00 m par rapport à l’alignement pour favoriser à la création d’un paysage urbain. Dispositions particulières : Toutefois, des implantations autres peuvent être autorisées : • Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état qui est en recul et sous réserve qu’elle présente une unité architecturale avec celle-ci. • Lorsque plusieurs constructions environnantes présentent le même recul par rapport à l’alignement, les constructions pourront s’implanter en recul pour permettre une unité architecturale avec les bâtiments existants. • Lorsqu’il s’agit d’opération d’ensemble et de lotissement permettant notamment la réalisation de constructions groupées. Pour les voies dont la largeur est inférieure à 6m ou dans les carrefours à l’angle de deux voies ou accès publics ou privés, il pourra être exigé un recul de 3m par rapport à l’alignement.  3.2 Voies privées Les dispositions ci-dessus (3.1) s’appliquent également à ce type de voies lorsqu’elles desservent 3 logements et plus. Pour les parcelles jouxtant un passage en indivision ou un accès privé desservant jusqu’à 3 lots, la limite sera considérée comme une limite séparative et les règles de l’article UC 4 pourront s’appliquer.  3.3 Garages Les sorties de garages seront implantées à 3,00 m minimum des voies et emprises sauf si la configuration du terrain ne permet pas une telle implantation ou sauf en cas d’impossibilité technique, notamment liée aux dispositions du PPRL. ### Article UC 4 - / Implantation des constructions par rapport aux limites separatives Il est rappelé dans les dispositions générales, communes à l’ensemble des zones, que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque lot et non au regard de l’ensemble du projet. Règle générale : Les constructions peuvent être implantées en ordre continu et discontinu (en respectant une marge latérale de chaque côté). En cas d’implantation en ordre discontinu, la construction doit être édifiée avec un retrait vis-à-vis des limites au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3,00 m: L > H/2 et L > 3,00 m (avec L la distance mesurée horizontalement entre la limite séparative et le point le plus proche de la construction, et H la hauteur à l’égout ou au faîtage de la construction). Les piscines devront être implantées en retrait d’au moins 2 mètres de toutes les limites séparatives. Dispositions particulières : Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : - Lorsque les constructions de valeur, ou en bon état situées sur une même unité foncière ont une implantation différente par rapport aux règles énoncées au 4.1. : une implantation dans le prolongement de l’une de ces constructions est alors admise ou imposée pour la construction projetée. Dans tous les cas, les règles de prospect doivent être respectées : L > H/2 (avec L la distance mesurée horizontalement entre la limite séparative et le nu de la façade, et H la hauteur à l’égout de la construction). - Lorsque le projet concerne une annexe - Lorsque le projet concerne un équipement public ou d’intérêt collectif - Lorsque la construction est contiguë à un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU en limite de l’unité foncière voisine et en bon état ; dans ce cas, elle pourra dépasser les restrictions réglementaires imposées sans pour autant excéder la hauteur de celui-ci ; - Les constructions implantées en limite séparative sur des limites biaises seront autorisées sous réserve que l’angle avec la construction ne soit pas inférieur à 70°. - Lorsque plusieurs propriétaires voisins s'entendent pour réaliser simultanément un projet d'ensemble présentant une unité architecturale ; ### Article UC 5 - / Emprise au sol Dans la zone UC : L’emprise au sol maximale est fixée à 50% En secteur UCa : L’emprise au sol maximale est fixée à 40% Dans tous les cas : Toutefois, le changement de destination ou l’amélioration des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes à la disposition du présent article pourra être autorisé sans aggravation de la non-conformité. ### Article UC 6 - / Hauteur maximale des constructions  6.1 Règles de calcul de la hauteur des constructions En zone bleue du PPRL : La cote du premier plancher habitable devra se situer à un minimum de 3,20 m NGF ou 3,40 m NGF en fonction de l’annexe 3 au règlement du PPRL (carte des cotes de référence de l’aléa concomitant). La hauteur des constructions est mesurée par rapport au sol avant exécution des fouilles et remblais. Dans les secteurs concernés par l’application du Plan de Prévention des Risques Littoraux : En dehors des Orientations d’Aménagement et de Programmation : • si la différence entre la cote de référence et le terrain naturel est inférieure à 1 mètre, la hauteur de construction est mesurée à partir de la cote de référence. Si la différence entre la côte de référence et le terrain naturel est supérieur à 1 mètre, la hauteur de la construction est mesurée à 1 mètre au-dessus du terrain naturel. Ainsi, le niveau du plancher du rez-de-chaussée peut être rehaussé par rapport au terrain naturel, jusqu’à une hauteur maximum de 1 m. • Dans le cadre de surélévation de construction existante, la hauteur de la construction est mesurée par rapport au niveau du plancher du rez-de-chaussée. Au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation : • la hauteur maximale de la construction est majorée (par rapport à la règle générale définie ci-dessous) de la différence existante entre le terrain naturel et la cote de référence des aléas actuels concomitants (titre III du règlement du PPRL). Le traitement esthétique de la partie remblayée doit viser à une intégration en harmonie avec la composition architecturale de la construction (article UC7). En zone UC : Mesurée depuis l’alignement, la hauteur à l’égout des constructions principales est au plus égale à la règle : H = L (où H est la hauteur à l’égout de la construction et L est la largeur de la voie au droit de la construction), sans pouvoir excéder 5.80 mètres à l’égout des toitures. Pour les constructions en retrait des limites séparatives, la hauteur de la construction sera de 5,8 mètres maximum mesurée à l’égout et le prospect par rapport à la limite séparative sera au minimum de L = H /2, où L est supérieure à 3 mètres. Pour les constructions dont l’implantation est autorisée en limite séparative : • S’il s’agit d’un mur pignon en limite d’une largeur maximale de 9,5 mètres et dont la hauteur n’excède pas 5,5 mètres au faitage (pouvant être majorée jusqu’à 5,8 mètres, proportionnellement au rehaussement du premier niveau imposé par le PPRL). • S’il s’agit d’un mur droit : 3,1 mètres au faîtage. • S’il s’agit d’un égout de toiture en limite d’une longueur maximale de 15 mètres et dont la hauteur n’excède pas 3,1 mètres à l’égout dans ce cas, la hauteur maximale au faîtage ne pourra dépasser 4,1 mètres sur cette partie de construction. • En cas d’implantation jouxtant un bâtiment voisin, un épannelage (profil) identique pourra être autorisé. Dispositions particulières : La hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles ou techniques. Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. Les ouvrages de transport d’électricité « HTB » sont admis et le réseau de transport d’électricité (RTE) peut les modifier ou les surélever pour des exigences fonctionnelles ou techniques. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements collectifs ni aux ouvrages techniques (machineries, d’ascenseur, dispositifs thermiques, etc.), cheminées, autres superstructures (pare-vue, garde-corps, protections acoustiques etc.) lorsque les caractéristiques du projet l’imposent ; la hauteur de ces éléments sera limitée à 2,00 m au-dessus de la hauteur maximum autorisée à l’égout de toiture pour les ouvrages techniques et 1,50 m pour les autres éléments. ### Article UC 7 - / Aspect exterieur des constructions et des clotures Les constructions s’inspireront des recommandations établies dans la plaquette « Habiter l’ile de Noirmoutier », en annexe du présent règlement. Les constructions sont soumises aux prescriptions de l’article R 151-41 du Code de l’urbanisme. Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. L’architecture traditionnelle se caractérise notamment par une forme générale parallélépipédique nettement affirmée et une toiture à deux pentes. L’architecture proposée devra parfaitement s’insérer dans le milieu bâti ou naturel existant. Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie, leur matière et couleur devront permettre une parfaite intégration de la construction. La surface des étages s’ils existent, devront être inférieure à la surface du rez-de-chaussée. Pour les établissements publics et de service, des adaptations pourront être apportées aux règles ci-après si le projet architectural le justifie.  7.1 Maçonneries Les maçonneries seront uniformément recouvertes d’un enduit peint ou teinté dans la masse de couleur blanche, blanc cassé, coquille d’œuf. Les bardages en bois ou d’imitation bois sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement bâti. Les éventuels fours seront implantés en pignon. Les volumes secondaires et annexes pourront être réalisés en pierres apparentes de pays.  7.2 Toitures En zone UC : Pour le bâtiment principal, elles seront à deux pentes, le faîtage étant parallèle au plus grand côté. Les toitures en croupe devront demeurer l’exception ; elles pourront être tolérées si le faîtage fait les 3/5 -de la longueur de la construction ou si cette dernière se situe à un angle de rue. Les débordements de toiture en pignon seront interdits : les débordements de toiture en bas de pente seront réduits à 0,20 m au maximum, corniche comprise. Les couvertures seront en tuiles de pays dites « tiges de botte » ou d’aspect similaire ou tuile mécanique ; elles seront de teinte rouge ou mélangées. Les tuiles brunes et les tuiles béton sont prohibées. La pente de la couverture sera comprise entre 25 et 37 %. L’ardoise pourra être autorisée en cas de reconstruction après sinistre sur les bâtiments couverts avec ce matériau avant le sinistre. Dans ce cas la pente de la toiture n’est pas limitée. L’utilisation d’autres matériaux de couverture pourra être autorisée si le bâti environnant le justifie et dans le cas de projets d’expression architecturale contemporaine (ardoise, zinc, bac acier…). La pente de toiture des projets utilisant l’ardoise sera comprise entre 50 et 100%. - Les toitures 4 pentes sont interdites. Toitures terrasses : En cas d’extensions ou d’annexes au bâtiment principal, la construction pourra comporter une toiture terrasse. Le volume de cette toiture terrasse ne devra pas excéder 30% de l’emprise au sol de l’ensemble des constructions. Les toitures terrasses situées en limites séparatives ne pourront être aménagées. Les toitures terrasses autorisées doivent s’inscrire le plus possible dans le contexte paysager et architectural du secteur dans lequel elles s’insèrent. Des revêtements de type jardins (dallage, gazon, plantations ...) seront privilégiés. La surface résiduelle sera traitée en teinte claire non réfléchissante.  7.3 Eléments de toiture Les châssis de toit sont encastrés dans la toiture et de préférence non visibles de la rue. La pose de châssis de toit visibles depuis l’espace public et qui par leur nombre, leurs dimensions ou leur positionnement dans la toiture seraient de nature à rompre son harmonie, pourra être interdite. Une souche de cheminée, sera exigée par logement, de préférence sur le volume du bâtiment le plus haut, dans l’axe du faitage avec rive apparente. Des alternatives d’implantation de la souche de cheminée sont possibles pour la création d’une vraie cheminée. Les gouttières, s’il y en a, devront être impérativement raccordées à un système de récupération des eaux pluviales. Les égouts de toiture prendront la forme de gouttière pendante ou de dalle nantaise.  7.4 Ouvertures Les ouvertures des façades visibles depuis l’espace public seront de proportions plus hautes que larges. Les ouvertures des autres façades seront en harmonie avec le projet architectural. Toutefois, les baies-vitrées aux proportions différentes seront autorisées en rez-de-chaussée uniquement, dans la mesure où elles s’intègreront harmonieusement à la composition de la façade (entrecoupées de meneaux à minima). Les ouvertures devront comporter des petits bois, si une ou plusieurs fenêtres d’une même façade visible depuis l’espace public en sont dotées. Les ouvertures des façades visibles depuis l’espace public disposeront obligatoirement de volets à battants doubles et de couleurs sauf pour les ouvertures de petite taille ou un seul volet de couleurs pourra être autorisé. Le nombre d’ouvertures identiques sur une même façade devra être limité ou entrecoupé d’ouvertures différentes, afin de retrouver les compositions de façades préconisées dans la plaquette « habiter l’île de Noirmoutier ». En cas d’étage, les percements seront cohérents avec ceux du rez-de-chaussée. Les vérandas, les verrières et les annexes de moins de 12m² ne sont pas concernées par cette règle. Les appuis des fenêtres ne seront pas en saillie, ni recouvert d’un carrelage. Les coffres de volets roulants visibles depuis l’espace public sont interdits. Les percements ne devront pas être réalisés trop proche de l’égout de toiture.  7.5 Menuiseries Elles seront de forme simple : en bois, plastique ou en aluminium et selon la palette de couleurs évoquée dans le document « Habiter l’île Noirmoutier » en annexe.  7.6 Remblais et vide sanitaire En cas de différence entre la cote de référence et le terrain naturel, les éventuels remblais ou vides sanitaires devront faire l’objet d’un traitement spécifique : • Le traitement paysager du remblai devra permettre l’intégration harmonieuse de la nouvelle construction avec les entités bâties voisines. • Les vides sanitaires devront comporter des systèmes de ruptures visuels (teintes différentes, muret, paysagement…).  7.7 Escaliers d’accès En cas de différence entre la cote de référence et le terrain naturel, les éventuels escaliers d’accès couvrant une différence de plus de 40 cm (hors rampe d’accès ou terrasse) devront être parallèle aux bâtiments et non pas perpendiculaire.  7.8 Sous-sols En dehors des zones concernées par le PPRL où leur création est interdite, y compris dans le bâti existant : Ils seront en général enterrés en totalité, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 50 cm par rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est sensiblement horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins un de ses côtés. La saillie par rapport au terrain naturel pourra être majorée jusqu’à 1,00 m, pour respecter strictement un rehaussement prescrit par le PPRL.  7.9 Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles seront minérales ou végétales, étudiées en fonction d’une harmonie générale de l’environnement. Les plantations seront soignées, composées d’essences locales et se feront selon les recommandations de la plaquette « Agissons sur notre paysage ». Les clôtures minérales seront réalisées en maçonnerie enduite sur les deux faces, peintes en blanc, ou teintées dans la masse ou en pierres de pays apparentes. Les clôtures préfabriquées, en plaques de béton, en matériaux PVC sont interdites. Quand la construction est édifiée en retrait par rapport à l’alignement, les clôtures à l’alignement et sur la marge du recul jusqu’au droit de la façade de la construction seront traitées de manière homogène. L’utilisation de la brande devra être limitée. Les talus empierrés et plantés pourront être réalisés en guise de clôture, leur hauteur sera limitée à 1 mètre. La hauteur des piliers de portails et portillons sera contenue dans la hauteur maximale autorisée de la clôture. Les piliers de portail seront réalisés avec les mêmes matériaux que la clôture. L’aspect « fausse pierre » est interdit. Les clôtures devront respecter les dispositions règlementaires du PPRL portant sur les clôtures et notamment en cas de clôture « pleine » être munies d’un dispositif d’évacuation des eaux en partie basse. A l’alignement : Sont autorisées les clôtures composées : • De murs hauts en maçonnerie enduits ou en pierre possiblement accompagné d’une présence végétale : plantes grimpantes, plantations contre les pieds de mur, d’une hauteur maximale de 1.40 m ; • De murets en maçonnerie enduits, ou en pierre d’une hauteur maximale de 1m20 éventuellement doublé d’une haie ; • D’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale pour le grillage de 1.80 m. La hauteur des clôtures pourra être réduite pour des raisons de sécurité. Dans un souci d’harmonisation avec l’environnement existant, des dérogations pourront être autorisées. En limites séparatives : Sont autorisées les clôtures composées : • De murs hauts en maçonnerie enduits ou en pierre possiblement accompagné d’une présence végétale : plantes grimpantes, plantations contre les pieds de mur, d’une hauteur maximale de 1.80 m ; • De murets en maçonnerie enduits, ou en pierre d’une hauteur maximale de 1m20 pouvant être surmontés ou non d’un dispositif à claire-voie (grillage, claustra, lisses) d’une hauteur maximale pour le muret et le dispositif claire-voie de 1.80 m, l’ensemble pouvant être ou non doublé d’une haie ; • D’une haie doublée ou non d’un dispositif à claire voie (grillage, claustra, lisses) d’une hauteur maximale pour le dispositif à claire voie de 1.80 m. En front urbain : En front urbain (contiguïté avec zone A ou N), sont autorisées les clôtures composées d’une haie doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale pour le grillage de 1.40 m.  7.10 Abris de jardin Les abris de jardin n’excédant pas 10 m² de surface de plancher peuvent être construits en bois sans obligation d’une toiture en tuile. En dehors des serres et abris de piscines, les abris de jardin excédant 10 m², ou non construits en bois, seront de matériaux de même aspect et de même couleur que la construction principale.  7.11 Vérandas Les vérandas et verrières sont autorisées et si les façades ne sont pas visibles depuis l’espace public et dans le cas d’un parti architectural spécifique et si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes. Dans les secteurs soumis à l’application du PPRl, les vérandas seront maçonnées en soubassement. Elles s’inspireront de la plaquette « Habiter l’ile de Noirmoutier », en annexe du PLU. Elles seront interdites à l’étage.  7.12 Matériaux et coloris Les maçonneries seront uniformément enduites, sauf pour les murs en pierre du pays. L'enduit sera obligatoirement peint ou teinté dans la masse de couleur blanche, blanc cassé, coquille d’œuf. Les soubassements ou encadrements, s'il y en a, auront une teinte allant du gris au noir. D’autres couleurs de soubassements ou encadrements pourront être acceptées, si la composition générale du projet le justifie et à condition qu’elles s’intègrent dans son environnement urbain. Les enduits grattés sont interdits. Les enduits à la chaux blanche, confection chantier, sont autorisés mais les protège-angles en plastique sont interdits. Pour les maçonneries de pierre, seule la pierre de pays est autorisée. Les bardages en bois ou imitation bois sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement bâti. Les menuiseries seront de forme simple, et peintes avec des couleurs harmonieuses (et non vernies). Pour les volets et portes pleines (y compris porte d'entrée et portail de garage), une unité de couleurs des ouvrants et des fermetures est recherchée. Pour les portes de garage présentant des lames, celles-ci seront de préférence verticales. ### Article UC 8 - / Espaces libres et plantations Tant que possible, les espaces non bâtis devront être paysagers, quelle que soit la taille de la parcelle, afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales sur la parcelle et de réduire les pics thermiques. Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres seront notamment réalisés en fonction de leur capacité de captation et de rétention des polluants et seront préférentiellement constitués d’essences locales peu allergisantes (principalement pour les espaces plantés et paysagers visibles depuis le domaine public) et une pluri-spécificité sera recherchée dans les ensembles plantés (ex : haies..). Les plantations seront soignées et se feront selon les recommandations de la plaquette "Agissons sur notre paysage". En raison de leur caractère invasif pouvant porter atteinte à l’équilibre des écosystèmes environnants, la plantation des essences suivantes est interdite : • Gynérium argenteum • Cortaderia agentea appelé communément herbe de la pampa • Baccharis halimifolia • Ailanthus altissima appelé communément Ailante ou faux vernis du japon - La liste ci-dessus ne se veut pas exhaustive (cf. site du Conservatoire national Botanique de Brest). Les projets de constructions seront étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées. Les espaces libres de toute construction, de voirie, d’aires de stationnement ou d’aire de stockage doivent être aménagés en espaces paysagers. Il faut prévoir un minimum de surface d’espaces libres et paysagers. • Pour les unités foncières de moins de 300 m² : 20% d’espaces libres et paysagers. • Pour les unités foncières de 301 m² à 600 m² : 30% d’espaces libres et paysagers. • Pour les unités foncières de plus de 601 m² : 40% d’espaces libres et paysagers. Les cas suivants sont exemptés de l’obligation citée précédemment, néanmoins lors de toutes opérations d’aménagement, il est recommandé de limiter au maximum l’imperméabilisation des sols : • les unités foncières où l’emprise au sol ne respecte pas les dispositions générales à la date d’approbation de la modification n°2 du PLU, dans la limite d’une majoration des volumes existants de 20% ; • les réhabilitations ou reconstruction à superficie d’espace libre et paysagers équivalente. Les surfaces des toitures végétalisées peuvent entrer dans le calcul des espaces libres paysagers, à condition que leur épaisseur soit suffisante pour favoriser la retenue des eaux pluviales. Dispositions relatives aux équipements et réseaux ### Article UC 9 - / Stationnement  9.1 Exigences pour les véhicules motorisés Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet. o Normes Les exigences en matière de stationnement diffèrent en fonction de l'usage des constructions. En fonction de leur destination, les opérations devront répondre aux normes suivantes : Destination projetée Nombre de places requises Sous réserve qu’elle soit autorisée dans la zone Logement 2 places de stationnement par logement Hébergement hôtelier 1 place de stationnement pour 1 chambre ou par unité d’hébergement pour les résidences hôtelières Commerce, artisanat et bureaux 3 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher et par tranche de 25 m² supplémentaire Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : Services publics ou d’intérêt collectif o de leur nature ; o du taux et du rythme de leur fréquentation ; o de leur situation géographique au regard de leur desserte et des espaces publics de stationnement existants à proximité. Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction. En cas de travaux sur les constructions existantes, s’il y a changement de destination, les places de stationnement correspondant à la nouvelle destination sont exigées. Dispositions applicables à la zone UC 47 Les constructeurs sont, par ailleurs, tenus de réaliser des places de stationnement adaptées aux besoins particuliers des personnes à mobilité réduite conformément au Code de la Construction et de l’Habitation. En cas d'opérations comprenant 3 logements ou plus, il doit être prévu une capacité supplémentaire de stationnement commun, en parking ou le long des voies internes à l’opération, à raison d’une demi-place supplémentaire par logement arrondi à l’entier le plus proche. o Modalités de réalisation La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², y compris les accès pour la première place, et de 12,5 m² pour les suivantes. Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon a ménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique. La largeur des garages devra être adaptée à la largeur de la rue et aux conditions de circulation. Pour les opérations de logements collectifs, le stationnement souterrain sera privilégié, dans la mesure du possible.  9.2 Exigences pour le stationnement des deux-roues non motorisés Pour toute construction nouvelle, des places de stationnement couvertes et d’accès facile doivent être réalisées pour les deux roues non motorisés. Il est exigé : - une surface minimale de 1,5 m² par emplacement - pour les constructions neuves autres qu’à usage d’habitation, il est exigé un espace de stationnement d’accès facile ; - pour les nouvelles opérations de logements collectifs de plus de 4 logements, il est exigé un local couvert d’une superficie minimale supérieure à 1.5% de la surface de plancher globale de la construction. Dispositions applicables à la zone UI 48 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 85011_PLU_20230209. Page : https://edifiable.fr/plu/barbatre-85011/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/barbatre-85011.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/85011/zone/uc