# Zone AZU du plan local d'urbanisme de Barbentane (13010) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 13010_PLU_20251117 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AZU du règlement, 2 rubriques. ## Les 2 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AZU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : SONT INTERDITS) Sont interdits, tout ce qui n’est pas autorisé dans l'article 2 :  les constructions nouvelles à l’exception des cas particulier mentionnés dans l’article 2 suivant, et notamment la reconstruction de bâtiments sinistrés par une inondation et la création d’Etablissement Recevant du Public (ERP) de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, et d’établissements sensibles et d’établissements stratégiques ;  le changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) ou dans le sens de l'augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant ;  la création ou l’aménagement de sous-sols à l’exception des dérogations mentionnés à l’article 2 ;  la création de nouveaux campings, de parcs résidentiels de loisirs et de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil de ces structures ;  la création de nouveaux cimetières ;  l’implantation d’habitats légers de loisirs ;  tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas d’inondation, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants ;  Les remblais, sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (notamment sous la construction, pour les nécessités techniques d’accès et pour les opérations de réduction de la vulnérabilité définies au chapitre 4). a) Les travaux de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, ect.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravanage et des aires d’accueil Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS L’emprise au sol de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet est limitée : elle doit être inférieure à 30% de cette surface inondable, ou jusqu’à 50 % si cette emprise supplémentaire est conçue de telle sorte qu’elle réponde à l’objectif de Document approuvé - 17/11/2025 transparence hydraulique (construction sur pilotis ou vide sanitaire transparent par exemple). SOUS RESERVE DU RESPECT DE LA REGLE CI-DESSUS, SONT ADMIS : a) Les travaux de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravanage et des aires d’accueil des gens du voyage. CONCERNANT LA CREATION DE BATIMENTS NEUFS EX-NIHILO b) La création d'annexes est admise dans la limite de 20 m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d'application du présent document. CONCERNANT LES CHANGEMENTS DE DESTINATION Sans objet CONCERNANT LES INTERVENTIONS SUR LES BATIMENTS EXISTANTS c) L'extension des Etablissements Recevant du Public (ERP), d’ERP sensibles et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol sous réserve que : la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la côte TN+1m et que le projet dispose d’une zone refuge ; l’emprise au sol projetée à l’échelle de l’unité foncière et la capacité d’accueil ne soit pas augmentée sauf extension autorisée ; Un diagnostic de vulnérabilité permette de diminuer la vulnérabilité structurelle du bien ; le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+1m. d) L'extension de l'emprise au sol des locaux d’hébergement existants est admise dans la limite de 20 m² supplémentaires, sous réserve que :  la surface du 1er plancher aménagé constituant l’extension soit calé au minimum à la côte TN+1m et que le projet dispose d’une zone refuge ;  Cette extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à la côte TN+1m dans le cas de locaux d’hébergement disposant d’un accès depuis l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de la côte TN+1m ou si l’extension est nécessaire à la création d’une zone refuge. A l’occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation. Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de cote TN+1m), l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+1m), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que :  l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+1m et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau) ;  le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+1m. e) L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que :  la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN+1m ;  le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+1m ;  Si cette extension est réalisée sous la côte TN+1m, elle doit être accompagnée d’une réduction globale de la vulnérabilité structurelle (diagnostic à établir) qui devra notamment justifier d’un accès depuis ‘l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de la côte PHE +20cm. Document approuvé - 17/11/2025 f) L'extension au-dessus de la cote TN+50cm des bâtiments existants de logements et d'activités sans création d'emprise au sol est admise sous réserve :  qu'elle ne crée ni logement supplémentaire, ni d'activité supplémentaire.  qu'elle s'accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+50cm). CONCERNANT LA RECONSTRUCTION DE BATIMENTS EXISTANTS g) La reconstruction est admise sous réserve :  Que ce sinistre ne soit pas une inondation,  qu’il ne s’agisse pas d’un ERP (1ère, 2ème ou 3ème catégorie), d’un établissement sensible ou d’un établissement stratégique,  de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires,  que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie (sauf extensions autorisées),  de ne pas augmenter le nombre de niveaux,  que la surface du 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote TN+1m, ou en étage lorsque cette côte n’est pas connue et que le projet dispose d’une zone refuge,  que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%,  De ne pas augmenter la vulnérabilité d’usage. Sont interdits, tout ce qui n’est pas autorisé dans l'article 2 :  les constructions nouvelles à l’exception des cas particulier mentionnés dans l’article 2 suivant, et notamment la reconstruction de bâtiments sinistrés par une inondation et la création d’Etablissement Recevant du Public (ERP) de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, et d’établissements sensibles et d’établissements stratégiques ;  le changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité ou dans le sens de l'augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article 2 ;  la création ou l’aménagement de sous-sols à l’exception des dérogations mentionnés à l’article 2 ;  la création de nouveaux campings, de parcs résidentiels de loisirs et de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil de ces structures ;  la création de nouveaux cimetières ;  l’implantation d’habitats légers de loisirs ; Document approuvé - 17/11/2025  tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas d’inondation, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants ;  Les remblais, sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (notamment sous la construction, pour les nécessités techniques d’accès et pour les opérations de réduction de la vulnérabilité définies au chapitre 4). Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS L’emprise au sol de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet est limitée : elle doit être inférieure à 30% de cette surface inondable, ou jusqu’à 50 % si cette emprise supplémentaire est conçue de telle sorte qu’elle réponde à l’objectif de transparence hydraulique (construction sur pilotis ou vide sanitaire transparent par exemple). SOUS RESERVE DU RESPECT DE LA REGLE CI-DESSUS, SONT ADMIS : a) Les travaux de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravanage et des aires d’accueil des gens du voyage. CONCERNANT LA CREATION DE BATIMENTS NEUFS EX-NIHILO b) La création de bâtiments nouveaux est admise au niveau du terrain naturel (TN) sous réserve :  qu'ils ne soient pas destinés à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables,  que la bâtiment dispose d’une zone refuge,  que les niveaux situés sous la cote TN+1m ne soient pas destinés à des locaux de logement. c) La création d'annexes est admise dans la limite de 20 m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d'application du présent document. A l’occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation. CONCERNANT LES CHANGEMENTS DE DESTINATION d) la modification ou le changement de destination de bâtiments existants sont admis au niveau du sol existant avec ou sans changement de destination sous réserve :  qu'ils ne soient pas destinés à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables (a du lexique),  que les niveaux sous la cote TN+1m (TN+50cm pour les locaux de commerce, d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie) ne soient pas destinés à des locaux de logement. À l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la cote TN+1m), et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...). Cette disposition permet notamment la transformation de rez-de-chaussée en commerces. Document approuvé - 17/11/2025 CONCERNANT LES INTERVENTIONS SUR LES BATIMENTS EXISTANTS e) L'extension des bâtiments existants est admise au niveau du plancher existant sous réserve :  qu'elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques,  que le bâtiment dispose d’une zone refuge,  que l’extension des Etablissements Recevant du Public (ERP) toute catégorie soit effectuée dans la limite de 20% de l’effectif,  que les niveaux situés sous la cote TN+1m ne soient pas destinés à des locaux de logement. À l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la cote TN+1m, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...). CONCERNANT LA RECONSTRUCTION DE BATIMENTS EXISTANTS f) La reconstruction est admise sous réserve :  Que ce sinistre ne soit pas une inondation,  qu’il ne s’agisse pas d’un ERP (1ère, 2ème ou 3ème catégorie), d’un établissement sensible ou d’un établissement stratégique  de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires,  que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie (sauf extensions autorisées),  de ne pas augmenter le nombre de niveaux,  que la surface du 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote TN+1m, ou en étage lorsque cette côte n’est pas connue et que le projet dispose d’une zone refuge ;  que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.  De ne pas augmenter la vulnérabilité d’usage. Sont interdits, tout ce qui n’est pas autorisé dans l'article 2 :  les constructions nouvelles à l’exception des cas particulier mentionnés dans l’article 2 suivant, et notamment : - la reconstruction de bâtiments sinistrés par une inondation ;  la création d’Etablissement Recevant du Public (ERP) de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, et d’établissements sensibles et d’établissements stratégiques ;  le changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) ou dans le sens de l'augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article 2 ;  la création ou l’aménagement de sous-sols à l’exception des dérogations mentionnés à l’article 2 ; Document approuvé - 17/11/2025  la création de nouveaux campings, de parcs résidentiels de loisirs et de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil de ces structures ;  la création de nouveaux cimetières ;  l’implantation d’habitats légers de loisirs ;  tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas d’inondation, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants ;  Les remblais, sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (notamment sous la construction, pour les nécessités techniques d’accès et pour les opérations de réduction de la vulnérabilité définies au chapitre 4). Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS L’emprise au sol de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet est limitée : elle doit être inférieure à 30 % de cette surface inondable, ou jusqu’à 50 % si cette emprise supplémentaire est conçue de telle sorte qu’elle réponde à l’objectif de transparence hydraulique (construction sur pilotis ou vide sanitaire transparent par exemple). SOUS RESERVE DU RESPECT DE LA REGLE CI-DESSUS, SONT ADMIS : Les travaux de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, ect.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravanage et des aires d’accueil des gens du voyage. CONCERNANT LA CREATION DE BATIMENTS NEUFS EX-NIHILO b) La création des locaux de logement existants est admise sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN+1m;  pour les extensions, le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+1m,  pour les créations, l’emprise au sol de la construction en zone inondable ne doit pas dépasser 30% de la zone inondable de la parcelle,  l’extension ne dépasse pas la limite des 200m² prévus à l’article N2 et A2 du règlement du PLU. À l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en oeuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la cote TN+1m), et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...). Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de la cote TN+1m, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à la cote TN+1m), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que :  l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+1m et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),  le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+1m,  l’extension ne dépasse pas la limite des 200m² prévus à l’article N2 et A2 du règlement du PLU, Document approuvé - 17/11/2025 c) La création des locaux d'activités existants est admise sous réserve que :  la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN+50cm,  le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE,  pour les créations, l’emprise au sol de la construction en zone inondable ne doit pas dépasser 30% de la zone inondable de la parcelle. Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible au-dessus de la cote TN+50cm, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à la cote TN+50cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :  l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+50cmet réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),  le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+50cm. d) la création par construction de l’emprise au sol et la surélévation de bâtiments à usage d’ERP sensibles et d’ERP de 3ème, 4ème et 5ème catégories, sans hébergement sont admises sous réserve que :  la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN+1m,  l’impossibilité d’une implantation alternative hors zone inondable soit démontrée,  l’établissement fasse l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise approprié. Dans le cas où l’opération engendre une augmentation de la capacité d’accueil, la totalité des effectifs reçus doit être prise en compte dans le dimensionnement de la zone de refuge. L’extension d’un ERP sensible de 3ème, 4ème et 5ème catégorie existant est admise a niveau du plancher existant édifié au-dessous de la cote de référence sous réserve que l’augmentation de la capacité d’accueil ne soit pas supérieure à 20% de l’effectif L'extension des Etablissement Recevant du Public (ERP) de 1ère et 2ème catégorie et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de l'effectif, sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN+1m et que le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+1m. e) La création d'annexes est admise au niveau du terrain naturel. CONCERNANT LES CHANGEMENTS DE DESTINATION f) La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN+1m et que le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la cote TN+1m dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf c - 2ème alinéa supra). La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant. La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la cote TN+1m est admise. Document approuvé - 17/11/2025 La création d’ouvertures en dessous de la cote de la cote TN+1m est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants de batardeaux. À l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en oeuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la cote TN+1m), et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...). Cette disposition permet notamment la transformation de rez-de-chaussée en commerces. CONCERNANT LES INTERVENTIONS SUR LES BATIMENTS EXISTANTS Cf. paragraphe sur la création de bâtiments neufs. CONCERNANT LA RECONSTRUCTION DE BATIMENTS EXISTANTS Cf. paragraphe sur la création de bâtiments neufs. Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant : 1) Les constructions nouvelles et notamment : 1a) la création d’Etablissement Recevant du Public (ERP) de grande catégorie (1ère, 2ème et 3ème catégorie) et d’établissements stratégiques 1b) l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de l'effectif des établissements recevant du public (ERP) et des établissements stratégiques, 1c) la création de nouvelles stations d'épuration et l'extension augmentant de plus de 50% le nombre d'équivalents habitants, 1d) la création de nouvelles déchetteries, 2) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants, sauf si impossibilité d’une implantation alternative en dehors de la zone inondable, 3) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes, sauf si impossibilité d’une implantation alternative en dehors de la zone inondable, 4) tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas d’inondation, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants, 5) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules, 6) la création de nouveaux cimetières. Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS L’emprise au sol de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet est limitée : elle doit être inférieure à 30 % de cette surface inondable, ou jusqu’à 50 % si cette emprise supplémentaire est conçue de telle sorte qu’elle réponde à l’objectif de Document approuvé - 17/11/2025 transparence hydraulique (construction sur pilotis ou vide sanitaire transparent par exemple). SOUS RESERVE DU RESPECT DE LA REGLE CI-DESSUS, SONT ADMIS : a) Les travaux de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravanage et des aires d’accueil des gens du voyage. CONCERNANT LA CREATION DE BATIMENTS NEUFS EX-NIHILO, LE CHANGEMENT DE DESTINATION, LA RECONSTRUCTION, ET LES EXTENSIONS Tout ce qui n’est pas interdît à l’article 1 est autorisé sous réserve d’être autorisé dans le règlement de zonage PLU et pour la création ou l’extension de bâtiments, de respecter les dispositions suivantes : b) la surface du plancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN+50cm. c) pour les créations, l’emprise au sol de la construction en zone inondable ne doit pas dépasser 30% de la zone inondable de la parcelle. d) par exception à l’article (b) :  l’extension des locaux de logement existants (y compris par changement de destination ou création de surface plancher) peut être réalisée sous la cote de référence dans la limite de 20 m² d’emprise au sol supplémentaire et sous réserve que l’emprise de l’extension ne dépasse pas la limite des 200 m² prévus à l’article N2 et A2 du règlement du PLU,  l’extension des bâtiments d’activité ou de stockage (y compris par changement de destination ou création de surface plancher) peut être réalisée sous la cote de référence dans la limite de 20 % d’emprise au sol supplémentaire  l’extension d’un ERP sensible de 3ème, 4ème et 5ème catégorie existant est admise au niveau du plancher existant édifié au-dessous de la cote de référence sous réserve que l’augmentation de la capacité d’accueil ne soit pas supérieure à 20% de l’effectif.  la création d’annexe est admise au terrain naturel. a) La création des établissements stratégiques ou leur extension de plus de 20% d’emprise au sol ou de plus de 20% de l’effectif; b) La création ou l’extension d’aires d’accueil des gens du voyage sauf si impossibilité d’une implantation alternative en dehors de la zone inondable. c) Le changement de destination des locaux situés sous la cote TN+50 cm allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité. d) La création ou l’aménagement de sous-sols et stationnements souterrains. Article 2 : SONT ADMIS Tout ce qui n’est pas interdit à l’article 1 est autorisé sous réserve, pour la création ou l’extension de bâtiments, d’un calage du premier plancher à TN+50 cm. H. Clauses réglementaires applicables sur la zone VERTE HACHUREE (R-CUHGM) La zone R-CU-HGM correspond aux secteurs inondés par ruissellement où le croisement entre les aléas et les enjeux a conduit à un classement en zone VERTE HACHUREE. La caractérisation de l’aléa a été réalisée uniquement par une approche hydrogéomorphologique à l’exclusion de toute modélisation hydraulique. Dans ce cas, il n’y a pas de cote PHE de référence. Document approuvé - 17/11/2025 Le principe du règlement est d’y autoriser des constructions ou des extensions limitées suivant des prescriptions et de veiller à ne pas augmenter la population exposée au risque. Article 1 : SONT INTERDITS Sont interdits, tout ce qui n’est pas autorisé dans l'article 2 :  les constructions nouvelles à l’exception des cas particulier mentionnés dans l’article 2 suivant, et notamment la reconstruction de bâtiments sinistrés par une inondation et la création d’Etablissement Recevant du Public (ERP) de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, et d’établissements sensibles et d’établissements stratégiques ;  le changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité ou dans le sens de l'augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant ;  la création ou l’aménagement de sous-sols à l’exception des dérogations mentionnés à l’article 2 ;  la création de nouveaux campings, de parcs résidentiels de loisirs et de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil de ces structures ;  la création de nouveaux cimetières ;  l’implantation d’habitats légers de loisirs ;  tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas d’inondation, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants ;  Les remblais, sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (notamment sous la construction, pour les nécessités techniques d’accès et pour les opérations de réduction de la vulnérabilité définies au chapitre 4). Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS L’emprise au sol de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet est limitée : elle doit être inférieure à 30 % de cette surface inondable, ou jusqu’à 50 % si cette emprise supplémentaire est conçue de telle sorte qu’elle réponde à l’objectif de transparence hydraulique (construction sur pilotis ou vide sanitaire transparent par exemple). SOUS RESERVE DU RESPECT DE LA REGLE CI-DESSUS, SONT ADMIS : a) Les travaux de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravanage et des aires d’accueil des gens du voyage. CONCERNANT LA CREATION DE BATIMENTS NEUFS EX-NIHILO b) La création d'annexes est admise dans la limite de 20 m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d'application du présent document. A l’occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation. CONCERNANT LES CHANGEMENTS DE DESTINATION Sans objet CONCERNANT LES INTERVENTIONS SUR LES BATIMENTS EXISTANTS c) L'extension des Etablissements Recevant du Public (ERP), d’ERP sensibles et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol sous réserve que : Document approuvé - 17/11/2025  la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la côte TN+1m et que le projet dispose d’une zone refuge ;  l’emprise au sol projetée à l’échelle de l’unité foncière et la capacité d’accueil ne soit pas augmentée sauf extension autorisée ;  Un diagnostic de vulnérabilité permette de diminuer la vulnérabilité structurelle du bien ;  le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+1m. d) L'extension de l'emprise au sol des locaux d’hébergement existants est admise dans la limite de 20 m² supplémentaires, sous réserve que :  la surface du 1er plancher aménagé constituant l’extension soit calé au minimum à la côte TN+1m et que le projet dispose d’une zone refuge ;  Cette extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à la côte TN+1m dans le cas de locaux d’hébergement disposant d’un accès depuis l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de la côte TN+1m ou si l’extension est nécessaire à la création d’une zone refuge. A l’occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en oeuvre les mesures de mitigation. Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de cote TN+1m), l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+1m), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que :  l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+1m et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),  le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+1m. e) L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que :  la sur ### Rubrique AZU 8 - Stationnement (intitulé du document : CONCERNANT LE STATIONNEMENT DES VEHICULES) h) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve :  qu'ils soient signalés comme étant inondables  que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des inondations ou d'alerte prévu au PCS,  qu'ils ne créent pas de remblais  qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des eaux  que les places de stationnement soient équipées de dispositifs anti-emportement. Par dérogation, les aires de stationnement fermées nécessaires au bâtiment reconstruit peuvent être implantées sous la côte de TN+50cm, sous l’emprise de la construction uniquement, sous réserve :  que la site fasse l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise permettant d’organiser l’évacuation ou la fermeture d’urgence en cas d’alerte,  pour les aires souterraines : o que les accès et émergences soient implantés au minimum à la côte TN+1m et qu’un diagnostic de vulnérabilité atteste de la non dangerosité de l’aménagement (notamment d’un point de vue hydraulique, afin de ne pas situer les accès au droit des axes principaux d’écoulement) ; o qu’un étanchéité suffisante et des moyens d’assèchement adéquats soient mis en œuvre. CONCERNANT LES AUTRES PROJETS i) Les piscines individuelles enterrées affleurantes sont admises à condition : Document approuvé - 17/11/2025  qu’un balisage permanent permette d’en repérer l’emprise pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m ;  que les margelles se situent au niveau du terrain naturel (muret et rehaussements interdits) ;  que le local technique soit enterré ou à défaut ne dépasse pas 1 m². j) Les équipements d'intérêt général sont admis sous les réserves suivantes : Pour les stations d'épuration, elles sont interdites en zone inondable. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si le maître d’ouvrage justifie, par un bilan des contraintes techniques, financières et environnementales, qu’il n’existe pas de possibilité d’implantation alternative en dehors de la zone inondable ; le projet doit alors garantir la sauvegarde de l’équipement pour une crue de référence : la station d’épuration ne doit pas être ruinée ni submergée et doit être conçue pour garder un fonctionnement normal sans interruption lors de l’évènement (cf. l’arrêté du 22/06/2007 sur l’implantation des stations d’épuration en zone inondable). Cette règle s’applique également à l’extension et à la mise aux normes des stations d’épuration existantes. Ces conditions impliquent a minima :  que tous les locaux techniques soient calés au minimum à la cote TN+1m ;  que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient étanches et empêchent l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au-dessus de la cote TN+1m). Pour les déchetteries, seules les extensions des déchetteries existantes sont admises. À cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la cote TN+1m. Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés au minimum à la cote TN+1m ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau. k) Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée au minimum à la cote TN+1m. L’utilisation de ces installations à des fins d’hébergement ou de restauration, même occasionnelle est interdite. Le site doit faire l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise approprié. Les éventuels remblais nécessaires à ces aménagements doivent impérativement être compensés et ne pas avoir d’impact sur l’écoulement des crues. L’implantation de tribunes est autorisée sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux. l) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve :  que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d'entraînement de la eaux pour l’inondation de référence  que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote TN+1m. m) La création ou modification de clôtures et de murs à condition d’en assurer la transparence hydraulique. Document approuvé - 17/11/2025 A titre d’exemple, sont autorisés la création de murs bahuts inférieurs à 20cm de haut, munis d’ouvertures régulières laissant passer les écoulement et surmontés d’un grillage à larges mailles 150*150, ou de grilles espacées d’au minimum 15cm. n) Les serres et tunnels/bi-tunnels agricoles peuvent être édifiés à condition de ne pas être enterrés, sans limite d’emprise au sol. Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. o) L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photovoltaïques) est admise sous réserve:  que le projet se situe à plus de 100m comptés à partir du pied des digues ;  que la solidité de l'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et à la vitesse des eaux pour l’inondation de référence et à l'arrivée d'éventuels embâcles.  Les modalités de protection et d’entretien du site doivent tenir compte de son inondabilité. En particulier, un dispositif de mise hors tension en cas de crue doit être intégré. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers au minimum à la cote TN+1m. p) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol. q) La création des préaux et halles publics et des manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre. D. Clauses réglementaires applicables en zone BLEU FONCE (R-F-CU) La zone R-F-CU correspond aux secteurs inondés par ruissellement pluvial au niveau du centre urbain et où le croisement entre les aléas et les enjeux a conduit à un classement en zone BLEU FONCE. Le principe du règlement est d’y autoriser des constructions ou des extensions limitées suivant des prescriptions et de veiller à ne pas augmenter la population exposée au risque. g) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve : qu'ils soient signalés comme étant inondables, que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des inondations ou d'alerte prévu au PCS, qu'ils ne créent pas de remblais, qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des eaux et que les places de stationnement soient équipées de dispositifs anti-emportement. Par dérogation, les aires de stationnement fermées nécessaires au bâtiment reconstruit peuvent être implantées sous la côte de TN+50cm, sous l’emprise de la construction uniquement, sous réserve :  que la site fasse l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise permettant d’organiser l’évacuation ou la fermeture d’urgence en cas d’alerte,  pour les aires souterraines : o que les accès et émergences soient implantés au minimum à la côte TN+1m et qu’un diagnostic de vulnérabilité atteste de la non dangerosité de l’aménagement (notamment d’un point de vue hydraulique, afin de ne pas situer les accès au droit des axes principaux d’écoulement) ; Document approuvé - 17/11/2025 o qu’un étanchéité suffisante et des moyens d’assèchement adéquats soient mis en œuvre. CONCERNANT LES AUTRES PROJETS h) Les piscines individuelles enterrées affleurantes sont admises à condition :  qu’un balisage permanent permette d’en repérer l’emprise pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m ;  que les margelles se situent au niveau du terrain naturel (muret et rehaussements interdits) ;  que le local technique soit enterré ou à défaut ne dépasse pas 1 m². i) Les équipements d'intérêt général sont admis sous les réserves suivantes : Pour les stations d'épuration, elles sont interdites en zone inondable. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si le maître d’ouvrage justifie, par un bilan des contraintes techniques, financières et environnementales, qu’il n’existe pas de possibilité d’implantation alternative en dehors de la zone inondable ; le projet doit alors garantir la sauvegarde de l’équipement pour une crue de référence : la station d’épuration ne doit pas être ruinée ni submergée et doit être conçue pour garder un fonctionnement normal sans interruption lors de l’évènement (cf. l’arrêté du 22/06/2007 sur l’implantation des stations d’épuration en zone inondable). Cette règle s’applique également à l’extension et à la mise aux normes des stations d’épuration existantes. Ces conditions impliquent à minima que :  que tous les locaux techniques soient calés au minimum à la cote TN+1m ;  que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient étanches et empêchent l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au-dessus de la cote TN+1m). Pour les déchetteries, seules les extensions des déchetteries existantes sont admises. À cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la cote TN+1m. Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés au minimum à la cote TN+1m ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau. j) Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée au minimum à la cote TN+1m. L’utilisation de ces installations à des fins d’hébergement ou de restauration, même occasionnelle est interdite. Le site doit faire l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise approprié. Les éventuels remblais nécessaires à ces aménagements doivent impérativement être compensés et ne pas avoir d’impact sur l’écoulement des crues. L’implantation de tribunes est autorisée sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux. k) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d'entraînement Document approuvé - 17/11/2025 de la eaux pour l’inondation de référence et que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote TN+1m. l) La création ou modification de clôtures et de murs à condition d’en assurer la transparence hydraulique. A titre d’exemple, sont autorisés la création de murs bahuts inférieurs à 20cm de haut, munis d’ouvertures régulières laissant passer les écoulement et surmontés d’un grillage à larges mailles 150*150, ou de grilles espacées d’au minimum 15cm. m) Les serres et tunnels/bi-tunnels agricoles peuvent être édifiés à condition de ne pas être enterrés, sans limite d’emprise au sol. Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. n) L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photo-voltaïques) est admise sous réserve:  que le projet se situe à plus de 100m comptés à partir du pied des digues ;  que la solidité de l'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et à la vitesse des eaux pour l’inondation de référence et à l'arrivée d'éventuels embâcles.  Les modalités de protection et d’entretien du site doivent tenir compte de son inondabilité. En particulier, un dispositif de mise hors tension en cas de crue doit être intégré. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers au minimum à la cote TN+1m. o) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol. p) La création des préaux et halles publics et des manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre. E. Clauses réglementaires applicables en zone BLEU CLAIR (R-M-CU et R-MAZU) Les zones R-M-CU et R-M-AZU correspondent aux secteurs inondés par ruissellement pluvial où le croisement entre les aléas et les enjeux a conduit à un classement en zone BLEU CLAIR. Le principe du règlement est d’y autoriser des constructions ou des extensions limitées suivant des prescriptions et de veiller à ne pas augmenter la population exposée au risque. q) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve :  qu'ils soient signalés comme étant inondables  que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des inondations ou d'alerte prévu au PCS,  qu'ils ne créent pas de remblais  qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des eaux  que les places de stationnement soient équipées de dispositifs anti-emportement. Par dérogation, les aires de stationnement fermées nécessaires au bâtiment reconstruit peuvent être implantées sous la côte de TN+50cm, sous l’emprise de la construction uniquement, sous réserve :  que la site fasse l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise permettant d’organiser l’évacuation ou la fermeture d’urgence en cas d’alerte,  pour les aires souterraines : o que les accès et émergences soient implantés au minimum à la côte TN+1m et qu’un diagnostic de vulnérabilité atteste de la non dangerosité de l’aménagement (notamment d’un point de vue hydraulique, afin de ne pas situer les accès au droit des axes principaux d’écoulement) ; o qu’un étanchéité suffisante et des moyens d’assèchement adéquats soient mis en œuvre. CONCERNANT LES AUTRES PROJETS r) Les piscines individuelles enterrées affleurantes sont admises à condition :  qu’un balisage permanent permette d’en repérer l’emprise pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m ;  que les margelles se situent au niveau du terrain naturel (muret et rehaussements interdits) ;  que le local technique soit enterré ou à défaut ne dépasse pas 1m². s) Les équipements d'intérêt général sont admis sous les réserves suivantes : Document approuvé - 17/11/2025 Pour les stations d'épuration, elles sont interdites en zone inondable. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si le maître d’ouvrage justifie, par un bilan des contraintes techniques, financières et environnementales, qu’il n’existe pas de possibilité d’implantation alternative en dehors de la zone inondable ; le projet doit alors garantir la sauvegarde de l’équipement pour une crue de référence : la station d’épuration ne doit pas être ruinée ni submergée et doit être conçue pour garder un fonctionnement normal sans interruption lors de l’évènement (cf. l’arrêté du 22/06/2007 sur l’implantation des stations d’épuration en zone inondable). Cette règle s’applique également à l’extension et à la mise aux normes des stations d’épuration existantes. Ces conditions impliquent à minima que :  que tous les locaux techniques soient calés au minimum à la cote TN+1m ;  que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient étanches et empêchent l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au-dessus de la cote TN+1m). Pour les déchetteries, seules les extensions des déchetteries existantes sont admises. À cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la cote TN+1m. Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés au minimum à la cote TN+1m ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau. t) Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée au minimum à la cote TN+1m. L’utilisation de ces installations à des fins d’hébergement ou de restauration, même occasionnelle est interdite. Le site doit faire l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise approprié. Les éventuels remblais nécessaires à ces aménagements doivent impérativement être compensés et ne pas avoir d’impact sur l’écoulement des crues. L’implantation de tribunes est autorisée sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux. u) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d'entraînement de la eaux pour l’inondation de référence et que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote TN+1m. v) La création ou modification de clôtures et de murs à condition d’en assurer la transparence hydraulique. A titre d’exemple, sont autorisés la création de murs bahuts inférieurs à 20 cm de haut, munis d’ouvertures régulières laissant passer les écoulement et surmontés d’un grillage à larges mailles 150*150, ou de grilles espacées d’au minimum 15 cm. w) Les serres et tunnels/bi-tunnels agricoles peuvent être édifiés à condition de ne pas être enterrés, sans limite d’emprise au sol. Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. x) L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photo-voltaïques) est admise sous réserve que : Document approuvé - 17/11/2025  Le projet se situe à plus de 100m comptés à partir du pied des digues ;  La solidité de l'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et à la vitesse des eaux pour l’inondation de référence et à l'arrivée d'éventuels embâcles.  Les modalités de protection et d’entretien du site doivent tenir compte de son inondabilité. En particulier, un dispositif de mise hors tension en cas de crue doit être intégré. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers au minimum à la cote TN+1m. y) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol. z) La création des préaux et halles publics et des manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre. F. Clauses réglementaires applicables en zone BLEU CIEL (R-f-CU et R-f-AZU) Les zones R-f-CU et R-f-AZU correspondent aux secteurs inondés par ruissellement pluvial où le croisement entre les aléas et les enjeux a conduit à un classement en zone BLEU CIEL. Le principe du règlement est d’y autoriser des constructions ou des extensions limitées suivant des prescriptions et de veiller à ne pas augmenter la population exposée au risque. e) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve : qu'ils soient signalés comme étant inondables, que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des inondations ou d'alerte prévu au PCS, qu'ils ne créent pas de remblais, qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des eaux et que les places de stationnement soient équipées de dispositifs anti-emportement. Par dérogation, les aires de stationnement fermées nécessaires au bâtiment reconstruit peuvent être implantées sous la côte de TN+50cm, sous l’emprise de la construction uniquement, sous réserve :  que la site fasse l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise permettant d’organiser l’évacuation ou la fermeture d’urgence en cas d’alerte,  pour les aires souterraines : que les accès et émergences soient implantés au minimum à la côte TN+0.5m et qu’un diagnostic de vulnérabilité atteste de la non dangerosité de l’aménagement (notamment d’un point de vue hydraulique, afin de ne pas situer les accès au droit des axes principaux d’écoulement) ; qu’un étanchéité suffisante et des moyens d’assèchement adéquats soient mis en œuvre. CONCERNANT LES AUTRES PROJETS f) Les piscines individuelles enterrées affleurantes sont admises à condition : Document approuvé - 17/11/2025  qu’un balisage permanent permette d’en repérer l’emprise pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10 m ;  que les margelles se situent au niveau du terrain naturel (muret et rehaussements interdits) ;  que le local technique soit enterré ou à défaut ne dépasse pas 1 m². g) Les équipements d'intérêt général sont admis sous les réserves suivantes : Pour les stations d'épuration, elles sont interdites en zone inondable. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si le maître d’ouvrage justifie, par un bilan des contraintes techniques, financières et environnementales, qu’il n’existe pas de possibilité d’implantation alternative en dehors de la zone inondable ; le projet doit alors garantir la sauvegarde de l’équipement pour une crue de référence : la station d’épuration ne doit pas être ruinée ni submergée et doit être conçue pour garder un fonctionnement normal sans interruption lors de l’évènement (cf. l’arrêté du 22/06/2007 sur l’implantation des stations d’épuration en zone inondable). Cette règle s’applique également à l’extension et à la mise aux normes des stations d’épuration existantes. Ces conditions impliquent à minima que :  que tous les locaux techniques soient calés au minimum à la cote TN+0.5m ;  que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient étanches et empêchent l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au-dessus de la cote TN+1m). Pour les déchetteries, seules les extensions des déchetteries existantes sont admises. À cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la cote TN+0.5m. Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés au minimum à la cote TN+0.5m ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau. h) Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée au minimum à la cote TN+0.5m. L’utilisation de ces installations à des fins d’hébergement ou de restauration, même occasionnelle est interdite. Le site doit faire l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise approprié. Les éventuels remblais nécessaires à ces aménagements doivent impérativement être compensés et ne pas avoir d’impact sur l’écoulement des crues. L’implantation de tribunes est autorisée sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux. i) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve :  que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d'entraînement de la eaux pour l’inondation de référence  que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote TN+0.5m. j) La création ou modification de clôtures et de murs à condition d’en assurer la transparence hydraulique. A titre d’exemple, sont autorisés la création de murs bahuts Document approuvé - 17/11/2025 inférieurs à 20 cm de haut, munis d’ouvertures régulières laissant passer les écoulement et surmontés d’un grillage à larges mailles 150*150, ou de grilles espacées d’au minimum 15 cm. k) Les serres et tunnels/bi-tunnels agricoles peuvent être édifiés à condition de ne pas être enterrés, sans limite d’emprise au sol. Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. l) L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photo-voltaïques) est admise sous réserve que :  le projet se situe à plus de 100 m comptés à partir du pied des digues ;  la solidité de l'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et à la vitesse des eaux pour l’inondation de référence et à l'arrivée d'éventuels embâcles.  les modalités de protection et d’entretien du site tiennent compte de son inondabilité. En particulier, un dispositif de mise hors tension en cas de crue doit être intégré. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers au minimum à la cote TN+0.5m. m) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol. n) La création des préaux et halles publics et des manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre. G. Clauses réglementaires applicables en zone ROSE (R-Re) Dans ces zones concernées par un aléa résiduel de ruissellement (zone d’aléa résiduel : zone comprise entre l’enveloppe hydro-géomorphologique et l’enveloppe de l’inondation de référence), il est demandé que l’ensemble des constructions (extensions ou nouvelle) aient un premier plancher calé à TN+50cm au niveau du point le plus haut du terrain naturel sur l’emprise de la construction. h) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve :  qu'ils soient signalés comme étant inondables  que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des inondations ou d'alerte prévu au PCS,  qu'ils ne créent pas de remblais  qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des eaux  que les places de stationnement soient équipées de dispositifs anti-emportement. Par dérogation, les aires de stationnement fermées nécessaires au bâtiment reconstruit peuvent être implantées sous la côte de TN+50cm, sous l’emprise de la construction uniquement, sous réserve :  que la site fasse l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise permettant d’organiser l’évacuation ou la fermeture d’urgence en cas d’alerte,  pour les aires souterraines : o que les accès et émergences soient implantés au minimum à la côte TN+1m et qu’un diagnostic de vulnérabilité atteste de la non dangerosité de l’aménagement (notamment d’un point de vue hydraulique, afin de ne pas situer les accès au droit des axes principaux d’écoulement) ; o qu’un étanchéité suffisante et des moyens d’assèchement adéquats soient mis en œuvre. CONCERNANT LES AUTRES PROJETS i) Les piscines individuelles enterrées affleurantes sont admises à condition :  qu’un balisage permanent permette d’en repérer l’emprise pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m ;  que les margelles se situent au niveau du terrain naturel (muret et rehaussements interdits) ;  que le local technique soit enterré ou à défaut ne dépasse pas 1 m². j) Les équipements d'intérêt général sont admis sous les réserves suivantes : Pour les stations d'épuration, elles sont interdites en zone inondable. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si le maître d’ouvrage justifie, par un bilan des contraintes techniques, financières et environnementales, qu’il n’existe pas de possibilité d’implantation alternative en dehors de la zone inondable ; le projet doit alors garantir la sauvegarde de l’équipement pour une crue de référence : la station d’épuration ne doit pas être ruinée ni submergée et doit être conçue pour garder Document approuvé - 17/11/2025 un fonctionnement normal sans interruption lors de l’évènement (cf. l’arrêté du 22/06/2007 sur l’implantation des stations d’épuration en zone inondable). Cette règle s’applique également à l’extension et à la mise aux normes des stations d’épuration existantes. Ces conditions impliquent à minima que :  que tous les locaux techniques soient calés au minimum à la cote TN+1m ;  que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primai --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 13010_PLU_20251117. Page : https://edifiable.fr/plu/barbentane-13010/azu La commune : https://edifiable.fr/plu/barbentane-13010.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13010/zone/azu