# Zone UCA du plan local d'urbanisme de Barberey-Saint-Sulpice (10030) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 10030_PLU_20190311 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/03/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UCA du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UCA 6) > Les constructions et installations doivent être implantées, soit à l’alignement des voies publiques ou privées, soit en retrait par rapport à celui-ci d’au moins 3 mètres. ### Distance aux limites (article UCA 7) > Les piscines doivent être implantées en retrait d'au moins 3m par rapport aux limites séparatives (margelle comprise). ### Emprise au sol (article UCA 9) > L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 40% de la surface du terrain. ### Hauteur (article UCA 10) > La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 9m au faîtage. ### Espaces verts (article UCA 13) > 20% d’un seul tenant au minimum de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces verts. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UCA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITE) Sont interdits sur l’ensemble de la zone 1. Les constructions à usage d’habitation en troisième rang par rapport à la voie (deux constructions à usage d’habitation maximum). 2. Les surfaces commerciales supérieures à 100 mètres carrés de surface de plancher 3. Les entrepôts supérieurs à 50 mètres carrés de surface de plancher. 4. Les constructions à usage agricole 5. Les silos à vocation commerciale 6. Les silos de stockage liés à une exploitation agricole 7. Les dancings et boites de nuit 8. Les mâts supports d’antennes relais de radiotéléphonie mobile 9. Les opérations d'aménagement destinées principalement aux activités économiques 10. Les activités économiques qui engendrent des nuisances (bruit, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs), les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone 11. Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 12. Les élevages d’animaux dans les limites prévues par le Régime Sanitaire Départementale 13. Les parcs d'attractions 14. Les dépôts collectifs de véhicules à l'air libre 15. Les dépôts collectifs de caravanes à l'air libre 16. Les affouillements et exhaussements du sol 17. Les dépôts de déchets de toute nature, à l’exception du compostage domestique limité à 5 mètres carrés de surface au sol 18. Les terrains d’accueil de campeurs ou de caravanes, ou d'habitations légères de loisirs ### Article UCA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS SONT ADMISES, SOUS CONDITIONS, LES OCCUPATIONS) ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES : 1. Dans la zone inondable correspondant aux remontées de nappe phréatique, sources ou eaux de ruissellement… telle que délimitée sur le règlement graphique, les constructions sont autorisées à condition que leur conception technique prenne en compte les risques d'inondation ou d'affleurement de la nappe phréatique. Les sous-sols sont interdits. 2. Dans la zone bleue délimitée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.), les constructions sont autorisées à condition de respecter les normes prescrites par le règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 3. Aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes, les constructions d’habitation sont autorisées à condition de respecter les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur. 4. Les aires de jeux et de sports ouverts au public sont autorisées à condition d’être liées aux structures et activités scolaires. 5. Le stationnement des caravanes, durant plus de trois mois, en dehors des terrains aménagés à cet effet, est autorisé à condition qu’il soit effectué sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur. 6. Les extensions des constructions existantes sont autorisées à condition qu’elles n’excèdent pas 40% de la surface de plancher déjà construite. SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article UCA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES) 1. Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 4 mètres. 2. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d'une servitude de passage en tout point au moins égale à 4 mètres instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. 3. Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, à l’une de ces voies, présentant une gêne ou un danger pour la circulation sera interdit. 4. Ces règles ne s'appliquent pas : • aux aménagements et extensions des constructions existantes • aux constructions annexes telles que remises et abris de jardin • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. VOIRIE 5. Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie en bon état de viabilité adaptée à l’importance et à la destination des constructions desservies et permettant d’assurer la sécurité des usagers 6. En cas de création de voie nouvelle, l’emprise totale minimum de celle-ci doit être de 10 mètres en double sens et 5 mètres en sens unique. 7. Les voies nouvelles en impasse sont autorisées à condition que : • Aucune possibilité de raccordement à une voie existante ou future n’est possible • La poursuite de l’urbanisation n’est pas remise en cause • Une place de retournement est aménagée pour les véhicules de service public 8. Ces règles ne s'appliquent pas : • aux aménagements et extensions des constructions existantes • aux constructions annexes telles que remises et abris de jardin • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ### Article UCA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE) 1. Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable. 2. Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d’eau. 3. De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eau suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées. 4. En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone. EAUX USEES 5. L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément au zonage d’assainissement et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 6. Lorsque le réseau public d'assainissement dessert le terrain, toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques dans celui-ci sauf en cas d'impossibilité technique. 7. Les établissements rejetant des eaux usées non domestiques devront être pourvus d’au moins deux branchements distincts (un branchement eaux usées domestiques et un branchement eaux usées non domestiques à dispositif d’obturation). 8. De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'assainissement suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées. 9. En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone. EAUX PLUVIALES 10. L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles. 11. Les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et/ou infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. La mise en place de système de récupération des eaux pluviales, pour l’arrosage du jardin par exemple, est autorisée sous forme de réservoir enterré ou masqué. En cas d’impossibilité technique ou de trop-plein, les eaux pluviales doivent être recueillies séparément en l’absence de réseau unitaire (réseau d’eaux pluviales distinct du réseau d’assainissement). 12. Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration. 13. Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative, soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté. 14. En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone. PROTECTION CONTRE L’INCENDIE 15. Les constructions, travaux, ouvrages ou installations, doivent disposer des moyens permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie. ELECTRICITE - TELEPHONE - RESEAUX CABLES 16. Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés ou dissimulés sous gouttière. 17. Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés ou dissimulés sous gouttière. EXCEPTIONS 18. Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article UCA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) 1. Il n’est pas fixé de règles. ### Article UCA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 1. Les constructions et installations doivent être implantées, soit à l’alignement des voies publiques ou privées, soit en retrait par rapport à celui-ci d’au moins 3 mètres. 2. Aux abords des routes départementales RD20 et RD91, les constructions et installations nouvelles doivent être implantées en retrait d'au moins 3m par rapport à la limite d'emprise publique. Cette disposition ne s’applique pas aux extensions et aux rénovations des bâtiments existants. 3. Les piscines doivent être implantées en retrait d'au moins 3m par rapport à la limite d'emprise publique (margelle comprise). Elles devront rester invisibles du domaine public (mur de clôture, écran végétal, etc.). 4. Les autres annexes peuvent être implantées en limite d’emprise publique. 5. Aux intersections des voies quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections. 6. Les extensions situées dans le prolongement des constructions existantes, elles-mêmes situées à moins de 3m des limites séparatives, sont autorisées à condition que leur implantation ne contribue pas à réduire la marge initiale ou soit à l’alignement. 7. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci. 8. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. ### Article UCA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : SEPARATIVES) IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES 1. L’implantation des constructions et installations est autorisée en limite séparative. 2. A moins que la construction ou l’installation ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction ou de l’installation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 3. Les piscines doivent être implantées en retrait d'au moins 3m par rapport aux limites séparatives (margelle comprise). 4. Les autres annexes peuvent être implantées en limites séparatives. 5. Les extensions, des constructions existantes ne respectant pas les articles 7.1 et 7.2, sont autorisées dès lors que leur implantation ne contribue pas à réduire la marge initiale, sauf à s’implanter sur une limite séparative. 6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci. 7. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. ### Article UCA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) 1. La distance séparant des constructions non contiguës ne peut être inférieure à 4 mètres. 2. Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelle que soit la distance entre constructions, sous réserve de ne pas réduire cette distance. 3. Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas : • Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. • Aux piscines non couvertes ### Article UCA 9 - Emprise au sol 1. L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 40% de la surface du terrain. 2. Dans les zones délimitées par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) et reportées sur le plan 1b, il convient de respecter les disposition d’’emprise au sol des constructions définies au sein du règlement du P.P.R.I. 3. Dans la zone inondable correspondant aux remontées de nappe phréatique, sources épisodiques, eaux de bassins versants, etc. telle que délimitée sur le règlement graphique, l’emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la surface du terrain. 4. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. 5. Ces règles ne s'appliquent pas : • Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article UCA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) 1. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 9m au faîtage. 2. Toutefois, la hauteur maximale des annexes, mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) est limitée à 4m au faîtage. 3. La hauteur maximale des mâts, pylônes et antennes, à l’exception de ceux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ne doit pas être supérieure de plus de 2 mètres par rapport à la construction existante. 4. Ces règles ne s'appliquent pas : • Aux travaux d'aménagement ou d'extension effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter la hauteur de l'existant. • Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article UCA 11 - Aspects exterieurs 1. Les travaux d’aménagements et/ou d’extensions sur des constructions d’architecture traditionnelle champenoise doivent respecter les éléments caractéristiques de ladite architecture (toiture à basse goutte, lucarnes, auvents, pan de bois, brique..). Pour les rénovations, l’aspect d’origine sera recherché. FORME 2. Les toitures des constructions à usage d’habitation doivent être à deux ou plusieurs pans et avoir une pente comprise entre 35 et 45 degrés. La pente des constructions annexes et des extensions sera identique ou avec une différence ne dépassant pas 30% de la pente du bâtiment existant. Cette règle n’est pas applicable pour les toitures planes végétalisées, les piscines et les vérandas. Les vérandas et au besoin les extensions limitées en surface pourront bénéficier d’une toiture terrasse. Dans le cadre des extensions des constructions existantes, les toitures à un seul pan sont autorisées et la toiture de pente différente ou non sera située dans le prolongement de la construction existante sans effet de rupture. 3. Seuls les débords de toiture dans le prolongement de la pente de la toiture sont autorisés, avec une saillie maximale de 0.40m. Les auvents ne sont pas concernés par cette règle. 4. La construction devra respecter la topographie existante. L’établissement d’une plate-forme horizontale artificielle créée par accumulation de terre formant une butte est formellement interdit ; le niveau fini du rez-de-chaussée devra impérativement situé : ✓ A une cote inférieure à + 0.35 mètre maximum du terrain naturel existant en dehors des zones identifiées dans le Plan de Prévention des Risques Inondation ✓ A une cote inférieure à + 1 mètre maximum du terrain naturel existant dans la zone bleue du Plan de Prévention des Risques Inondation En cas de pente, il sera calculé la cote moyenne du terrain naturel dans l’emprise de la construction projetée. 5. Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 10° par rapport au terrain naturel. ASPECT DES MATERIAUX ET COULEURS LES FAÇADES 6. Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement. 7. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. 8. Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites. 9. Les bardages d’aspect métallique en façade sur rue sont interdits. LES TOITURES 10. Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques. 11. Les tons des couvertures doivent s'harmoniser avec ceux des constructions traditionnelles locales ou des constructions environnantes. Les tuiles seront de teintes rouge flamme, rouge vieilli. Les tons ardoisés ou marrons sont interdits, excepté lors des rénovations, reconstruction à l'identique et extension d'une toiture présentant ces teintes. Seules les annexes des constructions modulaires ayant une pente de toiture maximale de 25° peuvent être recouvertes de bac-acier. 12. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuile canal …). Les tuiles seront d’aspect plat ou de petit moule 13. Les toitures végétalisées sont autorisées. CLOTURES EN BORDURE DES EMPRISES PUBLIQUES 14. Les clôtures doivent être constituées : • soit de dispositifs clairevoie ou d'éléments en bois reposant ou non sur un mur bahut, d'une hauteur maximum de 0,60 mètre ou d’un grillage doublé d’une haie vive d’essence locale • soit de murs pleins comportant des éléments architecturaux permettant de rompre la monotonie de l'ouvrage (ex : décrochements, matériaux différenciés…). • la couvertine sera assurée par des tuiles plates petit moule, des dalles de pierres ou des briques pleines de terre cuite posées sur chant. Les éléments préfabriqués en ciment du commerce ou en terre cuite à doubles pentes sont formellement interdits, de même que les effets décoratifs (briques bicolores, léopard, etc…) 15. La hauteur des clôtures mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 1,80 mètre. 16. Toutefois, la hauteur des murs pleins est limitée à 1,60 mètre excepté le long des RD.20 et RD.91 où elle est limitée à 1,80 mètre. 17. Par ailleurs, dans tous les cas, la hauteur des piliers ne dépassera pas la clôture de plus de 0,20 mètre. • Cette hauteur peut être ramenée à 1 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours. 18. Les portails et autres systèmes de fermeture peuvent être implantés en retrait de l'alignement de la voie, sous forme de « place de midi », selon le schéma ci-contre. SUR LES LIMITES SEPARATIVES 19. Les clôtures pleines ou non, doivent avoir une hauteur maximum mesurée à partir du sol naturel de 1,80 mètre. 20. La hauteur des piliers ne dépassera pas la clôture de plus de 0,20 mètre. DANS TOUS LES CAS 21. Dans la zone bleue délimitée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.), la création, le déplacement ou la reconstruction des clôtures existantes est autorisée à condition d’en assurer une perméabilité suffisante. Les murs pleins et murs-bahuts sont interdits, seules les clôtures ajourées ou les grillages sont autorisés. 22. Les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont interdites. 23. Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits. 24. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. 25. Les brise-vues (tels que bambous, films plastiques, cannisses…) sont interdits. 26. Ces règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.). INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF 27. Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel ils s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature) Zone UCA ### Article UCA 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexes au règlement). 2. Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé au minimum deux places de stationnement par logement sur l’unité foncière à l’exception des constructions citées à l’article L.151-34 du code de l’urbanisme. 3. En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. ### Article UCA 13 - Espaces libres et plantations 1. 20% d’un seul tenant au minimum de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces verts. 2. Les surfaces affectées au stationnement ne sont pas comptées comme espace vert. 3. Un écran végétal à base d’essences champêtres locales doit être constitué autour de tout compostage à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle. 4. Les clôtures doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives sont autorisées. 5. Les constructions d'activités doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain. 6. Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain. 7. Les aires de stationnement doivent comporter un arbre de haute tige pour 4 places. 8. Dans tout lotissement, 10% au minimum de la surface du terrain d'assiette doivent être aménagés en espaces verts communs plantés d'arbres et d'arbustes. Il conviendra de ne pas reléguer cet aménagement sur les délaissés inutilisables pour la construction mais au contraire d'en faire un élément déterminant de la composition urbaine. 9. De surcroît, dans tout groupe d’habitations, 20% au minimum de la surface du terrain d'assiette doivent être aménagés en espaces verts communs plantés d'arbres et d'arbustes. Il conviendra de ne pas reléguer cet aménagement sur les délaissés inutilisables pour la construction mais au contraire d'en faire un élément déterminant de la composition urbaine. 10. Dans la zone bleue délimitée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.), les plantations (dont les opérations de reboisement) sont autorisées sous réserve de limiter au maximum la gêne de l’écoulement. 11. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. SECTION 3 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ### Article UCA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) 1. Il n’est pas fixé de règles. ### Article UCA 15 - Performances énergétiques et environnementales 1. Toutes les constructions et installations, tous les aménagements autorisés devront être conformes à la RT en vigueur au moment de la demande. ### Article UCA 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE) 1. Toute nouvelle construction devra être équipée de façon à être connectée aux futurs réseaux de communication électronique pour toute opération groupée. Zone UCB LA ZONE « UCB » La zone UCB est une zone urbaine recouvrant le tissu récent de la commune. Elle est destinée principalement à accueillir de l'habitat individuel, groupé ou non. Elle peut accueillir également les commerces, services et activités non nuisantes. La zone UCB comprend un sous-secteur UCBa, où le risque inondation par remonté de nappe phréatique est plus important. Une partie de la zone est située dans la zone bleue délimitée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) annexé au Plan Local d’Urbanisme. Il est rappelé qu’en cas de disposition contraire entre le règlement du P.P.R.I et le règlement de P.L.U., c’est le règlement du P.P.R.I. qui s’impose. Une partie de la zone est située en zone inondable correspondant aux remontées de nappe phréatique, sources ou eaux de ruissellement… telle que délimitée sur le règlement graphique. Une partie de la zone est exposée au bruit consécutif au trafic des voies bruyantes repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes. Une partie de la zone est identifiée au titre des éléments de paysage. SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 10030_PLU_20190311. Page : https://edifiable.fr/plu/barberey-saint-sulpice-10030/uca La commune : https://edifiable.fr/plu/barberey-saint-sulpice-10030.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/10030/zone/uca