# Zone A du plan local d'urbanisme de Barbery (14039) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 14039_PLU_20170210 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/02/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 15 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Ils implantés suivant leurs nécessités techniques à l'alignement ou avec un recul au moins égal à 2m. ### Distance aux limites (article A 7) > Ils seront implantés en limite ou avec un retrait au moins égal à 2m. ### Hauteur (article A 10) > Les constructions à usage d'habitation (y compris leurs extensions) auront une hauteur maximale de 6 m à l’égout ou à l’acrotère et de 10m au faitage. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - toute nouvelle construction ou installation qui n'est pas autorisées en A2 - les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, déchets et véhicules désaffectés ; - les terrains de camping, de caravaning ainsi que l’implantation de tout hébergement léger de loisirs (résidence mobile de loisir, chalet, bungalow, etc.) ; - le stationnement de caravanes ; de plus : - dans les zones de remontée de nappe à faible profondeur, telles qu'elles résultent du dernier atlas réalisé par la DREAL : les constructions sur sous-sol sont interdites ; - dans les secteurs visés par le PPRM, toutes interdictions prévues par son règlement ; - dans les espaces boisés classés repérés sur le règlement graphique au titre des articles L113-1 et suivants du Code de l'urbanisme : les défrichements ; ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières) les nouvelles constructions à usage d’habitation (y compris leurs extensions et leurs annexes) sont autorisées dès lors qu’elles sont indispensables à l’activité d'une exploitation agricole et sous réserve que leur situation dans la zone agricole soit justifiée par la présence préalable et la proximité de constructions agricoles. - les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les PLAN LOCAL D'URBANISME de BARBERY coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, sont autorisées. - le changement de destination est autorisé pour les constructions désignées sur le règlement graphique ; il l'est sous réserve qu'elles disposent d'une desserte par les voies et les réseaux adaptée à leur nouvelle destination ; - Pour les autres constructions à usage d'habitation (qui ne dépendent d'un siège agricole et qui résultent d'un changement de destination), des annexes et des extensions seront possibles. Celles-ci resteront limitées à un maximum de 30m2 de surface de plancher supplémentaire par unité foncière bâtie. De plus les annexes devront être implantées à moins de 30m d'une construction à usage de logement. - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages; - les affouillements et exhaussements s'ils font l'objet d'aménagements paysagers pour assurer leur insertion dans le paysage (adaptations et plantations des pentes de talus, plantations des lisières, etc.) ; De plus : d'effondrement, la vigilance des constructeurs est appelée afin qu’ils réalisent les études géotechniques leur permettant de les localiser et de préciser la zone de recul applicables à leur projet. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies) publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Les accès et les voiries présenteront des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et de sortie du terrain. Lorsqu'une unité foncière est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions et obligations pour la desserte par les réseaux publics, l'assainissement individuel ou les communi) I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau. - Dans les zones de risques repérés au titre du PPRM : les constructions, installations et aménagements respecteront les dispositions prévues par son règlement - Dans les zones de remontée de nappe, telles qu'elles résultent du dernier atlas réalisé par la DREAL : Les constructeurs et aménageurs prendront les mesures techniques appropriées pour adapter les réseaux et constructions qu'ils projettent à la nature des sols. - Aux abords des cavités ou anciennes carrières mentionnées sur le règlement graphique : du fait des risques d'instabilité des sols ou II - ASSAINISSEMENT : a) Eaux usées : En application du ZONAGE D'ASSAINISSEMENT, dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau d'assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles nécessitant un assainissement. Dans les zones d'assainissement non-collectif les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Elles feront l’objet d’une demande d'autorisation au SPANC dont dépend la commune. b) Eaux pluviales : Si la hauteur de la nappe phréatique le permet, le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge les aménagements PLAN LOCAL D'URBANISME de BARBERY appropriés et proportionnés permettant l'infiltration des eaux pluviales sur site et l'évacuation des trop-pleins dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Lorsque un réseau (réseau enterré, ou fossés) existe et que ses caractéristiques le permettent, les eaux pluviales pourront être rejetées dans ce collecteur, après que des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, etc.) et/ou des dispositifs de régulation des débits ont été disposés avant rejet (pour les installations ou occupations le nécessitant). Les fossés ne peuvent être busés que pour permettre le passage et ceci seulement sur la largeur de ce passage. III - ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET AUTRES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION: Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Article supprimé par le Loi ALUR. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport) aux voies et emprises publiques Les constructions sont implantées : - RD23 : à une distance de son axe au moins égale à 35m. Cependant l'extension limitée d'une construction existante qui ne respecterait pas ce recul, est autorisée, si elle est sans incidence sur la sécurité des échanges ; - Autres voies : à une distance de leur axe au moins égale à 10m ; Ce recul pourra être réduit jusqu'à 3m de l'alignement, si la façade parallèle à la voie ne présente pas de porte pour des véhicules automobiles. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages nécessaires aux infrastructures de réseaux. Ils implantés suivant leurs nécessités techniques à l'alignement ou avec un recul au moins égal à 2m. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport) aux limites séparatives Toute construction nouvelle peut être implantée en limite séparative de propriétés, si celle-ci ne délimite pas une zone urbaine, à urbaniser ou un secteur Nh. Sinon, elle doit être implantée à une distance des limites séparatives de propriétés au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout de la construction sans pouvoir être inférieure à 3m. Cette distance est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative de propriétés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages nécessaires aux infrastructures de réseaux. Ils seront implantés en limite ou avec un retrait au moins égal à 2m. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux) autres sur une même propriété Pas de dispositions retenues. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Pour les constructions à usage d'habitation, elle résulte de l'application des dispositions des articles A2 et A15. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Pour le mode de calcul des hauteurs : voir le glossaire des Dispositions Générales Les constructions à usage d'habitation (y compris leurs extensions) auront une hauteur maximale de 6 m à l’égout ou à l’acrotère et de 10m au faitage. Leurs annexes auront une hauteur maximale de 5m à l'égout ou à l'acrotère et de 7m au faitage. PLAN LOCAL D'URBANISME de BARBERY ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – prescriptions pour les éléments ou secteur) I – HARMONIE GÉNÉRALE Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Cette disposition n’exclut pas les constructions d’Architecture Contemporaine ou celles employant des techniques ou des matériaux d'intérêt environnemental (en application des dispositions de l'article L111-16 du Code de l'urbanisme), dès lors qu'elles respectent la gamme colorée dominante du paysage bâti. Ainsi : - tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère au cinglais est interdit. - lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un hameau présentent des caractéristiques architecturales particulières (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture...), celles-ci seront imposées à toutes nouvelles constructions pour préserver l'harmonie de l'ensemble. - toutes les façades d’une construction seront traitées avec le même soin. - les façades seront principalement de couleur claire, dans les nuances de la pierre locale. Pour les constructions à usage agricole, des nuances grisées seront retenues pour limiter leur impact dans le paysage. - les matériaux de toiture seront de couleur sombre ; Sont de plus autorisés : - Les panneaux solaires ou photovoltaïques ; - les toitures végétalisées ; - les vitrages ou les matériaux transparents ou translucides pour les serres et vérandas ; II- CLÔTURES (ne concerne pas les clôtures des parcelles agricoles) : Leur hauteur est limitée à 2m. Elles seront constituées soit d'une haie vive éventuellement doublée d'un grillage de couleur neutre, soit d'un dispositif de type "haras" à poteaux et lisses horizontales, en bois naturel ou matériaux de couleur blanche. Les clôtures grillagées seront obligatoirement doublées de haies. Le prolongement des murs de clôtures en pierre est autorisé, il le sera avec la même hauteur et facture que le mur existant ; IV- PROTECTION DES ÉLEMENTS D'INTERÊT PATRIMONIAL, PAYSAGER OU ECOLOGIQUE : Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre des articles L113-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Les plantations d'intérêt écologique et paysager (maillage de haies continues ou non, alignements d’arbres, etc.) repérées sur le règlement graphique en application de l'article L151-23 du code de l'urbanisme sont préservées et entretenues. Cependant, - leur suppression ponctuelle est autorisée lors de la création d’un accès ou pour un dégagement de visibilité permettant d'assurer la sécurité des déplacements ; - la replantation en recul est autorisée, lors de l’élargissement d'une voie ou lors de l'extension d'une unité foncière ou d'exploitation agricole ; elle le sera au minimum sur le même linéaire. Ces replantations seront effectuées à la manière traditionnelle (sous forme d'une haie bocagère haute à plusieurs strates), avec des essences locales variées. Les constructions repérées au titre de l'article L151-19 du Code de l'urbanisme devront faire l'objet d'un permis de démolir pour toute démolition. Lors d'évolutions, leurs caractéristiques architecturales et urbanistiques particulières (composition des volumes, mode d'implantation, couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture, etc.) seront prises en compte pour préserver l’harmonie de l’ensemble. PLAN LOCAL D'URBANISME de BARBERY ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. L’accès des terrains devra être aménagé de façon à faciliter le stationnement devant le portail (le cas échéant) et à éviter toutes manœuvres sur la voie publique. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d'espaces libres,) de plantations et d'aires de jeux et de loisirs Les haies seront constituées d’essences locales. Des haies vives ou des rideaux d'arbres d'essences locales doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliter l'intégration dans le paysage des constructions et ouvrages de grandes dimensions. Pour information (rappel du Code Civil- article 671) : Les haies sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à 0,50 m et ont moins de deux mètres de hauteur. Les arbres le sont à une distance minimale de 2m ; la distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Densité) Pour les constructions à usage d'habitation, elle résulte des dispositions des articles A2, A10 et A15. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques) et environnementales Les haies de conifères ou d'essences à pousse rapide (type Thuya, laurier palme, etc.) sont interdites afin de limiter l'acidification des sols et/ou les déchets verts. Chaque unité foncière à usage d'habitation disposera d'un espace non imperméabilisé et planté, d'une taille au moins égale à 30% de la superficie de l'unité foncière. PLAN LOCAL D'URBANISME de BARBERY V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES PLAN LOCAL D'URBANISME de BARBERY CARACTERE DE LA ZONE N – Rappel du rapport de présentation Sont classées en Zone Naturelle et Forestière, les parties du territoire, équipées ou non à protéger du fait de l’intérêt de leurs milieux naturels, de la qualité de leurs paysages, ou de leur caractère d'espaces naturels. On distingue : - des secteurs Nh, qui correspondent à la zone d'implantation au sein de laquelle, les constructions à usage d'habitation existantes (et sans lien avec un site d'exploitation agricole, pour lesquelles ses constructions sont autorisées sans condition) pourront réaliser des extensions et des annexes ; - un secteur Na, qui prend en compte l'existence d'un site agricole en bordure du Londel ; - deux secteurs Ns, qui prennent en compte les stations d'épuration qui desservent le Bourg et le Mesnil Touffray. Voir de plus : - le règlement graphique, - les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 2b), - "I- Dispositions Générales" pour connaître les conditions d'application des règles qui suivent ainsi que le cadre d'application des mots employés dans le règlement. RÉGLEMENT DE LA ZONE N --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 14039_PLU_20170210. Page : https://edifiable.fr/plu/barbery-14039/a La commune : https://edifiable.fr/plu/barbery-14039.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14039/zone/a