# Zone N du plan local d'urbanisme de Barbery (14039) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 14039_PLU_20170210 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/02/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nh, Ns. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > - RD23 : les nouvelles constructions sont implantées à une distance de leur axe au moins égale à 35m ; ### Distance aux limites (article N 7) > Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructures publics ou d'intérêt collectif, qui seront implantés suivant leurs nécessités techniques en limite séparative ou avec un retrait au moins égal à 2m. ### Hauteur (article N 10) > Les constructions à usage d'habitation (y compris leurs extensions) auront une hauteur maximale de 6 m à l’égout ou à l’acrotère et de 10m au faitage. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites : 1-en Na, toutes nouvelles constructions et installations à l'exception de celles nécessitées o par l'exploitation agricole o par les équipements collectifs et services publics visés en N2; 2- sur le reste de la zone toutes nouvelles constructions ou installations à l'exception de celles nécessaires autorisées en N2 ; Sont ainsi interdits : - le stationnement de caravanes ; - les nouvelles constructions agricoles (sauf en Na et par changement de destination) ; - les installations classées pour la protection de l’environnement (dont celles à vocation agricole) sauf en Ns ; - les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, déchets ou véhicules désaffectés ; - les carrières ; - les affouillements et exhaussements de sol à l’exception de ceux visés en N2 et de ceux nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif, et aux aménagements paysagers qui les accompagnent ; - les défrichements dans les espaces boisés classés repérés sur le règlement graphique au titre des articles L113-1 et suivants du Code de l'urbanisme ; - dans les zones d'affleurement de la nappe à faible profondeur, (telles qu'elles résultent de l'atlas de la DREAL) : Les nouvelles constructions sur sous-sol (enterré ou semi-enterré) ; PLAN LOCAL D'URBANISME de BARBERY - dans les zones de débordement de la nappe, (telles qu'elles résultent de l'atlas de la DREAL) : toutes nouvelles constructions ; - dans les zones inondables : tout nouvel ouvrage ou aménagement susceptibles d'accroitre ou de déplacer la zone de risque ; toute nouvelle construction à l'exception de celles autorisées en N2 ; ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières) En Nh, est seulement autorisé : - le changement de destination de constructions existantes au profit d'une exploitation agricole ou forestière ; - l'aménagement des constructions existantes (sans changement de destination) si l'état du bâtiment et son intérêt patrimonial le justifient et si sa desserte par les voies et les réseaux le permet ; - l'extension d'une construction à usage d'habitation et la construction de ses annexes sous réserve qu'elles ne conduisent pas à une augmentation (en une ou plusieurs fois) de plus de 20% de l'emprise au sol des constructions existantes lors de l'approbation du PLU. Elles seront implantées dans le périmètre du secteur Nh. Sur l'ensemble de la zone : - Les constructions, aménagements et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; DE PLUS : Dans les zones de remontée de nappe, telles qu'elles résultent de la dernière version de l'atlas édité par la DREAL : Les constructeurs et aménageurs prendront les mesures techniques appropriées pour adapter les réseaux qu'ils projettent à la nature des sols. Dans les zones inondables : - l'aménagement des constructions existantes est autorisé sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité au risque d'inondation ; - les travaux, ouvrages ou installations visant à réduire le risque d'inondation, sont autorisés s'ils n'ont pas d'incidences dommageables par ailleurs ; ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies) publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Les accès et les voiries devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et de sortie de la parcelle. Lorsqu'un terrain est bordé de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions et obligations pour la desserte par les) réseaux publics, l'assainissement individuel ou les communications électroniques I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau. II - ASSAINISSEMENT : a) Eaux usées : En application du ZONAGE D'ASSAINISSEMENT, dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau d'assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles nécessitant un assainissement.. Dans les zones d'assainissement non-collectif les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation PLAN LOCAL D'URBANISME de BARBERY en vigueur ; Elles feront l’objet d’une demande d'autorisation au SPANC dont dépend la commune. b) Eaux pluviales : Si la hauteur de la nappe phréatique le permet, le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'infiltration des eaux pluviales sur site et l'évacuation des trop-pleins dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Lorsque un réseau (réseau enterré, ou fossés) existe et que ses caractéristiques le permettent, les eaux pluviales pourront être rejetées dans ce collecteur, après que des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, etc.) et/ou des dispositifs de régulation des débits ont été disposés avant rejet (pour les installations ou occupations le nécessitant). Les fossés ne peuvent être busés que pour permettre le passage et ceci seulement sur la largeur de ce passage. III - ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET AUTRES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION : Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Article supprimé par le Loi ALUR. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport) aux voies et emprises publiques Les constructions sont implantées : - RD23 : les nouvelles constructions sont implantées à une distance de leur axe au moins égale à 35m ; Cependant, l'extension limitée d'une construction existante qui ne respecterait pas ce recul est autorisée, si elle est sans incidence sur la sécurité des déplacements ; - Autres voies : à une distance de leur axe au moins égale à 10m ; - Berges des cours d'eau : à une distance au moins égale à 10m ; Les reculs le long des voies ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructures publics ou d’intérêt collectif, qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques à l'alignement ou avec un recul au moins égal à 2m. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport) aux limites séparatives Toute construction nouvelle est implantée soit en limite séparative de propriétés, soit à une distance de celle-ci au moins égale à 3 m. L’extension limitée de constructions qui existent avant l’entrée en application du présent règlement et qui ne respectent pas les dispositions précédentes est autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructures publics ou d'intérêt collectif, qui seront implantés suivant leurs nécessités techniques en limite séparative ou avec un retrait au moins égal à 2m. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport) aux autres sur une même unité foncière Pas de dispositions retenues ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Pour les constructions à usage d'habitation, elle restera inférieure à 20% de la superficie de l'unité foncière comprise dans la zone Nh. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Pour le mode de calcul des hauteurs : voir le glossaire des Dispositions Générales Les constructions à usage d'habitation (y compris leurs extensions) auront une hauteur maximale de 6 m à l’égout ou à l’acrotère et de 10m au faitage. PLAN LOCAL D'URBANISME de BARBERY Leurs annexes auront une hauteur maximale de 5m à l'égout ou à l'acrotère et de 7m au faitage. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – prescriptions pour les éléments ou secteur) I – HARMONIE GÉNÉRALE Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Cette disposition n’exclut pas les constructions d’Architecture Contemporaine ou celles employant des techniques ou des matériaux d'intérêt environnemental (en application des dispositions de l'article L111-16 du Code de l'urbanisme), dès lors qu'elles respectent la gamme colorée dominante du paysage bâti. Ainsi : - tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère au cinglais est interdit. - lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un hameau présentent des caractéristiques architecturales particulières (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture...), celles-ci seront imposées à toutes nouvelles constructions pour préserver l'harmonie de l'ensemble. - toutes les façades d’une construction seront traitées avec le même soin. - les façades seront principalement de couleur claire, dans les nuances de la pierre locale. Pour les constructions à usage agricole, des nuances grisées seront retenues pour limiter leur impact dans le paysage. - les matériaux de toiture seront de couleur sombre ; Sont de plus autorisés : - Les panneaux solaires ou photovoltaïques ; - les toitures végétalisées ; - les vitrages ou les matériaux transparents ou translucides pour les serres et vérandas ; II- CLÔTURES (ne concerne pas les clôtures des parcelles agricoles) : Leur hauteur est limitée à 2m. Elles seront constituées soit d'une haie vive éventuellement doublée d'un grillage de couleur neutre, soit d'un dispositif de type "haras" à poteaux et lisses horizontales, en bois naturel ou matériaux de couleur blanche. Les clôtures grillagées seront obligatoirement doublées de haies. Le prolongement des murs de clôtures en pierre est autorisé, il le sera avec la même hauteur et facture que le mur existant ; IV- PROTECTION DES ÉLEMENTS D'INTERÊT PATRIMONIAL, PAYSAGER OU ECOLOGIQUE : Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre des articles L113-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Les plantations d'intérêt écologique et paysager (maillage de haies continues ou non, alignements d’arbres, etc.) repérées sur le règlement graphique en application de l'article L151-23 du code de l'urbanisme sont préservées et entretenues. Cependant, - leur suppression ponctuelle est autorisée lors de la création d’un accès ou pour un dégagement de visibilité permettant d'assurer la sécurité des déplacements ; - la replantation en recul est autorisée, lors de l’élargissement d'une voie ou lors de l'extension d'une unité foncière ou d'exploitation agricole ; elle le sera au minimum sur le même linéaire. Ces replantations seront effectuées à la manière traditionnelle (sous forme d'une haie bocagère haute à plusieurs strates), avec des essences locales variées. Les constructions repérées au titre de l'article L151-19 du Code de l'urbanisme devront faire l'objet d'un permis de démolir pour toute démolition. Lors d'évolutions, leurs caractéristiques architecturales et urbanistiques particulières (composition des volumes, mode d'implantation, couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture, etc.) seront prises en compte pour préserver l’harmonie de l’ensemble. PLAN LOCAL D'URBANISME de BARBERY ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. L’accès des terrains devra être aménagé de façon à faciliter le stationnement devant le portail (le cas échéant) et à éviter toutes manœuvres sur la voie publique. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d'espaces libres,) de plantations et d'aires de jeux et de loisirs Les aires de stationnement seront plantées à raison d'un arbre pour 4 places. Les haies seront constituées d’essences locales. Pour information (rappel du Code Civil- article 671) : Les haies sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à 0,50 m et ont moins de deux mètres de hauteur. Les arbres le sont à une distance minimale de 2m ; la distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Densité) Elle résulte de l'application des dispositions des articles N2, N9, N10 et N15. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques) et environnementales Les haies de conifères ou d'essences à pousse rapide (type Thuya, laurier palme, etc.) sont interdites afin de limiter les déchets verts et/ou l'acidification des sols. Chaque unité foncière à usage d'habitation disposera d'un espace non imperméabilisé et planté, d'une taille au moins égale à 30% de la superficie de l'unité foncière. PLAN LOCAL D'URBANISME de BARBERY --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 14039_PLU_20170210. Page : https://edifiable.fr/plu/barbery-14039/n La commune : https://edifiable.fr/plu/barbery-14039.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14039/zone/n