# Zone UA du plan local d'urbanisme de Barbey (77021) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77021_PLU_20190214 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/02/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 8 articles. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES) Sont autorisés sans condition, au motif qu’ils ne sont ni interdits ni soumis à condition : - Pour la destination exploitation agricole et forestière : exploitation agricole, exploitation forestière. - Pour la destination « habitation » : logement, hébergement. - Pour la destination « commerce et activités de service » : Artisanat et commerce de détail. Restauration. Commerce de gros. Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. Hébergement hôtelier et touristique. Cinéma. - Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. Salles d’art et de spectacles, équipements sportifs. Autres équipements recevant du public. - Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : industrie, entrepôts, bureaux, centres de congrès et d’exposition. 1.1 - Sont interdits : - L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanes. - Le stationnement des caravanes isolées, au sens des articles R111-47 à R111-50, du code de l’urbanisme. - L’ouverture et l’exploitation de carrières. - Les affouillements et exhaussements de sol définis au paragraphe k) de l'article R.421-19 du Code de l'Urbanisme, sauf s’ils sont liés à la réalisation de constructions ou ouvrages autorisés. - Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains. - Les demandes de défrichement (c’est-à-dire de déboisement) sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. - Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport au rebord de la berge des cours d’eau. - La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche. - Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II. - La zone UA comporte aussi des secteurs humides de classe 3 (voir annexes IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées. 1.2 - Sont soumis à conditions : Article R.111-4 du code de l’urbanisme : “le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.” 1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : - Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa. - En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 25 m2 de surface de plancher. - Les activités et installations, classées ou non pour la protection de l’environnement, si elles sont compatibles avec la capacité actuelle de la voirie et des réseaux divers, et si les nuisances et dangers éventuels, ainsi que les besoins en stationnement, sont compatibles avec l’environnement résidentiel de la zone. - La constructibilité de la parcelle OB 81 est conditionnée à la cessation de l’activité potentiellement nuisante exercée sur la parcelle OB 415 (séchoir à maïs). - Les extensions de bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du présent P.L.U. - Les éoliennes sur mâts, y compris celles inférieures à 12 mètres de hauteur, à condition que leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte aux commodités de voisinage, au regard du bruit. - Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1) Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière. Il n’est pas fixé de règle. 2.2 - Majorations de volume constructible. Il n’est pas fixé de règle. 11 2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions. Il n’est pas fixé de règle. 2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale. Il n’est pas fixé de règle. 2.5 - Majorations de volume constructible (habitations). Il n’est pas fixé de règle. SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1) Emprise au sol.1 • L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 50 % de la superficie de la propriété. • Il n’est pas fixé de règle pour : - les constructions et installations à usage de services publics ou d'intérêt collectif, - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 de surface de plancher, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction, dans la limite de l’emprise au sol initiale, des bâtiments détruits en tout ou en partie à la suite d’une sinistre ou d’une démolition. 3.2 - Hauteur maximale des constructions 1 - Les constructions nouvelles et surélévations doivent respecter les règles suivantes : - la hauteur de façade, calculée comme il est dit au paragraphe 2 ci-après, n’excèdera pas 7 mètres ; - le nombre de niveaux habitables, y compris les combles aménagés ou aménageables, sera limité à 3, soit R + 1 + combles, sous-sols non compris. La hauteur au faîtage des constructions est en outre limitée : - à 1 mètre vis-à-vis de la plus haute des constructions adjacentes ; - à 11 mètres par rapport au point le plus bas du terrain naturel, avant travaux. Le comble ne comportera qu’un seul niveau construit. 2 - La hauteur de façade mesure la dimension verticale du nu de cette façade prise depuis le sol naturel jusqu’à son niveau le plus élevé (acrotère, égout du toit) et prolongée, le cas échéant, jusqu’au niveau de la partie supérieure des baies formant saillie sur la toiture. 1 Art. R 420-1. - L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. En cas de toiture à la Mansart, la hauteur de façade sera toujours mesurée depuis le sol naturel jusqu’au brisis du toit. Le niveau bas du rez-de-chaussée des constructions d’habitation ne pourra être surélevé de plus de 0,60 mètre, soit par rapport au point le plus haut du sol naturel, soit au dessus du niveau de la chaussée. 3 • Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 de surface de plancher, et réalisées dans la limite de la hauteur initiale, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction dans la limite de la hauteur initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition. 3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques • Toute construction nouvelle doit respecter une implantation soit : - à l'alignement actuel ou futur des voies de desserte ; - en respectant une marge de reculement au moins égale à 5 mètres ; - dans le prolongement visuel des constructions déjà édifiées sur la parcelle ou sur une parcelle voisine. Les marges de reculement seront traitées selon les dispositions des articles UA.4.2 (clôtures) et UA.5.2 (plantations). Les saillies et encorbellements sur le domaine public ou privé des voies de desserte sont interdits. Aucune construction ne pourra être implantée au-delà d’une bande de 30 mètres de profondeur, définie par rapport à l’alignement des voies existantes ou à créer, à l’exception des constructions annexes, non affectées au logement ou aux activités professionnelles (garages, piscines, abris de jardins, bûchers, etc.). A l’intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, il est recommandé que les constructions et clôtures respectent un pan coupé perpendiculaire à la bissectrice de l’angle formé par les alignements des deux voies, les côtés de cet angle n’étant pas inférieurs à 5 mètres. Côté de l’angle Perpendiculaire à la bissectrice de l’angle Longueur du pan coupé Bissectrice de l’angle • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite. Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour : 13 - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 de surface de plancher, et réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition. 3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés Les façades implantées ou à implanter en limite séparative doivent rester aveugles. • Les constructions nouvelles pourront être implantées soit en limite séparative, soit en retrait. Dans ce dernier cas, les marges de reculement définies au paragraphe ci-après devront être respectées. Les marges de reculement par rapport aux limites séparatives de propriété seront au moins égale à : - la hauteur de façade de la construction (cf. article UA.3.2 ci-avant) avec un minimum de 8 mètres si celle-ci comporte une ou plusieurs baies en vue directe ; - la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 mètres dans le cas contraire, ou si toutefois ces baies présentent une superficie totale inférieure à 1 m2 par façade, chacune ne pouvant excéder 0,5 m2. Cette distance est portée à 12 mètres pour toutes les limites séparatives autres que celles aboutissant aux voies. Dans le cas d’une piscine, couverte ou non, celle-ci devra respecter une distance minimale de 3 mètres. Dans le cas de cours communes, il sera fait application des règles de droit privé les régissant. • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite. Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour : - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 de surface de plancher, et réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition. 3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété • Une distance au moins égale à 8 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus dont l’un au moins comporte une ou plusieurs baies en vue directe. Cette distance est ramenée à 3 mètres dans le cas contraire ou si ces baies présentent une superficie totale inférieure à 1 m2 par façade, chacune ne pouvant excéder 0,5 m2. Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 de surface de plancher, et réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UA.1. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1) Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus La hauteur des bâtiments devra être inférieure à leur longueur (mur de long pan). 4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures L’aspect des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier devra être étudié de manière à ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ni à la conservation des perspectives monumentales. Les règles énoncées ciaprès seront respectées. Toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. La construction à édifier comportera une toiture à pentes. Celle-ci sera composée d’un ou plusieurs éléments à deux versants ou plus dont la pente sera comprise entre 35° et 45°. Cette règle ne s’applique pas aux toitures édifiées à la Mansart, lesquelles comporteront un brisis et un terrasson présentant des valeurs d’angles différentes. Les constructions annexes isolées d’une hauteur totale n’excédant pas 3 mètres pourront être couvertes soit par une toiture terrasse, soit par une toiture à un seul versant de faible pente. La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives de propriété. Les ouvertures en toiture contenues dans le plan des versants sont interdites en façade visible de la rue. Elles devront respecter la même verticale que les baies en façade et devront présenter une hauteur supérieure à leur largeur. Les toitures à pentes seront recouvertes de tuiles de ton vieilli. La réfection à l’identique est toutefois autorisée. S’agissant d’annexes, il devra être fait usage de matériaux en harmonie d’aspect et de couleurs avec ceux de la construction principale. Parements extérieurs : Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les peintures seront choisies dans la gamme définie sur le nuancier du CAUE, joint au règlement. L'installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques, est autorisée si elle s'intègre par son aspect et sa forme à la construction principale. Les constructions en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord. Pour les bâtiments d'exploitation agricole identifiés comme pouvant connaître un changement de destination, et notamment en cas de réaffectation, il convient de respecter le principe d'un alignement vertical des ouvertures, ainsi que les typologies d’ouvertures existantes, pour les portails comme pour les baies ou les lucarnes. Pour ces mêmes bâtiments, les réfections seront réalisées en conservant les mêmes aspects et mises en œuvre des matériaux, enduits et couvertures, que ceux existant avant travaux. Clôtures : • Les clôtures devront être conçues de manière à s’intégrer convenablement avec les constructions avoisinantes. Elles devront constituer des ensembles homogènes composés de préférence de haies doublées ou non de grillage, de maçonneries pleines ou ajourées, grillages, barreaudages, lisses horizontales, murets surmontés ou non de grillage. Les piliers intermédiaires devront être de proportions discrètes. La hauteur totale de la clôture n’excèdera pas 2 mètres. Les hauteurs seront mesurées côté rue mais éléments de portail non compris. En cas de terrain en pente, des décalages de niveau seront effectués à intervalles réguliers, de manière à respecter les hauteurs maximales définies ci-dessus en tout point de la clôture. Les clôtures édifiées en matériaux destinés à être recouverts seront obligatoirement enduites d’un matériau d’aspect et de couleur s’harmonisant avec la construction principale. • En cas de réalisation sur la propriété d’une installation industrielle classée ou non ou d’un dépôt en plein air de quelque nature qu’il soit, la dite propriété devra être entièrement clôturée, tant en bordure des voies que sur les limites séparatives. La clôture sera constituée d’un grillage approprié, doublé de haie vive. La hauteur totale de la clôture n’excèdera pas 2 mètres. Dans les territoires soumis à des risques d’inondation et délimités au document graphiques n° 5 D2, les clôtures devront respecter les caractéristiques décrites à l’article UA.1 ci-dessus. Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l’alignement des voies et existants à la date d’approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits avec le même aspect extérieur que la clôture pré-existante. Seuls sont autorisés l’édification de constructions sur le même alignement que ces clôtures et leur arasement partiel, par exemple pour constituer un mur-bahut surmonté d’une grille. En outre, une seule ouverture, de 4 mètres de large maximum, est autorisée par linéaire de clôture, défini par rapport aux propriétés telles qu’existantes à la date d’approbation du P.L.U. Dispositions diverses : L’aménagement de bâtiments existants à usage industriel, commercial ou artisanal pourra être subordonné à des conditions particulières tendant à en améliorer l’aspect extérieur. Les citernes à gaz liquéfié, à combustible liquide, ainsi que les installations similaires non enterrées, seront implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique ni du voisinage. Les caravanes en stationnement sur les parcelles bâties devront être dissimulées par rapport aux vues depuis la voie publique et les parcelles voisines. Dans l’ensemble de la zone, les publicités sont interdites en dehors des panneaux d’affichage communaux. Les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées en cas d'extension d'une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’équipements collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques ou architecturales l’imposent. Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Les pompes à chaleur seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique. Elles seront implantées de façon à limiter les nuisances vis-à-vis des propriétés voisines. 4.3 - Performances énergétiques et environnementales. Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : - utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. 4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion. Il n’est pas fixé de règle. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1) Coefficient de biotope. Il n’est pas fixé de règle. 5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir. Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme. Obligation de planter Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d'espèces indigènes. Les plantations seront choisies parmi les essences locales recommandées en annexe au présent règlement. L’utilisation des espèces invasives mentionnées dans cette annexe est exclue. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un minimum de 40 % de leur superficie et à raison d’un arbre de haute tige au moins par 100 mètres carrés de cette surface plantée. Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 100 mètres carrés de la superficie qui y est affectée, sauf impossibilité technique notoire. La marge de reculement prévue à l’article UA.3.3 ci-dessus sera traitée en jardin d’agrément. Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 50 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U. 5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés. 5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine. Il n’est pas fixé de règle. 5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée. 5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux. Il n’est pas fixé de règle. ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : STATIONNEMENT) 1- Principes Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article. Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés. Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions modérées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas modifié. Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective, en application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre. Chaque emplacement dans une aire collective doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : - longueur : 5 mètres - largeur : 2,3 mètres - dégagement : 6 x 2,3 mètres, soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. 2 - Nombre d'emplacements La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme. Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte. Constructions à usage d'habitation : Il sera créé au moins deux places de stationnement par tranche de 60 mètres carrés de surface de plancher de la construction, avec un minimum de deux places de stationnement par logement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme. Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m². Pour les opérations d’ensemble (lotissements …), il doit de plus être prévu une place de stationnement en dehors des parcelles, par tranche de cinq logements, à l’usage des visiteurs. Constructions à usage de bureaux publics ou privés : Pour les bureaux, il sera réalisé au moins une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 55 mètres carrés dans une même construction. Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher. Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher doit être aménagé. Constructions à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt : La surface affectée au stationnement doit être égale à : - 60% de la surface de plancher affectée aux activités : ateliers, services. - 10% de la surface de plancher affectée aux activités de dépôt. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Pour les activités de plus de 500 m2 de surface de plancher, ainsi que pour les industries, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu. Constructions à usage commercial : Il sera créé 2,5 places de stationnement par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher de l’établissement. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage commercial n'excède pas 50 mètres carrés dans une même construction. Pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu. Hôtels, restaurants, salles de spectacles : Il sera créé une place de stationnement pour : - 1 chambre d’hôtel, - 10 mètres carrés de salle de restaurant, salle de jeux dancing etc. - 3 places de spectacle. Etablissements d’enseignement : Il sera créé 1 place de stationnement par classe. L’établissement doit en outre comporter une aire aménagée pour le stationnement des véhicules à deux roues. Pour les équipements scolaires, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 8 à 12 élèves (écoles primaires, collèges, lycées, universités et autres). SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation et en état de viabilité, à l’exclusion de tout passage aménagé sur terrain voisin ou appendice d’accès. terrain desservi par un appendice non constructible appendice d'accès Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères … voie de desserte D’autre part, les voies doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner sans marche arrière. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. Les voies nouvelles seront réalisées selon les prescriptions des catalogues de structure de chaussées, en vue de leur intégration éventuelle dans le domaine public communal. Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie. La traversée du village est concernée par les dispositions du plan d’alignement sur la RD 29, approuvé le 20 août 1890. Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Concernant la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX) 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 2 - Assainissement a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées, devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux règlements sanitaires en vigueur. Ces dispositifs devront être conçus de manière : - à être facilement accessibles pour le contrôle de leur fonctionnement par le service compétent; - à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé. Une étude du sol devra être jointe à la demande du permis de construire afin de permettre au Service compétent de décider de la possibilité de cet assainissement. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Le rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s'il est autorisé, pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à leur traitement préalable. b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Dans le cas contraire et s'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation dans ledit réseau. En l’absence de réseau, les eaux seront évacuées sur la chaussée mais sans ruissellement sur les trottoirs. Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé. Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l’aménagement. L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés. Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois). 3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique, numérique et électrique sera en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires. * * * TITRE II CHAPITRE II --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77021_PLU_20190214. Page : https://edifiable.fr/plu/barbey-77021/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/barbey-77021.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77021/zone/ua