# Zone UA du plan local d'urbanisme de Barges (21048) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 21048_PLU_20190315 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/03/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UA 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : UA 1 : Occupations et utilisations du sol interdites) 1.1. Toute construction nouvelle à usage d’habitation dont la surface de plancher excède 1000 mètres carrés. 1.2. Les installations classées nouvelles incompatibles avec le caractère de la zone, qu’elles soient soumises à autorisation ou déclaration. 1.3. Les installations classées d’élevage, qu’elles soient soumises à autorisation ou déclaration. 1.4. La création d’exploitations agricoles. 1.5. La création, l’extension ou la transformation d’établissements de toute nature - qu’ils comportent ou non des installations classées - s’il doit en résulter une augmentation significative des nuisances pour le voisinage, ainsi que des risques accrus pour la salubrité et la sécurité publiques. 1.6. Les établissements de commerce de détail et de dépôt ou de stockage d’une surface supérieure à 300 mètres carrés. 1.7. Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : - le stationnement de caravanes isolées ; - les garages collectifs de caravanes hors abris; - les terrains de camping et de caravanage ; - les terrains d’accueil d’habitations légères de loisirs ; - les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage ; - les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone. 1.8. L’ouverture et l’exploitation de carrières. UA 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 2.1. La démolition de tout ou partie dʼune construcRon est soumise à lʼobtenRon dʼun permis de démolir. 2.2. Pour des motifs dʼordre esthéRque ou sanitaire, lʼautorisaRon de construire pourra être subordonnée à la démolition de tout ou partie de bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée. 2.3. Les équipements d’infrastructure et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services et équipements d’intérêt public. 11.5. Clôtures 11.5.1. Elles doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une réelle unité d’aspect avec les clôtures des habitations et installations avoisinantes. Les plantations de haies doivent être limitées à une hauteur de 2 mètres. LʼuRlisaRon de plantation caduque est préconisée. 11.5.2. les clôtures doivent être constituées : - soit dʼun mur plein enduit ou en pierre de taille dʼune hauteur maximale de 1,50 mètre côté rue et de 2 mètres en limite séparative de voisinage. Cette hauteur peut toutefois être supérieure et s’inscrire en continuité dʼune clôture directement avoisinante, dans la limite dʼune hauteur maximale de 2 mètres. - soit de grilles ou palissades à claire-voie surmontant ou non un mur bahut dʼune hauteur comprise entre 0,70 et 1 mètre, l’ensemble ne devant pas excéder 1,50 mètre coté rue et de 2 mètres en limite séparative de voisinage. Cette hauteur peut toutefois être supérieure et s’inscrire en continuité dʼune clôture directement avoisinante, dans la limite dʼune hauteur maximale de 2 mètres. - soit d’un grillage, doublé ou non d’une haie vive d’essence locale (en limite sur rue la haie vive est imposée), ne devant pas excéder 1,50 mètre côté rue et 2 mètres en limite séparative. Dans le cas de murs ou de murets enduits, la couleur de ce dernier devra être du même ton que celle des façades principales des constructions. 11.5.3. La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires. 11.5.4. Dans le cas de réfection de clôture existante, dépassant les règles de hauteur imposée ci-avant, la hauteur pourra être dépassée des règles ci-dessus mais ne pourra être supérieure à la hauteur existante de la clôture avant réfection. 11.6. Des dispositions différentes pour l’aspect extérieur et/ou lʼimplantaRon seront possibles lorsqu’elles résulteront dʼune créaRon aVestant dʼun réel dialogue architectural entre le projet et son environnement. 11.7. Les citernes ou cuves doivent être disposées sur les terrains de façon à être visibles le moins possible des voies de desserte. ### Rubrique UA 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : UA 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 6.3. Les constructions peuvent être implantées en limite par rapport aux voies et emprises publiques. En cas de recul, la construction devra respecter un retrait identique à celui constaté sur les constructions des parcelles contigües. 6.3. Les piscines devront respecter un recul de 4 m à compter du bord extérieur de la margelle (ou à défaut du bord extérieur du bac). 6.3. Des dérogations sont possibles dans le cas de circonstances particulières (virage accentué, croisement de voies, ou pour des motifs de recherche du meilleur ensoleillement), un recul différent du principe ci-dessus sera admis, ou pourra être imposé pour des motifs de sécurité. UA 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1. Les constructions doivent être édifiées de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (h/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (d ≥ H/2 ≥ 3m). 7.2. Des constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives des parcelles – sans que pour une même propriété plus de la moitié de la longueur totale des limites séparatives puisse être bordée de constructions – sous réserve : 7.2.1. que leur hauteur sur limite n’excède pas 2,50 mètres en terrain plat avec une tolérance supplémentaire de 1 mètre pour les cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables (en cas de pente supérieure à 5%, la hauteur limite est portée à 3,2 mètres au point le plus haut) et que leur longueur sur limite n’excède pas 7 mètres mesurés dʼun seul côté ou 12 mètres mesurés sur deux côtés consécutifs. 7.2.2. quʼelles s’adossent à un bâtiment déjà existant sur le fonds voisin à la date dʼapprobaRon du présent PLU, sans en excéder ni la hauteur totale, ni la longueur sur limite. 7.2.3. quʼelles sʼinscrivent en extension dʼune construcRon dʼhabitaRon déjà implantée en limite de propriété. Dans ce cas lʼextension sur limite est autorisée sur une longueur inférieure à 50% de la construction existante quʼelle prolonge. La hauteur quant à elle doit être inférieure ou égale à cette même construction existante. 7.3. Contrairement aux dispositions générales, lorsque les constructions font l’objet d’une autorisation de construire commune pour l’édification de logements intermédiaires, de façon à permettre la construction de maisons mitoyennes ou groupées, leur implantation sur une ou plusieurs limites séparatives est admises. Dans ce cas, la hauteur autorisée en limite par rapport au niveau naturel du fond voisin ne pourra excéder 3.5 mètres à la sablière (ou au niveau haut de l’acrotère). 7.4. D’autres implantations peuvent être autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune. Dans ce cas, les règles de lʼarRcle UA 8 sont applicables. 7.5. Contrairement aux règles édictées si avant, les piscines couvertes (dont la couverture sera supérieure ou égale à 1.5m) devront respecter un recul de 4 m à compter du bord extérieur de la margelle (ou à défaut du bord extérieur du bac). Les piscines non couvertes peuvent s’implanter librement. UA 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Sauf en cas de contiguïté, les constructions doivent respecter les dispositions suivantes : 8.1. La distance comptée horizontalement de tout point dʼune construcRon (dʼune emprise au sol supérieure à 20 mètres carrés) au point le plus proche dʼune construcRon voisine doit être au moins égale à 2 mètres (d ≥ 2m). 8.2. Au droit des baies des pièces dʼhabitation ou d’activité, aucun point dʼun bâRment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé 1 mètre au-dessus du plancher. Pour la façade la moins ensoleillée, l’angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade. Ces règles peuvent être adaptées dans le cas de travaux de restauration sur le bâti ancien. ### Rubrique UA 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : UA 10 : Hauteur maximale des constructions) 10.1. La hauteur en tout point du faîtage dʼune construcRon est limitée à 12 mètres par rapport à la projection verticale de ce point sur le terrain naturel. Cette hauteur peut être dépassée pour des ouvrages techniques de faible emprise reconnus indispensables, tels que des antennes ou des cheminées... Il est précisé que les enseignes ou panneaux publicitaires ne peuvent être reconnus comme tels. 10.2. En cas de toiture terrasse, la hauteur dʼune construcRon est limitée à 9 mètres au niveau haut de l’acrotère. ### Rubrique UA 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : UA 9 : Emprise au sol) Néant. ### Rubrique UA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : UA 11 : Aspect extérieur) 11.1. Du moment qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront : - la réalisation de systèmes domestiques solaires thermique ou photovoltaïque - la réalisation d’autre dispositifs individuels ou collectifs de production d’énergie renouvelable - l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre - la réalisation de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales 11.2. Bâtiments : les constructions, quelle que soit leur destination, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux, du site et des paysages. Les façades latérales ou postérieures des constructions, les murs et pignons aveugles ainsi que les bâtiments secondaires doivent être traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. 11.3. Matériaux : 11.3.1. Les façades des constructions doivent être peintes ou enduites à l'exception des pierres destinées dès l'origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches, …), à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Dans ce cas : - les matériaux ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition, notamment les parpaings et briques creuses, doivent être enduits ou recouverts dʼun revêtement approprié. L’utilisation des tuiles sur les façades est prohibée. - les façades des constructions neuves peuvent être revêtues de bois sur au maximum 50 % de leur surface, et ce dans des tons proches de la coloration naturelle du matériau. - les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs seront choisis de manière à s’harmoniser avec le site et les constructions avoisinantes, - dans tous les cas, l’usage de couleur criarde est interdit. 11.3.2. En outre, sont également autorisés, pour les bâtiments à usage agricole ou les annexes, les bardages dont la teinte devra être proches de celles des enduits locaux traditionnels. 11.4. Toitures : 11.4.1. Les toitures des constructions doivent avoir une pente comprise entre 30 et 45°, et recevoir une couverture de tuiles (l’ardoise étant interdit), de teinte rouge terre cuite, rouge vieilli, marron ou gris foncé. 11.4.2. Des toitures de forme et d’aspect différents peuvent néanmoins être admises dans les cas suivants : - pour des constructions annexes contiguës à la construction principale - si elles coiffent des constructions ou parties de construction non visibles du domaine public, - pour des bâtiments publics. ### Rubrique UA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : UA 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés) Les espaces libres n’étant affectés ni à des aires de stockage, ni à des aires de manœuvre ou de stationnement de véhicules, ni à des accès ou aménagements piétonniers doivent être traités en espaces verts. ### Rubrique UA 8 - Stationnement (intitulé du document : UA 12 : Stationnement) 12.1. Lors de toute opération de construction, d’extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d’affectation de locaux, il doit être réalisé en dehors des voies publiques un nombre d’aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations, selon les normes minimales figurant en annexe. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à cette liste est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 12.2. Dans toute opération d’ensemble à vocation d’habitat ainsi que pour tout immeuble ou groupe d’habitations comportant au moins deux logements, il devra être réalisé en dehors des emprises publiques au moins UNE aire de stationnement non close et directement accessible depuis la voie publique pour DEUX logements (ou deux lots). Les aires de stationnement ainsi réalisées ne doivent pas être comptées parmi celles visées au paragraphe 12.1. 12.3. Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, les normes minimales figurant en annexe peuvent être adaptées pour tenir compte de la nature et de la situation de la construction, ou dʼune polyvalence éventuelle d’utilisation des aires. 12.4. En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de lʼopéraRon le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations lorsqu’il est fait application de lʼarRcle L.421-3 du Code de l’urbanisme. ### Rubrique UA 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : UA 3 : Accès et voirie) 3.1. Accès : 3.1.1. Les accès doivent être adaptés à lʼopéraRon et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 3.1.2. Pour chaque lot, les possibilités dʼaccès à une voie publique sont limitées à un accès charretier de 4 mètres de largeur maximum et à un accès piéton (portillon) de 1.2 mètres de largeur maximum, par tranche de 30 mètres de longueur de façade. 3.1.3. Des dispositions différentes peuvent être admises en fonction des nécessités découlant de lʼuRlisaRon des lieux. 3.2. Voirie : Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doivent être adaptées aux usages quʼelles supportent ainsi qu’aux opérations quʼelles sont destinées à desservir. Elles doivent être conçues de manière à permettre lʼapproche des engins de luVe contre l’incendie et de secours. En aucun cas, leur largeur de chaussée ne peut être inférieure à 3,50 mètres. ### Rubrique UA 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : UA 4 : Desserte par les réseaux) 4.1. Eau potable : le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 4.2. Eaux usées : 4.2.1. Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur. 4.2.1. Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée. 4.3. Eaux pluviales : 4.3.1. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 4.3.2. Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain après recueil et réutilisation. Les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir les eaux pluviales des toitures avant toute infiltration ou rejet dans le milieu. 4.3.3. En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. Toutefois, en cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel. UA 5 : Caractéristiques des terrains Néant. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21048_PLU_20190315. Page : https://edifiable.fr/plu/barges-21048/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/barges-21048.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21048/zone/ua