# Zone UB du plan local d'urbanisme de Barges (21048) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 21048_PLU_20190315 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/03/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UB 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : UB 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 2.1. La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par sinistre nonobstant les dispositions des articles UB 3 à UB 14, sous réserve du respect des impératifs relevant dʼun intérêt général - tels que la nécessité d’élargir ou d’améliorer les voies pour faciliter l’écoulement ou la sécurité de la circulation - et à condition que la reconstruction s’effectue dans un délai de 2 ans après le sinistre. 2.2. La démolition de tout ou partie dʼune construcRon est soumise à lʼobtenRon dʼun permis de démolir. 2.3. Les équipements d’infrastructure et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services et équipements d’intérêt public. 11.5. Clôtures : 11.5.1. Elles doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une réelle unité d’aspect avec les clôtures des habitations et installations avoisinantes. Les plantations de haies doivent être limitées à une hauteur de 2 mètres. LʼuRlisaRon de plantaRon caduque est préconisée. 11.5.2. les clôtures doivent être constituées : - soit dʼun mur plein enduit ou en pierre de taille dʼune hauteur comprise entre 0,70 mètre et 1.30 mètre coté rue dʼune hauteur maximale de 2 mètres en limite séparative de voisinage. - soit de grilles ou palissades à claire-voie surmontant ou non un mur bahut dʼune hauteur comprise entre 0,70 et 1 mètre, l’ensemble ne devant pas excéder 1,50 mètre coté rue et de 2 mètres en limite séparative de voisinage. - soit d’un grillage, doublé d’une haie vive d’essence locale en limites sur rue, ne devant pas excéder 1,50 mètre côté rue et 2 mètres en limite séparative. Dans le cas de murs ou de murets enduits, la couleur de ce dernier devra être du même ton que celle des façades principales des constructions. 11.6. Des dispositions différentes pour l’aspect extérieur et/ou lʼimplantaRon seront possibles lorsqu’elles résulteront dʼune créaRon aVestant dʼun réel dialogue architectural entre le projet et son environnement. 11.7. Les citernes ou cuves doivent être disposées sur les terrains de façon à être visibles le moins possible des voies de desserte. 2.1. Les équipements d’infrastructure et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services et équipements d’intérêt public. 2.2. Toutes installations, occupations et utilisations du sol nécessaires à la prévention de risques naturels. 2.3. Les constructions et aménagements sont admis sous réserve du respect des orientations d’aménagement lorsqu’elles existent. 11.5. Clôtures : 11.5.1 Elles doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une réelle unité d’aspect avec les clôtures des habitations et installations avoisinantes. Les plantations de haies doivent être limitées à une hauteur de 2 mètres. LʼuRlisaRon de plantaRon caduque est préconisée. 11.5.2 les clôtures doivent être constituées : - soit dʼun mur plein enduit ou en pierre de taille dʼune hauteur comprise entre 0,70 mètre et 1.30 mètre coté rue et dʼune hauteur maximale de 2 mètres en limite séparative de voisinage. - soit de grilles ou palissades à claire-voie surmontant ou non un mur bahut dʼune hauteur comprise entre 0,70 et 1 mètre, l’ensemble ne devant pas excéder 1,50 mètre coté rue et de 2 mètres en limite séparative de voisinage. - soit d’un grillage, doublé d’une haie vive d’essence locale en limites sur rue, ne devant pas excéder 1,50 mètre côté rue et 2 mètres en limite séparative. Dans le cas de murs ou de murets enduits, la couleur de ce dernier devra être du même ton que celle des façades principales des constructions. 11.5.3 La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires. 11.6.Des dispositions différentes pour l’aspect extérieur et/ou lʼimplantaRon seront possibles lorsqu’elles résulteront dʼune créaRon aVestant dʼun réel dialogue architectural entre le projet et son environnement. 11.7. Les citernes ou cuves doivent être disposées sur les terrains de façon à être visibles le moins possible des voies de desserte. ### Rubrique UB 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : UB 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 6.1. Les constructions (y compris les piscine non couverte) doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres de l’alignement de toute autre voie. 6.2. Les piscines devront respecter un recul de 4 m à compter du bord extérieur de la margelle (ou à défaut du bord extérieur du bac). 6.3. Des dérogations sont possibles dans le cas de circonstances particulières (virage accentué, croisement de voies, ou pour des motifs de recherche du meilleur ensoleillement), un recul différent du principe ci-dessus sera admis, ou pourra être imposé pour des motifs de sécurité. UB 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1. Les constructions doivent être implantées de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (h/2), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (d ≥ H/2 ≥ 4m). 7.2. Au-delà dʼune profondeur de 4 mètres à partir de l’alignement de la voie publique, des constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives des parcelles - sans que, pour une même propriété, plus du quart de la longueur totale des limites séparatives puisse être bordée de constructions - sous réserve : - que leur hauteur sur limite n’excède pas 2,50 mètres en terrain plat avec une tolérance supplémentaire de 1 mètre pour les cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables. En cas de pente supérieure à 5%, le hauteur limite est portée à 3 mètres au point le plus haut. - que leur longueur sur limite n’excède pas 7 mètres mesurés dʼun seul côté ou 12 mètres mesurés sur deux côtés consécutifs. 7.3. Contrairement aux dispositions générales, lorsque les constructions font l’objet d’une autorisation de construire commune pour lʼédificaRon de logements intermédiaires, de façon à permettre la construction de maisons mitoyennes ou groupées, leur implantation sur une ou plusieurs limites séparatives est admises. Dans ce cas, la hauteur autorisée en limite par rapport au niveau naturel du fond voisin ne pourra excéder 3.5 mètres à la sablière (ou au niveau haut de l’acrotère). 7.4. D’autres implantations peuvent être autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune. Dans ce cas, les règles de lʼarRcle UB 8 sont applicables. 7.5. Contrairement aux règles édictées si avant, les piscines couvertes (dont la couverture sera supérieure ou égale à 1.5m) devront respecter un recul de 4 m à compter du bord extérieur de la margelle (ou à défaut du bord extérieur du bac). Les piscines non couvertes peuvent s’implanter librement. UB 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Sauf en cas de contiguïté, les constructions doivent respecter les dispositions suivantes : 8.1. La distance comptée horizontalement de tout point dʼune construcRon (dʼune emprise au sol supérieure à 20 mètres carrés) au point le plus proche dʼune construcRon voisine doit être au moins égale à 2 mètres (d ≥ 2m). 8.2. Au droit des baies des pièces dʼhabitation ou d’activité, aucun point dʼun bâRment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé 1 mètre au-dessus du plancher. Pour la façade la moins ensoleillée, l’angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade. 6.1. Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres de l’alignement des voies. 6.2. Les piscines devront respecter un recul de 4 m à compter du bord extérieur de la margelle (ou à défaut du bord extérieur du bac). 6.3. Des dérogations sont possibles dans le cas de circonstances particulières (virage accentué, croisement de voies, ou pour des motifs de recherche du meilleur ensoleillement), un recul différent du principe ci-dessus sera admis, ou pourra être imposé pour des motifs de sécurité. AU 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1. Les constructions doivent être implantées de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est la plus proche soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (h/2), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (d ≥ H/2 ≥ 4m). 7.2. Au-delà dʼune profondeur de 4 mètres à partir de l’alignement de la voie publique, des constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives des parcelles - sans que, pour une même propriété, plus du quart de la longueur totale des limites séparatives puisse être bordée de constructions - sous réserve : - que leur hauteur sur limite n’excède pas 2,50 mètres en terrain plat avec une tolérance supplémentaire de 1 mètre pour les cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables. En cas de pente supérieure à 5%, le hauteur limite est portée à 3 mètres au point le plus haut. - que leur longueur sur limite n’excède pas 7 mètres mesurés dʼun seul côté ou 12 mètres mesurés sur deux côtés consécutifs. 7.3. Contrairement aux dispositions générales, lorsque les constructions font l’objet d’une autorisation de construire commune pour lʼédificaRon de logements intermédiaires, de façon à permettre la construction de maisons mitoyennes ou groupées, leur implantation sur une ou plusieurs limites séparatives est admises. Dans ce cas, la hauteur autorisée en limite par rapport au niveau naturel du fond voisin ne pourra excéder 3.5 mètres à la sablière (ou au niveau haut de l’acrotère). 7.4. Contrairement aux règles édictées si avant, les piscines couvertes (dont la couverture sera supérieure ou égale à 1.5m) devront respecter un recul de 4 m à compter du bord extérieur de la margelle (ou à défaut du bord extérieur du bac). Les piscines non couvertes peuvent s’implanter librement. AU 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Sauf en cas de contiguïté ou de nécessité technique tenant à la nature des activités, les constructions doivent respecter les dispositions suivantes : 8.1. La distance comptée horizontalement de tout point dʼune construcRon (dʼune emprise au sol supérieure à 20 mètres carrés) au point le plus proche dʼune construcRon voisine doit être au moins égale à 2 mètres (d ≥ 2m). 8.1. Au droit des baies des pièces dʼhabitaRon ou d’activité, aucun point dʼun bâRment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé 1 mètre au-dessus du plancher. Pour la façade la moins ensoleillée, l’angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade. ### Rubrique UB 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : UB 10 : Hauteur maximale des constructions) 10.1. La hauteur en tout point du faîtage dʼune construcRon est limitée à 9 mètres par rapport à la projection verticale de ce point sur le terrain naturel. Cette hauteur est portée à 11 mètres pour les immeubles d’habitat collectif (au moins deux logements). Cette hauteur peut être dépassée pour des ouvrages techniques de faible emprise reconnus indispensables, tels que des antennes ou des cheminées... Il est précisé que les enseignes ou panneaux publicitaires ne peuvent être reconnus comme tels. 10.2. En cas de toiture terrasse, la hauteur dʼune construcRon est limitée à 6.5 mètres au niveau haut de l’acrotère. 10.1. La hauteur en tout point du faîtage dʼune construcRon est limitée à 9 mètres par rapport à la projection verticale de ce point sur le terrain naturel. Cette hauteur est portée à 11 mètres pour les immeubles d’habitat collectif (au moins deux logements). Cette hauteur peut être dépassée pour des ouvrages techniques de faible emprise reconnus indispensables, tels que des antennes ou des cheminées... Il est précisé que les enseignes ou panneaux publicitaires ne peuvent être reconnus comme tels. 10.2. En cas de toiture terrasse, la hauteur dʼune construcRon est limitée à 6.5 mètres au niveau haut de l’acrotère. ### Rubrique UB 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : UB 9 : Emprise au sol) 9.1. Lʼemprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain hors piscine. Lʼemprise au sol est portée à 60 % de la superficie du terrain pour les logements intermédiaires ou collectifs. 9.2. Le dépassement de ce coefficient peut être autorisé dans les cas suivants : - en cas de reconstruction après sinistre ; dans ce cas, lʼemprise au sol iniRale peut être maintenue, sauf celle afférente à des constructions légères ou précaires ne dépassant pas un niveau à lʼégout du toit tels qu’appentis ou hangars, - pour permettre la mise en conformité de la construction avec les normes d’habitabilité, - pour la réalisation de bâtiments ou d’équipements publics. 9.1. Lʼemprise au sol des construcRons de toute nature ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain hors piscine. Lʼemprise au sol est portée à 60 % de la superficie du terrain pour les logements intermédiaires ou collectifs. 9.2. Le dépassement de ce coefficient peut être autorisé pour la réalisation de bâtiments ou d’équipements publics. ### Rubrique UB 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : UB 11 : Aspect extérieur) 11.1. Du moment qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront : - la réalisation de systèmes domestiques solaires thermique ou photovoltaïque - la réalisation d’autre dispositifs individuels ou collectifs de production d’énergie renouvelable - l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre - la réalisation de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales 11.2. Bâtiments : les constructions, quelle que soit leur destination, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les façades latérales ou postérieures des constructions, les murs et pignons aveugles ainsi que les bâtiments secondaires doivent être traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. 11.3. Matériaux : 11.3.1. Les façades des constructions doivent être peintes ou enduites à l'exception des pierres destinées dès l'origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches, …), à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Dans ce cas : - les matériaux ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition, notamment les parpaings et briques creuses, doivent être enduits ou recouverts dʼun revêtement approprié. L’utilisation des tuiles sur les façades est prohibée. - les façades des constructions neuves peuvent être revêtues de bois sur au maximum 50 % de leur surface, et ce dans des tons proches de la coloration naturelle du matériau. - les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs seront choisis de manière à s’harmoniser avec le site et les constructions avoisinantes, - dans tous les cas, l’usage de couleur criarde est interdit. 11.3.2. En outre, sont également autorisés, pour les bâtiments à usage agricole ou les annexes, les bardages dont la teinte devra être proches de celles des enduits locaux traditionnels. 11.4. Toitures : Tous secteurs : 11.4.1. Les toitures des constructions doivent avoir une pente comprise entre 30 et 45°, et recevoir une couverture de tuiles (l’ardoise étant interdit), de teinte rouge terre cuite, rouge vieilli, marron ou gris foncé. 11.4.2. Des toitures de forme et d’aspect différents peuvent néanmoins être admises dans les cas suivants : - pour des constructions annexes contiguës à la construction principale - si elles coiffent des constructions ou parties de construction non visibles du domaine public, - pour des bâtiments publics. 11.1. Du moment qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront : - la réalisation de systèmes domestiques solaires thermique ou photovoltaïque - la réalisation d’autre dispositifs individuels ou collectifs de production d’énergie renouvelable - l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre - la réalisation de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales 11.2. Bâtiments : les constructions, quelle que soit leur destination, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les façades latérales ou postérieures des constructions, les murs et pignons aveugles ainsi que les bâtiments secondaires doivent être traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. 11.3.Matériaux : 11.3.1. Les façades des constructions doivent être peintes ou enduites à l'exception des pierres destinées dès l'origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches, …), à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Dans ce cas : - les matériaux ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition, notamment les parpaings et briques creuses, doivent être enduits ou recouverts dʼun revêtement approprié. L’utilisation des tuiles sur les façades est prohibée. - les façades des constructions neuves peuvent être revêtues de bois sur au maximum 50 % de leur surface, et ce dans des tons proches de la coloration naturelle du matériau. - les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs seront choisis de manière à s’harmoniser avec le site et les constructions avoisinantes, - dans tous les cas, l’usage de couleur criarde est interdit. 11.3.2. En outre, sont également autorisés, pour les bâtiments à usage agricole ou les annexes, les bardages dont la teinte devra être proches de celles des enduits locaux traditionnels. 11.4. Toitures : 11.4.1 Les toitures des constructions doivent avoir une pente comprise entre 30 et 45°, et recevoir une couverture de tuiles (l’ardoise étant interdit), de teinte rouge terre cuite, rouge vieilli, marron ou gris foncé. 11.4.2 Des toitures de forme et d’aspect différents peuvent néanmoins être admises dans les cas suivants : - pour des constructions annexes contiguës à la construction principale - si elles coiffent des constructions ou parties de construction non visibles du domaine public, - pour des bâtiments publics. ### Rubrique UB 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : UB 13 : Espaces libres et plantations - espaces boisés classés) Les surfaces traitées en espaces verts non imperméabilisés doivent représenter au moins 30 % de la superficie du terrain. ### Rubrique UB 8 - Stationnement (intitulé du document : UB 12 : Stationnement) 12.1. Lors de toute opération de construction, d’extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d’affectation de locaux, il doit être réalisé en dehors des voies publiques un nombre d’aires de stationnement permettant l’accueil de deux véhicules (hors garage) par maison individuelle et l’accueil dʼun véhicule par logement compris dans un immeuble d’habitat collectif. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à cette liste est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Pour chaque opération, la moitié au moins des emplacements nécessaires doivent être non clos et directement accessibles depuis la voie publique. 12.2. Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, les normes minimales figurant en annexe peuvent être adaptées pour tenir compte de la nature et de la situation de la construction, ou dʼune polyvalence éventuelle d’utilisation des aires. 12.1. Lors de toute opération de construction, d’extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d’affectation de locaux, il doit être réalisé en dehors des voies publiques un nombre d’aires de stationnement permettant l’accueil de deux véhicules (hors garage) par maison individuelle et l’accueil dʼun véhicule par logement compris dans un immeuble d’habitat collectif. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à cette liste est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Pour chaque opération, la moitié au moins des emplacements nécessaires doivent être non clos et directement accessibles depuis la voie publique. 12.2. Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, les normes minimales figurant en annexe peuvent être adaptées pour tenir compte de la nature et de la situation de la construction, ou dʼune polyvalence éventuelle d’utilisation des aires. ### Rubrique UB 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : UB 3 : Accès et voirie) 3.1. Accès 3.1.1. Les accès doivent être adaptés à lʼopéraRon et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 3.1.2. Pour chaque lot, les possibilités dʼaccès à une voie publique sont limitées à un accès charretier de 5 mètres de largeur maximum et à un accès piéton (portillon) de 1.2 mètres de largeur maximum, par tranche de 30 mètres de longueur de façade, Des dispositions différentes peuvent être admises en fonction nécessités découlant de lʼuRlisaRon des lieux. 3.2. Voirie : Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doivent être adaptées aux usages quʼelles supportent ainsi quʼaux opéraRons quʼelles sont destinées à desservir. Elles doivent être conçues de manière à permettre lʼapproche des engins de luVe contre l’incendie et de secours. En aucun cas, leur largeur de chaussée ne peut être inférieure à 3,50 mètres. 3.1. Accès : 3.1.1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire nʼobRenne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de lʼarRcle 682 du Code Civil, dont le texte est reproduit en annexe « Informations générales ». 3.1.2. Les accès doivent être adaptés à lʼopéraRon et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 3.1.3. Pour chaque lot, les possibilités dʼaccès à une voie publique sont limitées à un accès charretier de 4 mètres de largeur maximum et à un accès piéton (portillon) de 1.2 mètre de largeur maximum, par tranche de 30 mètres de longueur de façade. Des dispositions différentes peuvent être admises en fonction des nécessités découlant de lʼuRlisaRon des lieux. 3.2. Voirie : Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doivent être adaptées aux usages quʼelles supportent ainsi quʼaux opéraRons quʼelles sont destinées à desservir. Elles doivent être conçues de manière à permettre lʼapproche des engins de luVe contre l’incendie et de secours. En aucun cas, leur largeur de chaussée ne peut être inférieure à 3,50 mètres. ### Rubrique UB 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : UB 4 : Desserte par les réseaux) 4.1. Eau potable : le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 4.2. Eaux usées : 4.2.1. Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur. 4.2.2. Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée. 4.3. Eaux pluviales : 4.3.1. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 4.3.2. Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain après recueil et réutilisation. Les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir les eaux pluviales des toitures avant toute infiltration ou rejet dans le milieu. 4.3.3. En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. Toutefois, en cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel. 4.4. Electricité et télécommunications : les branchements particuliers doivent être réalisés en souterrain. UB 5 : Caractéristiques des terrains Néant. 4.1. Eau potable : le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 4.2. Eaux usées : 4.2.1. Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur. 4.2.2. Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée. 4.3. Eaux pluviales : 4.3.1. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 4.3.2. Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain après recueil et réutilisation. Les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir les eaux pluviales des toitures avant toute infiltration ou rejet dans le milieu. 4.3.3. En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. Toutefois, en cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel. 4.4. Electricité et télécommunications : les branchements particuliers doivent être réalisés en souterrain. AU 5 : Caractéristiques des terrains Néant. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21048_PLU_20190315. Page : https://edifiable.fr/plu/barges-21048/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/barges-21048.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21048/zone/ub