# Zone A du plan local d'urbanisme de Barjac (30029) : ce que le règlement autorise 40 ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES. 40 Document en vigueur : 30029_PLU_20101207 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/12/2010, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > En bordures des voies publiques ou privées communales, les constructions doivent être implantées à l’alignement des bâtiments existants, en leur absence, à une distance minimale de 6 mètres par rapport à l’axe des voies. ### Distance aux limites (article A 7) > Si les constructions ne sont pas contiguës aux limites de propriété, elle doivent être édifiées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Cet article n’est pas réglementé. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception des constructions, travaux et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et aux exploitations agricoles. Dans les secteurs soumis au risque d’inondation portée aux documents graphique n° 3 toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles soumises à condition prévues à l’article A 2 ci-dessous. De plus la démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues est interdite. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif son autorisées, à condition qu'elles respectent le caractère naturel de la zone et qu’elles ne remettent pas en cause, notamment du fait de leur importance, le caractère agricole. Les occupations et utilisations du sol, admises dans la zone, sont autorisées si elles se situent à plus de 10 mètres de part et d’autre des berges des ruisseaux situés à l’extérieur de la zone soumise au risque d’inondation. Cette condition ne s’applique pas aux ouvrages d’intérêt collectif nécessaires à la maîtrise du réseau hydraulique. Dans le secteur soumis au risque d’inondation, défini aux documents graphiques n°3, les occupations, ouvrages et utilisation du sol suivantes sont admises : • les occupations et utilisations du sol si elles préservent les champs d’inondation nécessaires à l’écoulement des crues et si elles ne font pas obstacle à l’écoulement des eaux et aggravent les risques et leur effets ; • les infrastructures publiques, les aménagements et constructions de toute nature s’ils sont réalisés par l’Etat ou une collectivité territoriale dans le cadre de mesures prises pour assurer une meilleure protection des personnes et des biens ; • les ouvrages techniques et aménagements publics ou d’intérêt collectif qui ne peuvent, pour des raisons techniques dûment justifiées, être implantés dans un autre site (voiries, pylônes électriques, station d’épuration, station de pompage d’eau potable), sous réserve que ces projets n’aggravent pas le risque d’inondation ; • les exhaussements et affouillements de sol si leur réalisation n’est pas de nature à modifier l’écoulement naturel des eaux ou à porter atteinte aux champs d’inondation ; • les réseaux d’assainissement et de distribution s’ils sont étanches à l’eau de crue et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue ; • les citernes enfouies si elles sont lestées et leurs orifices étanches ; • les clôtures non maçonnées sous réserve de ne pas gêner le libre écoulement des eaux ; • les seules réhabilitations de logements autorisés dans la zone, à condition qu’elles se fassent dans le volume initial et que le nouveau plancher habitable le plus bas soit situé à un niveau supérieur aux plus hautes eaux ; • le changement de destination, à condition de ne pas créer de logements autorisés dans la zone ou de nouveaux locaux à usage agricole et que le plancher le plus bas soit situé à un niveau supérieur aux plus hautes eaux. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC 1 - Accès • Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. • Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. • Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès s’effectue sur la voie de moindre importance ou sur celle qui présente une moindre gêne ou un moindre risque pour la circulation. • La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent assurer la visibilité en étant situés en des points les plus éloignés des carrefours, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. • Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux possibilités d’interventions des Services Publics d’incendie et de secours. • Tout accès direct sur les routes départementales est soumis à l’avis du gestionnaire du service des routes du département. 2 - Voiries • Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules des Services d’incendie et de secours, de la protection civile lutte et d’enlèvement des ordures ménagères. • Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. • les voies de desserte devront avoir une largeur de minimale d’emprise de 4 (quatre) mètres. • les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITION DES DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS) 1 – Eau Toutes les constructions ou installations doivent être desservies par une conduite de distribution d’eau potable sous pression, de caractéristique suffisante. 2 - Assainissement 2.1 Eaux usées • Toutes les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement. Toutefois, dans les parties de la commune où un assainissement autonome est prévu de manière définitive suivant le zonage d’assainissement annexé au présent dossier, le pétitionnaire devra vérifier la capacité du terrain à supporter la filière nécessaire ou l’augmentation de sa capacité pour réaliser l’extension. Cette vérification sera effectuée par une étude des sols, effectuée sur la parcelle, fournie par le pétitionnaire et réalisée par un bureau d’étude compétent. • Il est interdit de déverser des eaux usées dans un réseau d’eau pluviale vice-versa. 2.2 Eaux pluviales • Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. • Pour les opérations d’emprise supérieure à un hectare, les eaux pluviales seront récupérées et stockées à l’intérieur de chaque opération dans des bassins ou autres dispositifs dont le volume sera calculé sur la base de 100 litres par mètre carré imperméabilisé, (bâtiments et voiries), avec le rejet dans le milieu naturel limité à 7 litres par seconde et par hectare. Les dispositifs sont à concevoir globalement par secteur. Cette disposition n’exclut pas des règles plus contraignantes édictées par des législations étrangères au Code de l’Urbanisme. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALES DES TERRAINS) Cet article n’est pas réglementé, toutefois la superficie du terrain doit être compatible avec les surfaces minimales nécessaires pour la réalisation d’un assainissement non collectif suivant le schéma communal d’assainissement. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. •) En bordures des voies publiques ou privées communales, les constructions doivent être implantées à l’alignement des bâtiments existants, en leur absence, à une distance minimale de 6 mètres par rapport à l’axe des voies. • En bordures des voies départementales, les constructions sont implantées à une distance minimale de quinze (15) mètres par rapport à l’axe de ces voies. • Si des bâtiments existent, leur extension située dans la bande de recul peut être autorisée, en alignement du bâti, sans excéder 30 % de la surface hors œuvre nette existante. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Si les constructions ne sont pas contiguës aux limites de propriété, elle doivent être édifiées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Cet article n’est pas réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol Cet article n’est pas réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) 1- Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. 2- Expression de la hauteur : La hauteur maximale des constructions d’habitation et annexes est limitée à dix (10) mètres au point le plus haut du bâtiment. La hauteur maximale des autres constructions et de celles nécessaires pour entreposer les récoltes, la vinification, le matériel agricole, abriter les animaux est limitée à douze (12) mètres. Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à celle édictée au présent article. Toutefois les aménagements projetés ne pourront excéder la hauteur maximale existante. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS) Sur une partie de la zone, toute autorisation de construire ou de modifier est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France ; les démolitions sont soumises à permis de démolir. D’une manière générale, les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Une expression architecturale contemporaine exemplaire par sa qualité d’insertion dans le site peut-être admise. Pour l’ensemble des bâtiments, les prescriptions sont, sous réserve de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France dans le secteur de protection des Monuments Historiques. 1- pour les bâtiments à usage d’activités agricoles les prescriptions sont : Adaptation au terrain - le bâtiment s'adaptera au sol et respecte le niveau du terrain ; - tout terrassement, mouvement de terres, création de plate-forme devra être strictement réduit au minimum nécessaire. Facture - les matériaux de placage ou peinture en imitation sont interdits. Toiture - seules sont autorisées les tuiles-canal ou romanes ou les plaques ondulées de grandes dimensions sous réserve que le coloris soit rouge nuancé et vieilli ; la couleur rouge cru est interdite. Ferronnerie - Les grilles de défense des percements et passage, les garde-corps seront composés de barreaux métalliques situés dans un plan vertical sans saillie sur l’extérieure ; Couleur. - les surfaces de couleurs vives, ocre rouge, la couleur blanche, incluant les teintes crème, blanc cassé, orangées sont interdites ; - pour les menuiseries et éléments annexes la couleur blanche, les couleurs vives sont interdites ; - l’unité de couleurs des menuiseries extérieures doit être globalement respecté. 2- pour les tous les autres bâtiments les prescriptions sont : Adaptation au terrain - le bâtiment s'adaptera au sol et respecte le niveau du terrain ; - tout terrassement, mouvement de terres, création de plate-forme devra être strictement réduit au minimum nécessaire. Facture - les matériaux de placage ou peinture en imitation sont interdits. Façades - si la longueur de la façade est supérieure à 12 mètres, celle-ci doit comporter un décroché ; - les extensions ou adjonctions seront réalisées en continuité des bâtiments initiaux ; Toiture - les tuiles canal ou romanes sont imposées pour les couvertures ; - la pente sera comprise suivant une inclinaison de 33 cm. à 40 cm. par mètre ; - le faîtage sera parallèle à la façade la plus longue ; - le toit possèdera au minimum 2 versants ; - pour le bâtiment principal les génoises seront constituées d’une double rangée de tuiles-canal avec interposition ou non d’un carreau de terre cuite ; - aucun bois de charpente ne devra être visible en égout et en rive à l’exception des terrasses et auvents ; - les toits terrasse ou à une pente seront autorisés pour assurer une liaison difficile entre deux bâtiments. Murs - le revêtement extérieur des murs sera, o soit en pierres locales, les joints seront exécutés avec un mortier dont l'importance et la couleur ne créent pas de contraste avec la pierre, les joints lissés au fer, teintés ou en relief sont interdits, o soit enduit avec une finition talochée, grattée ou traitée par badigeon de chaux ; • les soubassements, terrasses et garde-corps maçonnés doivent être identiques à la façade ; • les murs de soutènement sont en pierres. Menuiserie - les persiennes sont interdites ; Ferronnerie - Ouvrages annexes - les grilles de défense des percements et passage, les garde-corps seront composés de barreaux métalliques situés dans un plan vertical sans saillie sur l’extérieure ; - les conduits de fumée et de ventilation seront intégrés dans le volume du bâti, ils ne doivent pas être en saillie sur les façades ; - les appareillages techniques (paraboles de réception, climatiseurs, coffres de volets roulants) ne doivent pas faire saillie sur les murs des façades ; - les clôtures seront constituées, o soit de maçonnerie identique à la façade, soit en pierres locales ou d’aspect équivalent, d’une hauteur de 0,60 m à 1,60 m. maximum, o soit de végétaux d’essences locales doublées d'un grillage ; Couleur. - pour les façades, les enduits sont de couleur ocre dans les teintes pastel ; les couleurs vives, l’ocre rouge et la couleur blanche incluant les teintes crème, orangées sont interdites ; - pour les menuiseries et éléments annexes la couleur blanche, les couleurs vives sont interdites ; - l’unité de couleurs des menuiseries extérieures doit être globalement respectée. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE RÉALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATION DE RÉALISER DES ESPACES LIBRES ET DES PLANTATIONS. •) Les plantations de hautes tiges existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. • Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins de 50 mètres carrés de stationnement. • Les plantations de résineux sont interdites à l’exception des cyprès. • les aménagements réalisés pour la récupération et le stockage des eaux pluviales devront être plantés et intégrés dans le paysage environnant, ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Cet article n’est pas réglementé. TITRE 4- DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NATURELLE CHAPITRE 1 - ZONE N Caractère de la zone Cette zone représente essentiellement la partie est de la surface communale ; il convient de la protéger en raison de la grande qualité du site et des paysages, de son intérêt écologique, faunistique et floristique et de ses richesses archéologiques. En outre, elle permet de constituer le champ d’expansion des ruisseaux et valats, étant de ce fait soumise au risque d’inondation pour partie. Elle n’est pas constructible à l’exception des restaurations et des extensions mesurées des bâtiments existants. Dans les secteurs présentant un risque d’inondation porté aux documents graphiques les occupations et utilisations du sol sont interdites ou soumises à condition. De plus, indépendamment de la représentation graphique des secteurs inondables, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à moins de 10 mètres de part et d’autre des berges des ruisseaux. Une partie de la zone est incluse dans le rayon de protection du Château de Barjac ; toute autorisation de construire ou de modifier est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ; les démolitions sont soumises à permis de démolir Une partie de la zone est soumise à des risques d’affaissement minier ; toute édification de bâtiment et tout affouillement notable doit faire l’objet, d’une reconnaissance géotechnique et d’une étude préalable des terrains de fondation par un bureau d’étude spécialisé qui assurera que les travaux envisagés peuvent être effectués sans risque et que la pérennité des ouvrages soit assurée. En outre elle comporte • un secteur spécifique destiné à l’extension des campings existants, appelé Nt, • un secteur de sensibilité paysagère et architecturale pour les hameaux de Mas Lozard et de Rieu, appelé Np. • un secteur d’extension mesurée destinée à des bâtiments agricole et de travaux publics appelé Nm --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 30029_PLU_20101207. Page : https://edifiable.fr/plu/barjac-30029/a La commune : https://edifiable.fr/plu/barjac-30029.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/30029/zone/a