# Zone UC du plan local d'urbanisme de Bartenheim (68021) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 68021_PLU_20250709 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/07/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUc, AUc1, UCa, UCa1, UCb, UCc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UC 6) > Les constructions devront être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres par rapport à l’alignement des voies. ### Hauteur (article UC 10) > La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit et à 10 mètres au faîtage. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Les occupations et utilisations du sol de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d'habitation (nuisances sonores, olfactives, polluantes…) ou une atteinte à la salubrité et la sécurité publique. 1.2. La création de nouvelles exploitations agricoles. 1.3. L’implantation de nouveaux établissements industriels. 1.4. Les commerces de plus de 100m² de surface de vente. 1.5. Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants : - les parcs d'attraction ; - le stationnement de caravanes isolées ; - les terrains de camping ; - les garages collectifs de caravanes ; - les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs ; - les affouillements et exhaussements de sol non liés à une opération autorisée dans la zone ; - les dépôts de ferrailles, de déchets et de vieux véhicules. L'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que la création d'étangs. 1.6. Dans le secteur UCa, les constructions non compatibles avec la nuisance sonore connue (PEB) sont interdites. 1.7. Dans le secteur UCa1, les constructions à usage d’habitation sont interdites. La réhabilitation, l’aménagement et l’extension des logements existants, ainsi que la création d’annexes (remise, garage…) sont autorisés à condition de ne pas créer de nouveaux logements. 1.8. Le long des canalisations de transport de matières dangereuses (gazoduc DN 250 et DN 200), sont interdites : - dans la zone de dangers graves pour la vie humaine (75 mètres de part et d’autre des pipelines de DN 250 et 55 mètres de part et d’autre d’une canalisation DN200), la construction ou l’extension d’établissements recevant du public relevant de la première à la troisième catégorie, ni immeuble de grande hauteur. Ces établissements pourront toutefois être admis si des mesures compensatoires (protection de la conduite notamment) permettent de réduire la zone de dangers ; ADAUHR 2025 25 - dans la zone de dangers très graves pour la vie humaine (50 mètres de part et d’autre des pipelines DN 250 et 35 mètres de part et d’autre d’une canalisation DN 200), la construction ou l’extension d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes, ni immeuble de grande hauteur. Ces établissements pourront toutefois être admis si des mesures compensatoires (protection de la conduite notamment) permettent de réduire la zone de dangers ; - À moins de 10 mètres de part et d’autre des canalisations (DN 220 et DN 200) de transport de gaz haute pression, tout logement et tout local susceptible d’occupation humaine permanente est interdite. 1.9. La démolition des bâtiments répertoriés sur le plan de zonage et protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme est interdite, sauf s’ils sont fortement dégradés. 1.10. Les constructions nouvelles (hors infrastructures, ouvrages, entretien et sécurisation du cours d’eau) devront être en recul de 5 mètres au minimum du haut des berges du Muelgraben ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) L’agrandissement ou la transformation des établissements d’activités s’il n’en résulte pas une augmentation de nuisances ou de risques incompatibles avec le voisinage des zones d’habitations. 2.2. La démolition de tout ou partie des constructions après obtention d'un permis de démolir. 2.3. Pour des motifs d’ordre esthétique ou sanitaire, l’autorisation de construire pourra être subordonnée à la démolition de tout ou partie de bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée. 2.4 Sauf dans les secteurs UCa et UCa1, pour toute opération de constructions égale ou supérieure à 4 logements, au moins 30 % des logements seront affectés au logement aidé. Le nombre de logement aidé à créer sera arrondi à l’entier supérieur. ### Article UC 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES) AU PUBLIC 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies (y compris les cours urbaines permettant l’accès motorisé aux logements) en impasse ne peuvent excéder une longueur de 60 mètres et devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux ADAUHR 2025 26 véhicules de lutte contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères d’effectuer aisément demi-tour. En outre, aucune voie nouvelle ouverte à la circulation automobile ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 8 mètres et une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres. Les largeurs minimales figurant ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de voie à sens unique qui devront être dimensionnées de manière à assurer une desserte sécurisée des constructions. 3.2. Accès aux voies ouvertes au public (voies privées ou publiques) Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. Dans tous les cas, les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter une moindre gêne à la circulation publique. ### Article UC 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 4.1) Adduction d'eau potable Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau, conformément à la législation en vigueur. 4.2. Assainissement Eaux usées Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle. En outre, si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques peut être subordonnée à un pré-traitement approprié. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. En cas d'existence d'un réseau collecteur des eaux pluviales distinctes du réseau d'évacuation des eaux usées, les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. Dans le cas contraire, l'évacuation des eaux pluviales sera assurée par des dispositifs adaptés à la topographie du terrain et conçus de manière à être raccordés ultérieurement au réseau séparatif. ADAUHR 2025 27 4.3. Electricité et télécommunication A l’intérieur des ilots de propriété, les réseaux d’électricité et de télécommunication seront enterrés. ### Article UC 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Néant. ### Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction et la limite des voies et emprises publiques existantes ou à créer. L’ensemble des dispositions s’appliquent également aux voies et emprises privées ouvertes à la circulation publique, non compris les chemins d’accès privatifs. Sauf indications contraires sur le plan de zonage : 6.1. Les constructions devront être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres par rapport à l’alignement des voies. En cas d’extension ou d’agrandissement de construction existante, cette distance de recul est ramenée à deux mètres par rapport à l’alignement des voies. En outre, pour les voies uniquement piétonnes et/ou cyclables, cette distance minimale est également ramenée à 2 mètres. 6.2. Les constructions devront être implantées à une distance au moins égale à 15 mètres par rapport à l’emprise ferroviaire. 6.3. Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux bâtiments existants pour des travaux qui n’aggravent pas la nonconformité de l’implantation de ces bâtiments par rapport à celle(s)-ci ; - aux installations et constructions nécessaires à l’exploitation et au bon fonctionnement du réseau ferroviaire ; - aux travaux d’isolation des constructions existantes visant une amélioration de la performance énergétique ; - aux constructions et ouvrages techniques de faible emprise nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (distribution d'électricité, de gaz, de télécommunication, d’eau…) ainsi que les carports, auvents, marquises et abris de jardins de moins de 10 m2 d’emprise. - aux installations et constructions nécessaires à l’exploitation et au bon fonctionnement du réseau ferroviaire. - aux piscines. Dans ces cas, les constructions pourront être implantées en recul ou sur l’alignement. ADAUHR 2025 28 Article UC 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction et des limites séparatives. 7.1. Sur une profondeur de 15 mètres de l’alignement des voies : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (cette distance minimale est ramenée à 3 mètres lorsque le plan vertical de la façade a une hauteur de 6 mètres ou moins). 7.2. Au-delà de cette profondeur de 15 mètres, l’implantation des constructions sur limite séparative est autorisée dans les cas non cumulatifs suivants : - en cas d’adossement à un bâtiment existant déjà implanté sur limite de propriété sans en dépasser le gabarit ; - dans le cadre d’un projet architectural commun ; - ou à condition que la hauteur sur limite séparative des constructions n’excède pas 4 mètres et leur longueur 7 mètres mesurés d’un seul coté de la parcelle ou 12 mètres sur deux cotés consécutifs. Sinon, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (cette distance minimale est ramenée à 3 mètres lorsque le plan vertical de la façade a une hauteur de 6 mètres ou moins). 7.3. Dans le secteur UCb : Pour les propriétés limitrophes avec les zones UC et N : les règles des articles 7.1 et 7.2 s’appliquent. Dans les autres cas (propriétés du secteur UCb), les constructions pourront édifiées : - -sur limites séparatives ou - la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. (cette distance minimale est ramenée à 3 mètres lorsque le plan vertical de la façade a une hauteur de 6 mètres ou moins) ADAUHR 2025 29 7.4. D'autres implantations peuvent être envisagées en cas d'institution d'une servitude de cour commune. Les dispositions de l'article UA 8 sont alors applicables. 7.5. Le long des espaces boisés classées (L130-1) matérialisés sur le plan de zonage, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de l’espace boisé qui en est le plus rapproché ne pourra être inférieure à 8 mètres ; toutefois pour les constructions annexes (abri de jardin, piscine…) ce recul minimal est ramené à 4 mètres. 7.6. Les articles 7.1, 7.2 et 7.3 ne s’appliquent pas dans les cas suivants : - aux travaux de réhabilitation des constructions existantes non conformes avec les règles édictées, à condition que les travaux envisagés n’aggravent pas la non-conformité avec les dites-règles ; - aux installations et constructions nécessaires à l’exploitation et au bon fonctionnement du réseau ferroviaire ; - aux travaux d’isolation des constructions existantes visant une amélioration de la performance énergétique ; - aux constructions et ouvrages techniques de faible emprise nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (distribution d'électricité, de gaz, de télécommunication, d’eau…). - aux auvents, marquises, carports et abris de jardin de moins de 10 m2 d’emprise. - aux piscines. Dans ces cas les constructions pourront être implantées soit en recul de la limite séparative ou sur la limite séparative. ### Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1) La distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à 4 mètres. Il peut être dérogé à ces distances pour les constructions annexes (abri, garage, piscine non couverte ou équipée d’un dispositif de sécurité…) ou en raison du caractère de la construction, de la situation ou de l’état des lieux, à condition que soit assuré l’accès nécessaire aux engins des services de secours et de lutte contre l’incendie. Sauf dans le secteur UCb, la distance minimale entre 2 immeubles de logements collectifs non contigus : cette distance, comptée à partir du plan vertical de la façade (hors balcons et terrasses) sera au moins égale à la hauteur totale de la construction la plus élevée. Cette règle ne s’applique qu’en cas de construction neuve. ADAUHR 2025 30 8.2. En outre, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher. Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60°. ### Article UC 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1) Sauf dans les secteurs UCb et UCc, l'emprise au sol des bâtiments de toute nature ne peut excéder le tiers de la superficie du terrain. 9.2. Dans le secteur UCc, l'emprise au sol des bâtiments de toute nature ne peut excéder la moitié de la superficie du terrain. 9.3. Les piscines extérieures ne sont pas comptabilisées dans l’emprise au sol des constructions. ### Article UC 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée verticalement en tout point de la construction par rapport au niveau moyen du terrain naturel. 10.1. La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit et à 10 mètres au faîtage. Toutefois, la hauteur des constructions dotées d’une toiture plate est limitée à 6 mètres à l’acrotère, non comptés les sous-sols (lorsque la hauteur de ceux-ci, au-dessus du niveau moyen du sol préexistant, est inférieure à 1mètre) et l’attique. L’attique sera en recul minimal de 1,50 mètre par rapport au plan vertical de chaque façade et comprendra un seul niveau. Au total, les constructions à toitures plates auront une hauteur maximum de 10 mètres. 10.2. Toutefois les règles de l’article 10.1. ne s’appliquent pas aux bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et ayant une hauteur totale supérieure à 10 m, à condition de ne pas dépasser leur hauteur initiale. 10.3. Toutefois dans les couloirs électriques figurant sur le plan de zonage, la hauteur de toute construction ne pourra excéder 8 mètres. 10.4. Dans le secteur UCc, la hauteur maximale des constructions est fixée 13 mètres au faîtage et à 9 mètres à l’égout du toit. La hauteur des constructions dotées d’une toiture plate est limitée à 9 mètres à l’acrotère, non comptés les sous-sols (lorsque la hauteur de ceuxci, au-dessus du niveau moyen du sol préexistant, est inférieure à 1mètre) et l’attique. L’attique sera en recul minimal de 1,50 mètre par rapport au plan vertical de chaque façade et comprendra un seul niveau. Au total, les constructions à toitures plates auront une hauteur maximum de 13 mètres. ADAUHR 2025 31 10.5. Les ouvrages techniques et autres superstructures de faibles emprises, ainsi que les panneaux photovoltaïques ou solaires et les équipements publics sont exemptés de règles de hauteur. ### Article UC 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1) Dispositions générales Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être refusée ou n'est accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, l'aspect extérieur des bâtiments ou des ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains ; - à la conservation des perspectives monumentales. Les bâtiments annexes devront être traités avec soin. Les bâtiments ou façades à protéger, repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 pourront faire l'objet de travaux de réhabilitation, de transformation, d'amélioration, d’extension et de changement de destination à condition que ces travaux soient compatibles avec le caractère architectural et patrimonial de l'édifice. 11.2. Matériaux-Bâtiments Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié. Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs seront choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. La couleur des antennes paraboliques devront être en harmonie avec celle du support sur lequel elles sont installées. Les antennes paraboliques sont interdites sur les façades des immeubles visibles depuis les voies et espaces publics. Dans le cas d’édification de nouveaux logements collectifs, en cas de mise en place d’antenne parabolique et/ou de râteaux de réception, ces dispositifs devront être collectifs. Les enseignes devront être intégrées harmonieusement à la façade du bâtiment auquel elles se réfèrent. 11.3. Clôtures Clôtures sur rue Les clôtures sur rue seront constituées d’un mur plein enduit si son but est d’assurer une continuité de la façade sur rue en cas de constructions non ADAUHR 2025 32 accolées, soit d’un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie de conception simple et sobre. La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 mètre. En cas de clôture avec mur-bahut, ce dernier ne pourra dépasser une hauteur de 0,75 mètre. Clôture sur limites séparatives Les clôtures sur limites séparatives seront constituées soit : - d’un mur plein d’un mètre de haut au maximum ; - d’un mur bahut de 0,75 m maximum surmonté d’un dispositif à clairevoie, la hauteur totale de la clôture sera de 1,80 mètre maximum ; - d’un dispositif à claire-voie d’une hauteur maximale de 1,80 mètre. ### Article UC 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 12.1) Lors de toute opération de construction, d’extension, de création de surface de plancher ou de changement d’affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins nouveaux issus de ces opérations selon les normes minimales définies en annexe. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à l’annexe du présent règlement est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Logements : le nombre de places de stationnement sera défini en fonction du nombre de pièces. Si le nombre de pièces n’est pas mentionné sur la demande d’autorisation le nombre de places de stationnement sera calculé en fonction de la surface de plancher. 12.2. Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère de l'établissement, ces surfaces minimales pourront varier compte tenu de la nature et de la situation de la construction et d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires. ### Article UC 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) 13.1. La superficie des espaces plantés doit être au moins égale à 25% de la superficie du terrain. Les places de stationnement, y compris celles qui sont engazonnées, ne sont pas comptées dans la proportion minimale des espaces plantés. ### Article UC 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) ADAUHR 2025 33 Néant ### Article UC 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE) Néant. Article UC 16 : OBLIGATION EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE Néant. ADAUHR 2025 34 Chapitre IV - ZONE UD --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 68021_PLU_20250709. Page : https://edifiable.fr/plu/bartenheim-68021/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/bartenheim-68021.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/68021/zone/uc