# Zone ARCH du plan local d'urbanisme intercommunal de Basly (14044) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 241400860_PLUi_20260226 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 26/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre ARCH du règlement, 4 rubriques. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique ARCH 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Gazon – pleine terre Béton désactivé) Toiture végétalisée X X Bitume Pleine terre Bitume X Dalles alvéolées Dalles engazonnées X Pierres cimentées Cour gravillonnée (graviers) Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction de base présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Exploitation agricole : Une exploitation agricole est définie comme une unité fonctionnelle dirigée par un chef d’exploitation mettant en valeur localement une surface équivalant à au moins la moitié de la surface minimale d’installation (SMI) définie par le Schéma Directeur Départemental des structures agricoles et par l’arrêté ministériel du 19 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors sol. Façade : Correspond à l’ensemble des parois extérieures hors toiture. Elles intègrent les éléments structurels, tels que les vues, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Faîtage : Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées et qui constitue la ligne de crête et le point le plus haut d’une construction, hors éléments techniques (cheminées, antennes, …). Front bâti : Correspond à une façade bâtie globale formée par une succession de constructions directement voisines. Le front bâti compose ainsi le paysage, que ce soit au niveau d’une rue ou de l’extérieur d’une ville ou village, et marque donc la limite d’une zone urbanisée par rapport à un espace plus ouvert. Habitat collectif : Au titre de l’article L111-18 du Code de la construction et de l’habitation, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. Habitat individuel : L’habitat individuel se caractérise par la présence simultanée de trois critères : son architecture, sa faible superficie et l’indépendance des logements s’il en existe plusieurs dans le même bâtiment (pas de partie commune). La notion d’habitat individuel a été précisée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 22 Juillet 1992 « Comité de sauvegarde de Maurepas Village ». Habitat intermédiaire : Forme d’habitat à mi-chemin entre l’habitat individuel et l’habitat collectif. L’habitat intermédiaire s’organise selon une forme groupée (nom qu’il emprunte également – « habitat groupé »), avec une mitoyenneté entre les logements, créant un ensemble qui peut s’apparenter à de l’habitat collectif. Pour autant, chaque habitat intermédiaire demeure indépendant car dispose d’un accès individuel (pas d’accès commun comme dans un habitat collectif). Hauteur de construction : Les règles de hauteur définies par le présent règlement fixent une hauteur maximale à respecter pour les constructions. La hauteur des constructions (H) est la moyenne des hauteurs suivantes : ● h1 : hauteur mesurée à partir de la cote altimétrique la plus élevée du sol naturel, mesurée sur le périmètre de l’emprise de la construction jusqu'à l'égout du toit. ● h2 : hauteur mesurée à partir de la cote altimétrique la plus basse du sol naturel, mesurée sur le périmètre de l’emprise de la construction jusqu'à l'égout du toit. La hauteur H définit ainsi la hauteur maximale autorisée à l’égout du toit. Cas des constructions existantes : si le bâtiment présente des accès sur des niveaux de terrain naturel différents, le point 0 de référence sera celui du plancher du rez-de-chaussée dudit bâtiment. En cas de construction avec plusieurs volumes : h1 = écart le moins important entre le sommet de la hauteur droite bâtie et sa projection verticale au niveau du terrain naturel ; h2 = écart le plus important entre le sommet de la hauteur droite bâtie et sa projection verticale au niveau du terrain naturel. H = (h1 + h2) / 2 H = (h1 + h2') / 2 H’ = (h1’ + h2’) / 2 Moy = (H + H’) / 2 h1 H h2 h1 H h2 h h1’ H’ h2’ Hauteur droite : Correspond à la hauteur mesurée entre le pied de la construction et son point le plus haut en projection droite, sans décroché. La hauteur droite d’une construction s’apprécie donc généralement jusqu’à l’égout du toit ou jusqu’au sommet de l’acrotère. Les règles de hauteur maximale définies ciaprès pour la hauteur droite sont ainsi les mêmes pour l’égout du toit et pour le sommet de l’acrotère. Impossibilité technique avérée : expression qui signifie qu’il n’est pas techniquement réalisable de mettre en œuvre une exigence réglementaire ou une disposition prévue et ce, de façon manifeste, prouvée (« avérée ») au moyen de la présentation d’arguments techniques étayés. Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Logement individuel : Un logement individuel est une construction qui ne comprend qu'un logement. Logement intermédiaire : Logement bénéficiant d’un loyer plafonné et inférieur aux prix du marché. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une catégorie de logement intermédiaire, entre le parc social et le parc privé. Un logement intermédiaire peut permettre de se loger à un prix modéré pour des personnes qui ne peuvent accéder à l’offre locative sociale. Logement social : Logement destiné à des personnes aux ressources financières modestes. Il est financé en partie par l'État et proposé à un loyer inférieur à celui du marché. Plusieurs catégories composent l’offre d’habitat social : • PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) : destiné aux personnes les plus précaires. Catégorie de logements avec les loyers les plus bas ; • PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) : avec un loyer modéré et qui concerne la plupart des demandeurs de logements sociaux ; • PLS (Prêt Locatif Social) : destiné aux personnes disposant de revenus légèrement supérieurs mais qui ne peuvent malgré tout pas accéder au marché privé. Les loyers proposés sont plus élevés que pour la catégorie PLUS, mais demeure inférieure aux prix du marché privé ; • PLI (Prêt Locatif Intermédiaire) : même principe que pour la catégorie PLS. Correspond plus ou moins aux logements dits « intermédiaires » définis précédemment. Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Modénature : Traitement ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en relief ou en creux d’un bâtiment et en particulier des moulures. Mur bahut : Muret ou mur bas surmonté d’un ouvrage venant compléter le rôle de clôture de l’ensemble. Pleine terre : La pleine terre est un sol urbain en capacité d’exercer tout ou partie des fonctions associées à un sol naturel. Le sol de pleine terre n’a pas forcément d’équivalent en milieu naturel. L’application d’un minimum de surfaces de pleine terre à préserver doit servir à enrichir le cadre de vie, à améliorer la gestion des eaux pluviales, ou encore à maintenir la biodiversité en milieu urbanisé. Les surfaces de pleine terre sont constituées des surfaces hors emprises bâties et sous-sols (emprise au sol des constructions, principales et annexes, piscines incluses). Ils comprennent les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre (jardins, pelouses, haies, bosquets, etc.) autour des constructions. Pignon : Partie haute et triangulaire d’un mur, entre les deux versants d’un toit. Prospect : C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie. Reconstruction à l’identique : Conformément à l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement" L'article L. 111-23 du même code peut également être cité : "La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ». La reconstruction implique le respect des volumes, des règles de prospects (etc.), de la construction ou installation qui existait auparavant (même si les règles du PLU affectent, par exemple, au terrain concerné un coefficient inférieur). Réhabilitation / Rénovation : Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant Rénovation : restructuration, restauration dans les volumes existants. Saillie : Partie d’un bâtiment avançant sur la façade ou dépassant le plan d’un mur, comme le versant d’une toiture, une corniche, un balcon. Sous-sol : Le sous-sol est l’étage souterrain ou partiellement souterrain (« entresol ») d’un bâtiment. Surface de plancher : La surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvre ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Surface de pleine terre : Les surfaces de pleine terre sont constituées des surfaces hors emprises bâties (emprise au sol des constructions principales et annexes, piscines incluses). Elles comprennent les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre (jardins, pelouses, haies, bosquets, etc.) autour des constructions. Surface perméable : Surfaces naturelles ou artificielles permettant l’infiltration des eaux de surface dans le sol. Toiture : Ensemble des éléments qui composent le toit, comprenant la charpente des combles et la couverture faite généralement d'un lattis recouvert de tuiles, d'ardoises ou d'autres matériaux. Toit plat : Toiture d’un immeuble bâti dissimulée derrière un acrotère et dont la pente est comprise entre 0 et 5°. Terrain naturel : Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain. Terrains situés en bordure ou en retrait des voies : Notion de deuxième rideau et au-delà : cas des parcelles situées en arrière du premier rideau. Unité foncière : Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Voie ou emprise publique : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public (ex : jardins publics, parcs, squares, place de village, …) qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Voie ouverte à la circulation : voie qui peut être publique ou privée et qui comporte des aménagements adaptés à la circulation des personnes et des véhicules. Voie ou voirie : Ensemble des voies de communication composées de la chaussée et des trottoirs lorsqu’ils existent. ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU PLUI Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire intercommunal. Il est établi en application des articles L.151‐8 à L.151‐42 et R.151‐9 à R.151‐50 du Code de l’urbanisme. Lorsqu’un numéro d’article ne précise pas le Code auquel il se rattache, il est question du Code de l’urbanisme. ARTICLE 2 – DISPOSITIONS POUR LA PROTECTION DU CADRE BATI, NATUREL ET PAYSAGER Protection du cadre bâti Les éléments bâtis repérés en tant qu’ensembles, linéaires ou ponctuels (en application de l’article L.151‐19 du Code de l’urbanisme) sur les documents graphiques sont soumis aux règles suivantes : • Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus de sorte qu’ils ne portent pas atteinte aux caractéristiques architecturales ; • L’isolation thermique par recouvrement extérieur y est interdite sur les façades et murs pignons ; • Les murs de clôture et les façades des constructions repérés sur le document graphique doivent être maintenus en l’état ou rénovés. Des percements ponctuels sont autorisés sur les murs sous réserve qu’ils n’altèrent pas leur intérêt architectural, ne portent pas atteinte à leur intégrité, ni à leur viabilité à long terme / pérennité ; • Toute démolition pourra être autorisée si elle est rendue nécessaire par un événement induit à la suite d’un cas de force majeure, ou par l’impossibilité avérée de garantir la sécurité des personnes ou la pérennité de l’ouvrage. Dans ces cas précis, la reconstruction à l’identique est toutefois autorisée pour permettre d’assurer la pérennité du patrimoine bâti. Un certain nombre d’éléments archéologiques et historiques présentés à travers le règlement graphique du PLUi sont protégés. Toute destruction de ces éléments patrimoniaux est strictement interdite (sauf cas de force majeure évoqué ci-dessus). Toutes constructions nouvelles ainsi que tous travaux d’aménagement ou d’extension réalisés à proximité (terrain d’assiette ou parcelles adjacentes) ou sur des éléments recensés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme doivent être conçus pour préserver et mettre en valeur les caractéristiques qui ont prévalu pour leur recensement. Protection du cadre naturel Tout projet doit être compatible avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique « Trame Verte et Bleue », relative à la valorisation des continuités écologiques (cf. Document 5A du dossier de PLUi). Les éléments naturels repérés en tant qu’éléments remarquables du paysage ou selon un motif d’ordre écologique doivent être traités conformément aux prescriptions détaillées ci-après. Ces éléments se répartissent en plusieurs catégories, repérées au règlement graphique : Espaces Boisés Classés (EBC) Les terrains boisés identifiés aux documents graphiques comme espaces boisés, à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L.113‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Plantations d’alignement, talus et espaces écologiques ou paysagers à conserver ou à créer repérés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme L’ensemble des éléments naturels repérés au règlement graphique en application de l’article L.151-23 (plantations et alignements d’arbres et arbustes, talus, ensembles paysagers) sont à conserver, à planter ou à restaurer et le cas échéant mis en valeur. Les coupes et abattages peuvent toutefois être autorisés pour des raisons sanitaires ou de sécurité, avec, dans tous les cas, l’obligation de conserver leur aspect boisé (sauf contrainte avérée liée à la sécurité ou pour des raisons sanitaires). Dans ce cas, les sujets (arbres, haies, talus plantés) abattus devront être compensés de la manière suivante : 1 sujet pour 1 sujet ou 1m linéaire pour 1m linéaire (de haies ou de talus planté). La création d’accès aux propriétés est admise dans la mesure où elle ne compromet pas la préservation des boisements et des talus existants. Les règles de constructibilité applicables au sein des ensembles paysagers repérés au règlement graphique du PLUi sont détaillées à travers le règlement de chaque zone (2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions). Îlots verts identifiés en tant qu’îlot de fraicheur urbain à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme L’ensemble des îlots repérés au règlement graphique en application de l’article L.151-23 doivent être préservés et conservés en pleine terre. L’implantation de construction principale y est interdite. Seule est autorisée l’implantation d’annexes bâties de moins de 20 m² d’emprise au sol. Essences végétales De façon générale, toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont interdites. Se reporter à la liste des essences locales, en annexe n°2 du présent règlement. Mares Pour les mares identifiées au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme : ● Tout comblement est interdit ; ● Toute construction est interdite autour des mares dans un périmètre de 5m mesuré depuis la limite extérieure des berges ; ● Toute plantation ou introduction d’espèces exotiques envahissantes est interdite ; ● Dans ce périmètre de 5m, une bande végétalisée (prairie/herbe) devra être maintenue et accompagnée de haies, bosquets ou autre végétation existante ; ● Les berges devront être maintenues en pente douce pour favoriser la présence d’une végétation étagée. ### Rubrique ARCH 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Eléments de patrimoine et de paysage à protéger) Ces éléments de paysage, identifiés au plan de zonage, sont protégés au titre de l’article L. 151- 19 du Code de l’urbanisme. En application de l’article R. 421-23, les travaux ayant pour objet de les modifier ou les supprimer sont soumis à déclaration préalable. Sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique Les éléments naturels repérés en tant qu’éléments remarquables du paysage ou selon un motif d’ordre écologique sont protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Lotissement Réglementé par les articles L.442-9 et L.442-14 du Code de l’urbanisme. ### Rubrique ARCH 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : ESPACES LIBRES) Les espaces laissés libres par les constructions doivent participer à la fois à la qualité paysagère du site, mais aussi permettre le fonctionnement des continuités écologiques en milieu bâti, contribuer à la lutte contre le phénomène d’îlot de chaleur et faciliter l’infiltration des eaux pluviales dans le sol. EMPLACEMENTS RESERVES Les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels sont interdits toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique). Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'urbanisme. Le prix de vente d’un terrain soumis à un emplacement réservé est fixé par un organisme public (domaines). Le ou les documents graphiques font apparaître s'il y a lieu les emplacements réservés aux ouvrages publics délimités en application du 1° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. La liste des emplacements réservés est indiquée en annexe du présent règlement (cf. Annexe n°1). LES RISQUES ET NUISANCES QUI AFFECTENT LE TERRITOIRE / PRESENTS SUR LE TERRITOIRE La CC Coeur de Nacre est concernée par : Des risques naturels Liste des risques naturels répertoriés sur le territoire intercommunal • Risque de retrait et de gonflement des argiles • Risque d’inondation : o Par submersion marine o Par débordement de cours d’eau o Par remontée de nappes o Par ruissellement pluvial • Risque sismicité • Risque de mouvements de terrain • Risque d’effondrement de cavités souterraines. Des risques technologiques et des nuisances Liste des risques technologiques et des nuisances répertoriés sur le territoire intercommunal ● ICPE – Zones de dangers et maîtrise de l’urbanisation ● Canalisations de transport de matières dangereuses ● Pollution des sols ● Rayons non-ionisants (champs électromagnétiques) ● Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres ● Le plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) ● Le plan d’exposition au bruit (aérodromes). Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) Comme défini par le Code de l’environnement : ● Article L.511-1 : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » ● Article L.511-2 : « Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. » Le régime des ICPE soumises à autorisation est défini par les articles L.512-1 et suivants du Code de l’environnement. Le régime des ICPE soumises à enregistrement est défini par les articles L.512-7 et suivants du Code de l’environnement. Le régime des ICPE soumises à déclaration est défini par les articles L.512-8 et suivants du Code de l’environnement. Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres Pour tout projet situé à l’intérieur d’un secteur soumis au classement sonore d’une infrastructure de transports terrestres, le pétitionnaire devra notamment prendre en compte les prescriptions d’isolement acoustiques définies par l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2024 joint en annexes du dossier de PLUi (cf. Document 4D). DISPOSITIONS GENERALES LEXIQUE Accès : Un accès désigne le point ou l’aménagement permettant à une parcelle de terrain ou à une construction de communiquer avec la voie publique (route, rue, chemin, etc.). Il peut s’agir, par exemple, d’une entrée de garage, d’un portail, d’un chemin d’accès, ou d’une rampe. Acrotère : L’acrotère peut être défini comme un couronnement en bordure d’un toit-terrasse. Il pourra ainsi être composé d’une balustrade si la terrasse est aménagée En cas de balustrade pleine, la hauteur de l’acrotère se mesure au sommet de la balustrade. Le sommet de l’acrotère constitue également le sommet d’une hauteur droite. Acrotère Alignement : Au cas où la voie ne fait pas l’objet d’un acte juridique définissant ses limites (voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique), l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie. (La voie comporte la voirie plus les trottoirs lorsqu’ils existent). Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Architecture ostentatoire : Forme architecturale dont l’aspect et/ou la disposition entraîne une visibilité excessive et impactante pour l’environnement et les paysages. Balcon : Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps. Concernant les règles d’implantation des constructions : • Le balcon n’est pas pris en compte dans le calcul du retrait par rapport à l’alignement vis-à-vis de la limite de l’emprise publique ou de la voie de desserte ; • Le balcon est pris en compte (jusqu’à son extrémité) dans le calcul du retrait par rapport aux limites séparatives de propriété. Bande de constructibilité principale (BCP) : La BCP couvre une bande de 20m de profondeur qui se mesure depuis la limite des voies de circulation existantes et nouvelles, dont la largeur est supérieure ou égale à 3m. L’application de la BCP se détermine à partir des voies. Aussi, en cas d’unité foncière dont la profondeur est inférieure à 20m, la BCP ne peut être considérée comme débordant sur l’unité foncière voisine. En cas de terrain situé à l’angle de deux voies dont la largeur est supérieure ou égale à 3m, la BCP s’applique à partir de la limite de chaque voie. La BCP s’applique en zones UA1, UA2, UA3 et UB2. 36 Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close. On ne peut donc pas appeler bâtiment, un mur de clôture ou une piscine. La notion de bâtiment est moins large que celle de construction. Bâtiment agricole : Un bâtiment agricole est une construction couverte pour l’activité agricole (élevage, stockage divers, …). La construction d’un bâtiment agricole n’est pas autorisée en zone U. Changement de destination : Modification de la destination de tout ou partie des locaux, entre deux destinations définies à l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme. Clôture : Tout ouvrage visible directement du domaine public ou d'une parcelle voisine et dont la finalité consiste à fermer l'accès à tout ou partie d'une propriété peut constituer une clôture. Un tel ouvrage n’a pas à être implanté en limite de propriété pour constituer une clôture. Il peut être édifié : - sur les limites donnant sur les voies publiques ou privées, ou en recul de celles-ci, - sur les limites donnant sur les emprises publiques, - sur les limites séparatives de propriété. Clôture ajourée : Ouvrage constitué de lames horizontales ou verticales, suffisamment distantes les unes des autres pour laisser passer l’air et la lumière, mais aussi suffisamment proches pour protéger la zone clôturée vis-à-vis des regards extérieurs. Par « ajourée », il est entendu la répartition des proportions minimales suivantes : un tiers vide et deux tiers pleins. Clôture à claire-voie (ajourée) : dispositif de clôture de terrain qui laisse passer la vue et la lumière. Une clôture est dite "à claire-voie" lorsqu'elle présente des vides (ajours) entre ses éléments constitutifs. Clôture opaque : Mode de clôture dont la composition (matériaux, mode d’implantation, hauteur) est imperméable au passage de la petite faune et à l’écoulement des eaux, et ne laisse pas non plus passer la lumière naturelle ni les vues. Pour ne pas être considérées comme opaques, les clôtures doivent être surélevées d’au moins 10 cm par rapport au sol. Clôture végétale : Dispositif de clôture composé d’éléments végétaux implantés et doublé ou non d’éléments techniques pouvant servir de support à ceux-ci. Comble : Les combles constituent la partie de la maison située entre le toit et le plafond du dernier étage, surplombant ainsi le reste de la construction. Ils sont ainsi définis comme le sommet d’un bâtiment c’est-à-dire l’espace compris entre la charpente et la toiture. Ils peuvent être aménagés ou non et sont également partie prenante de l’espace intérieur de la construction. Constructions : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Construction principale : Une construction principale est le bâtiment qui concrétise la destination première du terrain. Contrairement aux annexes ou aux constructions accessoires, c'est l'édifice qui justifie l'occupation de la parcelle. Construction traditionnelle : Notion qui fait référence à l’aspect extérieur et à l’architecture des bâtiments anciens caractéristiques de la Côte de Nacre et de la Campagne de Caen, à savoir des constructions composées principalement de pierre de Caen et de toitures en tuiles plates ou ardoises. Desserte : La desserte est constituée par la voie publique ou la voie privée ouverte à la circulation du public qui arrive aux abords immédiats du projets. Emprise au sol : L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Emprise publique : L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Enduit : Revêtement que l’on étend sur les parois de maçonnerie brute d’un bâtiment, en général pour leur donner une surface uniforme et plane et pour les protéger des intempéries. Entrepôt : Recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison, ou de livraison et de retrait d’achat au détail commandés par voie télématique, ainsi que les centres hébergeant les centres de données. Equipements collectifs : Equipements publics ou privés qui assurent une fonction de service aux habitants en particulier dans les domaines administratif, sportif, culturel, médical, social, cultuel, sécuritaire et scolaire. Espace perméable : Les espaces perméables comprennent l'ensemble des zones dont la nature et la composition permettent l'infiltration des eaux pluviales (espaces cochés en vert dans les exemples ci-dessous). Ils sont ainsi constitués des surfaces hors emprises bâties (emprise au sol des constructions, principales et annexes, piscines incluses), sauf en cas de toiture végétalisée dont la surface est alors intégrée aux espaces perméables. Ceux-ci se composent des zones plantées et/ou laissées en pleine terre (jardins, pelouses, haies, bosquets, etc.) autour des constructions, des surfaces gravillonnées, des noues d'infiltration, etc. Les surfaces sous lesquelles a été posé un géotextile sont également considérées en tant qu’espace perméable. Les accès aux constructions et les zones dédiées au stationnement des véhicules sont inclus dans les espaces perméables à condition d’y rendre possible l’infiltration des eaux pluviales. Les photographies suivantes illustrent les occupations du sol et revêtements qui relèvent des espaces perméables (éléments cochés d’une pastille verte) et ceux qui constituent des espaces imperméables (éléments cochés d’une pastille rouge). Exhaussement de sol : Action qui vise à rehausser la hauteur du niveau d’un terrain. Il doit fait l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure ou égale à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 mètres. ### Rubrique ARCH 8 - Stationnement (intitulé du document : Aire de stationnement) Les articles L.111-19, L.151-31 à L.151-37 du Code de l'urbanisme s'appliquent, notamment l’article L.151-33 qui dispose que : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ». Installations saisonnières ou temporaires Le Code de l’urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles les installations saisonnières ou temporaires doivent répondre aux articles L432-1 et suivants et R421-5. Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, caravanes et campings Le Code de l'urbanisme définit les conditions et formalités s'appliquant aux occupations des sols suivantes : ● Habitations légères de loisirs : R.111-37 à R.111-40 ● Résidences mobiles de loisirs : R.111-41 à R.111-46 ● Caravanes : R.111-47 à R.111-50 ● Campings : R.111-32 à R.111-35 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Conformément au Code de l’urbanisme en vigueur, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la CC Coeur de Nacre organise l'occupation des sols sur 4 types de zones : ● La zone U (urbaine) où la vocation principale est la mixité des constructions compatibles avec un environnement résidentiel. Cette zone, mêlant à la fois caractère ancien et architecture plus récente, peut donc accueillir des constructions abritant des activités et des services divers compatibles avec l'habitat. La zone U est applicable sur les secteurs déjà urbanisés au moment de l’approbation du PLUi, mais aussi sur les secteurs dotés d’équipements publics et d’intérêt collectif et de réseaux (électricité, eau potable, protection incendie) existants ou en cours d’aménagement et dont la capacité est suffisante pour permettre la desserte des futures constructions. La zone Urbaine comprend 17 secteurs, délimités en fonction d’une vocation principale, ou encore d’une forme urbaine existante ou à privilégier : o UA1 : zone urbaine centrale de Douvres-la-Délivrande, à caractère ancien et vocation mixte (habitat, commerce, services, équipement, artisanat …), caractérisées par une densité bâtie soutenue et des règles les plus étendues sur le territoire pour les hauteurs maximales des constructions, o UA2 : zone urbaine centrale de Courseulles-sur-Mer, Bernières-surMer, Saint-Aubin-sur-Mer, Langrune-sur-Mer et Luc-sur-Mer, à caractère ancien et vocation mixte (habitat, commerce, services, équipement, artisanat …), caractérisées par une densité bâtie soutenue et des règles intermédiaires pour les hauteurs maximales des constructions, o UA3 : zone urbaine centrale de Reviers, Basly, Plumetot, Cresserons, Anisy et Colomby-Anguerny, ainsi que du front de mer bâti des communes de Saint-Aubin-sur-Mer et Langrune-sur-Mer, à caractère ancien et vocation mixte (habitat, commerce, services, équipement, artisanat …), caractérisées par une densité bâtie soutenue et des règles plus mesurées pour les hauteurs maximales des constructions, o UB1 : zone de faubourgs denses et mixtes de la commune de Courseulles-sur-Mer, en prolongement du centre-bourg, caractérisée par des règles les plus étendues sur le territoire pour les hauteurs maximales des constructions, o UB2 : zone de faubourgs denses et mixtes des communes de Anisy, Douvres-la-Délivrande, Bernières-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer, Langrune-sur-Mer et Luc-sur-Mer, en prolongement des centresbourgs, caractérisée par des règles plus mesurées pour les hauteurs maximales des constructions, o UC : zones résidentielles en prolongement des centres-bourgs, o UE : zone urbaine à vocation d'équipements d’intérêt collectif et de services publics o UP : zone urbaine d’intérêt patrimonial, 28 o UT1 : zone urbaine à vocation d'hébergements touristiques de plein air et de stationnement de camping-cars, o UT2 : zone urbaine à vocation hôtelière, o UZ1 : zone urbaine à vocation d'activités économiques et commerciales autorisant l'industrie sur les communes de Douvres-laDélivrande et Courseulles-sur-Mer, o UZ2 : zone urbaine à vocation d'activités économiques et commerciales autorisant l'industrie sur les communes de Anisy, Cresserons, Luc-sur-Mer, Langrune-sur-Mer, Plumetot, Saint-Aubinsur-Mer et Bernières-sur-Mer, o Uzac1 : zone urbaine couverte par la zone d’aménagement concertée des Hauts-Prés à Douvres-la-Délivrande – ZAC créée et en cours de réalisation, o Uzac2 : zone urbaine couverte par la zone d’aménagement concertée de La Fossette 2 à Douvres-la-Délivrande – ZAC créée et en cours de réalisation, o Uzac3 : zone urbaine couverte par la zone d’aménagement concertée du Parc St-Ursin à Courseulles-sur-Mer – ZAC créée et en cours de réalisation, o UZco : zone urbaine abritant une coopérative agricole sur la commune d’Anisy, o UZm : zone urbaine à vocation prioritaire d’activités en lien avec l’espace maritime sur la commune de Courseulles-sur-Mer. ● La zone AU (à urbaniser) est non bâtie. En plus du présent règlement, elle est systématiquement accompagnée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle (OAP). La zone AU se compose de trois types de zones : o AUc : zone à urbaniser à dominante d'habitat (ouverture à l'urbanisation conditionnée par l'OAP) dans la continuité d’une zone UC, o AUt : zone à urbaniser à vocation d’hébergement touristique, o AUz : zone à urbaniser à dominante d'activités économiques et commerciales (ouverture à l'urbanisation conditionnée par l'OAP) dans la continuité d’une zone UZ1. ● La zone A (agricole) protège le potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle permet principalement la construction des bâtiments strictement nécessaires aux activités agricoles et l’évolution des bâtiments à usage d’habitation existants à l’approbation du PLUi. La zone A se compose de cinq types de zones : o A : zone agricole o AE : zone agricole autorisant les nouvelles constructions de façon encadrée (hauteur, volume, emprise au sol) o AI : zone agricole inconstructible o AL : zone agricole proche du littoral o AT : zone agricole autorisant les constructions relatives aux besoins de l’aérodrome de Courseulles ● La zone N (naturelle et forestière) protège la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de l’intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique, écologique, de l'existence d'une exploitation forestière ou de leur caractère d'espaces naturels. La zone N se compose de 11 types de zones : o N : zone naturelle o Nbl : zone naturelle (en dehors des espaces urbanisés) correspondant à la bande littorale des 100m protégée en application de l’article L.12116 du Code de l’urbanisme o NC : zone naturelle concernée par une exploitation de carrière o NCi : zone naturelle dédiée au fonctionnement et à l’entretien du cimetière canadien de Reviers et du cimetière de Courseulles o NE : secteur de zone naturelle autorisant les commerces et activités de services, ainsi que les équipements d’intérêt collectif et services publics NH : zone naturelle habitée et autorisant de façon encadrée l’évolution des habitations existantes, ainsi que les changements de destination des constructions présentes o NL : zone naturelle à vocation d’activités de loisirs o Nm : zone naturelle de l’espace maritime o NP : secteurs peu denses et d’intérêt patrimonial o NT1 : zone naturelle dédiée au fonctionnement du camping de Bernières-sur-Mer o NT2 : zone naturelle à vocation touristique. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 241400860_PLUi_20260226. Page : https://edifiable.fr/plu/basly-14044/arch La commune : https://edifiable.fr/plu/basly-14044.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14044/zone/arch