# Zone A du plan local d'urbanisme de Bauduen (83015) : ce que le règlement autorise « La zone A représente la délimitation des espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, conformément à l’article R151-22 du code de l’urbanisme.  La zone A est concernée par les dispositions de la loi littoral n°86.2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement et à la protection du littoral et ses décrets d’application. Rappel : Extraits du rapport de présentation : Document en vigueur : 83015_PLU_20180226 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/02/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Compte tenu des dispositions au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité de l'urbanisme et des paysages, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale :  15 mètres par rapport à l’axe des Routes Départementales; ### Distance aux limites (article A 7) > Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives. ### Emprise au sol (article A 9) > Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé. ### Hauteur (article A 10) > Hauteur autorisée La hauteur des constructions à destination d’habitation définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres. ### Stationnement (article A 12) > Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Cet article n’est pas réglementé. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A.2. L’extraction de terre végétale, la cabanisation, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, l'implantation de centrales photovoltaïques au sol y sont strictement interdits. Tout remblai (quelques soient sa hauteur et sa superficie) est soumis à autorisation municipale. Les dépôts et stockages de matériaux sont interdits. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Conditions générales : Le respect d’une marge de recul libre de toute construction, d’une largeur de 30 mètres, vis-à-vis des hauts de berges des cours d’eau, ou bord du ravin, ou des axes de talweg pour les vallons secs, est obligatoire. Cette marge de recul ne s’applique pas aux installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Le maintien d’une bande tampon non aménagée et non cultivée de minimum 5 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges ou du bord du ravin est obligatoire. Cette largeur prend en compte la largueur des chemins ou des ripisylves longeant le cours d’eau, à compléter le cas échéant par une bande enherbée pour atteindre au minimum 5 mètres de large au total. Toute intervention sur le patrimoine communal identifié sur les documents de graphiques, au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, doit faire l’objet d’une déclaration préalable ou de la délivrance d’un permis de démolir. Conformément aux articles L113-1 et R151-31 du code de l’urbanisme, les haies existantes, constituant des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre écologique, et constitutifs des trames vertes sur le territoire, doivent impérativement être conservées, sauf impossibilité technique démontrée. En cas de destruction, tout linéaire d’arbre supprimé devra être replanté et cette plantation ne devra pas être mono spécifique ; les essences à planter, d’origine locale, devront strictement être adaptées au milieu. Conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. A l’intérieur des périmètres de protection liés aux sources, toutes nouvelle occupation du sol doit impérativement respecter les conditions définies par les arrêtés de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) reportés aux annexes générales (cf. document n°5 du PLU, annexes générales). Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexe au règlement). Application de la loi littoral : Les plans de zonage (documents graphiques du PLU) identifient la bande littoral de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux. En référence à l’article L121-16, L121-17 et L121-18 du code de l’urbanisme les constructions et installations y sont interdites hormis les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, selon l’une des conditions particulières suivantes : a Sont autorisés, dans la zone A à condition d’être directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions (voir critères annexés au règlement) (art R 151-23 du CU) :  Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole.  Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos...).  Les installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve d’être liées à l’activité agricole (moulin…).  L'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.  Les constructions à destination d’habitation nécessaire à l’exploitation agricole dans la limite de 200 m² de surface de plancher ;  les extensions des constructions existantes à destination d’habitation sont autorisées :  dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale (construction initiale et extension comprise)  et sous condition que l’extension de la construction s’effectue dans la continuité du bâti existant.  Les annexes (garage, piscine, pool house…etc) des habitations sont autorisées :  Dans la limite de 100 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière, y compris la piscine),  elles devront être édifiées dans une zone implantation s’inscrivant dans un rayon de 25 m calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension.  En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté Schéma concept de la zone d’implantation :  Emprise de la construction existante  Zone d’implantation dans laquelle les annexes et les extensions sont autorisées b Sont autorisés, dans la zone A, à condition d’être directement liées et nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du code rural et de la pêche maritime Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ; c Sont autorisés, dans la zone A, pour les bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du PLU et légalement édifiés qui ne sont pas directement liées et nécessaires à une exploitation agricole (art L151-12 du CU) : La zone agricole est inconstructible (hors bâtiments directement liées et nécessaires à une exploitation agricole), exceptionnellement au titre de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, selon les conditions particulières suivantes:  les extensions des constructions existantes à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale et légale de 70 m², sont autorisées :  dès lors que ces extensions ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,  et dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale (construction initiale et extension comprise),  et sous condition que l’extension de la construction ne dépasse pas 30% de la surface de plancher de la construction initiale et qu’elle s’effectue dans la continuité du bâti existant.  Les annexes (garage, piscine, pool house…etc) des habitations existantes d’une surface de plancher initiale et légale de 70 m², sont autorisées :  dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  Dans la limite de 100 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière),  elles devront être édifiées dans une zone implantation s’inscrivant dans un rayon de 25 m calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension.  En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté Schéma concept de la zone d’implantation :  Emprise de la construction existante  Zone d’implantation dans laquelle les annexes et les extensions sont autorisées d Dans la zone A, est autorisé l’accueil à la ferme, à condition que cette activité soit exercée dans le prolongement de l’activité agricole : Est autorisé, à conditions que cette activité soit exercée dans le prolongement de l’activité agricole, l’accueil de campeurs à la ferme en zone A. Ce type de camping à la ferme ne pourra accueillir que :  Des tentes, caravanes, et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes et de tout autre habitation légère de loisir : dans la limite de 6 emplacements par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. (cette règle ne sera applicable qu’à compter de l’approbation du PLU).  Et sous forme d’aire naturelle, cultivable ou pâturable en dehors des 3 mois d’ouverture. Cette activité ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau ne nécessitant un permis de construire. Cette activité ne devra être exercée et implantée qu’à proximité des bâtiments existants et sur l’unité foncière de l’exploitation. Pour toute construction liée à l’agritourisme ou au camping à la ferme, un espace destiné au stockage des ordures ménagères doit être aménagé ; la voirie doit permettre l’accès des véhicules de collecte des déchets. e Dans la zone A, sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (art L151-11 du CU) f Dans la zone A, sont autorisés les équipements publics, installations et/ou ouvrages techniques d’infrastructure y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation en zone agricole sans porter atteinte au caractère de la zone. g Dans la zone A, sont autorisées les installations nécessaires à la production et à l’utilisation d’énergies solaires, sous réserve qu’elles soient intégrées en toiture des bâtiments agricoles existants ou à construire. L’activité engendrée par ces constructions et installations, lorsqu’elle génère des revenus complémentaires à l’activité agricole, ne devra pas toutefois venir en concurrence des activités agricoles produites sur l’exploitation. h Dans la zone A, est autorisée la reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du code de l’Urbanisme, et dans le respect des préconisations concernant les zones à risques. i Dans la zone A, est autorisé la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (conformément à l’article L.111-23 du code de l’urbanisme). Le changement de destination de ce bâtiment n’est pas autorisé. Ce bâtiment est identifié sur les documents graphiques et répertorié en annexes au présent règlement. j Dans la zone A, sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol aux conditions suivantes :  d’être nécessaires à l’exploitation agricole ;  de ne pas compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ;  que le talus créé ou la restanque créée aient une hauteur inférieure à 2 mètres, sauf en cas d’impossibilité technique dument démontrée. ;  Que seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol sont être utilisés ;  Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage et ne pourra avoir une hauteur supérieure à 2 mètres. ### Article A 3 - Accès et voirie Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement Eau potable Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article A.2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément à la réglementation en vigueur. Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental. Assainissement Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite. Le réseau public d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique. Eaux de piscines Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles. Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées. En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore. Eaux pluviales Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié répondant aux prescriptions édictées par la Mission Inter-service de l’eau et de la Nature (MISEN) du département du Var. Le raccordement au réseau pluvial public, lorsqu’il existe, ne dispense pas de la réalisation du dispositif de stockage visé à l’alinéa ci-dessus. Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public s’il existe ; il pourra être exigé un bassin de rétention ou des tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée. Les systèmes de récupération des eaux de pluies seront :  soit dissimulées et intégrés à l’architecture du bâtiment ;  soit enterrées suivant une des techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle (Tranchée d’infiltration, Noue d’infiltration, Mare tampon) ;  dans tous les cas elles devront être déclarées au service de l’eau en mairie. Réseaux de distribution et d’alimentation Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A.2 ou à un usage agricole sont interdits. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Compte tenu des dispositions au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité de l'urbanisme et des paysages, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale :  15 mètres par rapport à l’axe des Routes Départementales;  10 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées. Pour l’extension des constructions existantes, une marge de recul de 5 mètres par rapport à la limite de la plateforme des voies existantes ou projetées doit être respectée. Les clôtures doivent respecter un recul de 2 mètres par rapport à la limite de la plate-forme des voies publiques existantes ou projetées. A l’exception des portails automatisés, les portails seront implantés en recul de 5 mètres par rapport à la limite de la plate-forme des voies publiques existantes ou projetées. Des marges de recul différentes peuvent être admises dans le cas de restaurations ou d’agrandissements de constructions à destination d’habitation déjà existantes à la date d’approbation du PLU. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives. Toutefois sont autorisées :  des implantations différentes, en extension des bâtiments existants, qui ne respectent pas la règle citée cidessus pourront être autorisées ;  des implantations différentes pour les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les emprises pré existantes.  des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété L’implantation des constructions nouvelles se fera en extension ou au minimum à 4 mètres des bâtiments techniques existants. ### Article A 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions Conditions de mesure Conditions de mesure Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol conforme aux schémas suivants (un plan altimétrique détaillé pourra être exigé). Ainsi, la hauteur absolue est calculée :  avant travaux, en cas de sol naturel remblayé  après travaux, en cas de sol naturel excavé. Hauteur autorisée La hauteur des constructions à destination d’habitation définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres. Pour les bâtiments techniques, la hauteur ne devra pas excéder 5 mètres à l’égout du toit et 8 mètres au faîtage. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. La hauteur des annexes des bâtiments à usage d’habitation ne devra pas excéder 3,50 mètres. Ne sont pas soumis à cette règle :  les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif;  les reconstructions ou restaurations de constructions existantes. ### Article A 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords Dispositions générales Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il est nécessaire, pour les abords des constructions, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après. Pour chaque nouvelle construction à usage de logements, ou chaque extension de construction à usage de logement, au contact de parcelles cultivées, une haie devra être implantée. Dispositions particulières Clôtures La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 1,80 mètres. Elles pourront être réalisées en dur dans leur partie basse (muret de 40 cm), enduite ou en pierre sèche, et elles seront doublées de haie vive de chaque côté. Les brises vues, de quelque type que ce soit, sont interdits (claustras, bâches…). Les murs pleins sont interdits sauf s’ils sont en pierre sèche. Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation. Les clôtures non destinées au parcage des animaux ou liées à l’exploitation agricole, doivent être préférentiellement constituées d’un grillage à mailles larges en partie basse (15cm/15cm), ou comporter des passages à faune correctement dimensionnés (minimum 15/15cm) régulièrement répartis le long de la clôture (en moyenne tous les 5 mètres). A l’exception des portails automatisés, les portails seront implantés en recul de 3 mètres des limites de propriété. Murs de soutènement Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s’adapter à la configuration du terrain naturel. Les murs de soutènement apparents doivent être traités en pierres du pays dans l’esprit des restanques traditionnelles et limitées à 1m50 de hauteur. L’espacement entre deux murs de soutènement ne doit pas être inférieur à 1m50. Les restanques existantes, composantes héritées du paysage local, sont à conserver et à restaurer. Les enrochements et les dispositifs modulaires à emboitement sont à exclure. Installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire et que la fonction agricole principale de ces bâtiments n'en soit pas affectée. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. Éclairages extérieurs - recommandations  Les éclairages extérieurs privés (abords des constructions), devront être adaptées aux besoins (un éclairage trop puissant et permanent étant souvent inutile).  Les éclairages à détecteurs sont à privilégiés.  L’éclairage émettra une source lumineuse préférentiellement orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° maximum par rapport à la verticale.  L’éclairage latéral (qui n’est pas à privilégier) devra être orienté vers le bâtiment à éclairer et non vers les espaces libres de toute construction.  L’éclairage vers le haut est proscrit (non-diffusion de la lumière vers le haut).  La hauteur maximale d’installation des éclairages autorisée est inférieure à 5 mètres.  L’installation de l’éclairage sera privilégiée sur les façades des bâtiments plutôt que sur des mats à l’écart des bâtiments.  Les sources d’émissions lumineuses (projeteurs, bornes lumineuses,…), si elles ne sont pas situées en façade, seront préférentiellement implantés < 5m que dans un rayon de 5 m autours du bâtiment nécessitant un éclairage de ses abords et orientées en direction du bâtiment à éclairer. Faisceau 70° lumineux  Les allées et chemins d’accès au bâtiment seront préférentiellement éclairés que sur une distance de 10 m à partir du bâtiment. . Toitures  Les toitures en tuiles canal peuvent intégrer des « tuiles chatières » afin de permettre l’accès au combles par les chiroptères. ### Article A 12 - Stationnement Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Cet article n’est pas réglementé. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Dispositions générales : Les obligations légales de débroussaillement s’appliquent sur l’ensemble du territoire Les plantations à conserver ou à créer sont identifiées aux documents graphiques du règlement. Les espaces dédiés aux cheminements publics ou privés assurent une perméabilité hydraulique et sont dotés d’un revêtement approprié à leur usage. Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des aménagements doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes. Les affouillements et/ou les exhaussements du sol ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère. La réglementation sur le débroussaillement est obligatoire, prévue notamment par le code forestier, dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique. Des zones tampons (haies) doivent être mises en place par le pétitionnaire dès lors qu’il y a un dépôt de demande d’autorisation pour une extension à usage d’habitation ou une annexe autorisée à l’article A2. Recommandations pour le maintien de la biodiversité et des paysages Les infrastructures agro-environnementales (haies ; bosquets, alignements, arbres à cavités) doivent être maintenues ou restaurées afin d’assurer le maintien d’un maillage végétalisé fonctionnel pour la faune (auxiliaires de culture, oiseaux et chiroptères). Les parcelles agricoles situées en limite d’espaces boisés, pourront respecter le principe de « lisière étagée ». La lisière étagée comprend 4 strates, dont : la strate d’arbres à hautes tiges, la strate arborescente, la strate arbustive, et enfin la strate herbacée.  Schéma concept : L’entretien et la gestion des espaces boisées est préférentiellement pastoral, le débroussaillage manuel doit être privilégié. Les opérations d’entretien des arbres et arbustes, haies, bosquets devront être réalisées entre le 15 novembre et le 15 mars afin de ne pas perturber les oiseaux, sous réserve de la prise en compte du risque feu de forêt. Dispositions particulières aux abords des constructions existantes ou autorisées : Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe au règlement). Les espèces allergisantes sont à éviter (Aulnes, Cyprès commun, ambroisies, armoises, Baldingère, fromental élevée_ liste non exhaustive). Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe au règlement). Les haies ne doivent pas être mono spécifiques. Tout arbre de haute tige (= taille du tronc = taille du fût (partie sans feuilles) : minimum 180 cm) abattu doit être remplacé par un arbre d'essence adaptée au sol. Les arbres isolés et bosquets aux abords des constructions sont à conserver. Les abords des constructions, installation et aires de stationnement doivent comporter des aménagements végétaux, issus d’essences locales, visant à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Les aires de stationnement d'une superficie égale ou supérieure à 50 m² doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements de stationnement. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'occupation du sol Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions Sous réserve de respecter les conditions édictées à l’article A2 :  Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matières de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou d’extension de constructions existantes.  L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisé à condition d‘être intégré de façon harmonieuse dans l’architecture de la construction et de ne pas présenter de nuisance.  L’implantation et l’orientation de la construction participent à la maitrise des dépenses énergétiques. Le solaire passif est privilégié.  Pour les nouvelles constructions, les extensions des constructions à destination d’habitation ainsi que les annexes autorisées, les volumes les plus simples et compacts seront favorisés afin d’offrir le minimum de linéaires de façade en contact avec l’extérieur. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Cet article n’est pas réglementé. Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières N Zone N Caractère de la zone « La zone N représente la délimitation des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : -soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, -soit de l'existence d'une exploitation forestière, -soit de leur caractère d'espaces naturels, -soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, -soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion de crues. Aucune nouvelle construction à usage d’habitation n’y est autorisée, mais elle peut, exceptionnellement, accueillir des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. La zone N comporte un sous-secteur Nm délimitant la zone naturelle et forestière réservée aux activités militaires liées au Camp de Canjuers.  La zone N est concernée par les dispositions de la loi littoral n°86.2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement et à la protection du littoral et ses décrets d’application. Rappel : Extraits du rapport de présentation : Article L121-8 du code de l’urbanisme : « L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ». Article L121-10 du code de l’urbanisme : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ». Article L121-13, alinéa 1 du code de l’urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ». La zone N comporte des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées : - les STECAL Nh, correspondant aux campings. - le STECAL Ne correspondant à la zone « portuaire » - le STECAL Nu correspondant au quartier d’habitation de Font castellan. » Nb : pour plus de lisibilité et de facilité d’instruction, les dispositions ont été regroupées, par STECAL, à la suite du règlement général à la zone N. ». --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83015_PLU_20180226. Page : https://edifiable.fr/plu/bauduen-83015/a La commune : https://edifiable.fr/plu/bauduen-83015.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83015/zone/a