# Zone UN du plan local d'urbanisme de Baulne (91047) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 91047_PLU_20220621 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/06/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UN du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UN 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : A1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES) Destinations et sous-destinations A1: Destination Sous-destination Exploitation agricole Exploitation agricole et forestière Exploitation forestière Habitation Commerce et activités de service Equipements d'intérêt collectif et services publics Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Interdite Ac Ae Ap As A Ac Ae Ap As A Ac Ae Ap As Autorisée sous conditions Autorisée A (2) (3) A Ac Ae Ap As A (1) (2) (3) Ac (1) (2) (3) Ae (1) (2) (3) Ap (1) (2) (3) As (1) (2) (3) A Ac Ae As (2) (3) (4) Ap A Ac Ae Ap As A 2 : En application de l’article R151-34 2° du Code de l’urbanisme, dans les secteurs Ac et Ae, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles du sol ou du sous-sol sont autorisées. • L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement. • Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (article R151-29 du Code de l’urbanisme). Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités A3: A4: A5: A6: A7: A8: A9: A 10 : Dans le périmètre des zones inondables délimité au règlement graphique, les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent être conforme au règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation de la vallée de l’Essonne. Dans le tableau ci-dessus, les destinations identifiées par le (1) sont autorisées : 1. à titre exceptionnel, lorsqu’elles ne peuvent être accueillies dans les espaces urbanisés ; 2. à condition d’être nécessaires au service public ou d’intérêt collectif de niveau intercommunal liés notamment au traitement des déchets solides ou liquides ainsi qu’à la production d’énergie, exceptées les installations photovoltaïques au sol ; 3. en dehors des lisières de protection des massifs de plus de 100 hectares identifiées au règlement graphique ; 4. dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans le tableau ci-dessus, les constructions dont les destinations sont identifiées par le (2) sont autorisées à condition de prendre en compte le guide du Parc naturel régional du Gâtinais français concernant l’intégration des nouvelles constructions et le nuancier du bâti annexés au présent règlement. Dans le tableau ci-dessus, les nouvelles constructions nécessitant des fondations dont les destinations sont identifiées par le (3) sont autorisées à condition qu’une étude de sol avant travaux soit réalisées. Cette étude doit permettre de mettre en évidence la présence ou non d’un risque de remonté de nappes sur le terrain d’assiette de la construction. En fonction des conclusions de l’étude, les bénéficiaires des autorisations d’urbanisme doivent s’assurer que les constructions à édifier ne présentent pas de vulnérabilité à ce risque. Dans le tableau ci-dessus, les constructions dont la sous-destination est identifiée par le (4) sont autorisées si elles sont nécessaires à l’activité existante. Seules les affouillements et exhaussement du sol nécessaires à la mise en œuvre d’une autorisation d’urbanisme sont autorisés. Tout projet susceptible d’impacter des milieux potentiellement humides doit faire l’objet d’une étude de sol avant travaux. Cette étude doit permettre de mettre en évidence la présence éventuelle de zone humide sur le terrain d’assiette du projet. L’étude doit être réalisée conformément à la règlementation en vigueur. L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation et le remblai de zones humides sont soumis à autorisation ou à déclaration conformément à la règlementation en vigueur. Destinations et sous-destinations N1: Destination Sous-destination Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service Equipements d'intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Interdite N Nl Nl N Nl N Nl N N Nl Autorisée sous conditions N (2) (3) Nl (2) (3) (4) N (1) (2) (3) Nl (1) (2) (3) Autorisée • L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu est annexé au présent règlement. • Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (article R151-29 du Code de l’urbanisme). Règlement du PLU de Baulne, zone N Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités N2: N3: N4: N5: N6: N7: N8: N9: N 10 : Dans le périmètre des zones inondables délimité au règlement graphique, les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent être conforme au règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation de la vallée de l’Essonne. Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant aux documents graphiques, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. Dans le tableau ci-dessus, les destinations identifiées par le (1) sont autorisées : 1. à titre exceptionnel, lorsqu’elles ne peuvent être accueillies dans les espaces urbanisés ; 2. à condition d’être nécessaires au service public ou d’intérêt collectif de niveau intercommunal liés notamment au traitement des déchets solides ou liquides ainsi qu’à la production d’énergie, exceptées les installations photovoltaïques au sol ; 3. en dehors des lisières de protection des massifs de plus de 100 hectares identifiées au règlement graphique ; 4. dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans le tableau ci-dessus, les constructions dont les destinations sont identifiées par le (2) sont autorisées à condition de prendre en compte le guide du Parc naturel régional du Gâtinais français concernant l’intégration des nouvelles constructions et le nuancier du bâti annexés au présent règlement. Dans le tableau ci-dessus, les nouvelles constructions nécessitant des fondations dont les destinations sont identifiées par le (3) sont autorisées à condition qu’une étude de sol avant travaux soit réalisées. Cette étude doit permettre de mettre en évidence la présence ou non d’un risque de remonté de nappes sur le terrain d’assiette de la construction. En fonction des conclusions de l’étude, les bénéficiaires des autorisations d’urbanisme doivent s’assurer que les constructions à édifier ne présentent pas de vulnérabilité à ce risque. Dans le tableau ci-dessus, les destinations identifiées par le (4) sont autorisées : 1. à condition d’être en bois ; 2. à condition d’être démontable ; 3. dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Seules les affouillements et exhaussement du sol nécessaires à la mise en œuvre d’une autorisation d’urbanisme sont autorisés. Tout projet susceptible d’impacter des milieux potentiellement humides doit faire l’objet d’une étude de sol avant travaux. Cette étude doit permettre de mettre en évidence la présence éventuelle de zone humide sur le terrain d’assiette du projet. L’étude doit être réalisée conformément à la règlementation en vigueur. L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation et le remblai de zones humides sont soumis à autorisation ou à déclaration conformément à la règlementation en vigueur. Règlement du PLU de Baulne, zone N ### Rubrique UN 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) Généralité : A 11 : Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction ou une installation existante n’est pas conforme aux prescriptions de cet article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux et extensions qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit. Généralité : N 11 : Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction ou une installation existante n’est pas conforme aux prescriptions de cet article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux et extensions qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit. ### Rubrique UN 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur) A 13 : La hauteur maximale des constructions destinées à l’exploitation agricole est de 8 mètres. A 14 : La hauteur maximale des constructions de la sous-destination « entrepôt » est limitée à celle des bâtiments existants. Zone / Secteur N Non règlementé. Prescriptions Nl N 15 : La hauteur maximale des constructions est de 2,60 mètres. Règlement du PLU de Baulne, zone N La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales qui joignent l’alignement de la voie et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Arbre de haute tige Arbre, arbustes et arbrisseaux de toute espèce présentant une hauteur supérieure à 2 mètres. La hauteur de la plantation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas située à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant plantation, à la date de dépôt de la demande. Véranda Une véranda est une extension dont les surfaces vitrées occupent plus de 60 % de l’ensemble des plans verticaux constituant la forme extérieure de l’extension. ### Rubrique UN 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol) A 12 : L’emprise au sol maximale des constructions de la sous-destination « entrepôt » est de 50 % de l’unité foncière. Zone / Secteur Prescriptions N Non règlementé. N 12 : L’emprise au sol maximale des chalets est de 20 mètres carrés. Nl N 13 : L’emprise au sol maximale des terrasses couvertes est de 5 mètres carrés. N 14 : L’emprise au sol des abris de pêche est de 4 mètres carrés. L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. ### Rubrique UN 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions Généralité : • Rappel, article L111-16 du Code de l’urbanisme : Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. • Rappel, article R111-23 du Code de l’urbanisme : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. A 15 : A 16 : Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts est interdit. A 17 : Les enduits doivent présenter une finition talochée ou grattée. A 18 : La couleur des enduits doit être conforme au nuancier annexé au présent règlement. A 19 : Les bardages métalliques doivent présenter une finition mate et sombre A 20 : Les bardages bois nécessitant un produit de finition ou de traitement doivent présenter une finition mate. A 21 : Les panneaux solaires doivent être regroupés en un seul ensemble et implantés le plus bas possible sur la toiture. L’implantation sur les annexes est à privilégier. A 22 : En cas de grandes installations de panneaux solaires (hangars…), celles-ci doivent être implantées sur des pans entiers de toitures, en remplacement des éléments de couverture. Prescriptions concernant le patrimoine bâti et paysager identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme A 23 : Les cressonnières abandonnées, identifiées au règlement graphique au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, ne peuvent être remblayées. Seules les interventions de nature à les mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel ou historique sont autorisées. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales A 24 : Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement. Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions Généralité : • Rappel, article L111-16 du Code de l’urbanisme : Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. • Rappel, article R111-23 du Code de l’urbanisme : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. N 16 : Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Prescriptions concernant le patrimoine bâti et paysager identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme Concernant les éléments bâtis : N 17 : Les cressonnières abandonnées, identifiées au règlement graphique au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, ne peuvent être remblayées. Seules les interventions de nature à les mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel ou historique sont autorisées. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales N 18 : Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement. Règlement du PLU de Baulne, zone N ### Rubrique UN 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs A 25 : Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales. A 26 : La plantation d’espèces invasives listées en annexe du présent règlement et d’ambroisie (en application de l’AP ARS-91-2021-VSS-SE n°30 du 7 juin 2021 en annexe du PLU) est interdite. Prescriptions concernant les éléments de paysage, sites et secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme A 27 : Les éléments de paysage naturels ne doivent pas être arrachés. A 28 : Les éléments de paysage naturels venant à disparaitre doivent être remplacés. Caractéristiques permettant aux clôtures de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux A 29 : A 30 : Les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement. Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune. A ce titre, elles doivent être constituées d’un grillage de maille minimale de 10 centimètres par 10 centimètres. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs N 19 : Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales. N 20 : La plantation d’espèces invasives listées en annexe du présent règlement et d’ambroisie (en application de l’AP ARS-91-2021-VSS-SE n°30 du 7 juin 2021 en annexe du PLU) est interdite. Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des continuités écologiques N 21 : Pour les éléments et secteurs (Essonne) identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, les travaux de consolidation ou de protection des berges, soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, doivent faire appel aux techniques végétales vivantes. Lorsque l’inefficacité des techniques végétales par rapport au niveau de protection requis est justifiée, la consolidation par des techniques autres que végétales vivantes est possible à condition que soient cumulativement démontrées : 1. l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transport ; 2. l’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques, aux zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, aux espèces protégées ou aux habitats ayant justifiés l’intégration du secteur concerné dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, Espaces Naturels Sensibles, ZNIEFF de type 1, réserve naturelle régionale. N 22 : Pour les éléments et secteurs (Essonne) identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, les travaux d’enlèvement des vases du lit des cours d’eau, soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, sont autorisés à condition que soient cumulativement démontrées : 1. l’existence d’impératifs de sécurité ou de salubrité publique ou d’objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes ; 2. l’inefficacité de l’autocurage pour atteindre le même résultat, l’innocuité des opérations d’enlèvement de matériaux pour les espèces ou les habitats protégés ou identifiés comme réservoirs biologiques, zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, espaces naturels sensibles des départements, ZNIEFF de type 1 et réserves naturelles régionales. Prescriptions concernant les éléments de paysage, sites et secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme N 23 : Les éléments de paysage naturels ne doivent pas être arrachés. N 24 : Les éléments de paysage naturels venant à disparaitre doivent être remplacés. Caractéristiques permettant aux clôtures de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux N 25 : Les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement. N 26 : Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune. A ce titre, elles doivent être constituées d’un grillage de maille minimale de 10 centimètres par 10 centimètres. Règlement du PLU de Baulne, zone N ### Rubrique UN 9 - Desserte par les voies publiques ou privées Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées A 31 : Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier. Conditions d’accès aux voies ouvertes au public A 32 : Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous. A 33 : Les accès doivent être aménagés de façon à : 1. permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; 2. dégager la visibilité vers les voies. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées N 27 : Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier. Conditions d’accès aux voies ouvertes au public N 28 : Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous. N 29 : Les accès doivent être aménagés de façon à : 1. permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; 2. dégager la visibilité vers les voies. Règlement du PLU de Baulne, zone N ### Rubrique UN 10 - Desserte par les réseaux Généralité : • Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent. A 34 : Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux. A 35 : Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux. A 36 : La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante. Conditions de desserte par le réseau public d’eau A 37 : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution. A 38 : Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau. A 39 : En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés. A 40 : Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque. Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement A 41 : Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe. A 42 : L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement. A 43 : Les eaux résiduelles des aires de stationnement souterraines doivent être évacuées dans le réseau d’eaux usées après traitement conformément au règlement sanitaire départemental. A 44 : L’évacuation des eaux usées dans le milieu naturel et/ou dans le réseau d’eaux pluviales est interdite. Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif A 45 : En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur. Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement A 46 : Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit. A 47 : A 48 : A 49 : A 50 : A 51 : A 52 : A 53 : Les eaux pluviales doivent être prioritairement infiltrées par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) et dimensionnés par une étude de sol, sur l’unité foncière ou elles sont collectées. Le stockage et la réutilisation des eaux pluviales peuvent être envisagés. Le trop plein des ouvrages d’infiltration peut être dirigé vers un fossé, le milieu naturel ou un réseau public après justification par des études de sol et autorisation du service gestionnaire. Pour les opérations avec une imperméabilisation importante, l’aménageur doit prévoir : 1. un débit de rejet d’eaux pluviales inférieur ou égal à 1 litre par seconde par hectare de surface aménagée, pour une pluie de retour 20 ans. 2. une bonne protection du milieu récepteur, les rejets ne doivent pas dégrader le milieu récepteur et entraver l’atteinte et le maintien du bon état des eaux de la rivière Essonne. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un traitement avant rejet après autorisation du service gestionnaire. Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune. Les projets d’aménagement non soumis à autorisation / enregistrement / déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et/ou du Code de l’urbanisme doivent être équipés d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu récepteur. Les projets d’aménagement soumis à autorisation / enregistrement / déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et/ou du Code de l’urbanisme doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N Généralité : • Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent. N 30 : Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux. N 31 : Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux. N 32 : La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante. Conditions de desserte par le réseau public d’eau N 33 : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution. N 34 : Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau. N 35 : En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés. N 36 : Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque. Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement N 37 : Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe. N 38 : L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement. N 39 : Les eaux résiduelles des aires de stationnement souterraines doivent être évacuées dans le réseau d’eaux usées après traitement conformément au règlement sanitaire départemental. N 40 : L’évacuation des eaux usées dans le milieu naturel et/ou dans le réseau d’eaux pluviales est interdite. Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif N 41 : En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur. Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement N 42 : Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit. Règlement du PLU de Baulne, zone N N 43 : N 44 : N 45 : N 46 : N 47 : N 48 : N 49 : Les eaux pluviales doivent être prioritairement infiltrées par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) et dimensionnés par une étude de sol, sur l’unité foncière ou elles sont collectées. Le stockage et la réutilisation des eaux pluviales peuvent être envisagés. Le trop plein des ouvrages d’infiltration peut être dirigé vers un fossé, le milieu naturel ou un réseau public après justification par des études de sol et autorisation du service gestionnaire. Pour les opérations avec une imperméabilisation importante, l’aménageur doit prévoir : 1. un débit de rejet d’eaux pluviales inférieur ou égal à 1 litre par seconde par hectare de surface aménagée, pour une pluie de retour 20 ans. 2. une bonne protection du milieu récepteur, les rejets ne doivent pas dégrader le milieu récepteur et entraver l’atteinte et le maintien du bon état des eaux de la rivière Essonne. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un traitement avant rejet après autorisation du service gestionnaire. Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune. Les projets d’aménagement non soumis à autorisation / enregistrement / déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et/ou du Code de l’urbanisme doivent être équipés d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu récepteur. Les projets d’aménagement soumis à autorisation / enregistrement / déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et/ou du Code de l’urbanisme doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles. Règlement du PLU de Baulne, zone N ANNEXES ANNEXE N°1 : ARRETE DEFINISSANT LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS ANNEXE N°2 : LISTE DES ESPECES INVASIVES Règlement du PLU de Baulne, Annexes ANNEXE N°3 : NUANCIER Tiré de l’étude de coloration du PNRGF. ANNEXE N°4 : LEXIQUE Alignement L’alignement correspond aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et la ou les voies et emprises publiques. Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 91047_PLU_20220621. Page : https://edifiable.fr/plu/baulne-91047/un La commune : https://edifiable.fr/plu/baulne-91047.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/91047/zone/un