# Zone UC du plan local d'urbanisme de Bazainville (78048) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 78048_PLU_20191219 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/12/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Uc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UC 6) > DISPOSITIONS GENERALES Les constructions doivent être édifiées à au moins : - 5 m de l’alignement des voies publiques, privées, existantes ou à créer, - 20 m de l’axe de la route nationale 12, - 20 m de l’alignement de la RD 912. ### Emprise au sol (article UC 9) > L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 15 % de la surface du terrain. ### Hauteur (article UC 10) > 2 – DISPOSITIONS GENERALES Sur la limite de constructibilité, la hauteur des constructions ne doit pas excéder :  8 m au faîtage ; ### Stationnement (article UC 12) > Il est exigé la plantation d’un arbre toutes les 5 places de stationnement. ### Espaces verts (article UC 13) > Il est exigé le maintien d’au minimum 75 % de la parcelle de surface en pleine terre. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits :  Les constructions et installations à destination :  d’industrie ;  d’entrepôts ;  Les constructions ou installations liées à une exploitation agricole.  La création ou agrandissement :  de terrain de camping ;  de parc résidentiel de loisirs ou de village de vacances classé en hébergement léger ;  d’aire de stationnement et d’accueil de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;  de terrain pour la pratique de loisirs motorisés ;  de parc d'attractions ;  Les carrières, gravières et sablières ;  Les décharges ;  Les dépôts de matériaux de toute nature à l’air libre hormis ceux autorisés à l’article 2 ;  Les dépôts de véhicules et/ou de mobil homes ;  Les constructions à usage d’habitation hormis celles autorisées à l’article 2 ;  Les constructions ou installations portant atteinte aux chemins, au bâti, aux murets, aux chemins et venelles, aux arbres isolés et alignements d’arbres et aux ensembles boisés, repérés au plan de zonage ;  Les constructions dans la lisière de 50 m autour des massifs boisés de plus de 100 ha, identifiée au règlement graphique. ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES RAPPEL) En cas de division foncière et en application des dispositions de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, les constructions et installations sont autorisées à condition qu’elles respectent les dispositions des articles 3 à 16 à l’échelle de chaque terrain issu de la division et non à celle de l’unité foncière initiale. Sont admis sous réserve de respecter cumulativement les mesures relatives aux protections, risques et nuisances et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) édictées sur les secteurs concernés :  Les constructions et les installations classées soumises à déclaration, à autorisation ou non destinées à abriter des activités artisanales, commerciales, de bureaux, d’hébergement hôtelier, nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les extensions et les changements de destination vers l’une des vocations citées précédemment, à condition de : - ne pas porter atteinte à la sécurité et salubrité ; - ne pas apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle par l’aspect dévalorisant des abords, pour le voisinage ; - ne pas être incompatibles par leur taille ou leur organisation avec la structure architecturale ou urbaine du quartier ; - respecter un retrait de 5m de part et d’autre des cours d’eau et 2m de part et d’autre des fossés ;  Les constructions à usage d’habitation à condition de respecter le long des voies classées en axe bruyant, une bande de 200 mètres maximum de part et d’autre des emprises, dans laquelle l’opportunité d’une prescription acoustique sera examinée pour toute demande de permis de construire ;  Les dépôts de matériaux de toute nature à l’air libre à condition d’être liés aux activités autorisées, qu'ils ne mettent pas en cause la qualité de l’environnement, qu’ils soient masqués et non visibles depuis l’espace public et qu’ils ne causent pas de gêne olfactive ;  Le stationnement d’une seule caravane à condition qu’elle soit non habitée, qu’elle se trouve dans un bâtiment, une remise ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur et qu’elle ne crée de gêne visuelle ni depuis l’espace public, ni pour le voisinage ;  Les exhaussements et affouillements de sol à condition qu’ils soient nécessaires aux travaux de construction autorisés, liés à la voirie ou réseaux divers, à la restauration de zones humides, à la valorisation des milieux naturels ou aux aménagements paysagers ;  Une seule construction isolée annexe (abri, réserve à bois, ...) dans la limite de 10% de l’emprise bâtie de la construction principale, et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 2,50 m ;  Une seule construction annexée à l’habitation (garage, dépendance…) dans la limite de 40 m² d’emprise au sol ;  Dans la bande de 250 m affectée par le bruit, identifiée au plan de zonage, les constructions dans le respect des prescriptions présentes en annexe du PLU. ### Article UC 3 - Accès et voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de la construction autorisée à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 3.1 - VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu‘elles doivent desservir. Elles auront une largeur minimale de 8,5 m pour les voies à double sens, 6,5 m pour les voies à sens unique. Les abords des voies doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages ou autres endroits où la visibilité est mauvaise. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour. Les voies doivent satisfaire aux caractéristiques techniques définies pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 3.2 - ACCES Pour être constructible, le terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée directement ou par un passage aménagé sur fond voisin si une servitude de passage existe. Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d‘utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Toute opération doit avoir un nombre minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation sera interdit. Dans le cas de constructions publiques ou privées destinées à recevoir du public, des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules doivent être aménagés. Les accès desservant un ou deux logements auront une largeur minimale à 4 m. Lorsque ces accès desserviront plus de deux logements, ils auront une largeur minimale de 5,5 m. ### Article UC 4 - Desserte par les réseaux Toute installation doit être réalisée conformément aux prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement de la commune. 4.1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités doit être obligatoirement raccordée au réseau public. 4.2 - EAUX USEES Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement. En cas d’impossibilité technique de raccordement au réseau public, un assainissement individuel peut être autorisé conformément à la réglementation en vigueur. Toute évacuation des eaux ménagères ou effluents non traités est interdite dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux. 4.3 - EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, adaptés au terrain et aux constructions et installations, doivent être réalisés à la charge exclusive du propriétaire. Les espaces de rétention à ciel ouvert doivent faire l'objet d'un aménagement paysager. 4.4 - RESEAUX D’ELECTRICITE, TELEPHONE, CABLE Les réseaux d’électricité, de téléphone, d’éclairage public, de télédistribution et de télécommunication doivent être enterrés. ### Article UC 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) DISPOSITIONS GENERALES Les constructions doivent être édifiées à au moins : - 5 m de l’alignement des voies publiques, privées, existantes ou à créer, - 20 m de l’axe de la route nationale 12, - 20 m de l’alignement de la RD 912. 6.2 - CAS PARTICULIERS Les dispositions de l’article 6.1 peuvent ne pas être imposées :  Aux modifications, extensions, surélévations de bâtiments existants qui peuvent s’implanter dans le prolongement de bâtiments existants n’ayant pas les mêmes règles d’implantation seulement si le retrait avant travaux n’est pas diminué.  Aux constructions à vocation d’équipements publics, d’infrastructures et ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructures qui peuvent s’implanter soit à l’alignement soit en respectant un retrait minimal de 1 m à condition de ne pas gêner la visibilité des usagers de la route. ### Article UC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1) DISPOSITIONS GENERALES Limites latérales Les constructions peuvent être édifiées sur une des limites latérales uniquement dans le cas où elles s’inscrivent en continuité d’un bâti existant d’une parcelle voisine construite également en limite séparative. Dans le cas de constructions implantées en limite séparative, il ne sera autorisé aucun percement sur les façades, pignons ou toitures. A défaut d’implantation en limite latérale, les marges d’isolement décrites ci-après s’appliquent. La largeur des marges d’isolement est au moins égale à 8 m. Cette largeur peut être réduite à un minimum de 5 m pour les parties de murs aveugles ou ne comportant que des baies translucides et fixes (verre dépoli, pavé de verre). Cette règle s’applique aux loggias normalement accessibles, leur hauteur se mesurant à la partie supérieure du garde-corps. Ne sont pas prise en compte pour le calcul des marges d’isolement, les saillies sur les façades, non closes et n’excédant pas 0,8m de profondeur (auvents, balcons, débords de toiture, etc…). Pour les châssis de toiture, la distance se calcule par rapport à la partie supérieure du châssis. Les piscines doivent être implantées à une distance de 4m minimum par rapport aux limites séparatives. Autres limites séparatives Les marges d’isolement doivent également être respectées par rapport aux autres limites séparatives. ### Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 8.1) DISPOSITIONS GENERALES Les constructions situées sur une même propriété doivent, si elles ne sont pas contiguës, être distantes les unes des autres de 5m au minimum. Toute partie de bâtiment faisant face à une baie doit en être éloignée d’au moins 8 mètres. 8.2 - CAS PARTICULIERS Les dispositions de l’article 8.1 peuvent ne pas être imposées :  Aux modifications, extensions, surélévations de bâtiments existants qui peuvent s’implanter dans le prolongement de bâtiments existants n’ayant pas les mêmes règles d’implantation seulement si la distance entre les constructions avant travaux n’est pas diminuée, si les travaux n’ont pas pour effet de réduire l’éclairement et l’ensoleillement des constructions et si les baies créées sont situées à distance réglementaire.  Aux constructions à vocation d’équipements publics, d’infrastructures et ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructures qui peuvent s’implanter soit à l’alignement soit en respectant un retrait minimal de 1 m à condition de ne pas gêner la visibilité des usagers de la route. ### Article UC 9 - Emprise au sol L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 15 % de la surface du terrain. ### Article UC 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) MESURE DE LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur totale des constructions se mesure sur tout point du bâtiment depuis le terrain naturel avant travaux. Elle est calculée par différence entre le niveau moyen du terrain d’assiette de la construction et le point le plus haut du plan de toiture (faîtage ou sommet de l’acrotère) : 10. 2 – DISPOSITIONS GENERALES Sur la limite de constructibilité, la hauteur des constructions ne doit pas excéder :  8 m au faîtage ; A l’intérieur des limites de constructibilité, la hauteur des constructions ne doit pas excéder la plus petite distance par rapport aux limites sans dépasser :  8 m à l’égout du toit ou à l’acrotère ;  10 m au faîtage. 10. 3 – CAS PARTICULIERS Au-dessus de la hauteur maximale, seules les souches de cheminées sont autorisées. Pour les extensions de constructions existantes, la même hauteur que la construction existante est autorisée. Aucune limitation de hauteur n’est fixée pour les équipements d’intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers dont les conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire. ### Article UC 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1) INSERTION DANS L’ENVIRONNEMENT Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l’environnement existant et veiller à s’y inscrire harmonieusement. L’autorisation d’utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 11.2 - FAÇADES Matériaux Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement de la construction. Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, l’emploi d’imitations de matériaux, ainsi que l’emploi en façade de matériaux d’aspect bardages métalliques bruts et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage. Dans le cas d’un ravalement ou de l’application d’un procédé d’isolation par l’extérieur sur une construction existante, il sera obligatoire de conserver ou de reproduire les éléments d’ornementation tels que : reliefs, corniches, moulures, … existants sur les façades. Couleurs Les couleurs vives ou criardes, y compris sur les menuiseries extérieures sont interdites. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieurs doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés. Pour les constructions à usage agricole ou artisanale, le blanc sera exclu pour le bardage. 11.3 – TOITURES A l’exception des bâtiments publics et aux constructions à destination d’habitation liées et nécessaires à ces services publics, les toitures doivent s’harmoniser, dans leur forme, matériaux et couleurs avec les toitures des constructions environnantes. Page | 41 30.12.2019 Les toitures locales traditionnelles sont de forme régulière et très simple, non débordante sur les pignons ; leur hauteur représente en général la moitié de la hauteur totale hors tout de la construction. La pente des toitures des habitations neuves doit varier entre 40° et 50° (2 pans). Le toit à deux pentes est exigé, exception faite dans les lucarnes de toit et dans le cas des toiture-terrasses végétalisées. Une pente de toit inférieure à la pente minimale autorisée ou une toiture mono-pente pourra être autorisée pour les annexes, garages, vérandas et toitures terrasses végétalisées. Le matériau de couverture sera, de préférence, la tuile plate en terre cuite petit moule 60 à 80 par m². Les tuiles devront privilégier des teintes naturelles dites nuancées ou panachées, en mélange de cuisson et si possible mêlées à des tuiles anciennes en réutilisation. Les teintes rouge vif et marron sont proscrites. Sur les toitures existantes de pente trop faible pour recevoir une tuile petit moule, il sera admis la tuile mécanique 22 au m² (ou d’aspect similaire). Sont interdites : - les couvertures en tuiles mécaniques grand moule - les toitures en chaume, - les toitures en ardoises sauf pour les annexes et garages dont la pente est inférieure à 40°, - les toitures en panneaux ondulés de matières diverses, en carton bitumé ou similaire. Les percements en toiture doivent être constitués soit de lucarnes de type traditionnel tels que à la capucine, en bâtière, soit de lucarnes sous rampants, soit de châssis vitrés posés et encastrés dans la couverture. Les châssis de toit et lucarnes devront être implantés dans l’axe des baies de la façade ou des trumeaux sauf impossibilité notoire. L’encombrement des lucarnes et des châssis de toit ne peut excéder plus du quart de la longueur du pan de toit sur lequel ils s’inscrivent. Leur plus grand côté doit être dans le sens de la pente du toit. Pour les constructions à usage agricole, la pente du toit variera entre 20° et 30° minimum, la teinte de la couverture sera en harmonie avec celle des constructions environnantes. 11.4 - CLOTURES Les clôtures, notamment sur rue, doivent être traitées avec autant de soin que les façades des constructions. Les matériaux les composant doivent s’harmoniser avec ceux de la construction et assurer une harmonie avec les clôtures avoisinantes. Hauteur La hauteur totale des clôtures n’excédera pas 2 m en limite séparative et sur rue. La hauteur maximale des portails ne doit pas dépasser celle des clôtures. En cas de reconstruction d’un mur de clôture existant qui ne respecte pas les hauteurs indiquées ci-avant, la reconstruction à l’identique est autorisée. En cas de construction d’un muret en continuité d’un muret existant, la hauteur des deux doit être identique. Aspect Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec les constructions existantes et les clôtures environnantes. Elles doivent être constituées en limite séparative, au choix :  D’un mur plein réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou en maçonnerie enduite ;  D’un muret, réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou en maçonnerie enduite, pouvant être surmonté d’un grillage, d’un barreaudage vertical métallique, de lisses ou de panneaux de bois peints ;  D’une haie végétale doublée ou non de grillage. Sont interdits :  Les clôtures à palplanches lorsqu’elles sont en limite séparative avec le domaine public ;  Les clôtures construites de panneaux publicitaires ;  Les murs en briques creuses plâtrières, de parpaings, de béton brut non enduits ;  Les clôtures en châtaignier, roseaux, branches ou brande lorsqu’elles sont en limite séparative avec le domaine public ;  Les haies artificielles ;  Les clôtures en plaques de béton préfabriquées ;  Les porches d’entrée surplombant les portails. Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti doivent être de même nature et de même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. 11.5 – ANNEXES ET EXTENSIONS Les constructions annexes doivent s’harmoniser par leur aspect, leurs matériaux de construction et leurs couleurs (murs, toitures, percements) avec le bâtiment principal. Le nombre de pans, le degré des pentes et le type de matériaux de toitures pourront être différents de ceux de l’habitation principale. Les extensions doivent être construites selon les mêmes dispositions que celles applicables aux constructions nouvelles. 11.6 - DIVERS Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique et du voisinage immédiat. Le stockage des containers d’ordures ménagères ou de collecte sélective doit être réalisé en des lieux non visibles de la voie publique et du voisinage immédiat. Les postes de transformation électrique ou de détente à gaz doivent, dans la mesure du possible, être positionnés en limite de domaine public intégrés à la construction ou à la clôture. Les boîtes aux lettres doivent être intégrées à la construction ou à la clôture. Elles sont interdites sur le domaine public. Les accotements sur voies et chemins ainsi que les jardins visibles de ces voies doivent être constamment en bon état de propreté, entretenus. Les panneaux et les enseignes publicitaires ne sont admis que sur la parcelle ou les locaux recevant l’activité à usage commercial, et à condition d’avoir un rapport avec le type de commerce considéré. 11.7 – ANTENNES ET PARABOLES Pour ne pas porter atteinte au milieu environnant, sauf impossibilité technique justifiée, elles doivent être placées de façon à ne pas être visibles de la voie publique et recevoir une teinte identique à celle de leur support. Il est rappelé que la pose de paraboles dont la dimension est supérieure à 4 m et/ou lorsqu’elles comportent un réflecteur excédant 1 m est soumise à autorisation. 11.8 - PATRIMOINE BATI REMARQUABLE Les prescriptions relatives aux éléments paysagers bâtis repérés au plan de zonage pour être protégés sont décrites en annexe du règlement « Patrimoine bâti remarquable ». ### Article UC 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1) PRINCIPES GENERAUX Au regard des dispositions prévues par l’article L.123-1-13 du Code de l’urbanisme, il ne peut être exigé plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. Il est rappelé que les places de stationnement doivent satisfaire aux exigences de la loi pour leur utilisation par les personnes à mobilité réduite. 12.2 - NORMES DE STATIONNEMENT  Véhicules motorisés En cas d’impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions, le constructeur sera soumis aux dispositions prévues par le Code de l’Urbanisme. Les places à prévoir seront obligatoirement situées sur l’unité foncière en dehors des voies publiques, les places auront les dimensions minimales suivantes : 5 m x 2,50 m. Il est exigé la plantation d’un arbre toutes les 5 places de stationnement. Le nombre de places de stationnement doit être adapté aux besoins de l’immeuble à construire. Les aires de stationnement nécessaires aux deux roues, aux voitures d’enfants et aux locaux à ordures ménagères doivent être également prévues sur l’unité foncière. Le décompte du nombre de places de stationnement exigées en cas de construction, s’effectue suivant les règles ci-après :  Pour les constructions à usage d’habitation : un minimum de 2 places de stationnement par logement et à partir de 100 m² de surface de plancher, 1 place supplémentaire. Pour les logements collectifs, en plus de la précédente prescription, il est exigé 1 place supplémentaire par logement et que les places de stationnement soient situées en surface extérieure.  Les aires de stationnement nécessaires aux deux roues et aux voitures d’enfants et locaux d’ordures ménagères doivent être également prévues dans les logements collectifs.  Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) : une surface affectée au stationnement, au moins égale à 60 % de la surface de plancher de l’immeuble.  Pour les établissements à usage d’artisanat : 1 place de stationnement par 80 m² de la surface de plancher.  A ces ouvrages à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.  Pour les établissements hospitaliers les cliniques et établissements paramédicaux : 1 place de stationnement pour 2 lits.  Pour les commerces : 1 place affectée au stationnement par 20 m² de surface de plancher.  Pour les hôtels et restaurants : 1 place de stationnement par chambre et 1 place de stationnement pour 10 m² de surface de plancher.  Pour les salles de spectacle et de réunions : le nombre de places de stationnement est à déterminer en fonction de leur capacité d’accueil : 1 place pour 5 personnes.  Pour les établissements d’enseignement : * établissements du premier degré : 2 places de stationnement par classe, * établissements du deuxième degré : 2 places de stationnement par classe. Ces établissements doivent aussi comporter 1 aire de stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes. Lors de toute modification de bâtiments existants, il doit être réalisé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins supplémentaires. En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage. Sauf impossibilité technique justifiée, il est exigé pour les réhabilitations créant de nouveaux logements et les changements de destination à vocation d’habitation : un minimum de 2 places de stationnement par logement et à partir de 100 m² de surface de plancher, 1 place supplémentaire. En cas de changement de destination ou de modification de bâtiments existants, pour les établissements recevant ou générant des livraisons, des emplacements doivent être réservés sur le terrain (aire de déchargements) pour assurer le stationnement et toutes les opérations de chargement, de déchargement, de manutention et de transit. Ceci afin de ne pas gêner les autres usagers de la voirie. L’accès aux parcs de stationnement doit se faire en totalité par l’intérieur de la propriété et non directement à partir de la voie publique ou privée. Les manœuvres et le stationnement de camions, de véhicules utilitaires et de divers véhicules assurant des livraisons doivent s’effectuer en dehors des voies publiques afin de ne pas gêner les autres usagers de la voirie. Ainsi, pour les établissements recevant ou générant des livraisons, des emplacements doivent être réservés sur le terrain (aire de déchargement) pour assurer le stationnement et toutes les opérations de chargement, de déchargement, de manutention et de transit.  Vélos Les bâtiments neufs à destination d'habitat collectif, groupant plus de 100 m² de surface de plancher, et comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ainsi que les bâtiments neufs à usage principal de bureaux, qui comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés, doivent être équipés d'au moins 1 espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. L’espace de stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé, comporter un système de fermeture sécurisé et comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il doit être accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment. L’espace de stationnement doit posséder une superficie équivalente à : - 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ; - 1,5 % de la surface de plancher dans le cas de constructions destinées aux bureaux. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. 12.3 – EXCEPTIONS A LA REGLE En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour des raisons techniques ou des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient réalisées sous l’une des formes suivantes :  Réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires.  Acquisition de places de stationnement dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat  Ces solutions de remplacement sont admises à condition que l’insuffisance de stationnement sur le terrain supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte-tenu de sa situation, de créer une gêne pour la circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique  La situation des places dans le voisinage immédiat doit réellement permettre leur utilisation. La distance à parcourir à pied par les chemins normalement praticables ne pourra par conséquent excéder 300 mètres. ### Article UC 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES 13.1) DISPOSITIONS GENERALES Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d’essence locale. Les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec leur environnement. Les parties du terrain, non construites et non occupées par les parcs de stationnement et voies privées, doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige par 100 m2 d’espace non construit. Au-delà de 1 place de stationnement sur une même unité foncière, le stationnement doit se faire sur une surface perméable. Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations d’essences équivalentes. Les voies d’accès et parcs de stationnement, situés à proximité des limites parcellaires, doivent en être séparés par une clôture ou des haies vives à feuillage persistant suffisamment denses pour former un écran. Les espaces restés libres après implantation ou démolition des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager végétal. La plantation arborée est obligatoire pour les parcelles en limite avec l’espace agricole ou naturel. Il est exigé le maintien d’au minimum 75 % de la parcelle de surface en pleine terre. 13.2 - PATRIMOINE NATUREL REMARQUABLE Les prescriptions relatives aux éléments paysagers naturels repérés au plan de zonage pour être protégés sont décrites en annexe du règlement « Patrimoine naturel remarquable ». 13.3 – RECOMMANDATIONS VEGETALES Les plantations doivent être constituées de végétaux d’essences autochtones. ### Article UC 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. ### Article UC 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE) ENVIRONNEMENTALES La surface du terrain, sa forme, son relief, son exposition aux vents et au soleil, sa végétation et ses dessertes doivent servir de guide pour déterminer l’implantation et l’orientation de la construction. Lors de l’aménagement de plusieurs parcelles, il convient de prendre en compte ces paramètres le plus en amont possible, dès le stade des études préalables. Les antennes paraboliques et les panneaux solaires sont autorisés uniquement s’ils ne sont pas visibles depuis l’espace public. Capteurs solaires Pour toutes les constructions, les panneaux de toiture doivent être intégrés dans la toiture en respectant son inclinaison et sans surépaisseur. Éoliennes Elles sont interdites. ### Article UC 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Lors de constructions nouvelles, des fourreaux aptes à recevoir un réseau câblé devront être prévus Les lignes de télécommunication et de distribution d'énergie doivent être enterrées. CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 78048_PLU_20191219. Page : https://edifiable.fr/plu/bazainville-78048/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/bazainville-78048.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/78048/zone/uc