# Zone N du plan local d'urbanisme de Bazeilles (08053) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 08053_PLU_20211203 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/12/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Ni, Nij, Nip, Nj, Np, Ns. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions autorisées doivent être édifiées à 10 m au moins de l‘alignement des voies publiques, existantes, modifiées ou à créer, ou de la limite latérale effective des voies privées et à 15 m de l’axe de la voie. ### Distance aux limites (article N 7) > Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ce dernier point et l'égout de la toiture de la construction projetée, sans être inférieure à 5 m. ### Emprise au sol (article N 9) > Article non réglementé ### Hauteur (article N 10) > Article non réglementé ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Rappel. Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. Dumay Urba – 08 – BAZEILLES – Règlement du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) approuvé 58/68 1.2. Sont interdits dans toute la zone : - Les constructions de toute nature, à l'exception de celles autorisées à l'article N 2, - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et à autorisation, - Les terrains de camping et le stationnement de caravane, - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - Les dépôts de toute nature, - Les installations et travaux divers suivants : - Parcs d'attraction, - Dépôts de véhicules. - Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées aux articles R.444-1 à R.444-4 du Code de l'Urbanisme, - Les éoliennes (de type aérogénérateur). 1.3. Sont interdits dans les secteurs Ni, Nij et Nip : - Les constructions, remblais, plantations, travaux et installations de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux autorisés dans les rubriques du règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce n°5A), dès lors qu'ils ne sont pas interdits à l'article N1.2. 1.4. Est interdit en plus dans les secteurs Np et Nip : - Tout projet portant atteinte à la conservation de la Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique ( Z.N.I.E.F.F.) de la vallée de la Chiers, de Remilly-Aillicourt à la Ferté-sur-Chiers. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Rappels. 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R.441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, et R.422-3 et suivants du Code de l'Urbanisme), 2. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme (cf. annexe en fin de règlement, où figurent certains articles). 3. Dans une bande de 250 ou 100 mètres de part et d’autre de la R.N.43, et 300 mètres de part et d’autre de la voie ferrée, les constructions pourront être soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°99/219 du 5 mai 1999. 4. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés. 2.2. Nonobstant les dispositions de l'article N1, peuvent être autorisées sous conditions dans toute la zone, hormis dans les secteurs Na, Ni, Nij et Nip : - Le confortement, les modifications et les extensions limitées des bâtiments existants sans changement de destination, - La reconstruction des bâtiments après sinistre, affectés à la même destination et dans les limites de la surface de plancher hors œuvre brute correspondant à celle détruite, Dumay Urba – 08 – BAZEILLES – Règlement du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) approuvé 59/68 - Les constructions à usage d'équipements publics, ou répondant à une mission de service public ou d'intérêt général, dans la mesure où ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone, - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public (ex : implantation de canalisations de transport de gaz, de lignes électriques, …), à l'exception des éoliennes (de type aérogénérateur) interdites à l'article N1.2, - Les abris de jardins, garages et annexes dépendant d'habitations existantes. 2.3. Dans le secteur Nj : - Les abris de jardin d'une superficie totale inférieure à 15 m² sont autorisés. 2.4. Dans le secteur Ns, sont autorisées : - Les constructions et installations à usage sportif, et leurs annexes (vestiaires,…), - Les constructions et installations à usage de loisirs et touristiques (ex: hôtellerie, restauration,…). 2.5. Dans les secteurs Ni, Nij et Nip : - Seuls sont autorisés : les constructions, les remblais, les plantations, les travaux et les installations de quelque nature qu'ils soient, mentionnés dans les rubriques du règlement du P.P.R.i., et non interdits par l'article N1, sous réserve de prendre les mesures nécessaires pour réduire le risque et de ne pas gêner l'écoulement des eaux. - Il convient de se reporter au règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce 5A). 2.6. Dans le secteur Na : - Seuls sont autorisés : les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public (ex : implantation de canalisations de transport de gaz, de lignes électriques, …), à l'exception des éoliennes (de type aérogénérateur) interdites à l'article N1.2. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. Aucun accès ne sera autorisé sur la R.N.43 et la R.N.58, et sur les bretelles d’accès. Toute voie en impasse doit permettre le demi-tour, sauf si elle est destinée à être prolongée rapidement. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux L'alimentation en eau potable et assainissement des constructions autorisées seront réalisées conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental, et à l'arrêté du 6 mai 1996 modifié par arrêté du 24 décembre 2003, fixant les principes techniques de réalisation. L'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation. Dumay Urba – 08 – BAZEILLES – Règlement du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) approuvé 60/68 Dans les secteurs Ni, Nij et Nip: Il y a lieu de se reporter au règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondations (P.P.R.i.) approuvé le 1er décembre 2003, et annexé au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie est suffisante, et si le dispositif adopté est conforme à la réglementation en vigueur. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Les constructions autorisées doivent être édifiées à 10 m au moins de l‘alignement des voies publiques, existantes, modifiées ou à créer, ou de la limite latérale effective des voies privées et à 15 m de l’axe de la voie. 6.2. En bordure de la R.N.43 et de la R.N.58, les constructions autorisées devront observer un recul : - de 50 mètres au moins de l’axe de la première chaussée pour les habitations, - et de 40 mètres au moins de l’axe de la première chaussée pour les autres constructions. Ces reculs sont ramenés à 15 mètres au moins de l’axe en bordure de bretelles d’accès. 6.3. D’autres implantations sont possibles pour les pylônes électriques haute tension en bordure des voies autres que départementales et nationales. 6.4. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics, - pour les extensions et modifications des bâtiments existants, - dans le secteur Ns, lorsque l'observation de ces marges de recul aurait pour effet d'empêcher ou de gêner la réalisation des occupations et utilisations des sols autorisées à l'article N2. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ce dernier point et l'égout de la toiture de la construction projetée, sans être inférieure à 5 m. 7.2. Toutefois, des implantations en limite séparative sont autorisées pour les annexes d'une hauteur en tout point inférieure à 4 mètres. 7.3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics, - pour les extensions et modifications des bâtiments existants, - dans le secteur Ns, lorsque l'observation de ces marges de recul aurait pour effet d'empêcher ou de gêner la réalisation des occupations et utilisations des sols autorisées à l'article N2. Dumay Urba – 08 – BAZEILLES – Règlement du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) approuvé 61/68 ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU) SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE Aucune distance minimale n'est imposée entre deux constructions. Il convient toutefois de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées. ### Article N 9 - Emprise au sol Article non réglementé ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) Article non réglementé ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEURS DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS 11.1) Dispositions générales. Les constructions et installations autorisées par les articles précédents ne doivent pas nuire, ni par leur aspect ni par leur volume à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. L'aspect architectural des constructions traditionnelles (volumétrie, matériaux, proportion des ouvertures,…), et les éléments architecturaux remarquables (porches, lucarnes, murs de clôtures en pierres locales,…) seront préservés. Ces dispositions générales concernent entre autres les bâtiments traditionnels situés dans le secteur Ns (Château de Montvillers et ses dépendances). Tous les éléments, matériaux et couleurs projetés, traitement des abords, seront joints à la demande de permis de construire. 11.2. Dans toute la zone, hormis dans le secteur Ns : Les constructions devront avoir une couleur s'accordant avec l'environnement. Les teintes claires pour les façades sont interdites. Les matériaux de couverture seront de ton schiste. 11.3. Dans le secteur Ns : Les constructions nouvelles devront par leur volume, leurs matériaux et leur coloration s'inscrire avec discrétion dans le site. Cette même règle s'impose aux aménagements ou extensions mesurées des constructions existantes. Les teintes claires pour les façades sont interdites. Les matériaux de couverture seront de ton schiste. 11.4. Clôtures en zone inondable : Dans les secteurs Ni, Nip et Nij : Il y a lieu de se reporter au règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondations (P.P.R.i.) approuvé le 1er décembre 2003, et annexé au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme. Dumay Urba – 08 – BAZEILLES – Règlement du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) approuvé 62/68 ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à créer et à protéger, et soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les secteurs Ni, Nip et Nij : Il y a lieu de se reporter au règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondations (P.P.R.i.) approuvé le 1er décembre 2003, et annexé au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Article non réglementé. Dumay Urba – 08 – BAZEILLES – Règlement du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) approuvé 63/68 TITRE VI - TERRAINS CLASSES PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISES A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER CARACTERE DES TERRAINS : Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-23 du Code de l'Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, complété par une trame de ronds. Article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme : NOTA : L'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. 1 - Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. 2 - Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 3 - Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue (Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001, art 29-1) aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre III du Code Forestier. 4 - (Loi n°76-1285 du 31 décembre 1976) Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exploitation du présent alinéa. 5 - Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable prévue par l'article L. 421-4 sauf dans les cas suivants : - S'il est fait application des dispositions du livre I du Code Forestier ; - S'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du Code Forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière; 6 – La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. Dumay Urba – 08 – BAZEILLES – Règlement du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) approuvé 64/68 Article L. 130-2 du Code de l'Urbanisme : 1 - Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, Loi n°761285 du 31 décembre 1976) les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par (Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, art. 202-IX) un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins. 2 - Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie de terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins. 3 - Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du (Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, art. 202-XI) schéma de cohérence territoriale, ne peut être donnée par décret pris sur le rapport du Ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L.130-6. 4 - La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité. TITRE VII - EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS Aux documents graphiques du règlement, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes : Article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme : 1 - Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. 2 - Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L.123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants. Dumay Urba – 08 – BAZEILLES – Règlement du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) approuvé 65/68 LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES La liste suivante des emplacements réservés instaurés sur le territoire communal figure également sur les documents graphiques du règlement du dossier de P.L.U. (cf. pièces 4C1 et 4C2 du dossier). N° de la réserve 1 2 3 4 5 6 DESIGNATION BENEFICIAIRE Création d’une voie d’accès à la zone à urbaniser (AU 2) "Sur le chemin de Sedan", à partir de l’avenue Gambetta (bande de 10 m de largeur). Création d’une voie d’accès à la zone à urbaniser (AU 2) "Sur le chemin de Sedan", à partir de l’avenue Gambetta (bande de 10 m de largeur). Création d’une voie d’accès à la zone à urbaniser (AU 2) "Route de Sedan", à partir du chemin de la Rapaille (bande de 10 m de largeur). Aménagement d’un chemin piétonnier Aménagement du carrefour entre la R.D.764 et la R.D. 764a (Route des Illées - vers la Moncelle) Extension du cimetière communal Commune de Bazeilles Commune de Bazeilles Commune de Bazeilles Commune de Bazeilles Département des Ardennes Commune de Bazeilles SUPERFICIE APPROCHEE 446 m² 1 022 m² 385 m² 1 120 m² 1 078 m² 3 055 m² TITRE VIII - ANNEXES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS Article R. 442-2 du Code de l'Urbanisme : (Décret nº 2004-310 du 29 mars 2004 art. 5) Dans les communes ou parties de communes visées à l'article R.442-1 ainsi que pour les garages collectifs de caravanes, sur l'ensemble du territoire est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois : a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R.443-4 ou de l'article R.443-7, ainsi que les garages collectifs de caravanes, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R.442-1, c) les affouillements et exhaussements de sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excèdent 2 mètres, d) les aménagements mentionnés aux a, b, c et d de l'article R.146-2 lorsqu'ils sont situés dans des espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L.146-6. Dumay Urba – 08 – BAZEILLES – Règlement du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) approuvé 66/68 Article R. 442-3 du Code de l'Urbanisme : (Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. V II) L'autorisation prévue à l'article L. 442-1 n'est pas exigée dans le cas où les installations ou travaux mentionnés à l'article R. 442-2 sont soumis à autorisation ou à déclaration en application : - De la loi du 15 Juillet 1975, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux; - De la loi du 19 Juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement; - Du Code Minier; - Du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires; - Des articles L.421-1, R.443-4, R.443-7 du Code de l'Urbanisme. L'autorisation prévue à l'article L.442-1 n'est pas non plus exigée dans le cas où les installations ou travaux mentionnés à l'article R.442-2 sont exécutés sur le domaine public et font l'objet d'un permis de stationnement ou d'une procédure d'autorisation d'occupation de ce domaine. ENTREE DE VILLE Article L.111-1-4 du Code de l'urbanisme (Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 200) En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. Dumay Urba – 08 – BAZEILLES – Règlement du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) approuvé 67/68 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE Les textes suivants constituent le cadre législatif et règlementaire de protection du patrimoine archéologique : - Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par les lois n°2003707 du 1er août 2003 et n°2004-804 du 9 août 2004, et les décrets d'application qui en découlent, - Loi du 27 septembre 1941 (validée et modifiée par l'ordonnance du 13 septembre 1945), particulièrement ses articles 1 (autorisation de fouilles) et 14 (découvertes fortuites), - Loi du 15 juillet 1980 (article 322-1 et 322-2 du nouveau code pénal) relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (dont destruction, détérioration de vestiges archéologiques ou d'un terrain contenant des vestiges archéologiques), - Loi n°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux et son décret d'application n°91-787 du 19 août 1991, - Article R.111-3-2 du code de l'urbanisme (permis de construire et prescriptions d'ordre archéologique). Dumay Urba – 08 – BAZEILLES – Règlement du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) approuvé 68/68 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 08053_PLU_20211203. Page : https://edifiable.fr/plu/bazeilles-08053/n La commune : https://edifiable.fr/plu/bazeilles-08053.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/08053/zone/n