# Zone A du plan local d'urbanisme de Bazouges-la-Pérouse (35019) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35019_PLU_20250930 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ab, Ah, Al, At. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > En cas de retrait, une distance minimale de 3 m sera respectée. ### Emprise au sol (article A 9) > En secteur Al : L’emprise au sol cumulée des constructions autorisées dans la zone ne peut excéder 20% de l’unité foncière. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale des constructions n’excédera pas : - Pour les constructions destinées à l'exploitation agricole : 14 mètres, - Pour les constructions à usage d’habitation et les extensions des bâtiments d’habitations non liés à l’exploitation agricole : 8 mètres au faîtage en cas de toiture à pente et 4 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans la zone A : - Toute construction, reconversion ou installation qui n’est pas destinée à l’exploitation agricole et qui ne répond pas aux conditions fixées à l’article A2 - Les dépôts de véhicules - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Hors secteur At : Les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs - Les aires d’accueil des gens du voyage Dans les zones humides repérées sur les documents graphiques : - Les déblais, les remblais, les drainages et d’une manière générale tout affouillement et exhaussement de sol conduisant à la destruction des zones humides repérées au plan graphique par une trame spécifique est interdite, sauf s’il est démontré : o l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports, o l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent, o l’existence d’une déclaration d’utilité publique, o l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’environnement. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires telles que prévues par le SDAGE Loire-Bretagne doivent alors respecter. (cf. dispositions générales) Dans le secteur Ab : Septembre 2025 63 REGLEMENT TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES A l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A2 : - Toute construction ou installation nécessaire à l’exploitation agricole, du sol ou du sous-sol. - Toute implantation d’habitation légère de loisirs, groupées ou isolées et de résidences mobiles de loisirs groupées ou isolées sauf dans le cadre de la diversification de l’exploitation agricole. - Tout stationnement de caravane quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur (notion de garage mort) avec un maximum d’une caravane par siège d’exploitation. - Toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif. - Toute construction et tout changement de destination pour créer des garages pour du stockage de caravanes, autocaravanes ou pour l’hivernage de bateaux ou tout autre type de véhicules. - Toute implantation d’éoliennes - Les exhaussements et affouillements sauf ceux autorisés à l’article A2. Dans les secteurs Aa, Ah, At et Al : - Tous travaux à l’exception de ceux visés à l’article A2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les constructions et les utilisations du sol non interdites à l’article A1 à condition de respecter le règlement de l’AVAP pour les constructions intégrées au sein du périmètre de l’AVAP - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les CUMA - Les constructions et les extensions des constructions à destination d’habitation, sous réserve : . qu’elles correspondent au logement de fonction nécessaire à l’exploitation agricole, en limitant à 120 m² d’emprise au sol et à 1 le nombre de logement de fonction par site d’exploitation nécessitant une présence permanente. Il pourrait être autorisé un deuxième logement de fonction sous la forme d’un local de gardiennage à condition qu’il soit attenant à un bâtiment agricole et qu’il ne dépasse pas 30 m² d’emprise au sol. . qu’elles prennent place dans un périmètre de 100 mètres du siège d’exploitation et d’une insertion harmonieuse dans l’environnement. - Les installations nécessaires à la diversification des activités de l’exploitation (camping, gîtes ruraux sous réserve de faire l’objet d’un changement de destination, chambres d’hôtes,…), à condition que ces activités de diversification restent accessoires par rapport à l’exploitation agricole et qu’elles soient parfaitement intégrées au site. - L’extension des bâtiments d'habitation non liés à l’exploitation agricole, en dehors des aménagements intérieurs, à condition : . de ne pas compromettre l’exploitation agricole . de ne pas réduire les inter-distances existantes lorsque celles-ci sont inférieures à la distance minimale imposée par la réglementation en vigueur relative aux exploitations agricoles . de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site ; . que l’emprise au sol créée par l’extension soit inférieure à 50 m², . de ne pas créer de logement supplémentaire ; . que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière. - Les annexes des bâtiments d'habitation non liés à l’exploitation agricole à condition : . de ne pas compromettre l’exploitation agricole et de respecter les distances légales par rapport aux exploitations agricoles ; . de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site, . de ne pas dépasser 20 m² d’emprise au sol cumulée, sans dépasser 2 annexes ; . de s’implanter à moins de 20 m de la construction principale. Septembre 2025 64 REGLEMENT TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES - Le changement de destination des bâtiments désignés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L. 151-11du CU sous réserves cumulatives : . de préserver le caractère architectural originel ; . de ne pas compromettre l’exploitation agricole ; . de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site ; . que les murs soient en pierre ; . que l’emprise au sol de la construction soit de 50 m² minimum ; . que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière ou à proximité; . de ne pas être situé dans un périmètre de réciprocité agricole (Règlementation ICPE ou Règlement Sanitaire Départemental) ; . de ne créer qu’un logement ; . de rester dans le volume existant. Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. - Le stationnement des caravanes pour une durée inférieure à 2 ans à condition qu’il prenne place sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur lorsque celle-ci est en construction ou en travaux. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à leur réalisation à condition de s’insérer dans leur environnement, notamment les ouvrages paysagers de gestion des eaux pluviales. - Les éoliennes à condition d’une installation cohérente avec l’environnement et les paysages. - Dans une bande de 10 mètres depuis le bord d’un cours d’eau, sont seulement autorisées les constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes nécessitant la proximité du cours d’eau et si elles sont autorisées dans la zone. Dans le secteur Ab : - A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition d’être en harmonie avec le site et les constructions existantes, les aménagements, constructions et installations qui ne génèrent et ne génèreront pas de distances sanitaires et qui sont nécessaires à l’exercice des exploitations agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50m² d’emprise au sol, - Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site. - Les dispositifs d’assainissement non collectifs liés à une habitation existante en zone A, à condition d’être implantés sur la même unité foncière que l’habitation. - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux activités de la zone et sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement. Dans le secteur Ah : - Les constructions à destination d’habitation, à condition : . de ne pas compromettre l’exploitation agricole et de respecter les distances légales par rapport aux exploitations agricoles ; . de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site ; . que l’emprise au sol des constructions n’excède pas 120 m². - L’extension des bâtiments d'habitation, en dehors des aménagements intérieurs, à condition : . de ne pas compromettre l’exploitation agricole et de respecter les distances légales par rapport aux exploitations agricoles ; . de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site ; . que l’emprise au sol créée par l’extension soit inférieure à 50 m², . que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière. - Les annexes des bâtiments d'habitation à condition : . de ne pas compromettre l’exploitation agricole et de respecter les distances légales par rapport aux exploitations agricoles ; Septembre 2025 65 REGLEMENT TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES . de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site, . de ne pas dépasser 20 m² d’emprise au sol cumulée, sans dépasser 2 annexes ; . de s’implanter à moins de 20 m de la construction principale. - Le changement de destination des bâtiments désignés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L. 151-11du CU sous réserves cumulatives : . de préserver le caractère architectural originel ; . de ne pas compromettre l’exploitation agricole ; . de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site ; . que les murs soient en pierre ; . que l’emprise au sol de la construction soit de 50 m² minimum ; . que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière; . de ne pas être situé dans un périmètre de réciprocité agricole (Règlementation ICPE ou Règlement Sanitaire Départemental) ; . de ne créer qu’un logement ; . de rester dans le volume existant. Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Dans le secteur Al : Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement : - les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique. - L’édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités de loisirs et de tourisme de plein air ne relevant pas de l’hébergement sous réserve que l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des constructions n’excède pas 20% de l’unité foncière, - Les aires naturelles de stationnement. Dans le secteur At : - La création d’installations et d’aménagements d’activités ou d’habitations légères de loisir strictement liées à l’activité touristique du site, les nouvelles habitations légères de loisir ne doivent pas constituer l’habitat permanent de leur utilisateur. - Le changement de destination des bâtiments existants en logements de fonction nécessaires à des activités de gardiennage ou en bâtiment d’activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle sont admis, sous réserves que leur utilisation soit en lien avec l’activité touristique du site. Dans le secteur Aa : - Les constructions et les installations nécessaires à l’activité économique existante sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement, - L’extension des bâtiments à vocation d’activité, en dehors des aménagements intérieurs, à condition: . de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site ; . que la surface de plancher ou l’emprise au sol créée par l’extension soit inférieure à 50 m². . que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière. ### Article A 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité ou jouir d’une servitude de passage ; cette voie avec ses carrefours devra présenter des Septembre 2025 66 REGLEMENT TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES caractéristiques suffisantes au regard de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de la sécurité des usagers de la voie publique et des engins agricoles. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET RESEAUX DIVERS ALIMENTATION EN EAU POTABLE) Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. A défaut de réseau, l'alimentation en eau par forage est admise pour les exploitations agricoles à condition qu'elle réponde aux critères de salubrité définis par la réglementation en vigueur et qu’elle est fait l’objet d’une déclaration. Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone. ASSAINISSEMENT Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. Concernant les installations classées, elles se doivent d’être conformes aux dispositions de la législation les concernant. Les dispositions du zonage d’assainissement annexé au présent dossier de PLU seront respectées. Les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les installations individuelles seront soumises à l’autorisation préalable du gestionnaire d’assainissement non collectif pour tout dépôt de demande d’urbanisme. DESSERTE TELEPHONIQUE, ELECTRIQUE, TELEDISTRIBUTION ET GAZ Sont interdits tous travaux de branchement aux réseaux d’électricité et de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Non règlementé SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) En zone A générale : Sauf dispositions différentes éventuellement figurées aux documents graphiques, les constructions seront édifiées en retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. Les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique s’implanteront à l’alignement ou en retrait des voies ou emprises publiques. L’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes qui ne respectent pas les règles énoncées ci-dessus pourront s’implanter dans la continuité de la construction existante. Dispositions spécifiques aux abords des routes nationales et départementales : Septembre 2025 67 REGLEMENT TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES En dehors des espaces urbanisés et sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les constructions ou installations (parking, aire de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques…) les retraits suivants seront respectés : Routes Classement Marges de recul à partir de l’axe de la voie Usage habitations Autres usages RD91 / RD18 RD 25 25 RD90 RD 50 25 RD796 RD 35 25 Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faibles importances réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation électriques, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas réduire le recul existant ; - pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci. En secteur Ah : - Pour les constructions destinées à l’habitation soit : . à l’alignement des voies et emprises publiques ; . en retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions s’implanteront sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait. En cas de retrait, une distance minimale de 3 m sera respectée. Les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique s’implanteront sur la limite séparative ou en retrait. L’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus s’implanteront sur la limite séparative ou en retrait. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Non règlementé IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) En secteur Al : L’emprise au sol cumulée des constructions autorisées dans la zone ne peut excéder 20% de l’unité foncière. Septembre 2025 68 REGLEMENT TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES En secteur At : L’emprise au sol cumulée des nouvelles habitations légères de loisir et installations autorisées dans la partie de l’unité foncière concernée par la zone ne peut excéder 15% de la surface de cette dernière. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Dans la zone A générale : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur maximale des constructions n’excédera pas : - Pour les constructions destinées à l'exploitation agricole : 14 mètres, - Pour les constructions à usage d’habitation et les extensions des bâtiments d’habitations non liés à l’exploitation agricole : 8 mètres au faîtage en cas de toiture à pente et 4 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse. - Pour les annexes à l’habitation : 5 mètres au faîtage en cas de toiture à pente et 3 ,50 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse. La hauteur du bâtiment ne devra pas porter atteinte aux paysages environnants et s’intégrera le mieux possible au sein du site. Il n’est pas fixé de règle pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserve de ne pas augmenter la hauteur de la construction. Dans le secteur Ah : La hauteur maximale des constructions à vocation d’habitation et de leurs extensions est de 8 mètres au faîtage en cas de toiture à pente et 4 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse. Pour les annexes à l’habitation, la hauteur maximale est fixée à 6 mètres au faîtage en cas de toiture à pente et 4 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse. Dans le secteur Aa : La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres. Dans le secteur Al : La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres. Dans le secteur At : Il n’est pas défini de hauteur maximale pour les habitations légères de loisir et installations. Toutefois, leurs volumes devront s’intégrer en cohérence avec le volume des constructions voisines préexistantes. La hauteur devra être définie au regard de l’environnement et des éléments paysagers existants pour veiller à la bonne intégration de la construction ou installation. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Pour les constructions inscrites dans le périmètre de l’AVAP : Dans le secteur PN de l’AVAP, l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords se doivent d’être compatibles avec le règlement de la zone PN de l’AVAP. Les prescriptions et recommandations figurent dans le dossier réglementaire de l’AVAP (cf. servitude d’utilité publique). Sur ce périmètre, tous les projets seront obligatoirement soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Pour les autres constructions n’étant pas inscrites dans le périmètre de l’AVAP : Aspect des constructions Septembre 2025 69 REGLEMENT TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Une simplicité des volumes sera recherchée. Les bâtiments de volume imposant seront de couleur foncée ou bois naturel afin de minimiser leur impact visuel dans le paysage. Dans le secteur At : Les habitations légères de loisir ne doivent pas porter atteinte à l’intégrité des lieux par l’aménagement de leurs abords. Le choix des couleurs, de l’organisation des façades et toitures des nouvelles constructions devra être réalisé en harmonie avec l’architecture des constructions voisines et le paysage environnant, un allègement des volumes sera recherché dans la réalisation de l’aspect extérieur. Dans le cas où l’habitation légère de loisir présente un parti architectural spécifique et cohérent dont la réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie du paysage environnant, celle-ci pourra être admise. Clôtures Autour des parcelles destinées à l’habitation : Les murs pleins en maçonnerie traditionnelle seront impérativement maintenus et réhabilités à l’identique. Seuls des percements ponctuels pourront être réalisés pour permettre l’aménagement d’un accès à une construction. Une attention particulière doit donc être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures : - en évitant la multiplicité des matériaux, - en recherchant la simplicité des formes et des structures, - en tenant compte du bâti et du site environnants ainsi que des clôtures adjacentes. Les coffrets de comptage, boîtes à lettres, etc. doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. Les clôtures éventuelles seront constituées soit par : - des haies composées d’essences locales éventuellement doublées d’un grillage ou d’un treillis soudé de couleur foncée, - des murs en pierres ou en maçonnerie en harmonie avec les façades de la construction principale, - des parois en bois ou en ayant l’aspect, - des panneaux grillagés ou des barreaudages de couleur foncée, - ou par des dispositifs associant ces différents éléments sous réserve de : o Aligner en hauteur les différents éléments (à l’exception éventuelle des piliers de portails ou en cas de pente) afin d’éviter l’effet de "créneaux" - Rechercher un rapport de surface équilibré entre les différents éléments en respectant approximativement les proportions du schéma suivant : Septembre 2025 70 REGLEMENT TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Les plaques béton (à l’exception des soubassements de 25 cm de hauteur maximum), les végétaux artificiels et les murs non enduits sont interdits. En bordure des espaces paysagers protégés ou d’espaces boisés classés repérés aux documents graphiques, les clôtures seront constituées par des haies vives composées d’essences locales doublées ou non d’un grillage ou d’un treillis soudé de couleur foncée. La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique qui la jouxte ou du sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives, avant tout remaniement de terrain. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur de la clôture pourra être mesurée par tranche de 15 mètres linéaires au pied de la clôture au point haut du terrain. a) En bordure des voies et des espaces publics : En bordure des emprises publiques et dans la marge de retrait, la hauteur maximale d’une clôture est de 1,50 mètre. Des hauteurs plus importantes, sans toutefois dépasser 2 mètres et sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, pourront être autorisées dans les cas suivants : - le long des voies concernées par le classement des infrastructures terrestres, - en bordure des chemins piétonniers et en fond de parcelle lorsque celle-ci est située entre deux voies. b) En limite séparative : La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 2 mètres. c) Dispositions spécifiques : Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas pour le prolongement et la réfection de murs anciens en pierres en bon état de conservation qui pourront être réalisées dans les mêmes caractéristiques que la clôture d’origine. Dans le secteur At : Les clôtures devront être à la fois être transparentes et perméables à la petite faune, elles seront doublées par des plantations de haies, une cohérence avec les essences existantes au sein du bocage environnant sera recherchée. Dispositions spécifiques applicables aux éléments bâtis remarquables, d’intérêt patrimonial ou architectural Tous travaux ayant pour effet de détruire les éléments bâtis identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable de travaux (Cf. dispositions générales et annexes du présent règlement). Les éléments bâtis remarquables repérés aux documents graphiques du règlement et protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont soumis aux prescriptions suivantes : - Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables. A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes et dispositions dommageables pourra être demandée. - Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries. - Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique. Septembre 2025 71 REGLEMENT TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES D’autres dispositions que celles figurant ci-dessus pourront être adoptées, s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine et/ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles sous réserve toutefois qu’ils soient de nature à valoriser le patrimoine bâti remarquable. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations liées aux activités autorisées et doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 113-2 du Code de l'urbanisme (Cf. dispositions générales du règlement). Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R421-23h du code de l’urbanisme ou toute autre autorisation d’urbanisme (Cf. dispositions générales et annexes du présent règlement). Les espaces libres non strictement nécessaires aux circulations et stationnement des véhicules seront aménagés en espaces végétalisés. Les arbres et talus existants seront entretenus. Les aires de stockage et les bâtiments imposants seront masqués par des haies ou boisements d’essences locales, sauf en cas d’impossibilité technique. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non règlementé ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Non règlementé ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé Septembre 2025 72 REGLEMENT TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Septembre 2025 73 REGLEMENT TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Septembre 2025 74 REGLEMENT TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES N Extrait du rapport de présentation : La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières. Elle se compose de : - Une zone N générale délimitant les parties du territoire affectées à la protection des sites, des milieux naturels et des paysages, - Un secteur Np correspondant au périmètre de protection du captage d’eau potable de Villaloups, - Un secteur Nl correspondant aux activités touristiques et de loisirs du type cabanes, éléments d’informations et de valorisations du site en lien avec une ouverture au public de la forêt de Villecartier » - Un secteur Nlc correspondant aux activités touristiques et de loisirs destinées à recevoir des habitations légères de loisirs --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35019_PLU_20250930. Page : https://edifiable.fr/plu/bazouges-la-perouse-35019/a La commune : https://edifiable.fr/plu/bazouges-la-perouse-35019.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35019/zone/a