# Zone N du plan local d'urbanisme de Bazouges-la-Pérouse (35019) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35019_PLU_20250930 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nl, Nlc, Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > En cas de retrait, une distance minimale de 3 m sera respectée. ### Emprise au sol (article N 9) > En secteur Nl : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 m². ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des constructions n’excédera pas : - Pour les constructions à usage d’habitation et les extensions des bâtiments d’habitations non liés à l’exploitation agricole : 8 mètres au faîtage en cas de toiture à pente et 4 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En zone N : - Les constructions de toute nature sauf celles liées à l’activité forestière et celles admises sous condition à l’article N2. - Les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - L’ouverture et l’exploitation des carrières. - Les aires d’accueil des gens du voyage Dans les zones humides repérées sur les documents graphiques : - Les déblais, les remblais, les drainages et d’une manière générale tout affouillement et exhaussement de sol conduisant à la destruction des zones humides repérées au plan graphique par une trame spécifique est interdite, sauf s’il est démontré : o l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports, o l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent, o l’existence d’une déclaration d’utilité publique, o l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’environnement. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires telles que prévues par le SDAGE Loire-Bretagne doivent alors respecter. (cf. dispositions générales) En secteur Np : Les installations et constructions interdites par l’arrêté préfectoral instituant les périmètres de protection règlementaire des captages d’eau potable des Villaloups annexé au présent règlement. En secteur Nl et Nlc: Septembre 2025 75 REGLEMENT TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES - Tous travaux à l’exception de ceux visés à l’article N2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans toute la zone N : - Les aménagements, constructions et installations nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² d’emprise au sol, à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes ; - Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à leur réalisation à condition de s’insérer dans leur environnement, notamment les ouvrages paysagers de gestion des eaux pluviales. - Dans une bande de 10 mètres depuis le bord d’un cours d’eau, sont seulement autorisées les constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes nécessitant la proximité du cours d’eau et si elles sont autorisées dans la zone. - L’extension des bâtiments d'habitation non liés à l’exploitation agricole, en dehors des aménagements intérieurs, à condition : . de ne pas compromettre l’exploitation agricole et de respecter les distances légales par rapport aux exploitations agricoles ; . de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site ; . que l’emprise au sol créée par l’extension soit inférieure à 50 m², . de ne pas créer de logement supplémentaire ; . que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière. - Les annexes des bâtiments d'habitation non liés à l’exploitation agricole à condition : . de ne pas compromettre l’exploitation agricole et de respecter les distances légales par rapport aux exploitations agricoles ; . de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site, . de ne pas dépasser 20 m² d’emprise au sol cumulée, sans dépasser 2 annexes ; . de s’implanter à moins de 20 m de la construction principale. - Le changement de destination des bâtiments désignés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L. 151-11 du CU sous réserves cumulatives : . de préserver le caractère architectural originel ; . de ne pas compromettre l’exploitation agricole ; . de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site ; . que les murs soient en pierre ; . que l’emprise au sol de la construction soit de 50 m² minimum ; . que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière; . de respecter une distance de 100 m par rapport aux exploitations agricoles en activité ; . de ne créer qu’un logement ; . de rester dans le volume existant. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. En outre, dans le secteur Np : Les installations et constructions autorisées en zone N sous réserve de ne pas nuire à la ressource en eau potable annexé au présent règlement. En secteur Nl : Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement : Septembre 2025 76 REGLEMENT TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES - les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique. - l'édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités de loisirs et de tourisme de plein air, à condition que l’emprise au sol des constructions n’excède pas 50 m². - les aires naturelles de stationnement. En secteur Nlc : - Les habitations Légères de Loisirs sous réserve qu’elles s’insèrent parfaitement dans leur environnement et que leur emprise au sol ne dépasse pas 30m². - les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique. ### Article N 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité ou jouir d’une servitude de passage ; cette voie avec ses carrefours devra présenter des caractéristiques suffisantes au regard de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de la sécurité des usagers de la voie publique et des engins agricoles. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET RESEAUX DIVERS ALIMENTATION EN EAU POTABLE) Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. A défaut de réseau, l'alimentation en eau par forage est admise pour les exploitations agricoles à condition qu'elle réponde aux critères de salubrité définis par la réglementation en vigueur et qu’elle est fait l’objet d’une déclaration. Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone. ASSAINISSEMENT Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. Les dispositions du zonage d’assainissement annexé au présent dossier de PLU seront respectées. Les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les installations individuelles seront soumises à l’autorisation préalable du gestionnaire d’assainissement non collectif pour tout dépôt de demande d’urbanisme. DESSERTE TELEPHONIQUE, ELECTRIQUE, TELEDISTRIBUTION ET GAZ Septembre 2025 77 REGLEMENT TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Sont interdits tous travaux de branchement aux réseaux d’électricité et de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Non règlementé SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Sauf dispositions différentes éventuellement figurées aux documents graphiques, les constructions seront édifiées : - Pour les constructions destinées à l’habitation soit : . à l’alignement des voies et emprises publiques ; . en retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques - Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, en retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. Les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique s’implanteront à l’alignement ou en retrait des voies ou emprises publiques. L’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes qui ne respectent pas les règles énoncées ci-dessus pourront s’implanter dans la continuité de la construction existante. Dispositions spécifiques aux abords des routes nationales et départementales : En dehors des espaces urbanisés et sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les constructions ou installations (parking, aire de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques…) les retraits suivants seront respectés : Routes Classement Marges de recul à partir de l’axe de la voie Usage habitations Autres usages RD91 / RD18 RD 25 25 RD90 RD 50 25 RD796 RD 35 25 Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faibles importances réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation électriques, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas réduire le recul existant ; - pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci. Septembre 2025 78 REGLEMENT TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions s’implanteront sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait. En cas de retrait, une distance minimale de 3 m sera respectée. Les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications,…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique s’implanteront sur la limite séparative ou en retrait. L’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus s’implanteront sur la limite séparative ou en retrait. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Non règlementé IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) En secteur Nl : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 m². En secteur Nlc : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30m². ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur maximale des constructions n’excédera pas : - Pour les constructions à usage d’habitation et les extensions des bâtiments d’habitations non liés à l’exploitation agricole : 8 mètres au faîtage en cas de toiture à pente et 4 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse. - Pour les annexes : 5 mètres au faîtage en cas de toiture à pente et 3,50 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse. La hauteur du bâtiment ne devra pas porter atteinte aux paysages environnants et s’intégrera le mieux possible au sein du site. Il n’est pas fixé de règle pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserve de ne pas augmenter la hauteur de la construction. Dans le secteur Nl : La hauteur maximale des constructions est fixée à 4 mètres. Dans le secteur Nlc : La hauteur maximale des habitations légères de loisirs est fixée à 4 mètres. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Pour les constructions inscrites dans le périmètre de l’AVAP : Septembre 2025 79 REGLEMENT TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Dans le secteur PN de l’AVAP, l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords se doivent d’être compatibles avec le règlement de la zone PN de l’AVAP. Les prescriptions et recommandations figurent dans le dossier réglementaire de l’AVAP (cf. servitude d’utilité publique). Sur ce périmètre, tous les projets seront obligatoirement soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Pour les autres constructions n’étant pas inscrites dans le périmètre de l’AVAP : Clôtures Autour des parcelles destinées à l’habitation : Les murs pleins en maçonnerie traditionnelle seront impérativement maintenus et réhabilités à l’identique. Seuls des percements ponctuels pourront être réalisés pour permettre l’aménagement d’un accès à une construction. Une attention particulière doit donc être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures : - en évitant la multiplicité des matériaux, - en recherchant la simplicité des formes et des structures, - en tenant compte du bâti et du site environnants ainsi que des clôtures adjacentes. Les coffrets de comptage, boîtes à lettres, etc. doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. Les clôtures éventuelles seront constituées soit par : - des haies composées d’essences locales éventuellement doublées d’un grillage ou d’un treillis soudé de couleur foncée, - des murs en pierres ou en maçonnerie en harmonie avec les façades de la construction principale, - des parois en bois ou en ayant l’aspect, - des panneaux grillagés ou des barreaudages de couleur foncée, - ou par des dispositifs associant ces différents éléments sous réserve de : o Aligner en hauteur les différents éléments (à l’exception éventuelle des piliers de portails ou en cas de pente) afin d’éviter l’effet de "créneaux" - Rechercher un rapport de surface équilibré entre les différents éléments en respectant approximativement les proportions du schéma suivant : Les plaques béton (à l’exception des soubassements de 25 cm de hauteur maximum), les végétaux artificiels et les murs non enduits sont interdits. Septembre 2025 80 REGLEMENT TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES En bordure des espaces paysagers protégés ou d’espaces boisés classés repérés aux documents graphiques, les clôtures seront constituées par des haies vives composées d’essences locales doublées ou non d’un grillage ou d’un treillis soudé de couleur foncée. La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique qui la jouxte ou du sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives, avant tout remaniement de terrain. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur de la clôture pourra être mesurée par tranche de 15 mètres linéaires au pied de la clôture au point haut du terrain. a) En bordure des voies et des espaces publics : En bordure des emprises publiques et dans la marge de retrait, la hauteur maximale d’une clôture est de 1,50 mètre. Des hauteurs plus importantes, sans toutefois dépasser 2 mètres et sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, pourront être autorisées dans les cas suivants : - le long des voies concernées par le classement des infrastructures terrestres, - en bordure des chemins piétonniers et en fond de parcelle lorsque celle-ci est située entre deux voies. b) En limite séparative : La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 2 mètres. c) Dispositions spécifiques : Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas pour le prolongement et la réfection de murs anciens en pierres en bon état de conservation qui pourront être réalisées dans les mêmes caractéristiques que la clôture d’origine. Autour des parcelles non destinées à l’habitation : Elles seront constituées soit : - d’un talus planté d’essences locales en mélange, - des haies composées d’essences locales éventuellement doublées d’un grillage ou d’un treillis soudé de couleur foncée, Dispositions spécifiques applicables aux éléments bâtis remarquables, d’intérêt patrimonial ou architectural Tous travaux ayant pour effet de détruire les éléments bâtis identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable de travaux (Cf. dispositions générales du règlement). Les éléments bâtis remarquables repérés aux documents graphiques du règlement et protégés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme sont soumis aux prescriptions suivantes : - Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables. A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes et dispositions dommageables pourra être demandée. - Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries. - Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique. Septembre 2025 81 REGLEMENT TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES D’autres dispositions que celles figurant ci-dessus pourront être adoptées, s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine et/ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles sous réserve toutefois qu’ils soient de nature à valoriser le patrimoine bâti remarquable. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations liées aux activités autorisées et doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 113-2 du Code de l'urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R421-23h du code de l’urbanisme ou toute autre autorisation d’urbanisme (Cf. dispositions générales et annexes du présent règlement). Les espaces libres non strictement nécessaires aux circulations et stationnement des véhicules seront aménagés en espaces végétalisés. Les arbres et talus existants seront entretenus. Les aires de stockage et les bâtiments imposants seront masqués par des haies ou boisements d’essences locales, sauf en cas d’impossibilité technique. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non règlementé ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales Les constructions devront être labellisées Bâtiments Basse Consommation selon les règlementations en vigueur. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé Septembre 2025 82 REGLEMENT TITRE VI : ANNEXES VI : ANNEXES Septembre 2025 83 REGLEMENT TITRE VI : ANNEXES Septembre 2025 84 REGLEMENT TITRE VI : ANNEXES ANNEXE 1 : REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT (articles 12 du règlement) ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE A TITRE D’INFORMATION POUVANT EVOLUER SELON LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR 1 – REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE Installations neuves ouvertes au public Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : - d’une largeur de 0.80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m. Les emplacements réservés sont signalisés. Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places. Installations existantes ouvertes au public Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable. Bâtiments d’habitation collectifs neufs Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%. Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes: - La bande d’accès latérale prévue à côté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m. 2 – REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT POUR LES VELOS L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R 111-14-4 et R 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. Septembre 2025 85 REGLEMENT TITRE VI : ANNEXES ANNEXE 2 : EMPLACEMENTS RESERVES Les emplacements réservés repérés aux documents graphiques du règlement au titre de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme sont les suivants : Emplacement réservé n° ER 1 ER 2 ER 3 Situation Rue des Douves Rue des Douves Rue des Douves Objet Superficie Bénéficiaire Sente piétonne (voire mixte à terme) Parking public Parking relai 561 m² 1 635 m² 1 628 m² Commune Commune Commune Septembre 2025 86 REGLEMENT TITRE VI : ANNEXES ANNEXE 3 : RECOMMANDATIONS PAYSAGERES 1. ESPECES RECOMMANDEES Arbustes pour les haies mixtes libres. Moins de 1m de hauteur Nom en latin Nom usuel français en Couleur Aronia arbutifolia Aronia F:Blanche Ceanothus sp. Ceanothes caduques F:Bleue Deutzia rosea 'Carminea' Deutzia nain F:Rose Potentilla 'Abbotswood' Potentille F:Blanche Rosa sp. Rosiers nains F:variée Salvia microphylla Sauge arbustive F:Rouge Salvia officinalis Sauge arbustive F:Violette Spiraea nipponica 'Snowmound' Spirées F:Blanche Spiraea thumbergii Spirées F: Blanche Spiraea betulifolia 'Aemiliana' Spirées Spiraea bumalda 'Anthony Waterer' Spirées F: Blanche F:Rouge foncé Spiraea japonica 'Little Princess' Spirées F:Rose Saison de floraison Printemps Eté Mai-juin Eté Eté Juin-Septembre Eté Mai-juin Mars-avril Mars-avril Eté Eté De 1m à 2m de hauteur Nom en latin Cornus alba 'Elegantisssima' Cornus alba 'Aurea' Cornus alba 'Sibirica' Deutzia sp. Hydrangea sp. Kolwitzia amabilis Lavatera 'Rosea' Lonicera fragrantissima Ribes sanguineum Spiraea arguta Spiraea prunifolia Syringa microphylla 'Superba' Viburnum opulus compactum Weigelia 'Abel Carrière' Weigelia 'Kosteriana Variegata' Nom usuel français en Couleur Saison de floraison Cornouiller Cornouiller Feuilles panachées Feuilles panachées de doré Cornouillers Rameaux très rouge Deutzias Rose/bleue/blanche… Eté Hortensias Bleue/blanche/rose…. Printemps/Eté Kolwitzia Rose Mai-juin Lavatère Rose/mauve Juin à septembre Chévrefeuille arbustif Blanche parfumée decembre à mars Groseilliers à fleurs Rouge clair Mars-avril Spirées Blanche Mars-avril Spirées Blanche Mars-avril Lilas à petites feuilles Rose lilas parfumée Mai-juin Viorne Fleurs blanches/fruits rouges Juin Weigélias Rose Mai à juillet Weigélias Rose Mai à juillet Septembre 2025 87 REGLEMENT TITRE VI : ANNEXES ARBUSTES A FEUILLES CADUQUES - suite Arbustes de grande taille (plus de 2m) - ces arbustes devront être utilisés poncteullement Nom en latin Amelanchier canadensis Buddleia davidii Buddleia alternifolia Carpinus betulus Colutea arborescens Cornus mas Cornus sanguinea Corylus avellana Cotinus coggygria Euonymus alatus Euonymus europaeus Fagus sylvatica Ligustrum vulgare Philadelphus sp. Sambucus nigra Syringa vulgaris Viburnum lantana Viburnum opulus Nom usuel en français Amélanchiers Buddléias Buddléias Charme commun Arbre de Judée Cornouiller mâle Cornouiller sanguin Noisettier commun Arbre à perruques Fusian ailé Fusian d'Europe Hêtre Troène commun Seringats Sureau noir Lilas commun Viorne lantane Viorne obier Couleur Blanches/feuilles automne Rose/mauve Lilas clair Saison de floraison jaunes Printemps Juillet à septembre Mai/Juin Jaune Jaune Blanche Fruits comestibles Rose Fruits rouges Fruits rouges Eté Février/mars Mai-juin Juillet Fin été Automne Crème Blanche/parfumée Blanche/parfumée Violette Blanche Blanche Juin-juillet Mai-juin Mai Avril-mai Mai-juin Mai Arbustes adaptés pour des haies taillées mono-spécifique : Carpinus betulus Fagus sylvatica Charme commun Hêtre Haie semi-persistante Haie semi-persistante ARBUSTES A FEUILLES PERSISTANTES Pour les haies mixtes libres. Petite taille (max. 1m) Nom en latin Nom usuel en français Ceanothus thyrsiflorus var. repens Céanothes naines Cotoneaster damneri Cotonéasters rampants Cotoneaster microphyllus Cotonéasters rampants Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold' Fusain nain Geista hispanica Genêt nain Genista lydia Genêt nain Hebe armstrongii Véronique Hebe brachysiphon Véronique Hypericum 'Hidcote' Millepertuis Lavandula sp. Lavande Rhododendron sp. (variétés naines) Rhododendrons nains Couleur Saison de floraison Bleue Beau feuillage dense Mai-juin Feuillage marginé jaune d'or Jaune Mai-juin Jaune Mai-juin Blanche Juin-août Blanche Juin-juillet Jaune Juin-octobre Bleue Eté Rouge/rose/violette Avril-mai Septembre 2025 88 REGLEMENT TITRE VI : ANNEXES ARBUSTES A FEUILLES PERSISTANTES - suite De 1m à 2m de hauteur Nom en latin Abelia sp. Aucuba japonica Buxus sempervirens Ceanothus impressus Ceanothus 'Burkwoodii' Choisya ternata Choisya 'Aztec Pearl' Cotoneaster franchetii Escallonia sp. Euonymus japonicus Ligustrum sp. Viburnum burkwoodii Viburnum pragense Nom usuel en français Couleur Abélia Rose Aucuba Fruits rouges Buis commun Céanothe Bleue Céanothe Bleue Oranger du Mexique Blanche Oranger du Mexique 'Aztec Pearl' Blanche Cotoneaster Fruits rouges Escallonia Rose/rouge Fusain du Japon Troène Blanche Viorne persistante Blanche Viorne persistante Blanche Saison de floraison Août-octobre Hiver Avril-mai Juin-Octobre Avril-mai Avril-mai Automne Eté Juillet-septembre Janvier-mai Mai Arbustes de grande taille (plus de 2m) Nom en latin Arbutus unedo Ceanothus thyrsiflorus Elaeagnus hybr. ebbingei Ilex aquifolium Viburnum tinus Nom usuel en français Arbousier Céanothe Eléagnus Houx vert Laurier tin Couleur Blanche. Fruits rouges Bleue Blanches - parfumées Fruits rouges Blanche Saison de floraison Novembre- decembre Jui-juillet et automne Automne Hiver Automne/printem ps Arbres : - le chêne pédonculé (Quercus robur), - le chêne rouvre (Quercus petraea); - le hêtre (Fagus sylvatica). - le frêne (Fraxinus excelsior), - le merisier (Prunus avium), - le châtaignier (Castanea sativa), - le charme (Carpinus berulus), - l'alisier (Sorbus torminalis) - le sorbier (Sorbus aucuparia), - l'érable champêtre (Acer campestre), - le bouleau verruqueux (Betula pendula), Septembre 2025 89 REGLEMENT 2. PLANTES INVASIVES A EVITER TITRE VI : ANNEXES Septembre 2025 90 REGLEMENT TITRE VI : ANNEXES Septembre 2025 91 REGLEMENT TITRE VI : ANNEXES Source : Liste des plantes introduites envahissantes (plantes invasives) de Bretagne – Plantes vasculaires – Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Bretagne – Novembre 2007 Septembre 2025 92 REGLEMENT TITRE VI : ANNEXES ANNEXE 4 : LA PROTECTION DU BOCAGE IDENTIFIE « LOI PAYSAGE » DANS LE PLU DE BAZOUGES-LA-PEROUSE 1- Rappel de l’intérêt du bocage Le bocage est un paysage de champs enclos de haies, de talus et de lisières boisées. La maille bocagère est le réseau formé par l’ensemble des éléments formant le bocage. Le bocage joue plusieurs rôles : - La qualité de l’eau et la protection des sols Le maillage bocager permet d’améliorer la qualité de l’eau en limitant et ralentissant les ruissellements et en filtrant les écoulements avant leur arrivée dans les cours d’eau. Il permet également de préserver les sols en luttant contre l’érosion. En effet les barrières physiques régulières que constituent les haies et talus tout au long des versants évitent une accélération des transferts de terre et de polluants véhiculés par l’eau vers les cours d’eau. - La biodiversité Le maillage bocager constitue une forêt linéaire qui permet le fonctionnement des espaces naturels en les reliant entre eux. Cette maille bocagère est un gage de biodiversité qui joue à la fois un rôle d’abri pour de nombreuses espèces animales et végétales et un rôle fort de corridor écologique. C’est un élément fondamental dans la constitution de la trame verte. - Le paysage et le patrimoine Le bocage participe à l’identité du paysage de la commune. C’est un élément patrimonial important, à la fois patrimoine naturel et héritage des usages de l’homme sur un territoire. Aujourd’hui, il structure l’espace, formant des frontières naturelles entre les zones rurales et urbaines, permettant des cheminements doux et agréables. Il permet l’insertion des nouvelles constructions dans le paysage et le maintien d’un cadre de vie agréable. 2- Précisions sur la règle dite « loi paysage » C’est pourquoi le présent PLU, conformément aux orientations prises dans le PADD, soumet à déclaration préalable la suppression ou la modification des éléments bocagers identifiés par le règlement graphique, en application de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Il est important de préciser que l’entretien des haies ou des talus (émondage, élagage, abattage, enlèvement des arbres chablis et mort, coupe à blanc avec régénération) n’est pas soumis à déclaration préalable. La délivrance de l’autorisation du droit des sols est donc subordonnée : - Aux principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau, les paysages et la biodiversité. - Aux niveaux de classement des haies et des talus indiqués au plan de zonage - A la mise en place de mesures compensatoires Le projet de suppression et la proposition de mesures compensatoires doivent donc tenir compte des rôles du bocage et notamment celui lié à la protection de la qualité de l’eau. Le classement des haies et talus présent dans le règlement graphique tient compte plus spécifiquement de cet enjeu qualité de l’eau et comporte 3 catégories, explicitées ci-dessous. Les éléments bocagers stratégiques sont considérés comme : − Très importants, lorsqu’ils sont situés dans les vallées des cours d’eau (en rouge), − Importants, lorsqu‘ils sont perpendiculaires et situés sur le versant ou lorsqu’ils forment un angle d’infiltration pour les haies et talus (en orange) ; Septembre 2025 93 REGLEMENT TITRE VI : ANNEXES Les autres éléments bocagers, qui ne sont pas considérés comme stratégiques pour la protection de la qualité de l’eau sont considérés comme : − Intéressants pour d’autres enjeux (paysage, biodiversité…) (en vert). Une attention particulière sera donc portée aux éléments bocagers classés stratégiques pour la protection de la qualité de l’eau. Il est important de rappeler, que les éléments bocagers pouvant avoir plusieurs fonctions, des haies et talus intéressants pour les enjeux paysage et biodiversité, peuvent aussi se retrouver parmi les éléments bocagers stratégies pour la qualité de l’eau. L’arrachage ponctuel d’une haie ou la démolition d’un talus pourra notamment être autorisé pour la création d’un accès par unité foncière ou lors d’un regroupement parcellaire. La non opposition à la déclaration préalable ou toute autre demande d’autorisation d’urbanisme devra s’accompagner de mesures compensatoires. Ainsi, le demandeur aura à sa charge de reconstituer un linéaire au moins identique en quantité (mesuré en mètre) et d’un intérêt environnemental a minima équivalent. Par exemple, la suppression d’un élément classé « important » devra faire l’objet d’une création d’un élément dont l’emplacement constitue un classement du nouvel élément en « important » ou « très important ». Afin de mieux appréhender l’état des haies identifiées au moment de l’approbation du PLU, une carte reprenant les éléments classées sur fond de plan orthophotographique (2014) est également annexée au PLU. 3- Avis de la commission communale bocage et rôle de l’animateur bocager La commission communale bocage, composée de représentants d’élus, d’agriculteurs, d’anciens et d’associations (environnement, pêche, randonnée, chasseurs) a été établie sur proposition du maire et de son conseil municipal. La commission communale bocage a participé au travail d’identification des éléments stratégiques pour la protection de la qualité de l’eau et à la proposition de classement et de rédaction de règle dans le document d’urbanisme. Afin de donner un avis aux déclarations préalables ou toute autre autorisation d’urbanisme et le cas échéant de proposer les mesures compensatoires associées, l’autorité compétente, ici le maire, pourra solliciter l’avis de la commission communale bocage aidée de l’expertise de l’animateur bocager du secteur. Septembre 2025 94 REGLEMENT TITRE VI : ANNEXES Septembre 2025 95 REGLEMENT TITRE VI : ANNEXES ANNEXE 5 : ARRETE PREFECTORAL DE CAPTAGE D’EAU POTABLE Septembre 2025 96 REGLEMENT TITRE VI : ANNEXES Septembre 2025 97 REGLEMENT TITRE VI : ANNEXES Septembre 2025 98 REGLEMENT TITRE VI : ANNEXES Septembre 2025 99 REGLEMENT TITRE VI : ANNEXES Septembre 2025 100 REGLEMENT TITRE VI : ANNEXES Septembre 2025 101 REGLEMENT TITRE VI : ANNEXES Septembre 2025 102 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35019_PLU_20250930. Page : https://edifiable.fr/plu/bazouges-la-perouse-35019/n La commune : https://edifiable.fr/plu/bazouges-la-perouse-35019.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35019/zone/n