# Zone A du plan local d'urbanisme de Beaucé (35021) : ce que le règlement autorise La zone A couvre des terres agricoles à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Les bâtiments et installations agricoles ou nécessaires aux services publics sont les seules formes d'urbanisation autorisées dans cette zone. „ Objectif recherché Protéger, valoriser et développer l'activité agricole sur l'ensemble de la zone. Document en vigueur : 35021_PLU_20200611 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/06/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Par rapport aux limites séparatives : Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l'égout du toit (L ≥ H/2) sans toutefois être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > L'emprise au sol n'est pas réglementée. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder : - 12 mètres au faîtage pour les constructions agricoles. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Toute occupation ou utilisation du sol est interdite, à l’exception des occupations et utilisations admises sous conditions particulières dans l’article A2. Sont notamment interdits : • les occupations et utilisations du sol liées à des activités industrielles ou artisanales, • les occupations et utilisations du sol liées à des activités touristiques ou de loisirs à l’exception de celles visées à l’article A2, • les constructions à usage d'habitation ou d'activité à l'exception de celles visées à l'article A2, • les activités commerciales à l’exception de celles directement liées à la production agricole, • les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et les décharges d’ordures, • les installations classées pour la protection de l’environnement qui ne sont pas strictement liées à l’activité agricole, etc. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DES SOLS ADMIS) Sont admis sous réserve sur l’ensemble de la zone, de compatibilité avec le développement des activités agricoles et des conditions particulières énoncées dans cet article, Dans les marges de reculement : Voir article 5 des dispositions générales Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Sans objet. Sur l’ensemble de la zone : • les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité...) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas. • la reconstruction des bâtiments liés à l’exploitation agricole, ne respectant pas les règles des articles 3 à 14 et détruits à la suite d'un sinistre, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserves de l'implantation, des emprises et des volumes initiaux. • les constructions, restaurations et extensions des installations nécessaires aux exploitations agricoles y compris le logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations. Les installations agricoles nouvelles (bâtiments, silos, fosse à lisier, ….) et leurs extensions devront être situées à une distance supérieure ou égale à 100 mètres de tout logement ou local à usage d’hébergement ou d’activité appartenant à des tiers. En cas de création de logement de fonction, ce dernier doit être situé : ¾ à moins de 100 mètres des bâtiments d’exploitation principaux dudit siège. ¾ à une distance supérieure ou égale à 100 mètres des bâtiments et installations agricoles (exception faite des gîtes et des logements de fonction) des autres sièges d'exploitation agricole, Dans le cas où le bâti agricole est situé à moins de 100 mètres de bâtiments liés à une autre exploitation ou de locaux occupés par des tiers, les éventuelles extensions de ce bâti devront être conçues de manière à ne pas réduire les interdistances avec les gîtes et les logements de fonction des autres sièges d’exploitation ou avec les locaux occupés par des tiers sauf en cas d’impossibilité technique, foncière ou topographique justifiée. • le changement de destination des constructions liées à l’exploitation agricole dès lors que ce changement de destination est réalisé : ¾ pour le logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations ou dans le cadre d’une diversification de l’activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural (gîte, ferme-auberge…) ¾ à une distance minimale de 100 mètres des bâtiments et installations agricoles (exception faite des gîtes et des logements de fonction) des autres sièges d’exploitation. ¾ pour des bâtiments ayant une structure traditionnelle en bon état et en pierre. Dans ce cas, les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect…) • les activités considérées comme le prolongement d’une activité agricole existante au sens de la définition donnée par l’article L. 311.1 du code rural (gîte, ferme - auberge, camping à la ferme, magasin ou hall de vente en direct, laboratoire, …), • les nouvelles installations agricoles classées pour la protection de l’environnement ne sont admises que si elles se situent à au moins 100 mètres des limites des zones U, 1AU et 2AU du PLU. • la construction de bâtiments annexes liés au logement de fonction dès lors qu'elles sont implantées à une distance maximale de 30 mètres mesurée depuis tout point de l'habitation. • les affouillements et exhaussements de sol visés à l’article R.442.2 c du code de l’urbanisme liés à l’exercice de l’activité agricole, à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales ou à la réalisation des terrassements liés à une opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique. ### Article A 3 - Accès et voirie 1 - Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique. Aucun accès ne pourra être sur les voies publiques ayant le statut de route express ou de déviation de route à grande circulation en vue du contournement d’une agglomération en-dehors des points prévus et aménagés à cet effet. 2 - Voirie Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privés répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Eau potable Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur. En l’absence de réseau, les constructions peuvent être alimentées par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur. 4.2 Eaux usées Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement ou à défaut par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord de l’autorité compétente. Dans le cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude particulière réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée. 4.3 Eaux pluviales Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (bassins tampons...). 4.4 Autres réseaux L’enfouissement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution pourra être imposé notamment lorsque le réseau primaire est souterrain. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les articles 6 et 7du présent règlement. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les caractéristiques du terrain (nature du sol, surface) devront permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur. Ces dispositions devront être prises dans tous les cas notamment lors des divisions de terrain et du changement de destination d’un bâtiment. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Voies et places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile Les constructions se feront soit à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue en cas de voie privée, soit avec un retrait minimum de 5 mètres sous réserve des dispositions spéciales figurées au plan par des lignes tiretées. Une implantation différente pourra être autorisée dans le cadre d’ouvrages de mise aux normes ou en cas d’impossibilité technique ou topographique de respecter cette distance. Voies piétonnes Sans objet Autres emprises publiques (parcs...) Sans objet Règles alternatives aux dispositions ci-dessus : Dans le cas d’immeubles contigus construits selon un alignement, l’implantation des constructions pourra être imposée en prolongement d’un immeuble voisin afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées en prolongement de celles-ci sans se rapprocher de la voie ou de l’emprise publique ou privée par décrochement. Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées dans le cas de reconstruction après sinistre. Dans ce cas la reconstruction se fera sur l'implantation initiale. Réseaux divers En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant des installations dans les conditions fixées par ce décret. Réseaux d’énergie électrique Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes devront être conformes avec la réglementation en vigueur. Canalisation d’adduction d’eau potable ou d’assainissement Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou d’assainissement mentionnée au plan des servitudes est subordonné à l’avis du service gestionnaire. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Par rapport aux limites séparatives : Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l'égout du toit (L ≥ H/2) sans toutefois être inférieure à 3 mètres. Les bâtiments autres que l’habitation pourront s’implanter à 1 mètre de la limite séparative en présence d’une haie ou d’un talus planté existant. Implantations différentes: Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées en prolongement de ceux-ci sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative. En cas de reconstruction après sinistre, celle-ci pourra s'effectuer sur l'implantation initiale. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Il n’est pas imposé de distance minimale entre deux bâtiments sur une même propriété. ### Article A 9 - Emprise au sol L'emprise au sol n'est pas réglementée. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder : - 12 mètres au faîtage pour les constructions agricoles. Une hauteur maximale de 15 mètres peut être autorisée pour des installations spécifiques de grande hauteur en lien avec l’activité agricole (silos, cheminées…). - 9 mètres au faîtage pour les constructions à usage d’habitation admises dans l’article A2 hors antenne, cheminée… Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour toute autre construction. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR : PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES) Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site général dans lequel il s'inscrit. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. Les haies persistantes mono spécifiques sont interdites. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète. L’utilisation de la tôle ondulée galvanisée brillante en bardage et en toiture est interdite. Une attention plus particulière sera portée sur les projets d’aménagement et de restauration du bâti ancien répertorié afin que les caractéristiques de ce dernier ne soient pas dénaturées. Les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect, …). ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES 13.1) Espaces libres et plantations Les plantations existantes, en bon état, notamment les haies bordant les voies publiques, doivent être maintenues. En cas de nécessité, elles doivent être remplacées par des plantations d'essences identiques. Toute construction ou installation nouvelle doit s'inscrire dans un accompagnement paysager d'arbres de haut jet en accord avec la végétation de la zone. 13.2 Espaces boisés classés L'abattage partiel ou total des éléments végétaux repérés au titre de l'article L. 123-1 7° du code de l'urbanisme et figurant sur les documents graphiques est subordonné à la délivrance d'une autorisation en application de l'article L. 442-2 du code de l'urbanisme. SECTION III A POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Il n’est pas fixé de règle de coefficient d’occupation des sols. PLU DE BEAUCE – REGLEMENT – TITRE IV : ZONE AGRICOLE TITRE V LES ZONES NATURELLES PLU DE BEAUCE – REGLEMENT – TITRE V : ZONES NATURELLES CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NA GENERALITES Caractère de la zone La zone NA couvre le bâti isolé situé au sein de la zone agricole afin d’en permettre l’évolution. Objectif recherché Encadrer la construction au cœur des espaces ruraux tout en tenant compte des évolutions nécessaires des constructions déjà présentes dans ces espaces. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35021_PLU_20200611. Page : https://edifiable.fr/plu/beauce-35021/a La commune : https://edifiable.fr/plu/beauce-35021.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35021/zone/a