# Zone NPB du plan local d'urbanisme de Beaucé (35021) : ce que le règlement autorise La zone NPb est un espace naturel qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments naturels qui le composent. L’évolution du bâti existant localisé à l’intérieur de cette zone est autorisée et ce, quelque soit son affectation. „ Objectif recherché Maintenir et conserver le caractère de ces espaces et garantir la préservation des paysages tout en tenant compte du bâti existant dans ces espaces. Document en vigueur : 35021_PLU_20200611 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/06/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NPB du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NPb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article NPB 7) > Par rapport aux limites séparatives : Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l'égout du toit (L ≥ H/2) sans toutefois être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article NPB 9) > L’emprise au sol d’un abri de jardin sur terrain nu est limitée à 12 m². ### Hauteur (article NPB 10) > La hauteur maximale des abris de jardins est fixée à 2,50 mètres à l’égout du toit. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article NPB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Toute occupation ou utilisation du sol est interdite à l’exception des occupations et utilisations admises sous conditions particulières dans l’article NPb2. ### Article NPB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DES SOLS ADMIS) Sont admis sous réserve de leur intégration au site, de leur compatibilité avec l'environnement et le développement des activités agricoles existantes et des conditions particulières énoncées dans cet article, Dans les marges de reculement : Voir article 5 des dispositions générales. Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Sans objet. Dans les zones humides telles qu’identifiés sur les plans de zonage par une trame particulière, sont seuls autorisés : • les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité…) • les aires naturelles de stationnement nécessaires à la fréquentation du site. • les affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration ou la création des zones humides, ou à la régulation des eaux pluviales (bassins tampon à sec), Sur l’ensemble de la zone : • les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz...) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas, • la reconstruction des bâtiments ne respectant pas les règles des articles 3 à 14 et détruits à la suite d'un sinistre, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve de l'implantation, des emprises et des volumes initiaux, • la restauration, l’aménagement avec ou sans changement de destination à tout autre usage qu’industriel des constructions existantes (habitat, artisanat, commerces…), ainsi que leur extension limitée à 50% de l’emprise au sol initiale, sans toutefois excéder 100 m2 d’emprise au sol. Le changement de destination des constructions notamment agricoles sera possible à condition que : ¾ le bâtiment possède une structure traditionnelle en bon état (existence des murs porteurs) et en pierre. ¾ le bâtiment est situé à une distance supérieure ou égale à 100 mètres de toute installation agricole (exception faite des gîtes et logements de fonction), Cette règle de distance ne s’applique toutefois pas aux changements de destination réalisés pour le logement de personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations ou dans le cadre d’une diversification de l’activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural (gîte, ferme-auberge…), qui doivent respecter une distance minimale de 100 mètres vis-à-vis des bâtiments agricoles (exception faite des gîtes et logements de fonction) des autres exploitations. ¾ soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour le rendre compatible avec les milieux environnants et permettre d'éviter ou de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. ¾ les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect…). Les éventuelles extensions des constructions existantes devront être conçues de manière à ne pas réduire les interdistances entre les bâtiments agricoles et les locaux occupés par des tiers. • la construction de bâtiments annexes aux habitations existantes dans la limite de 60m² d’emprise au sol dès lors : ¾ que, dans le cas où l’habitation est située à moins de 100 mètres d’un bâtiment agricole, la construction ne conduit pas à réduire les interdistances entre l’habitation et le bâtiment agricole, ¾ que ces annexes sont implantées à une distance maximale de 30 mètres mesurée depuis tout point de l’habitation. • les activités considérées comme le prolongement d’une activité agricole existante au sens de la définition donnée par l’article L. 311.1 du code rural (gîte, ferme - auberge, camping à la ferme, magasin ou hall de vente en direct, laboratoire, …), dès lors qu'elles se situent à au moins 100 mètres des bâtiments et installations agricoles (exception faite des gîtes et des logements de fonction) des autres sièges d'exploitation. • les abris pour animaux non liés à une exploitation agricole construits sur terrain nu sous réserve de leur intégration dans le site, • les affouillements et exhaussements de sol visés à l’article R. 442-2 c du Code de l’urbanisme liés à l’exercice de l’activité agricole, à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales ou à la réalisation des terrassements liés à une opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique. ### Article NPB 3 - Accès et voirie 1 - Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir notamment dans le cas de bâtiments destinés à recevoir du public ou des livraisons. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique. 2 - Voirie Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. ### Article NPB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Eau potable Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur. En l’absence de réseau, les constructions peuvent être alimentées par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur. 4.2 Eaux usées Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement ou à défaut par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord de l’autorité compétente. Dans le cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude particulière réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée. 4.3 Eaux pluviales Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (bassins tampons...). 4.4 Autres réseaux L’enfouissement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution pourra être imposé notamment lorsque le réseau primaire est souterrain. ### Article NPB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les articles 6 et 7 du présent règlement. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les caractéristiques du terrain (nature du sol, surface) devront permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur. Ces dispositions devront être prises dans tous les cas notamment lors des divisions de terrain et du changement de destination d’un bâtiment. ### Article NPB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Voies et places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile Les constructions se feront soit à la limite qui s’y substitue en cas de voie privée, soit avec un retrait minimum de 5 mètres. Voies piétonnes Sans objet Autres emprises publiques (parcs...) Sans objet Règles alternatives aux dispositions ci-dessus : Dans le cas d’immeubles voisins construits selon un alignement, l’implantation des constructions pourra être imposée en prolongement d’un immeuble voisin afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. Les extensions des constructions existantes déjà implantées entre l’alignement et la ligne de recul imposée pourront être autorisées en prolongement de celles-ci sans se rapprocher de la voie ou de l’emprise publique ou privée par décrochement. Cette disposition ne s'applique pas aux constructions implantées en biais par rapport à la voie avec un angle compris entre 30° et 150°. Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées dans le cas de reconstruction après sinistre de bâtiments ne respectant pas la règle. Dans ce cas la reconstruction se fera sur l'implantation initiale. Réseaux divers En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant des installations dans les conditions fixées par ce décret. Réseaux d’énergie électrique Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes devront être conformes avec la réglementation en vigueur. Canalisation d’adduction d’eau potable ou d’assainissement Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou d’assainissement mentionnée au plan des servitudes est subordonné à l’avis du service gestionnaire. ### Article NPB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Par rapport aux limites séparatives : Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l'égout du toit (L ≥ H/2) sans toutefois être inférieure à 3 mètres. Les bâtiments autres que d’habitation pourront s’implanter à 1 mètre de la limite séparative en présence d’une haie ou d’un talus planté existant. Implantations différentes: Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées en prolongement de ceux-ci sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative. ### Article NPB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Il n’est pas imposé de distance minimale entre deux bâtiments sur une même propriété. ### Article NPB 9 - Emprise au sol L’emprise au sol d’un abri de jardin sur terrain nu est limitée à 12 m². L’emprise au sol d’un abri pour animaux non lié à une exploitation agricole et construit sur terrain nu est limitée à 40 m². ### Article NPB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Dans le cas d’extension d’un bâtiment existant, la hauteur de l’extension sera équivalente à plus ou moins 1 mètre à la hauteur du bâtiment initial. La hauteur maximale des abris de jardins est fixée à 2,50 mètres à l’égout du toit. La hauteur maximale des annexes non jointives et des piscines couvertes est fixée à 3,50 m ### Article NPB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR : PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES) Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site général dans lequel il s'inscrit. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes , y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région. Une attention plus particulière sera portée sur les projets d’aménagement et de restauration du bâti ancien répertorié afin que les caractéristiques de ce dernier ne soient pas dénaturées. Les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect, …). ### Article NPB 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. ### Article NPB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES) Les espaces boisés classés TC figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. L'abattage partiel ou total des éléments végétaux repérés au titre de l'article L123-1 7° du code de l'urbanisme et figurant sur les documents graphiques est subordonné à la délivrance d'une autorisation en application de l'article L. 442-2 du code de l'urbanisme. SECTION III NPb POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article NPB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Il n’est pas fixé de C.O.S. PLU DE BEAUCE – REGLEMENT – TITRE V : ZONES NATURELLES NPL CHAPITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NPL GENERALITES Caractère de la zone La zone NPL est un espace naturel destiné à l’accueil d’espaces de loisirs et de plein air. Objectif recherché Permettre des aménagements en lien avec la vocation de la zone dans le respect du caractère naturel du site. NPL SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35021_PLU_20200611. Page : https://edifiable.fr/plu/beauce-35021/npb La commune : https://edifiable.fr/plu/beauce-35021.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35021/zone/npb