# Zone UD du plan local d'urbanisme intercommunal de Beaucouzé (49020) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 244900015_PLUi_20251117 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 17/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UD du règlement, 14 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UD 6) > Article non réglementé. ### Distance aux limites (article UD 7) > A une distance de 4m de la limite séparative* et au-delà, EC ≤ L X 2 (ou L ≥ EC/2 EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se développer le volume à bâtir, L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite séparative*. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UD 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS) Dans l’ensemble de la zone sont interdits : - les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers ; - les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation forestière* ; - sous réserve des dispositions de l’article UD 2, les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* ; - sous réserve des dispositions de l’article UD 2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l’industrie* et à l’entrepôt* ; - les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles. ### Article UD 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES) Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées, sous conditions : - les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition : • qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; • que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. - l’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles avec la vocation de la zone, à condition : • qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. - les constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie* ainsi que leurs extensions à condition : • qu’elles correspondent à des besoins liés à la commodité des habitants ; • qu’elles soient compatibles avec les milieux environnants et ne génèrent pas de nuisances excessives ; - l’extension mesurée* des constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie et à l’entrepôt existants et compatibles avec la vocation de la zone, à condition : • qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UD 75 compatibles avec les milieux environnants ; • que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante. - Les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* dès lors qu’ils répondent à la définition de l’agriculture urbaine* et à condition qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine et résidentielle de la zone (accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.). II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère ### Article UD 3 - Accès et voirie (intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage. - En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter : Le long des voies publiques* existants ou projetées, ouvertes à la circulation automobile : • Soit à l’alignement* des voies* ; • Soit avec un recul* d’au moins 3 mètres par rapport à l’alignement*. Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement. Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies*, la règle s’applique le long de l’une des voies* au moins. Le long des autres voies et emprises publiques*, les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en recul. - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes et nouvelles dans les cas suivants : • Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). • En cas d’implantation en recul* : les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail* et aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle* situées en rez-de-chaussée peuvent être autorisées à étendre leur devanture dansde la marge de recul* jusqu’à l’alignement. - Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : • Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur ; • Pour des motifs bioclimatiques* ou pour permettre la construction d’une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée. - L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UD 76 ### Article UD 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être édifiés : • Soit sur la limite séparative* ; • Soit en respectant un retrait* au moins égal à 4 mètres par rapport à cette limite. Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement. - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou les constructions nouvelles dans les cas suivants : • Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ; • Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative* (ou la limite graphique qui s’y substitue) ; • Pour les abris de jardins* ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait* supérieur. - L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ### Article UD 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) La distance comptée horizontalement entre tout point de deux bâtiments doit être au minimum de 4 mètres et doit respecter la condition : L ≥ H/2 H étant la hauteur maximale de tout point des constructions en vis-à-vis L étant la distance comptée horizontalement entre tous points des constructions situées en vis à vis. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions inférieures à 20 m² d’emprise au sol*. ### Article UD 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Article non réglementé. ### Article UD 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : 4) 77 services publics* autorisées dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale. Elles doivent cependant respecter la hauteur de façade et le gabarit* en bordure de voie si celle-ci est bordée par un filet*. Hauteur des constructions en bordure de voie : • La hauteur des constructions ne peut excéder la distance comptée horizontalement entre un bâtiment et l’alignement opposé, augmenté de 2 mètres : H ≤ L + 2 H étant la hauteur maximale de tout point de la construction L étant la distance de ce point à l’alignement opposé. • Si la voie est bordée par un filet*, les constructions autorisées devront respecter une hauteur de façade* plafonnée par le filet*, et s’inscrire dans un gabarit* fixé à partir du filet* et le plan des hauteurs pour ce qui est de la hauteur maximale*. Hauteur des constructions par rapport à la limite séparative* : Pour tout type de construction, tout point de la construction devra être compris dans une enveloppe constructible déterminée de la manière suivante : • sur la limite séparative*, EC = 6m comptés à partir du niveau du terrain constaté en tout point de la limite séparative ; • dans la profondeur de 4m à compter de la limite séparative*, EC = 6m • A une distance de 4m de la limite séparative* et au-delà, EC ≤ L X 2 (ou L ≥ EC/2 EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se développer le volume à bâtir, L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite séparative*. Les constructions édifiées en limite séparative* ne pourront excéder une hauteur maximale sur cette limite plafonnée à 6 mètres, sauf à venir s’adosser à un mur (construction ou mur de clôture) en bon état d’une hauteur supérieure édifié au niveau de la limite séparative. Dans ce cas, tout point de la construction devra être compris dans une enveloppe constructible déterminée de la manière suivante : • sur la limite séparative*, EC = h • dans la profondeur de 4m à compter de la limite séparative*, EC = h • A une distance de 4m de la limite séparative* et au-delà, : pour L ≤ H/2, EC = h pour L > H/2, EC ≤ L X 2 (ou L ≥ EC/2) EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se développer le volume à bâtir, L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite séparative*. h étant la hauteur de construction déjà existante sur la limite séparative. Dans le cas d’une construction existante sur la parcelle qui présente une hauteur supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d’extension devra respecter les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement architectural de qualité. Des dépassements des plafonds de hauteur seront possibles dans l’un des cas suivants : - Dans le cas où une construction existante sur la parcelle riveraine présente au niveau de la limite séparative une hauteur supérieure à la hauteur maximale définie par le règlement, une hauteur supérieure à cette dernière peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé audit mur (construction ou mur de clôture) en PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UD Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UD 78 ### Article UD 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres bon état, dans la limite de la hauteur de cette construction, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Une construction ou une extension qui bénéfice de ce dépassement sur l’une des limites séparatives* doit présenter un projet architectural de qualité afin de respecter la hauteur maximale définie par le plan des hauteurs sur les autres limites séparatives* si les conditions de dépassement ne sont pas remplies. - Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 «Plan des hauteurs» ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS Principes généraux La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration. Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale. Toitures Pour les constructions nouvelles, dans le cas de toitures à pentes, les couleurs des couvertures seront à dominante de nuances de gris. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Dispositifs d’énergies renouvelables Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s), doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture. Dispositions spécifiques aux clôtures - Dispositions générales Les murs, murets*, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, il pourra être demandé aux aménageurs et constructeurs que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération. Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UD 79 En cas de plantation d’une haie*, celle-ci devra comprendre plusieurs essences. - Clôtures implantées le long des voies publiques*, existantes ou projetées, ou en recul* de celles-ci : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres et pourront être constituées d’une partie pleine d’une hauteur maximale de 0,80 mètre. Elles doivent contribuer à la qualité de l’ambiance paysagère et urbaine du secteur. Le portail doit s’intégrer au traitement harmonieux de la clôture. - Clôtures implantées le long des emprises publiques* et des limites séparatives* : En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché. - Cas particuliers Dans le respect des dispositions générales applicables aux clôtures, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants : • Pour la réfection et/ou l’extension de murs de qualité (murs de clôture en schiste) existants d’une hauteur supérieure, à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur existant ; • Pour la reconstitution de murs de qualité (murs de clôture en schiste) suite à la réalisation d’un alignement de voirie ou de réorganisation de carrefour, la hauteur des clôtures pourra être adaptée à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur préexistant ; • Pour des parcelles présentant une topographie particulière (dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes par exemple) : º la hauteur des clôtures est calculée à compter du haut du dispositif de soutènement ; º cette hauteur pourra être adaptée pour tenir compte de la topographie, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement ; • Pour des questions de sécurité publique (visibilité routière, dispositif pareballons, ...) ou pour les ouvrages spécifiques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif, l’aspect et/ou la hauteur des clôtures pourront ou devront être adaptés ; • Pour des questions de protection acoustique le long des axes bruyants, si la clôture intègre un dispositif antibruit, l’aspect et/ou la hauteur pourront être adaptés ; • Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), la hauteur du muret pourra être adaptée. ### Article UD 9 - Emprise au sol (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS) Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UD 80 Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement. Pour tout projet hors secteur de plan masse : - une surface minimale d’espaces libres* doit être réservée à hauteur de 25% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone ; - une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 20% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m². Pour les unités foncières qui ne répondent pas, avant travaux, aux objectifs de pleine terre ci-dessus, le coefficient de pleine terre existant avant travaux doit être préservé, voire amélioré par le ou les moyens suivants : amélioration de la désimperméabilisation du site, participation au développement de la biodiversité (plantation d’arbres de haute tige notamment sur les aires de stationnement, de haies bocagères en limites séparatives, dans des conditions garantissant leur pérennité, …). Lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble* en cours d’urbanisation, le respect du coefficient de pleine terre* peut être apprécié à l’échelle de l’opération. De plus, lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble elle-même comprise dans une opération d’aménagement d’ensemble en cours d’urbanisation, il sera recherché le respect du coefficient de pleine terre à l’échelle de l’opération d’aménagement d’ensemble la plus petite. Il devra alors être démontré que le respect du coefficient de pleine terre demandé est assuré au sein des espaces privés et des espaces publics de l’opération (espaces verts, noues, plantations, etc.). Le coefficient de pleine terre* ne s’applique pas à l’extension de faible emprise des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* , ni à la création ou l’extension d’annexes non accolées de ces constructions, à condition que l’emprise cumulée des extensions et annexes réalisées depuis la date d’approbation du PLUi* ne dépasse pas 20m². Dans le cas particulier de projet réalisant plus de 90 % du stationnement en soussol sur une unité foncière dont la configuration et/ou la taille ne permettent pas de répondre à la règle du coefficient de pleine terre*, la règle décrite ci-après doit être respectée. Une surface équivalente à celle du coefficient de pleine terre* exigé doit être réalisée en respectant l’ensemble des conditions suivantes : - la surface doit contenir une profondeur de terre de minimum 80 cm ; - la surface doit être végétalisée et présenter une qualité paysagère ; - la surface doit être accessible ; - la surface doit permettre de maintenir durablement la végétation plantée. ### Article UD 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE) Pour toute construction, il sera encouragé : - la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ; - l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables. Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative. PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UD 81 En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques du bâtiment d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité. Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) destiné à l’habitation* doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres* tels que définis à l’article 9. III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux ### Article UD 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) Tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Chaque unité foncière ne peut disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut (peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s) Toute modification ou création d’accès* doit présenter une largeur maximale de 6 mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux et/ou les trafics attendus le justifient. La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement, notamment dans le cas des divisions de terrains. Toute modification ou création d’accès peut être refusée : • si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son emplacement ; • si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et aménagements existants ou à venir ; • si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. Les voies en impasse* ne doivent pas avoir une longueur supérieure à 100 mètres et doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour : impasse en boucle ou avec aire de retournement. L’aire de retournement n’est pas nécessaire : • lorsque l’impasse est en boucle ou qu’il est aménagé une autre voie de sortie accessible aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.) ; • lorsque l’impasse dessert au maximum trois propriétés. Dans ce cas, le projet de construction ou d’aménagement doit permettre un retournement aisé des véhicules au regard de l’importance et de la destination du projet. Exceptionnellement, une longueur de l’impasse supérieure à 100 mètres peut être autorisée en cas d’impossibilité technique ou paysagère. Dans ce cas, la création de voies en impasse devra être accompagnée de la réalisation d’un maillage de liaisons douces (piétons, vélos) reliées aux espaces riverains bâtis ou paysagers. La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques. PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 82 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UD ### Article UD 12 - Stationnement (intitulé du document : 2) Eaux usées - Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) : Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement. Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur. Cas spécifiques : Pour les parcelles non desservies* ou non raccordées*, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement. Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie*, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif. - Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) : Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. ### Article UD 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT) Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5). PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UD 84 ### Article UD 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS) Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.). PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UDgare 85 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 244900015_PLUi_20251117. Page : https://edifiable.fr/plu/beaucouze-49020/ud La commune : https://edifiable.fr/plu/beaucouze-49020.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/49020/zone/ud