# Zone UP du plan local d'urbanisme intercommunal de Beaucouzé (49020) : ce que le règlement autorise **zone urbaine de parcs et de cimetières** : La zone des grands parcs et des cimetières : habitation interdite hors gardiennage, 80 % de la parcelle en espaces libres et 50 % en pleine terre, alignement ou 2 m de recul sur la voie, et une hauteur qui vient du plan des hauteurs. Document en vigueur : 244900015_PLUi_20251117 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 17/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UP du règlement, 14 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (article UP 2, « TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES ») - **Habitation interdite** : quelle que soit la destination admise par ailleurs, hors logement exclusivement destiné au gardiennage > Sont autorisés, sous conditions : - les constructions, installations et aménagements, quelle que soit leur destination à l'exception de l'habitation*, si l'une des conditions suivantes est remplie : • qu'ils soient nécessaires à la mise en valeur et à la gestion technique et administrative des parcs et des cimetières ; • qu'ils soient nécessaires à l'accueil et à l'agrément du public ; • qu'ils soient nécessaires aux équipements d'intérêt collectif ... - **Gestion technique et administrative des parcs et des cimetières** > Sont autorisés, sous conditions : [...] • qu'ils soient nécessaires à la mise en valeur et à la gestion technique et administrative des parcs et des cimetières ; - **Accueil et agrément du public** > Sont autorisés, sous conditions : [...] • qu'ils soient nécessaires à l'accueil et à l'agrément du public ; - **Équipements d'intérêt collectif et services publics déjà présents** : au sein des parcs > Sont autorisés, sous conditions : [...] • qu'ils soient nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics* déjà présents au sein des parcs ; - **Vocation pédagogique de découverte de la nature** > Sont autorisés, sous conditions : [...] • qu'ils aient une vocation pédagogique en lien avec la découverte de la nature ; - **Changement de destination vers la restauration ou l'équipement public** : constructions existantes > Sont autorisés, sous conditions : [...] - les changements de destination des constructions existantes vers la sous-destination restauration* ou la destination équipements d'intérêt collectif et services publics* ; - **Extension mesurée des constructions existantes** : restauration ou équipements d'intérêt collectif et services publics > Sont autorisés, sous conditions : [...] - l'extension mesurée des constructions existantes destinées à la restauration* ou aux équipements d'intérêt collectif et services publics* ; - **Logement réservé au gardiennage** > Sont autorisés, sous conditions : [...] - les constructions, installations et aménagements destinés au logement*, à condition qu'ils soient exclusivement destinés au gardiennage* ; - **Exhaussements et affouillements admis** : nécessaires à la mise en valeur et à la gestion de l'espace > Sont autorisés, sous conditions : [...] - les exhaussements et affouillements du sol sous réserve qu'ils soient nécessaires à la mise en valeur et à la gestion de l'espace et aux constructions, installations et aménagements autorisés dans le présent article. - Note : L'article UP 1 n'interdit rien nommément : il renvoie à l'article UP 2, qui porte seul ce qui est admis. Rien n'y est chiffré : la zone se définit par la vocation des constructions, liée à la gestion et à l'agrément des parcs et des cimetières. ### Hauteur maximale (article UP 7, « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ») - **Plan des hauteurs applicable à l'extension** : construction existante déjà plus haute que le plafond > - Zone UP Dans le cas d'une construction existante sur la parcelle qui présente une hauteur supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d'extension devra respecter les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement architectural de qualité. - **Dépassement admis en limite séparative** : adossement à une construction voisine plus haute et en bon état > ... sur la parcelle riveraine présente au niveau de la limite séparative une hauteur supérieure à la hauteur maximale définie par le règlement, une hauteur supérieure à cette dernière peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d'extension qui s'implante en limite séparative, à condition d'être adossé audit mur (construction ou mur de clôture) en bon état, dans la limite de la hauteur de cette construction, dans l'objectif d'assurer un ... - **Adossement total ou partiel admis** : mur de qualité patrimoniale, ancien mur d'enceinte > Exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'un mur de qualité patrimoniale (exemple : ancien mur d'enceinte, etc.), l'adossement au mur pourra être total ou partiel (dans ce cas, la distance minimale de retrait de 2m par rapport à la limite séparative -cf article - **Hors du plan des hauteurs** : pylônes, antennes, cheminées et production d'énergie solaire ou éolienne > 4- ne s'applique pas). - Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 « Plan des hauteurs » ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. - Note : Aucune hauteur n'est chiffrée dans le texte servi : les plafonds sont fixés par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ». Le texte servi est le sous-article UP 7.2, qui ne porte que les dépassements et les exclusions ; le renvoi au plan est écrit au sous-article UP 7.1, absent du texte servi. ### Emprise au sol (article UP 6, « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - Note : Le document écrit « Article non réglementé ». Le plafond de constructibilité de la zone passe par l'article UP 9, qui réserve 80 % de l'unité foncière aux espaces libres. ### Recul sur la voie (article UP 3, « IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ») - **Indications graphiques du plan de zonage** : lorsque le plan en porte > ... ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et le long des emprises publiques* : Toute construction, installation et aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage. - **À l'alignement** : en l'absence d'indication graphique, pour marquer une continuité visuelle bâtie > En l'absence de celles-ci, les constructions doivent s'implanter : - Soit à l'alignement* pour marquer une continuité visuelle bâtie* ; - **2 mètres au minimum de l'alignement** : en l'absence d'indication graphique au plan de zonage > En l'absence de celles-ci, les constructions doivent s'implanter : [...] - Soit à une distance minimale de 2 mètres de l'alignement*. - **Implantation différente admise** : dès lors qu'une continuité visuelle bâtie marque l'alignement > Des implantations différentes seront autorisées dans les cas suivants : - Dès lors qu'une continuité visuelle bâtie* marque l'alignement* ; - **Recul identique ou supérieur à l'existant** : extension d'une construction existante non implantée à l'alignement > - Pour permettre l'extension* d'une construction existante non implantée à l'alignement* dès lors qu'elle s'implante selon un recul* identique ou supérieur au recul* de la construction existante. ### Distance aux limites séparatives (article UP 4, « IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ») - **Sur la limite séparative** : sauf indications graphiques portées au plan de zonage > Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être édifiés : - soit sur la limite séparative*, - **2 mètres de retrait au minimum** : sauf indications graphiques portées au plan de zonage > - soit en respectant un retrait* au moins égal à 2 mètres. - **Implantation différente admise** : pour préserver une composante végétale ou un élément de patrimoine identifié au plan de zonage > Des implantations différentes seront autorisées dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d'une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - **Retrait identique ou supérieur à l'existant** : extension d'une construction existante implantée différemment > - Pour permettre l'extension* d'une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu'elle s'implante selon un retrait* identique ou supérieur au retrait* de la construction existante. ### Places de stationnement (article UP 13, « OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT ») - Note : L'article UP 13 ne fixe aucune norme : il renvoie aux dispositions générales, titre II chapitre 5, qui ne sont pas dans le texte servi par zone. Les normes de stationnement y varient selon les trois périmètres d'attractivité des transports en commun : zone 1, zone 2, et hors périmètre. ### Espaces libres et plantations (article UP 9, « OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS ») - **80 % de l'unité foncière en espaces libres** : pour tout projet > Pour tout projet : - Une surface minimale d'espaces libres* doit être réservée à hauteur de 80% de la surface totale de l'unité foncière* classée dans la zone ; - **50 % de l'unité foncière en pleine terre** : unité foncière d'au moins 200 m² > Pour tout projet : [...] - Une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 50% de la surface totale de l'unité foncière* classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m². - **Coefficient de pleine terre existant à préserver** : unité foncière déjà en deçà de l'objectif avant travaux > Pour les unités foncières qui ne répondent pas, avant travaux, aux objectifs de pleine terre ci-dessus, le coefficient de pleine terre existant avant travaux doit être préservé, voire amélioré par le ou les moyens suivants : amélioration de la désimperméabilisation du site, participation au développement de la biodiversité (plantation d'arbres de haute tige notamment sur les aires de stationnement, de haies bocagères en limites séparatives, dans des ... - **Traitement paysager des espaces libres** : cadre de vie, gestion de l'eau pluviale et biodiversité en milieu urbain > Les espaces libres* doivent faire l'objet d'un traitement paysager afin de participer à l'amélioration du cadre de vie, à la gestion de l'eau pluviale et au maintien d'une biodiversité en milieu urbain. - **Plantations d'accompagnement sur les aires de stationnement** > Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l'emploi de plantations d'accompagnement. - Note : L'article dispense du coefficient de pleine terre l'extension de faible emprise d'une construction existante et ses annexes non accolées, tant que leur emprise cumulée depuis l'approbation du PLUi reste sous le seuil que le document écrit collé à son unité : ce seuil n'a pas pu être servi comme valeur. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UP 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS) Dans l’ensemble de la zone UP, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article UP 2. ### Article UP 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES) Sont autorisés, sous conditions : - les constructions, installations et aménagements, quelle que soit leur destination à l’exception de l’habitation*, si l’une des conditions suivantes est remplie : • qu’ils soient nécessaires à la mise en valeur et à la gestion technique et administrative des parcs et des cimetières ; • qu’ils soient nécessaires à l’accueil et à l’agrément du public ; • qu’ils soient nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics* déjà présents au sein des parcs ; • qu’ils aient une vocation pédagogique en lien avec la découverte de la nature ; - les changements de destination des constructions existantes vers la sous-destination restauration* ou la destination équipements d’intérêt collectif et services publics* ; - l’extension mesurée des constructions existantes destinées à la restauration* ou aux équipements d’intérêt collectif et services publics* ; - les constructions, installations et aménagements destinés au logement*, à condition qu’ils soient exclusivement destinés au gardiennage* ; - les exhaussements et affouillements du sol sous réserve qu’ils soient nécessaires à la mise en valeur et à la gestion de l’espace et aux constructions, installations et aménagements autorisés dans le présent article. II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère ### Article UP 3 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Pour l’implantation le long des voies publiques*, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et le long des emprises publiques* : Toute construction, installation et aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage. En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter : - Soit à l’alignement* pour marquer une continuité visuelle bâtie* ; - Soit à une distance minimale de 2 mètres de l’alignement*. Des implantations différentes seront autorisées dans les cas suivants : - Dès lors qu’une continuité visuelle bâtie* marque l’alignement* ; - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ; - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’extension* d’une construction existante non implantée à l’alignement* dès lors qu’elle s’implante selon un recul* identique ou supérieur au recul* de la construction existante. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ### Article UP 4 - Implantation par rapport aux limites séparatives Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être édifiés : - soit sur la limite séparative*, - soit en respectant un retrait* au moins égal à 2 mètres. Des implantations différentes seront autorisées dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ; - Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait* identique ou supérieur au retrait* de la construction existante. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ### Article UP 5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article non réglementé. ### Article UP 6 - Emprise au sol des constructions Article non réglementé. ### Article UP 7 - Hauteur maximale des constructions Les constructions doivent respecter les hauteurs définies par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ». Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* autorisées dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale. Elles doivent cependant respecter la hauteur de façade et le gabarit* en bordure de voie si celle-ci est bordée par un filet*. Dans le cas d’une construction existante sur la parcelle qui présente une hauteur supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d’extension devra respecter les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement architectural de qualité. Des dépassements des plafonds de hauteur seront possibles dans l’un des cas suivants : - Dans le cas où une construction existante sur la parcelle riveraine présente au niveau de la limite séparative une hauteur supérieure à la hauteur maximale définie par le règlement, une hauteur supérieure à cette dernière peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé audit mur (construction ou mur de clôture) en bon état, dans la limite de la hauteur de cette construction, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Une construction ou une extension qui bénéfice de ce dépassement sur l’une des limites latérales doit présenter un projet architectural de qualité afin de respecter la hauteur maximale définie par le plan des hauteurs sur les autres limites riveraines si les conditions de dépassement ne sont pas remplies. Exceptionnellement, lorsqu’il s’agit d’un mur de qualité patrimoniale (exemple : ancien mur d’enceinte, etc.), l’adossement au mur pourra être total ou partiel (dans ce cas, la distance minimale de retrait de 2m par rapport à la limite séparative -cf article 4- ne s’applique pas). - Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 « Plan des hauteurs » ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone. ### Article UP 8 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Principes généraux La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration. Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Toitures Pour les constructions nouvelles, dans le cas de toitures à pentes, les couleurs des couvertures seront à dominante de nuances de gris. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Dispositifs d’énergies renouvelables Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s) doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade et de la toiture. ### Article UP 9 - Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement. Pour tout projet : - Une surface minimale d’espaces libres* doit être réservée à hauteur de 80% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone ; - Une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 50% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m². Pour les unités foncières qui ne répondent pas, avant travaux, aux objectifs de pleine terre ci-dessus, le coefficient de pleine terre existant avant travaux doit être préservé, voire amélioré par le ou les moyens suivants : amélioration de la désimperméabilisation du site, participation au développement de la biodiversité (plantation d’arbres de haute tige notamment sur les aires de stationnement, de haies bocagères en limites séparatives, dans des conditions garantissant leur pérennité, …). Le coefficient de pleine terre* ne s’applique pas à l’extension de faible emprise des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* , ni à la création ou l’extension d’annexes non accolées de ces constructions, à condition que l’emprise cumulée des extensions et annexes réalisées depuis la date d’approbation du PLUi* ne dépasse pas 20m². ### Article UP 10 - Obligations imposées en matière de performance énergétique Pour toute construction, il sera encouragé : - la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ; - l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables. Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative. En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques du bâtiment d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité. Tout projet de construction nouvelle est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres* tels que définis à l’article 9. III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux ### Article UP 11 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Chaque unité foncière ne peut disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut fi(peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s) pour des motifs de sécurité, contraintes techniques ou environnementales. Toute modification ou création d’accès* doit présenter une largeur maximale de 6 mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux et/ou les trafics attendus le justifient. La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement, notamment dans le cas des divisions de terrains. Toute modification ou création d’accès peut être refusée : • si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour ficelle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son emplacement ; • si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et aménagements existants ou à venir ; • si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. ### Article UP 12 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur (récupération des eaux de pluie, voir également article 12.3). Dans ce cas, une séparation physique complète entre les deux alimentations (adduction publique et autre ressource) doit impérativement être prévue et les réseaux doivent être clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles ou artisanales) doivent être identifiés. Eaux usées (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) : Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement. Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur. Cas spécifiques Pour les parcelles non desservies* ou non raccordées*, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement. Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie*, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif. Eaux pluviales L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial). Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur. L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier : - A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ; - A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ; - Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite. Défense incendie La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Réseaux de chaleur Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire figurant en annexe du PLUi (cf. Annexes sanitaires, réseaux de chaleur), doit être raccordé, sauf dérogations, au réseau de chaleur concerné : - tout bâtiment neuf ou partie nouvelle d’un bâtiment existant (extension ou surélévation) et dont les besoins énergétiques excèdent un niveau de puissance de 100 kilowatts (kW) - tout bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants (remplacement d’une installation de chauffage ou de refroidissement ou remplacement d’une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d’une puissance supérieure à 100 kW). Les modalités précises d’application de cette obligation de raccordement et les dérogations prévues par le code de l’Energie (article R712-9) sont détaillées dans la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe du PLUi. Les conditions fixées par cet article sont susceptibles d’évoluer selon les délibérations d’Angers Loire Métropole. ### Article UP 13 - Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5). ### Article UP 14 - Obligations imposées en matière d’ infrastructures et réseaux de télécommunications Article non réglementé --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 244900015_PLUi_20251117. Page : https://edifiable.fr/plu/beaucouze-49020/up La commune : https://edifiable.fr/plu/beaucouze-49020.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/49020/zone/up