# Zone UY du plan local d'urbanisme intercommunal de Beaucouzé (49020) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 244900015_PLUi_20251117 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 17/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UY du règlement, 11 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UYc, UYd1, UYd2. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UY 7) > - soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives*. ## Les 11 articles du règlement, mot pour mot ### Article UY 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : 3 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS) Dans l’ensemble de la zone sont interdits : - les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation forestière* ; - sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation agricole* ; - les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles ; - sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l’habitation*. - les constructions, installations et aménagements destinés aux autres hébergements touristiques*. Sont également interdits en secteur UYc : Sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie*. Sont également interdits en secteur UYd1 : - sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail*; - dans l’ensemble du secteur UYd1 du quartier Saint Serge à Angers au nord de la rue Edgard Pisani,, les constructions, installations et aménagements destinés aux hôtels*. Sont également interdits en secteur UYd2 : - sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions, installations et aménagements ou les changements de destination destinés à l’artisanat et au commerce de détail*; - sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions, installations et aménagements ou les changements de destination destinés aux activités de services avec accueil d’une clientèle* ; - sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions, installations et aménagements ou les changements de destination destinés aux hôtels* ; - sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions, installations et aménagements ou les changements de destination destinés au bureau* ; - les constructions, installations et aménagements destinés au cinéma* ou au centre des congrès et d’exposition*. ### Article UY 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : 2) Les constructions, installations et aménagements destinés au commerce de gros*, aux activités de service avec accueil d’une clientèle*, aux hôtels*, à l’entrepôt* et au bureau* ; - les extensions mesurées* des constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail* à condition qu’elles n’augmentent pas de plus de 30% la surface de plancher* de l’ensemble de la construction existante à la date d’approbation du PLUi* ; - dans le périmètre de la ZAC Saint Serge Faubourg Actif, la destination des rez-de chaussée doit être consacrée principalement à l’industrie*, au commerce de gros* ou à la restauration*. Toute(s) destination(s) autre(s), autorisée(s) dans le secteur, est (sont) admise(s) en rez-de-chaussée à condition que la superficie qui lui (leur) est consacrée n’excède pas 25% de la surface de plancher du rez-de-chaussée de la construction ou de la partie du rez-de-chaussée de la construction concernée par le projet. Sont également autorisés dans le secteur UYd2 : - les constructions, installations et aménagements destinés au commerce de gros*, à l’industrie*, à l’entrepôt* ; - les activités de service* liées aux poids-lourds (contrôle technique poids-lourds, station de lavage poids-lourds, etc.), - les constructions, installations et aménagements destinés au bureau* à condition qu’ils soient nécessaires à une construction autorisée dans la zone et qu’ils soient implantés sur la même unité foncière* que ladite construction ; - les extensions mesurées des constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail*, aux activités de services avec accueil d’une clientèle*, au bureau* ou hôtels*, à condition qu’elles n’augmentent pas de plus de 30% la surface de plancher* de l’ensemble de la construction existante à la date d’approbation du PLUi* . Sont également autorisés dans le secteur UYg : - les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être nécessaires à l’activité d’exploitation du sous-sol ou à la gestion (stockage, recyclage) de déchets inertes et de déchets verts ; - les constructions, installations et aménagements destinés à l’industrie*, à l’entrepôt*, au bureau* et au commerce de gros*, à condition qu’ils soient liés à une activité autorisée dans la zone ; - les extensions de constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail* et aux activités de services avec accueil d’une clientèle* existants et non complémentaires à une occupation du sol autorisée dans le secteur, à condition qu’elles n’augmentent pas de plus de 30% la surface de plancher* de l’ensemble de la construction existante à la date d’approbation du PLUi* . Sont seulement autorisés dans le secteur UYh : - les constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail*, au commerce de gros*, aux activités de services avec accueil d’une clientèle*, à l’industrie*, à l’entrepôt*, au bureau*, à l’exploitation agricole*, à condition qu’ils soient liés aux activités horticoles et maraîchères ; - les extensions mesurées de constructions, installations et aménagements destinés à l’artisanat et au commerce de détail*, aux activités de services avec accueil d’une clientèle*, à l’industrie*, à l’entrepôt* et au bureau* existants et non complémentaire à une occupation du sol autorisée dans le secteur, à condition qu’elles n’augmentent pas de plus de 30% la surface de plancher de l’ensemble de la construction existante à la date d’approbation du PLUi* . PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UY 155 II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère ### Article UY 3 - Accès et voirie (intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage. - Sous réserve des dispositions particulières définies dans l’annexe 2 du règlement écrit (Loi Barnier), et en l’absence des indications graphiques mentionnées précédemment, les constructions doivent s’implanter : Pour l’implantation le long des voies publiques*, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile : • Soit à l’alignement* ; • Soit en fonction de l’implantation* dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante* ou en recul* de celle-ci, pour favoriser une meilleure continuité des volumes. S’il n’existe pas d’implantation dominante* des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement*. Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* autorisées dans la zone peuvent être implantés soit à l’alignement*, soit en recul* de 3 mètres minimum en fonction de la composition urbaine et architecturale. Le long des autres voies et emprises publiques, les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en recul. - Des constructions de faible emprise (20m² maximum) sont autorisées dans la marge de recul* (hall d’accueil, kiosque de gardien, etc.) si elles n’entraînent aucune gêne pour la visibilité des accès* à la voie. Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : • Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : • Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ; • Pour permettre la construction d’une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée. - L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UY 156 ### Article UY 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : 2 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés : - soit en limites séparatives* ; - soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives*. Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ; - Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative* (ou la limite graphique qui s’y substitue) ; - Pour les abris de jardins* ; - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait* supérieur. Les constructions implantées en limites séparatives* devront obéir aux règles de sécurité de la réglementation en vigueur. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ L’implantation des constructions* sur une même propriété devra obéir aux règles de sécurité de la réglementation en vigueur. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Article non réglementé. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Les constructions doivent respecter les hauteurs définies par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ». Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* autorisés dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale. Elles doivent cependant respecter la hauteur de façade et le gabarit* en bordure de voie si celle-ci est bordée par un filet*. Dans le cas d’une construction existante sur la parcelle qui présente une hauteur supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d’extension devra respecter les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement architectural de qualité. Des dépassements des plafonds de hauteur seront possibles dans l’un des cas suivants : - Dans le cas où une construction existante sur la parcelle riveraine présente au niveau de la limite séparative une hauteur supérieure à la hauteur maximale définie par PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 ### Article UY 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : 157) le règlement, une hauteur supérieure à cette dernière peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé audit mur (construction ou mur de clôture) en bon état, dans la limite de la hauteur de cette construction, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Une construction ou une extension qui bénéfice de ce dépassement sur l’une des limites latérales doit présenter un projet architectural de qualité afin de respecter la hauteur maximale définie par le plan des hauteurs sur les autres limites riveraines si les conditions de dépassement ne sont pas remplies.<<>> - Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 « Plan des hauteurs » ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), silos, cheminées et autres éléments annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS La construction, l’installation ou l’aménagement peut être refusé si la construction, par sa situation, son volume ou son aspect, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration. Les formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être admises de même que celles liées à l’obtention de la norme « haute qualité environnementale ». Les dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement de la construction doivent être implantés de façon à limiter leur impact visuel, en assurant une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti et dans le milieu environnant. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s) doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture. Dispositions applicables aux aires de stockage Les aires de stockage doivent être intégrées à la globalité du projet et faire l’objet d’une intégration paysagère. Autant que possible, elles ne devront pas être visibles depuis l’espace public. Dispositions applicables aux aires de stationnement et aux quais de déchargement Sous réserve des dispositions particulières définies dans l’annexe 2 du règlement écrit (Loi Barnier), dans les marges de recul* définies au plan de zonage le long des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et des autres routes classées à grande circulation, les aires de stationnement et les quais de déchargement devront être intégrés de manière qualitative. Les quais de débarquement doivent être traités avec le volume principal du bâtiment. Dispositions applicables aux façades et volume des constructions Pour les grands volumes, il est demandé une recherche de rythme au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures. Les éléments constitutifs de la façade commerciale doivent être compris dans l’enveloppe de la construction et prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble. Les façades latérales et arrière des constructions doivent être traitées avec le même PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UY Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UY 158 soin que les façades sur rue ou voie à grande circulation (y compris future voie inscrite au règlement graphique par un emplacement réservé). Dans le cas de constructions ayant deux façades sur voie principale (rue, autoroute, route express, déviation au sens du code de la voirie routière et des autres routes classées à grande circulation, future voie inscrite au règlement graphique par un emplacement réservé), ces façades doivent être traitées avec le plus grand soin. Les couleurs vives ne pourront constituer la couleur dominante des bâtiments. Dispositions applicables aux clôtures - Dispositions générales Les murs, murets*, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures en bordure des voies publiques* pourront être avantageusement remplacées par des haies* vives ou par un aménagement paysager. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, il pourra être demandé aux aménageurs et constructeurs que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération. Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment…) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits. En cas de plantation d’une haie*, celle-ci devra comprendre plusieurs essences. - Cas particuliers Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants : • Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes) ; • Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, ...) ou pour les ouvrages spécifiques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif ; • Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.). ### Article UY 9 - Emprise au sol (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS) Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement. Pour tout projet, une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 10% de la surface totale de l’unité foncière classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m². Lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble* en cours d’urbanisation, le respect du coefficient de pleine terre* peut être apprécié à l’échelle PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UY 159 de l’opération. De plus, lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble elle-même comprise dans une opération d’aménagement d’ensemble en cours d’urbanisation, il sera recherché le respect du coefficient de pleine terre à l’échelle de l’opération d’aménagement d’ensemble la plus petite. Il devra alors être démontré que le respect du coefficient de pleine terre demandé est assuré au sein des espaces privés et des espaces publics de l’opération (espaces verts, noues, plantations, etc.). Pour les unités foncières imperméabilisées à plus de 90 % à la date d’approbation du PLUi*, le coefficient de pleine terre* ne s’applique pas à l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* , ni à la création ou l’extension d’annexes* non accolées de ces constructions, ni à toute construction nouvelle sur l’unité foncière, sous réserve d’améliorer la désimperméabilisation du site et de participer au développement de la biodiversité par la plantation d’arbres de haute tige sur les aires de stationnement des véhicules légers existantes (dans les conditions définies à l’article III, 3.3 du chapitre 5 des dispositions générales du présent règlement) ou la plantation de haies bocagères sur leurs clôtures et/ou leurs limites séparatives dans des conditions garantissant la pérennité des haies. Dans le cas particulier de projet réalisant plus de 90 % du stationnement en soussol sur une unité foncière dont la configuration et/ou la taille ne permettent pas de répondre à la règle du coefficient de pleine terre*, la règle décrite ci-après doit être respectée. Une surface équivalente à celle du coefficient de pleine terre* exigé doit être réalisée en respectant l’ensemble des conditions suivantes : - la surface doit contenir une profondeur de terre de minimum 80 cm ; - la surface doit être végétalisée et présenter une qualité paysagère ; - la surface doit être accessible ; - la surface doit permettre de maintenir durablement la végétation plantée. ### Article UY 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE) Pour toute construction, il sera encouragé : - la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ; - l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables. Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative. En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques du bâtiment d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité. Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) destiné à l’habitation* doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres* tels que définis à l’article 9. En application de l’article L.151-28 3° du code de l’urbanisme, une majoration du volume constructible de 10% est autorisée pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables (selon les modalités d’application fixées par décret en Conseil d’Etat). Pour l’application de cette disposition, le volume constructible est déterminé en référence à l’emprise au sol et à la hauteur autorisées. PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UY 160 III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux ### Article UY 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) Tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Chaque unité foncière ne peut disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut fi(peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s) pour des motifs de sécurité, contraintes techniques ou environnementales. Toute modification ou création d’accès* doit présenter une largeur maximale de 6 mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux et/ou les trafics attendus le justifient. La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement, notamment dans le cas des divisions de terrains. Toute modification ou création d’accès peut être refusée : • si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour ficelle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son emplacement ; • si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et aménagements existants ou à venir ; • si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. La réalisation de voie en impasse n’est pas souhaitée. Cependant, dans le cas d’impossibilité technique de réaliser un maillage viaire, le projet peut aménager une voie en impasse* ; dans ce cas, celle-ci doit être aménagée dans sa partie terminale pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour : impasse en boucle ou avec aire de retournement. La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques. ### Article UY 12 - Stationnement (intitulé du document : 2) Eaux usées - Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) : Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement. PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UY 161 Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur. Cas spécifiques : Pour les parcelles non desservies* ou non raccordées*, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement. Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie*, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif. - Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) : Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. ### Article UY 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT) Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5). ### Article UY 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS) Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.). PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre IV- Dispositions applicables aux zones à urbaniser 163 TITRE IV --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 244900015_PLUi_20251117. Page : https://edifiable.fr/plu/beaucouze-49020/uy La commune : https://edifiable.fr/plu/beaucouze-49020.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/49020/zone/uy