# Zone 1AUA du plan local d'urbanisme intercommunal de Beaumetz (80068) : ce que le règlement autorise **Zone d'urbanisation future à vocation mixte** : Zone d'urbanisation future à vocation mixte, réservée à l'habitat, aux commerces, services, bureaux, activités non nuisantes et équipements publics, où les constructions ne sont admises que dans une opération d'aménagement d'ensemble compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation. Document en vigueur : 200070951_PLUI_20171128_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 28/11/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AUA du règlement, 16 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article 1AUA 2, « occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières ») - **Constructions et installations autorisées seulement dans une opération d'aménagement d'ensemble, compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation** > Conditions d'utilisation et d'occupation Les constructions et installations ne sont autorisées que dans la mesure où chaque zone 1AUa fasse l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble et à condition d'être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation la concernant et de respecter le règlement. - **Constructions ou installations de toute nature admises, sous réserve des conditions de l'article et des interdictions de l'article 1AUa 1** > ... la zone les constructions ou installations de toute nature sous réserve du respect des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l'article 1AUa 1 : Les établissements à usage d'activités artisanales, commerciales ou de services comportant ou non des installations classées dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou les nuisances (telles qu'en ... - **Établissements à usage d'activités artisanales, commerciales ou de services, avec ou sans installations classées, admis si toutes dispositions sont prises pour éliminer les risques pour la sécurité et les nuisances** > Les établissements à usage d'activités artisanales, commerciales ou de services comportant ou non des installations classées dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou les nuisances (telles qu'en matière d'émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d'être produits. - **Groupes de garages individuels admis s'ils ne comportent pas plus de trois unités ou s'ils sont intégrés à des opérations de constructions dont ils satisfont les besoins** > Les groupes de garages individuels sous réserve qu'ils ne comportent pas plus de trois unités ou qu'ils soient intégrés dans des opérations de constructions dont ils sont destinés à satisfaire les besoins. - **Citernes de gaz, de mazout ou d'eaux pluviales, dépôts et installations de stockage admis s'ils sont peu visibles des voies publiques et masqués par des écrans de verdure à feuillage persistant** > Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, citernes recueillant les eaux pluviales, dépôts et autres installations de stockage, décharges et autres installations techniques à condition d'être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques et d'être masqués par des écrans de verdure à feuillage persistant - Note : L'article 1AUa 1 interdit les bâtiments et installations d'activités industrielles, la création ou l'extension de bâtiments agricoles, les dépôts de ferrailles, de véhicules et de déchets, les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, le stationnement isolé de caravanes plus de trois mois, les affouillements et exhaussements non indispensables et l'ouverture de carrières. L'article 1AUa 2 admet aussi les exhaussements et affouillements indispensables aux occupations autorisées ou aux bassins de retenue des eaux. ### Hauteur maximale (article 1AUA 10, « hauteur des constructions ») - **R+1 (un niveau droit habitable sur rez-de-chaussée au plus)** : constructions à usage principal d'habitation à toitures terrasses > Les constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de un niveau droit habitable sur rez-de-chaussée quand il s'agit de constructions comportant des toitures terrasses (R+1) ou plus de deux niveaux habitables sur rez-de-chaussée dans les autres cas (R+1+ un seul niveau de combles aménageables). - **R+1+ un seul niveau de combles aménageables** : constructions à usage principal d'habitation, dans les autres cas > Les constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de un niveau droit habitable sur rez-de-chaussée quand il s'agit de constructions comportant des toitures terrasses (R+1) ou plus de deux niveaux habitables sur rez-de-chaussée dans les autres cas (R+1+ un seul niveau de combles aménageables). - **9 m au faîtage, mesurés au-dessus du sol naturel avant aménagement** : autres constructions > La hauteur des autres constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 9 m au faîtage. ### Emprise au sol (article 1AUA 9, « emprise au sol des constructions ») - **50 % de la surface totale de l'unité foncière au plus** : hors terrains à l'angle de deux voies et bâtiments nécessaires à la desserte par les réseaux > L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la surface totale de l'unité foncière Cette disposition ne s'applique ni sur des terrains situés à l'angle de deux voies, ni à la construction de bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux, - **Pas de limite d'emprise** : terrains situés à l'angle de deux voies, bâtiments nécessaires à la desserte par les réseaux > Cette disposition ne s'applique ni sur des terrains situés à l'angle de deux voies, ni à la construction de bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux, ### Recul sur la voie (article 1AUA 6, « implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ») - **À l'alignement des voies, ou en recul de 5 m minimum et de 20 m maximum de la limite d'emprise de la voie d'accès** : façade sur rue des constructions principales > La façade sur rue des constructions principales doit être implantée soit : à l'alignement des voies avec un recul minimal de 5 m. et maximal de 20 m par rapport à la limite d'emprise de la voie d'accès à la parcelle à bâtir, qu'elle soit publique ou privée, existante ou à créer. - **En limite d'emprise de la voie ou en recul de 1 m minimum** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > ... aux services publics ou d'intérêt collectif pourront s'implanter soit en limite d'emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer, soit avec un recul de 1 m minimum par rapport à la limite d'emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer. - **Recul compté seulement par rapport à la voie desservant l'unité foncière** : constructions à l'angle de deux voies > Toutefois, dans le cas de constructions à l'angle de deux voies, ce recul ne s'applique que par rapport à la voie desservant l'unité foncière Dispositions particulières aux éléments de patrimoine végétal à protéger au titre de l'article L 151-23 du Code de l'urbanisme Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d'une haie bocagère ou d'un bosquet protégés situés en limite de voie ou d'emprise publique, le ... - **Retrait au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l'âge adulte** : aux abords d'une haie bocagère ou d'un bosquet protégés situés en limite de voie > Toutefois, dans le cas de constructions à l'angle de deux voies, ce recul ne s'applique que par rapport à la voie desservant l'unité foncière Dispositions particulières aux éléments de patrimoine végétal à protéger au titre de l'article L 151-23 du Code de l'urbanisme Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d'une haie bocagère ou d'un bosquet protégés situés en limite de voie ou d'emprise publique, le retrait par rapport à l'alignement ou la limite de voie doit être au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l'âge adulte des éléments repérés ### Distance aux limites séparatives (article 1AUA 7, « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ») - **Retrait au moins égal à la moitié de la différence d'altitude, sans être inférieur à 3 m** > ... point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. - **Construction en limites séparatives latérales autorisée** : dans la bande de 20 m comptés à partir de l'alignement de la voie existante > La construction en limites séparatives latérales est autorisée à l'intérieur d'une bande de 20 m comptés à partir de l'alignement de la voie existante. - **Annexes de moins de 3,20 m de hauteur autorisées en limite séparative** : au-delà de la bande de 20 m comptés à partir de l'alignement de la voie existante > Au-delà de cette bande de 20 m comptés à partir de l'alignement de la voie existante, les annexes d'une hauteur inférieure à 3,20 m peuvent s'implanter en limite séparative. - **1 m minimum des limites séparatives** : annexes liées à l'habitation de 15 m2 de surface de plancher et 2,5 m de hauteur au plus > Les annexes liées à l'habitation, d'une superficie maximale de 15 m2 de surface de plancher et d'une hauteur maximale de 2,5 m, pourront s'implanter à 1 m minimum des limites séparatives. - **En limite ou en recul de 1 m minimum par rapport à la limite séparative** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > ... aux services publics ou d'intérêt collectif pourront s'implanter soit en limite d'emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer, soit avec un recul de 1 m minimum par rapport à la limite séparative Dispositions particulières aux éléments de patrimoine végétal à protéger au titre de l'article L 151-23 du Code de l'urbanisme Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des ... - **Marge d'isolement d'au moins deux fois le rayon du houppier à l'âge adulte** : aux abords d'une haie bocagère ou d'un bosquet protégés situés en limite séparative > Pour les nouvelles constructions, [...] bosquet protégés situés en limite séparative : tout point du bâtiment doit respecter une marge d'isolement d'au moins deux fois le rayon du houppier à l'âge adulte des éléments repérés - Note : Des implantations différentes peuvent être autorisées pour préserver les éléments de patrimoine reportés au plan de zonage. L'article 1AUa 8 impose 3 m au moins entre deux bâtiments non contigus sur une même propriété, réduits à 2 m pour une construction de 3,20 m au faîtage au plus. ### Places de stationnement (article 1AUA 12, « obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement ») - **Une place de stationnement par logement** : opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat > Constructions à usage d'habitation Pour les opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il sera exigé une place de stationnement par logement. - **Deux places de stationnement au minimum et un espace sécurisé pour trois vélos, par logement** : autres constructions à usage d'habitation > Pour les autres constructions à usage d'habitation, il sera exigé au minimum deux places de stationnement et un espace sécurisé pour le stationnement de trois vélos par logement. - **Surfaces suffisantes pour les véhicules de livraison et de service, du personnel et des visiteurs** : bâtiments à usage d'activité > Autres constructions Pour les bâtiments à usage d'activité sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées : pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service, pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs. ### Espaces libres et plantations (article 1AUA 13, « obligations en matière d'espaces libres, d’aires de jeux et de plantations ») - **Un arbre de haute tige pour 4 places de parking** : aires de stationnement découvertes, hors places publiques > A l'exclusion des places publiques, les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places de parking. - **40 % au minimum de l'unité foncière en espaces verts (potager, verger ou pelouses)** : constructions à usage d'habitation et leurs annexes, hors bâtiments nécessaires à la desserte par les réseaux > Pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, 40 % au minimum de l'unité foncière devra être occupé par des espaces verts (potager, verger ou pelouses accompagnées ou non de plantations arbustives). - **20 % au minimum de l'unité foncière en espaces verts** : autres constructions, hors bâtiments nécessaires à la desserte par les réseaux > Pour les autres constructions, ce pourcentage est ramené à 20 %. - **Arrachage admis pour la création d'un nouvel accès à la parcelle, dans la limite de 10 mètres** : haies bocagères protégées > L 151-23 ne pourront être arrachées ou détruites que dans les cas suivants : Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 10 mètres ; - Note : L'article 1AUa 13 interdit en outre les conifères dans la composition des haies. Le long des routes départementales, la suppression totale d'un massif classé ou d'un alignement est précédée d'une déclaration préalable, et la replantation se fait à 4 mètres au moins du bord de chaussée hors agglomération pour les arbres de haute tige, à 2 mètres au moins pour les haies. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AUA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans toute la zone, sont interdits :  La création de bâtiments et installations liées à des activités industrielles.  La création ou l’extension de bâtiments agricoles  Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets comme par exemple pneus usés, vieux chiffons, ordures,  La création de terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs,  Le stationnement isolé de caravanes, d’anciens véhicules, lorsqu'il se poursuit pendant plus de trois mois consécutifs ou non.  Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés,  L'ouverture et l’exploitation de carrière, Pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont interdits plus particulièrement :  L’arrachage ou la destruction d’une haie bocagère ou d’un bosquet préservés en vertu de l'article L 151-23 Leur arrachage ou destruction ne pourra être autorisée que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 13. De plus sont interdits les affouillements dans un rayon correspondant au houppier d’un « élément préservé » ### Article 1AUA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières) Conditions d’utilisation et d’occupation Les constructions et installations ne sont autorisées que dans la mesure où chaque zone 1AUa fasse l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble et à condition d’être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation la concernant et de respecter le règlement. Sont admises dans toute la zone les constructions ou installations de toute nature sous réserve du respect des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l’article 1AUa 1 :  Les établissements à usage d’activités artisanales, commerciales ou de services comportant ou non des installations classées dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en matière d’émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d’être produits.  Les exhaussements et affouillements de sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ou qu’ils soient liés à la réalisation de bassins de retenue des eaux réalisés dans le cadre de la Loi sur l’eau ou pour la lutte contre les crues.  Les groupes de garages individuels sous réserve qu’ils ne comportent pas plus de trois unités ou qu’ils soient intégrés dans des opérations de constructions dont ils sont destinés à satisfaire les besoins.  Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, citernes recueillant les eaux pluviales, dépôts et autres installations de stockage, décharges et autres installations techniques à condition d’être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques et d’être masqués par des écrans de verdure à feuillage persistant Pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont autorisés :  Les élagages d’une haie bocagère ou d’un bosquet protégés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude de taille et la survie des éléments repérés.  Dans le respect des dispositions édictées à l’article 13, l’abattage définitif d’un végétal qui présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions avoisinantes ou s’il ne porte pas atteinte à l’intégrité de l’ensemble de l’alignement. L’abattage ponctuel sans remplacement est soumis à autorisation préalable. ### Article 1AUA 3 - conditions de desserte des terrains Accès Un terrain ne peut être considéré comme constructible que s’il a un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil. Les accès nécessaires aux constructions et installations doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les caractéristiques des accès et voiries doivent être soumises au gestionnaire de la voirie Voirie La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (décrets n° 99-756, n° 99757 du 31 août 1999) de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, …). ### Article 1AUA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte par les réseaux) Alimentation en eau potable et en électricité Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable et un branchement électrique, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur. Assainissement Eaux usées domestiques Lorsque la zone est classée en zone d’assainissement collectif :  Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire pour toute construction.  Tout rejet d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit Lorsque la zone est classée en zone d’assainissement non collectif :  Le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol ; A cet effet, toutes les constructions de l’opération d’aménagement d’ensemble autorisée à l’article 1AUa 2 devront évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau et au système d’épuration collectif réalisés dans le cadre de l’opération d’aménagement d’ensemble Eaux résiduaires des activités Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise à des prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils n'aggravent pas les écoulements des eaux pluviales vers les fonds inférieurs. Dans ce but, les aménageurs examineront toutes les solutions possibles de gestion des eaux pluviales à la parcelle par réinfiltration dans le sous-sol. Si la réinfiltration à la parcelle s'avère impossible ou insuffisante, le rejet des eaux pluviales vers un réseau collecteur doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Une convention de rejet passée avec le gestionnaire du réseau collecteur fixera les caractéristiques qualitatives et quantitatives de ce rejet en fonction de la capacité du réseau collecteur et du milieu récepteur des eaux pluviales sans pouvoir dépasser un rejet spécifique à 2l/s/ha. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe. A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu'à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur. ### Article 1AUA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles) Il n’est pas fixé de règle ### Article 1AUA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) La façade sur rue des constructions principales doit être implantée soit :  à l’alignement des voies  avec un recul minimal de 5 m. et maximal de 20 m par rapport à la limite d’emprise de la voie d'accès à la parcelle à bâtir, qu'elle soit publique ou privée, existante ou à créer. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer, soit avec un recul de 1 m minimum par rapport à la limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer. Toutefois, dans le cas de constructions à l'angle de deux voies, ce recul ne s'applique que par rapport à la voie desservant l'unité foncière Dispositions particulières aux éléments de patrimoine végétal à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d’une haie bocagère ou d’un bosquet protégés situés en limite de voie ou d’emprise publique, le retrait par rapport à l’alignement ou la limite de voie doit être au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte des éléments repérés ### Article 1AUA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions et installations doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment ou de l’installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. La construction en limites séparatives latérales est autorisée à l’intérieur d’une bande de 20 m comptés à partir de l’alignement de la voie existante. Au-delà de cette bande de 20 m comptés à partir de l’alignement de la voie existante, les annexes d’une hauteur inférieure à 3,20 m peuvent s’implanter en limite séparative. Les annexes liées à l’habitation, d’une superficie maximale de 15 m2 de surface de plancher et d’une hauteur maximale de 2,5 m, pourront s’implanter à 1 m minimum des limites séparatives. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer, soit avec un recul de 1 m minimum par rapport à la limite séparative Dispositions particulières aux éléments de patrimoine végétal à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage. Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d’une haie bocagère ou d’un bosquet protégés situés en limite séparative : tout point du bâtiment doit respecter une marge d’isolement d’au moins deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte des éléments repérés ### Article 1AUA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 3 m. Elle est réduite à 2 m. lorsqu’il s’agit d’une construction dont la hauteur n’excède pas 3,20m au faîtage N’entrent pas en ligne de compte, pour le calcul de cette distance, les ouvrages de faible emprise comme par exemple souches de cheminées… ### Article 1AUA 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol des constructions) L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la surface totale de l'unité foncière Cette disposition ne s’applique ni sur des terrains situés à l’angle de deux voies, ni à la construction de bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux, ### Article 1AUA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : hauteur des constructions) Les constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de un niveau droit habitable sur rez-de-chaussée quand il s’agit de constructions comportant des toitures terrasses (R+1) ou plus de deux niveaux habitables sur rez-de-chaussée dans les autres cas (R+1+ un seul niveau de combles aménageables). La hauteur des autres constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 9 m au faîtage. ### Article 1AUA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Sont interdits :  l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), …  l’utilisation de matériaux dégradés, tels que parpaings cassés, tôles rouillées  les bâtiments sommaires tels que clapiers, poulaillers, abris,… réalisés avec des moyens de fortune. Dispositions particulières Aspect des constructions à usage d’habitation Les pignons à nu doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale, ainsi que les murs, les toitures des bâtiments annexes et les ajouts. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Clôtures La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours. Seules les clôtures ajourées sont autorisées aux abords des cours d’eau. Electricité, téléphone, télécommunications La réalisation des branchements et des réseaux devra se faire en souterrain depuis le point de raccordement du réseau général jusqu'à la construction. ### Article 1AUA 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décrets et ’arrêté relatifs à l’accessibilité des stationnements aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Constructions à usage d’habitation Pour les opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, il sera exigé une place de stationnement par logement. Pour les autres constructions à usage d'habitation, il sera exigé au minimum deux places de stationnement et un espace sécurisé pour le stationnement de trois vélos par logement. Autres constructions Pour les bâtiments à usage d'activité sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées :  pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service,  pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs. ### Article 1AUA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations en matière d'espaces libres, d’aires de jeux et de plantations) A l’exclusion des places publiques, les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de parking. Les clôtures végétales devront être composées d’essences locales dont la liste est annexée dans le cahier Appui réglementaire du PLU. Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, 40 % au minimum de l’unité foncière devra être occupé par des espaces verts (potager, verger ou pelouses accompagnées ou non de plantations arbustives). Pour les autres constructions, ce pourcentage est ramené à 20 %. Ces dispositions ne s’appliquent pas à la construction de bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux L’utilisation des conifères est interdite dans la composition des haies. Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine végétal à préserver en vertu de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : Les techniques de gestion employées sur une « haie bocagère» ou un bosquet doivent être compatibles avec la nature et la sensibilité du végétal (réaction aux traitements phytosanitaires, forme, aptitude à être taillé,…). Tout élément de haie bocagère ou d’un bosquet tombé naturellement ou abattu après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2 doit être remplacée par un arbre de la même essence végétale Les haies bocagères protégées en vertu de l’art. L 151-23 ne pourront être arrachées ou détruites que dans les cas suivants :  Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 10 mètres ;  Création d'une construction nécessitant l'arrachage d’une partie de « haie bocagère»» sous réserve de la plantation, sur une superficie équivalente, d'un même nombre de sujet de même essence; Le long des routes départementales seules les interventions visant à supprimer totalement un massif classé ou un alignement, le long des routes départementales, devront être précédées d’une déclaration préalable. La replantation ne pourra se faire que si les conditions de sécurité sont satisfaites à savoir pour les arbres de haute tige un éloignement de 4 mètres minimum du bord de chaussée hors agglomération et pour les haies à 2 mètres minimum. ### Article 1AUA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : coefficient d’occupation des sols) Il n’est pas fixé de règle. ### Article 1AUA 15 - obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performance éner Il n’est pas fixé de règle. ### Article 1AUA 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures e) L’aménageur de la zone devra implanter, en souterrain, l’infrastructure (câbles ou fourreaux) nécessaire au bon raccordement en termes de communication numérique et électronique de chaque construction. 2.2 ZONE 1AUf PLU intercommunal Communauté de communes du Bernavillois 2.2.1 PRÉAMBULE Vocation principale Il s'agit d'une zone d’urbanisation future spécifique à vocation d’activités économiques diversifiées, correctement équipée à sa périphérie et autorisant l’implantation de commerces de détail L’ensemble de cette zone devra faire l’objet d’une opération d’ensemble Communes concernées Bernaville Rappels et recommandations Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Aléas sismicité Toute la zone est concernée par l’aléa très faible Mouvement de terrains Des cavités souterraines peuvent se situer dans certains secteurs de la commune de Bernaville Il est recommandé d’effectuer des sondages préalables à toutes constructions et une étude de sol selon les prescriptions de la norme NF P 94-500 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200070951_PLUI_20171128_A. Page : https://edifiable.fr/plu/beaumetz-80068/1aua La commune : https://edifiable.fr/plu/beaumetz-80068.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/80068/zone/1aua