# Zone 1AUF du plan local d'urbanisme intercommunal de Beaumetz (80068) : ce que le règlement autorise **Zone d'urbanisation future à vocation d'activités** : Zone d'urbanisation future spécifique à vocation d'activités économiques diversifiées, qui autorise l'implantation de commerces de détail ; elle ne s'urbanise que par une opération d'aménagement d'ensemble. Document en vigueur : 200070951_PLUI_20171128_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 28/11/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AUF du règlement, 16 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article 1AUF 2, « occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières ») - **Constructions et installations autorisées seulement si chaque zone 1AUf fait l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation** > Conditions d'utilisation et d'occupation Les constructions et installations ne sont autorisées que dans la mesure où chaque zone 1AUf fasse l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble et à condition d'être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation la concernant et de respecter le règlement. - **Création et extension de constructions et d'installations liées à des activités industrielles, artisanales, de service, de commerce de gros ou de bureaux, installations classées comprises, si toutes dispositions sont prises pour éliminer les risques pour la sécurité et les nuisances** > La création et l'extension de constructions et d'installations liées à des activités industrielles, artisanales, de service, de commerce de gros ou de bureaux, comportant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (telles qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou les nuisances (telles qu'en matières d'émanations nocives, ou ... - **Vente directe et show-room directement liés aux activités de production présentes dans la zone** > Sont admises dans toute la zone, sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l'article 1 AUf : [...] La vente directe ainsi que les show-room directement liés aux activités de productions présents dans la zone. - **Création et extension de constructions et d'installations liées à des activités de commerce de détail** > Sont admises dans toute la zone, sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l'article 1 AUf : [...] La création et l'extension de constructions et d'installations liées à des activités de commerce de détail. - **Constructions à usage d'habitation exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour la surveillance ou le gardiennage des établissements existants de la zone** > Sont admises dans toute la zone, sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l'article 1 AUf : [...] Les constructions à usage d'habitation exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage de l'établissements existant implantés dans la zone. - **Dépôts et entrepôts directement liés à l'activité existante** > Sont admises dans toute la zone, sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l'article 1 AUf : [...] Les dépôts et entrepôts à condition qu'ils soient directement liés à l'activité existante. - Note : L'article 1 interdit tout ce que l'article 2 n'énumère pas, notamment le stationnement isolé des caravanes au-delà de trois mois par an, consécutifs ou non, et les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition et de déchets. L'article 2 admet aussi les exhaussements et affouillements de sol indispensables aux occupations autorisées ou liés à un bassin de retenue des eaux contre les crues, et les clôtures. ### Hauteur maximale (article 1AUF 10, « hauteur des constructions ») - **12 mètres au plus au point le plus haut, mesurés au-dessus du sol naturel avant aménagement** : constructions et installations à vocation économique, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > La hauteur des constructions et installations à vocation économique, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut dépasser 12 mètres au point le plus haut. - **1 niveau droit habitable sur rez-de-chaussée (r+1) ou un seul niveau de combles aménageables sur rez-de-chaussée (r+c) au plus** : constructions à usage principal d'habitation, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Les constructions a usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de 1 niveau droit habitable sur rez-de-chaussée (r+1) ou un seul niveau de combles aménageables sur rez-de-chaussée (r+c). - **Cote de seuil à 0,60 m au plus par rapport à l'axe de la voirie au droit de la construction** : terrain en contrebas par rapport à la route, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Dans le cas d'un terrain en contrebas par rapport à la route, la côte de seuil maximum ne pourra pas dépasser 0,60 m par rapport à l'axe de la voirie au droit de la construction. - **Peut atteindre la hauteur de la construction ou de l'installation à laquelle l'extension se rattache, quand celle-ci excède les hauteurs autorisées** : extension de constructions ou d'installations existantes > Dans le cas d'extension de constructions ou d'installations existantes, la hauteur maximale pourra être égale à celle de la construction ou de l'installation à laquelle l'extension se rattache, quand celleci excède les hauteurs autorisées ci-dessus. - Note : Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les ouvrages de faible emprise, comme les souches de cheminées et les antennes, n'entrent pas en ligne de compte. ### Emprise au sol (article 1AUF 9, « emprise au sol des constructions ») - **60% de la surface totale de l'unité foncière au plus** : hors reconstruction, terrains situés à l'angle de voies, bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux et constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60% de la surface totale de l'unité foncière. - **Pas d'emprise maximale en cas de reconstruction, sur les terrains situés à l'angle de deux voies, pour les bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux et pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif** > Cette disposition ne s'applique ni en cas de reconstruction, ni sur des terrains situés à l'angle de deux voies, ni à la construction de bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux, ni aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ### Recul sur la voie (article 1AUF 6, « implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ») - **Recul de 12 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies** : façade à rue des constructions principales > La façade à rue des constructions principales devra observer un recul minimum de 12 mètres par rapport à l'alignement des voies. - **Soit en limite d'emprise de la voie publique ou privée, soit avec un recul de 1 m minimum par rapport à cette limite** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > ... aux services publics ou d'intérêt collectif pourront s'implanter soit en limite d'emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer, soit avec un recul de 1 m minimum par rapport à la limite d'emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer. - Note : Le cas échéant, la limite d'emprise de la voie privée se substitue à l'alignement. Des règles différentes sont admises si l'insertion dans le bâti existant les justifie ou les impose, en cas de reconstruction, d'extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité d'immeubles existants. ### Distance aux limites séparatives (article 1AUF 7, « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ») - **Distance égale à la moitié de la hauteur en tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 5 m** : construction qui n'est pas implantée en limite séparative > Toute construction doit être implantée à une distance égale à la moitié de la hauteur en tout point du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 5 m. - **Construction en limite séparative autorisée à l'intérieur d'une bande de 30 m comptés à partir de l'alignement des voies** > La construction en limite séparative est autorisée à l'intérieur d'une bande de 30 m comptés à partir de l'alignement des voies. - **Peut reprendre un recul identique à celui de la construction principale** : reconstruction après sinistre, extension ou travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants > ... existants, d'extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul identique à celui de la construction principale. - **Soit en limite séparative, soit avec un recul minimum de 1 m** : installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d'intérêt collectif liées à la desserte par les réseaux > ... au fonctionnement du service public ou d'intérêt collectif liés à la desserte par les réseaux, pourront s'implanter soit en limite séparative soit avec un recul minimum de 1 m. - Note : L'article 8 impose entre deux bâtiments non contigus d'une même propriété une distance d'au moins 5 m. ### Places de stationnement (article 1AUF 12, « obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement ») - **Aires de stationnement en dehors des voies publiques pour les véhicules de livraison, de transports, de services, du personnel et des visiteurs, et pour les véhicules deux roues motorisés ou non** : toute opération de construction > Lors de toute opération de construction, [...] véhicules de livraison, de transports, de services, du personnel et des visiteurs, ainsi que pour les véhicules deux roues motorisés ou non. - Note : L'article ne chiffre aucun nombre de places. ### Espaces libres et plantations (article 1AUF 13, « obligations en matière d'espaces libres, d’aires de jeux et de plantations ») - **Espaces verts sur 20% au minimum de la surface des terrains** : terrains destinés à recevoir des constructions et installations liées à l'activité économique > Les espaces verts doivent couvrir au minimum 20% de la surface des terrains destinés à recevoir des constructions et installations liées à l'activité économiques. - Note : Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AUF 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à l’article 1AUf 2, y compris :  Le stationnement isolé des caravanes lorsqu’il se poursuit pendant plus de trois mois par an, consécutif ou pas,  Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets (comme par exemple pneus vieux chiffons, ordures). ### Article 1AUF 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières) Conditions d’utilisation et d’occupation Les constructions et installations ne sont autorisées que dans la mesure où chaque zone 1AUf fasse l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble et à condition d’être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation la concernant et de respecter le règlement. Sont admises dans toute la zone, sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l'article 1 AUf :  La création et l’extension de constructions et d’installations liées à des activités industrielles, artisanales, de service, de commerce de gros ou de bureaux, comportant ou non des installations classées pour la protection de l’environnement dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (telles qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en matières d’émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d’être produits ; conformément à la réglementation en vigueur.  La vente directe ainsi que les show-room directement liés aux activités de productions présents dans la zone.  La création et l’extension de constructions et d’installations liées à des activités de commerce de détail.  Les constructions à usage d’habitation exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage de l’établissements existant implantés dans la zone.  Les dépôts et entrepôts à condition qu’ils soient directement liés à l’activité existante.  Les exhaussements et affouillements de sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou qu’ils soient liés à la réalisation de bassin de retenue des eaux dans le cadre de la Loi sur l’eau pour la lutte contre les crues.  Les clôtures. PLU intercommunal Communauté de communes du Bernavillois ### Article 1AUF 3 - conditions de desserte des terrains Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil. L’entrée et la sortie des véhicules lourds ne devront entraîner ni manœuvre, ni évolution de nature à perturber la circulation sur la voie publique. Les caractéristiques des accès et voiries doivent être soumises au gestionnaire de la voirie Voirie La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. La largeur et la structure des voies doivent être fonction des circulations qu’elles sont appelées à supporter. Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules, notamment poids lourds et véhicules de secours, de faire aisément demi-tour. Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. ### Article 1AUF 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte par les réseaux) Alimentation en eau potable et en électricité Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable et un branchement électrique, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable et d’électricité par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur. Eaux industrielles A défaut de raccordement au réseau public, d’autres dispositifs permettant une alimentation en eau industrielle peuvent être réalisées après avoir reçu l’agrément des services compétents. Assainissement Eaux usées domestiques Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire pour toute construction. Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif, un système d’assainissement non collectif est autorisé dans la mesure où :  il est conforme aux prescriptions en vigueur concernant les fosses toutes eaux ou appareils équivalents et le dispositif d’épuration ;  les eaux traitées soient évacuées dans le respect des textes réglementaires ;  il est en adéquation avec la nature du sol. Tout rejet d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit Eaux résiduaires industrielles Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau d’assainissement public n’est pas obligatoire. Toutefois, si le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant rejet par une unité de traitement spécifique. Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur. Les eaux résiduaires industrielles devront être traitées, évacuées et/ou éliminées conformément à la réglementation en vigueur. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils n'aggravent pas les écoulements des eaux pluviales vers les fonds inférieurs. Dans ce but, les aménageurs examineront toutes les solutions possibles de gestion des eaux pluviales à la parcelle par réinfiltration dans le sous-sol. Si la réinfiltration à la parcelle s'avère impossible ou insuffisante, le rejet des eaux pluviales vers un réseau collecteur doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Une convention de rejet passée avec le gestionnaire du réseau collecteur fixera les caractéristiques qualitatives et quantitatives de ce rejet en fonction de la capacité du réseau collecteur et du milieu récepteur des eaux pluviales sans pouvoir dépasser un rejet spécifique à 2l/s/ha. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe. A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu'à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur. ### Article 1AUF 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles) Il n’est pas fixé de règle. ### Article 1AUF 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) La façade à rue des constructions principales devra observer un recul minimum de 12 mètres par rapport à l’alignement des voies. Le cas échéant, la limite d’emprise de la voie privée se substitue à l’alignement. Des règles différentes sont admises si elles sont justifiées ou imposées par l’insertion dans le bâti existant en cas de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité d’immeubles existants. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer, soit avec un recul de 1 m minimum par rapport à la limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer. ### Article 1AUF 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Toute construction doit être implantée à une distance égale à la moitié de la hauteur en tout point du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 5 m. La construction en limite séparative est autorisée à l’intérieur d’une bande de 30 m comptés à partir de l’alignement des voies. Lorsqu’il s’agit de reconstruction après sinistre d’immeubles existants, d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul identique à celui de la construction principale. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif liés à la desserte par les réseaux, pourront s’implanter soit en limite séparative soit avec un recul minimum de 1 m. ### Article 1AUF 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 5 m. ### Article 1AUF 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol des constructions) L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60% de la surface totale de l’unité foncière. Cette disposition ne s’applique ni en cas de reconstruction, ni sur des terrains situés à l’angle de deux voies, ni à la construction de bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux, ni aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article 1AUF 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : hauteur des constructions) La hauteur des constructions et installations à vocation économique, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut dépasser 12 mètres au point le plus haut. Les constructions a usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de 1 niveau droit habitable sur rez-de-chaussée (r+1) ou un seul niveau de combles aménageables sur rez-de-chaussée (r+c). Dans le cas d’un terrain en contrebas par rapport à la route, la côte de seuil maximum ne pourra pas dépasser 0,60 m par rapport à l’axe de la voirie au droit de la construction. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans le cas d’extension de constructions ou d’installations existantes, la hauteur maximale pourra être égale à celle de la construction ou de l’installation à laquelle l’extension se rattache, quand celleci excède les hauteurs autorisées ci-dessus. N’entrent pas en ligne de compte les ouvrages de faible emprise comme par exemple souches de cheminées, antenne. ### Article 1AUF 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. Seules les clôtures ajourées sont autorisées aux abords des cours d’eau. Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. ### Article 1AUF 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement) Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des aires de stationnement en dehors des voies publiques pour les véhicules de livraison, de transports, de services, du personnel et des visiteurs, ainsi que pour les véhicules deux roues motorisés ou non. ### Article 1AUF 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations en matière d'espaces libres, d’aires de jeux et de plantations) Les espaces verts doivent couvrir au minimum 20% de la surface des terrains destinés à recevoir des constructions et installations liées à l’activité économiques. Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales. ### Article 1AUF 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : coefficient d’occupation des sols) Il n’est pas fixé de règle. ### Article 1AUF 15 - obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performance éner Il n’est pas fixé de règle. ### Article 1AUF 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures e) L’aménageur de la zone devra implanter, en souterrain, l’infrastructure (câbles ou fourreaux) nécessaire au bon raccordement en terme de communication numérique et électronique de chaque construction. 2.3 ZONE 2AUA PLU intercommunal Communauté de communes du Bernavillois 2.3.1 PRÉAMBULE Vocation principale Il s'agit d'une zone d’urbanisation future à vocation mixtes dont le système d’assainissement existant à sa périphérie (STEP) n’a pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Dans le respect de l’article R 123-6 du Code de l’urbanisme, l’ouverture de cette zone à l’urbanisation sera subordonnée soit à une modification du PLUi, dès la mise en place des systèmes nécessaires Dans l’attente de cette modification, le règlement de la zone 2AUb n’est renseigné partiellement qu’aux articles 1, 2, 6 et 7 Communes concernées Candas Rappels et recommandations Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200070951_PLUI_20171128_A. Page : https://edifiable.fr/plu/beaumetz-80068/1auf La commune : https://edifiable.fr/plu/beaumetz-80068.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/80068/zone/1auf